Perrine du Moulinet, dame du Saulaie, emprunte 722 écus avec Guillaume Bonvoisin, Angers 1579

L’acte ne donne aucun lien entre Perrine du Moulinet et Guillaume Bonvoisin, et pour elle m’était inconnue de mes études du Moulinet d’une part et Bonvoisin d’autre. Normalement, lors des actes de prêt, les personnes nommées en second sont des cautions du premier. Cela signifierait qu’une femme pouvait être caution, et même pour une somme importante comme celle de 722 écus, qui équivaut au prix d’une grosse métairie à cette date, ou même une terre seigneuriale.
Et, dans la même notion de pouvoir des femmes, je note ici, comme je l’ai plusieurs fois noté, le rôle de Renée Furet l’épouse du conseiller au Parlement de Bretagne, qui gérait tous les biens de son époux pendant sa période à Rennes au lieu de le suivre à Rennes. Donc la famille du conseiller restait à Angers et son épouse avait les pleins pouvoirs, car ici, il est clair que les 722 écus sont de l’argent de la communauté de biens entre le conseiller et son épouse, mais que dans le droit de l’époque c’est monsieur, et uniquement monsieur, qui a droit de gestion, sauf bien entendu, et ce très rarement, si monsieur a donné pouvoir à son épouse.
Donc ce petit acte de prêt me permet de souligner que parfois les femmes à cette époque, peuvent jouer un rôle dans la gestion de biens. Mais ceci dit, impossible se situer cette Perrine du Moulinet, malgré tous mes immenses travaux sur cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription :

Le 1er mai 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Guillaume Bonvoisin conseiller du roi notre sire et juge de la prévosté royale d’Angers, demeurant en la paroisse St Pierre, et honnorable femme Perrine du Moulinet dame du Saullay, demeurant en la paroisse de St Maurice d’Angers soubsmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roi notre sire en la cour de parlement de Bretagne en la personne de damoiselle Renée Furet son épouse à ce présente stipulante et acceptante la somme de 722 escuz soleil à cause et pour raison de pur et loyal preste ce jourd’huy fait par ladite Furet auxdits establis qui icelle somme de 722 escuz soleil ont prise et receue en présence et au vue de nous en 600 escuz soleil et 300 soupauts et 6 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout au poids et prix au cours de l’ordonnance royale, tellement que de toute ladite somme de 722 escuz soleil lesdits establis se sont tenus et tiennent par ces présentes contents et en ont quité et quitent ledit Alasneau et sadite épouse : à laquelle somme rendre et payer et aux dommages s’obligent lesdits établis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens (f°2) renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite du Moulinet au droit velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre …

Jeanne Ladvocat, veuve de François du Moulinet, transige avec son frère Guy sur la succession de René Ladvocat chanoine, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription :

Le 21 décembre 1580 Ont esté présents establys et soubzmis en la cour royale d’Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire d’icelle noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Fougerays demeurant audit Angers d’une part, et damoiselle Jehan Ladvocat veuve de feu Me François Du Moulinet vivant sieur de la Bigotière et eschevin d’Angers y demeurant d’autre, lesquels Guy et Jehanne Ladvocat héritiers de defunt Me René Ladvocat vivant prêtre chanoine prébandé en l’église dudit Angers confessent avoir transigé et accordé par ces présentes … (encore 8 pages concernant les biens partagés de la famille Ladvocat, dont je ne descends pas personnellement)

Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

Contrat de mariage de Jean de Crespy et Jeanne du Moulinet : Angers 1520

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me donne les parents d’une des soeurs de ma Marguerite Dumoulinet. Donc, je suis sure du père mais pas tout à fait de la mère, car le père a pu avoir plusieurs épouses. Donc, je mets la mère qui est Marguerite Hubert, en hypothèse seulement.
Ceci dit, le père, qui est feu Jacques du Moulinet, est dit sieur du Moulinet. Sachant cependant que le titre de sieur pouvait être porté sans en être propriétaire, je laisse aussi en hypothèse la possession du Moulinet, mais il est certain qu’il faut dans la famille à une date indéfinie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 Huot notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du dixième jour d’aout l’an mille cinq cent vingt
sachent tous présents et advenir que comme en parlant
traictant et accordant le mariage estre fait
consommé et accomply entre honneste personne
Jean de Crespy sieur de Beaurepère demourant
en ceste ville d’Angers d’une part et
Jeanne Dumoulinet fille de feu honorable
homme Jacques Dumoulinet en
son vivant licencié en loyx sieur dudit lieu du Moulinet
et de feu Marguerite Hubert
d’autre part et tout avant que aucune
bénédiction nuptiale soit faite et accordée
entre eulx en la court du Roi monseigneur
d’Angers personnellement établys chacun desdits
de Crespy et du Moulinet soubmetans etc
confessent etc c’est à savoir que iceulx
de Crespy et du Moulinet ont promis et juré
l’un à l’autre s’entreprendre en mariage
si Dieu et Sainte église s’y accorde
et consent et en faveur et contemplation
d’iceluy mariage qui autrement n’eust
esté fait et accomply lesdits Jean de Crespy
et du Moulinet ont donné et donnent par ces
(f°2) présentes au sourvivant et plus vivant d’eulx deux ce qu’ils
s’entrepeuvent donner tant de droit que de coutume
o les modifications cy après déclarées, c’est à savoir
tous leurs meubles à perpétuité
et la tierce partie
de leurs héritages et immeubles à la vie
durant seulement du survivant, lesquels
dons ainsi que dessus faits pourveu qu’il n’y
ayt aucuns enfants nés et procréés de leur
chair vivans alors du premier décédé de
l’un d’eulx, et à la charge de faire et
accomplir le testament du premier décédé
et de payer les debtes ainsi que la
coustume du pays veult et requièrt ;
auxquelles choses tenir etc et accomplir etc
obligent lesdites parties etc foy, jugement
condemnation etc renonçant etc fait et donné
audit lieu d’Angers es présence de Me Jehan
Bouchard Pierre Planchesne licencié es loix
à ce requis et appelés »

Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

La taxe des francs-fiefs due sur le fief du Moulinet est impayée, et les récultes saisies : Bazouges 1742

Un roturier pouvait acheter une seigneurie ou fief, mais puisque le noble était tenu à l’impôt du sang, auquel le roturier n’était pas soumis, l’impôt dit « droit de franc-fief » avait été institué sur le roturier.

Voici la définition :

Franc-fief. s. m. Fief possedé par un roturier avec concession & dispense du Roy, contre la regle commune, qui ne permet pas aux Roturiers de tenir des Fiefs. On appelle, Droit des francs-fiefs, taxe des francs-fiefs. Le droit domanial qui se leve de temps en temps, sur les Roturiers qui possedent des terres nobles. (Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

On découvre qu’en 1742 le fief est donc dans une main roturière, et cela ne semble pas aller dans le sens que défendra Patry en 1777, selon le long mémoire que je vous mettais ces derniers temps, pour se prétendre noble et exonéré de la taille.

Malheureusement le fief est affermé sans que l’acte qui suit donne le nom du propriétaire, mais donc c’est bien un roturier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« En l’intimation pendante devant nous à ce jour 13 août 1742 9 h de la matinée, entre Michel Perrier Bouillet marchand en cette ville et fermier du lieu et closerie du Moulinet demandeur en requeste répondue de notre ordonnance du 8 de ce mois aux fins de l’exploit fait en conséquence par Sallais huissier audiencier de police le mesme jour, controllé au bureau de cett eville par le sieur Delaage le 9 de ce mois d’une part, maistre Estienne Vernier fermier des franc fiefs de la (f°2) généralité de Tours deffendeur de ladite requeste et exploit d’autre part ; a comparu ledit Perrier par maistre François Bionneau son avocat procureur, lequel a dit que le sieur Vernier a fait saisir les grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet situé paroisse de Bazouges pour part de maistre par procès verbal de Rizard huissier du 3 de cemois faute de payement de la somme de 480 livres, à laquelle ledit lieu du Moulinet se trouve taxé pour franc fief, que ledit Perrier (f°3) étant fermier dudit lieu par bail qui luy a été consenty par maistre René Louis Chailland de la Fautraize prêtre curé d’Argenton, devant les notaires royaux en cette ville de 12 août 1732, controllé au bureau de cette ville le 19 dudit mois, il nous a présenté sa requeste en opposition à ladite saisie, et demandé qu’en conséquence, ladite saisie desdits grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu soit convertie en saisie de deniers, sous les offres (f°4) dudit Perrier de délivrer à la Toussaint prochaine conformément à son bail la somme de 270 livres pour une année de ferme dudit lieu qui echera ledit jour de Toussaint prochain à qui par justice sera ordonné sous la déduction du dixième denier qu’il a payé et des frais de la présente instance, et pour estre ainsy par nous ordonné, il a fait assigner devant nous ledit sieur Vernier au domicile du sieur Delaage son procureur et receveur au bureau de Château-Gontier par ledit exploit de Sallais du 8 de ce mois, c’est pourquoi il persiste dans ses conclusions avec dépens et demandes délivrance des choses (f°5) saisies et que les gardiens et commissaires en soient déchargés signé Bionneau avocat.
A comparu maistre Roger François Lesaage procureur et receveur dudit sieur Vernier assisté de maître Mathurin Chevillard son avocat procureur lequel a dit qu’il s’en raporte à nostre prudance de convertir la saisie de grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers du montant de la ferme dudit lieu, à la charge par ledit Perrier de payer à la Toussiant prochaine entre les (f°6) mains dudit sieur Delaage ladite somme de 270 livres pour le montant de la ferme, sous la déduction du dixième denier et des frais de l’instance, suivant la taxe qui en sera par nous faite, et que main-levée et délivrance soit faite desdits grains fruits et revenus dudit lieu et les commissaires et gardiens déchargés, à la charge par ledit Perrier de payer les frais de saisies et de commissaires qui luy seront passés à compte sur la ferme sans préjudice à tous les droits dudit sieur Vernier, signé Delaage et N. Chevillard. – Sur quoy faisant droit du (f°7) consentement dudit sieur Delaage procureur et receveur dudit sieur Vernier, nous avons converty la saisie de grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présene sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers, et avons jugé ledit Perrier de ses offres de payer au jour et feste de Toussaint prochaine audit sieur Vernier entre les mains dudit sieur Delaage 270 livres prix de la ferme dudit lieu sous la déduction du dixième denier des frais de la présente instance qu’avons liquidé à la somme de 4 livres non compris (f°8) le coust des présentes, et du consentement dudit sieur Delaage audit nom nous avons fait mainlevée et délivrance des choses saisies et déchargé les commissaires et gardiens en payant par ledit Perrier le coust de la saisie et dénonciation suivant la taxe qui en sera par nous faite, tout quoi sera passé à compte audit Perrier sur le prix de ladite ferme en mandant au premier huissier ou autre sergent requis mettre ces présentes à deue et entière exécution en ce qu’elles le requerent de ce faire (f°9) deument donnons pouvoir – Donné à Château-Gontier par nous Pierre François Dublineau seigneur du Chatelier conseiller du roy lieutenant particulier criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial dudit Château-Gontier subdélégué de la ville élection dudit lieu soussigné, le 13 août 1742 »