Charles Du Plessis engage Souvigné et le Vivier, Denée 1621

et curieusement cette terre de Souvigné est donnée par le Dictionnaire de Célestin Port à Lucette Pelaude en 1408. J’ignore la place de cette Lucette Pelaude dans nos Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably maistre Pierre Fradin licencié en loix curé de Sarrigné au nom et comme procureur de noble et puissant messire Charles Du Plessis chevalier seigneur de la Bourgonnière ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration dont la teneur s’ensuit etc soubzmectant ledit Fradin audit nom tous et chacuns les biens dudit chevalier présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour que adee (sic) confesse de son bon gré avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté, et encore par davant nous et par la teneur de ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à maistre Pierre Loriot licencié en lois sieur de la Gastonnière demourant à Angers qui a achaté dudit chevalier comme dessus pour luy et Jehanne de Blavou sa femme leurs hoirs etc
les lieux terres et seigneuries de Souvigné et du Vivier

    le mot Souvigné est écrit avec beaucoup de jambes, au total 8 jambes, ce qui pourrait faire Souvingue et je pense que c’est ce que je trouve cependant bien dans le dictionnaire de Célestin Port :
    Souvigné : commune de Denée, ancienne maison noble appartenant à Lucette Pelaude en 1408 – En est sieur Guillaume Du Plessis 1441, Jean Du Plessis 1452, 1471
    Puis cet ouvrage saute le temps jusqu’à l’année 1615, donc l’acte que je vous retranscrit ici est dans la période lacunaire du dictionnaire

avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en fiefs nommés les fiefs de Souvigné du Vivier et de Baracé juridictions hommages cens rentes et devoirs maisons ayreaulx jardrins vergiers boys garennes prés pastures et autres choses quelconques, lesdites choses situées tant ès paroisses de Dené et Mozé qu’ailleurs et généralement tout ce que ledit chevalier a et peut avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir et aussi à damoiselle Guionne de La Rochefoucault sa mère à cause desdites seigneuries et choses héritaulx dessus déclarées par quelques tiltres que ce soit et tout ainsi que leurs prédecesseurs leurs fermiers mestaiers et entremecteurs ont accoustumé les exploiter dès et depuis 30 ans sans rien en réserver
chargées lesdites choses des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excédant 40 sols et 2 septiers 2 boisseaux de blé par an pour toutes charges
transportant etc la saisine etc avecques tous et chacuns les droits etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 3 500 livres tournois dont ledit achacteur a payé content audit vendeur au nom que dessus c’est à savoir audit Fradin qui a receu d’iceluy achateut la somme de 3 040 livres tz en 1 430 escuz soulleil 41 escuz couronne 6 doubles ducatz 6 ducatz comprins 18 escuz audit merc du solleil que devoit ledit chevalier audit achapteur pour vendition d’ung cheval, et le reste montant 460 livres sera ledit achacteur tenu payer audit vendeur ou audit Fradin son procureur ou autre procureur dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de la Magdaleine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de retirer et rescourcet lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans et demy prochainement venant en rendant et remboursant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 3 500 livres tz ès espèces d’or et d’argent qu’il les aura payées et aux loyaulx cousts et mises
et sera pareillement tenu ledit chevalier vendeur ratiffier ces présentes et aussi les faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle sa mère dedans ledit temps de deux ans et demy et en bailler audit achapteur lettres de ratiffication vallable et en forme deue dedans celuy temps, à la peine de 1 000 livres tz à applicquer audit achapteur en cas de deffault ces présenes demourans néanmoins en leur force et vertu,
et a esté dit et accordé entre lesdits contractans que le bestial estans audit lieu de Souvigné et lequel on dit appartenir à ladite damoiselle mère dudit chevalier sera apprécié et estimé entre ledit achapteut et ledit procureur dudit vendeur au dire de gens à ce congnoissant pendant ledit jour et terme de la Magdeleine, pour iceluy bestial rendre par ledit achapteur audit vendeur audit prix qu’il sera prisé lors de ladite rescousse si ainsi est qu’elle soit faire dedans la grâce ou le luy payer à icelluy pris après ladite grâce finie,
et avecques ce sera tenu ledit chevalier bailler ou envoyer audit achapteur dedans ledit jour de la Magdalene tous et chacuns les papiers censifs adveuz et autres enseignements qu’il ses recepveurs et entremecteurs ont et peuvent avoir touchant et concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests
aussi est dit et accordé que ledit achapteur pourra pendant le temps de ladite grâce faire les réparations nécessaires esdites choses vendues dont il sera remboursé en faisant ladite rescousse et en sera creu iceluy achapteur des msies qu’il y aura faites à son simple serment
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir etc et lesdits achacteurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre François Belin chantre de St Martin d’Angers, Gilbert Vigne ?, René Jouanet licencié en loix, et Guillaume Richart marchand appréciateur tous demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an que dessus

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Laurent Duplessis, de Laval, prête 100 livres à Jean Gautier, Angers 1547

c’est le monde à l’envers ! car vous avez bien lu, c’est celui qui demeure à Laval qui prête à celui qui demeure à Angers, alors que normalement celui qui vient de Laval pour affaires à Angers est généralement l’emprunteur pour payer une quelconque marchandise.
Je suppose donc que ce prêt fait suite à une autre affaire que la vente et pourrait être relié à une affaire de succession ou autre partage entre proches.

Pour vous représenter mieux l’aspect curieux de ce prêt, songez que le fait d’avoir 100 livres liquides sur soi venant de Laval est certes possible, mais par pour venir prêter sans raison car à Laval il y a suffisamment d’affaires de prêt à faire, et c’est surement aussi une place monnétaire avec tout le commerce des toiles et autres.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Ci-dessus la gare de Laval il y a un siècle. Elle n’a pas changé ! Certes le cheval a disparu, mais les TGV passent mais ne s’arrêtent ! Enfin, peu d’entre eux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably honorable homme Me Laurens Du Plessis sieur des Marays demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et paier
à honneste personne sire Jehan Gaultier sieur de la Sallemercière demeurant en la ville de Laval à ce présent prenant stipullant et acceptant ou à son certain commandeur etc la somme de 100 escuz d’or sol bons et de poids dedans huit jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demeurant etc
et est ce fait à cause de pure et loyal prest ce jourd’huy fait présentement contant en présence et à veue de nous de pareille somme de 100 escuz par ledit Gaultier audit Duplessis tant en or que monnoie le tout bon et de poids laquelle somme ledit Duplessis a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicte et quicte ledit Gaultier ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à rendre et paier ladite somme cy dessus par ledit estably ses hoirs etc audit Gaultier ses hoirs etc au terme et ainsi que dit est et à ce faire a obligé et oblige ledit Duplessis estably ses hoirs etc et par ces présentes ses biens à prandre vendre etc renoncé etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Lesourt demeurant en ceste dite ville et Michel Picon demeurant pareillement en ladite ville et natif de la paroisse de Bourg tesmoings etc

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Foy et hommage de Jeanne de Mathan veuve de Jean Du Plessis à l’abbaye de Saint Aubin d’Angers, 1522

en tant que tutrice de leurs enfants. Elle demeure à Châtillon-sur-Colmont, au Plessis-Châtillon, dont cette famille Du Plessis porte le nom.
Elle ne s’est pas déplacée, mais a envoyé un procureur en son nom, car Angers est assez éloigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes verront la garde des sceaulx estably aux contratz royaulx d’Angers (classé chez Huot notaire royal Angers) salut savoir faisons que aujourd’huy 24 mars 1521 (avant Pasques, donc le 24 mars 1522 n.s.) en la présence de maistre Jehan Bressouyn licencié en loix et Nicolas Huot notaires jurés desdits contrats s’est comparu et présenté Phelippe Lepaige procureur especial de damoyselle Jehanne de Mathan veufve de deffunct noble homme Jehan Du Plessis sieur dudit lieu en la paroisse de Chastillon sur Coulmont au diocèse du Mans tant en son nom que comme tutrice naturel et aiant le bail des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct sieur Du Plessis son mary ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée en la cour royale du Bourgnouvel par Luyssier en dabte du 17 mars 1521 scellée en queue simple de cire vert en l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers garny de honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Aucerre son conseil lequel Lepaige estant en icelle abbaye a frappé à luys (pour « l’huys », qui est la porte) et principalle entrée de la maison abbacialle d’icelle abbaye pour savoir si révérend père en Dieu l’abbé d’icelle abbaye y estoit présent ce qui luy fut respondu par vénérable et discret Franczois Lemaczon chanoine en l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers qu’il n’y estoit point
auquel Lemaczon soy disant procureur et vicaire dudit révérend abbé d’icelle abbaye a esté dit par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige telles paroles ou semblables
monsieur voicy Phelippes Lepaige procureur de ladite damoyselle cy dessus nommée lequel s’estoit transporté céans pensant y trouver et appréhender ledit révérend pour luy offrir et faire les foy et hommaige telle que ladite damoyselle Jehanne de Mathan veufve dudit deffunt Jehan Du Plessis comme tutrice naturelle et aiant le bail de sesdits enfants mineurs d’ans d’elle et dudit deffunct son mary doibt audit révérend abbé pou raison de sa dignité abbacialle à cause de la terre et seigneurie de Chauvigné ou autres teres et rentes qui appartinrent à deffuncte Margarite des Aulbiers veufve de deffunt noble homme messire Jehan d’Oultrelavoye chevalier lequel hommaige ledit Lepaige procureur susdit a dit et déclaré qu’il offrait faire audit révérend ou autre personne capable aiant pouvoir quant ad ce de le recepvoir pour ledit Révérend et de faire tout ce qu’il est requis en tels cas et selon la coustume du pays
après lesquelles choses ainsi dites et déclarées par ledit maistre Pierre Fournier pour ledit Lepaige procureur susdits ledit Lemaczon procureur et vicaire susdit a dit et respondu audit Lepaige
je ouy bien ce que dictes mettez par devers moy la copie des lettres de procuration et dire par escript savoir pour fare savoir audit Révérend
dont et desquelles choses susdites ledit Lepaige a demandé et requis instrument auxdits notaires ce qu’ils luy ont octroyé pour servir et valoir à ladite damoyselle Jehanne de Mathan en la qualité que dessus en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde desdits sceaulx à la relation desdits notaires auxquels en ce en plus grandes choses adjoustans pleine foy avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contrats les jour et an susdits

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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Quittance finale de la vente de la terre de Lué, Jarzé 1619

Cet acte est l’un des multiples actes attachés à la vente de la terre de Lué en Jarzé. Il se lit donc conjointement avec la vente que je vous ai retranscrite ce jour sur ce blog.
On découvre dans cette quittance finale que le vendeur et l’acquéreur sont décédés avant la fin du paiement, qui était échelonné sur plusieurs années.
Et on y découvre que Renée de Bourré, mère de l’acquéreur, vit toujours à la Roche-Pichemer.

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er novembre 1619 après midy, par devant nous Jacques Tregueneau notaire royal à Baugé personnellement estably honorable homme Jehan Adele demeurant au bourg de Brion comme ayant les droits cédés de défunt haut et puissant seigneur messire Louis de La Barre vivant chevalier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la Brosse et de Huze ? par cession passée par devant nous le 11 juillet 1617
lequel soubzmis a recogneu et confessé avoir eu et receu de haulte et puissante dame Renée de Bourré dame de la Roche Pichemer et de Jarzé par les mains de maistre René Dupont sergent royal demeurant audit Jarzé et des deniers de ladite dame comme ledit Dupont a dit la somme de 1 000 livres tz faisant le reste et parfait payement de la somme de 9 000 livres cédée audit Adelé par ledit défunt de La Barre sur ladite dame de Bourré pour les causes portées et contenues par ladite cession faisant mention estre le parfait payement de la somme de 80 000 livres tz deue audit défunt de La Barre par défunt messire Ambrois du Plessis vivant chevalier des ordres du roy seigneur comte de Jarzé par contrat passé par Serezin notaire royal Angers le 22 octobre 1609 fors de la somme de 27 000 livres cédée par ledit défunt sieur de La Barre sur ladite de Bourré à messire Anthoine de Vachel seigneur de la Chesse
et oultre ledit Adelé audit nom a eu et receu de ladite dame de Bourré par les mains que dessus et de ses deniers la somme de 113 livres 11 sols pour les intérests de 3 000 livres depuis le 22 octobre 1618 jusques au 9 juin dernier et encore les intérests de ladite somme de 1 000 livres restant dudit principal depuis le 9 juin dernier jusques à ce jour lesquelles ommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre ledit Adelé a eue et receue en présence et veue de nous en cars (quarts) d’escu et douzains et iceluy tenu à contant et bien payé en a quité et quite ladite de Bourré ses hoirs tellement que de ladite somme de 9 000 livres ledit Adelé audit nom s’en est tenu à contant et bien payé en a quité et quité ladite dame ensemble des intérests de ladite somme à luy cedée par ledit défunt sieur de la Brosse
et au moyen de la présente quittance demeurent les autres acquits et quittances de la dite somem de 9 000 livres et intérests d’icelle baillés et consentis par ledit Adelé à ladite dame nuls comme compris en la présente, lequels avecq la présente ne vaudront que pour une seule quittance de ladite somme de 9 000 livres et intérests d’icelle
et à esté à ce présente haulte et puissante dame Marguerite de Chambes veufve dudit défunt seigneur de la Brosse laquelle en la qualité qu’elle procède a recogneu les paiements de ladite somme de 1 000 livres et intérests d’icelle faits audit Adelé par ladite dame de Bourré avoir tourné au profit dudit défunt sieur de la Brosse et d’elle d’aultant que ce que en auroit fait ledit Adelé ce auroit esté pour faire plaisir audit défunt sieur de la Brosse et à elle, lequel Adelé a présentement baillé et relaissé entre les mains de ladite dame de la Brosses ce qu’il a receu de ladite dame de Bourré lesdites sommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre laquelle l’a eue et prise en présence et à vue de nous dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quite et promet acquiter ledit Adelé vers et contre tous
et ont ladite dame de la Brosse et ledit Adelé chascuns esdits noms et qualités que dessus constitué et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial pour faire endosser la présente quittance ensemble ladite cession cy dessus signifié à ladite dame de Bourré par sergent royal le 12 juillet 1617 sur la minute et grosse du contrat de vendition fait par ledit défunt sieur de la Barre audit Du Plessis et attachée la présente à la minute d’iceluy si bon semble à ladite dame de Bourré
à laquelle quittance et à tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc par foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial des Hayes en présence de Me René Legaigneux advocat estant de présent audit lieu seigneurial des Hayes et Me André Peillau notaire du marquisat dudit Jarzé y demeurant tesmoins lesquels ont tous signé

    cet acte est une copie signé de Tregueneau

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Charles Du Plessis, prévôt des Bandes Françaises, emprunte 900 livres à Angers, 1619

Le reine mère est en visite à Angers fin novembre 1619 et je retrouve plusieurs actes qui ont trait à des Parisiens de sa suite. Ici, monsieur le prévôt des Bandes Françaises a besoin de liquidités.
J’avoue que parfois lors de ma retranscription, certains mots m’étonnent. Ainsi j’ai bien lu BANDES et je me demandais bien ce que cela pouvait bien signifier. J’ai trouvé la signification dans Diderot (voir ci-dessous).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Plessis escuyer sieur dudit lieu prévost généal des bandes françaises demeurant généralement à Paris rue de Montmartre paroisse St Eustache, de présent en ceste ville à la suite de la Reine Mère du Roi

PREVOT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOISES, est un prevôt d’armée attaché au régiment des gardes-françoises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses ; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie & maréchaussée de France, sont pour le reste de l’armée. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dans un an prochainement venant à noble homme Michel de Villepeau commis à la recepte générale des gabelles de Touraine Anjou et le Maine, estant de présent en ceste ville, présent et acceptant ou au porteur des présenes la somme de 900 livres tz à cause de par vrai et loyal prest présentement fait par ledit sieur de Villepeau audit sieur du Plessis qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et au paiement de ladite somme de 900 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit sieur Du Plessis obligé et oblige luys ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement condemnation

    cette clause est très rare dans les prêts, mais s’impose ici en l’absence d’une part de caution, et d’autre part de l’éloignement de l’emprunteur.

fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Robert Dumont commis à la recepte du grenier à sel de ceste ville, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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