Succession de Anceau et Christophe Dolbeau, advenue aux demoiselles Du Ponceau, 1629

tous deux oncles des partageants Du Ponceau, donc frères de Louise Dolbeau que nous avons vu avant hier épouser Paul Du Ponceau de Ligné.
Outre ces liens, on apprend aussi l’existence d’une autre religieuse, et on a la description des biens dont la Faye.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1629, comme cy devant et dès le mois de juin dernier procès fut meu entre damoiselle Janne Du Ponceau femme et compagne d’escuyer Alphonse Vaz de Mello conseiller et médecin ordinaire du roy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits sur le refus dudit sieur Vaz son mari, demanderesse en partage tant des meubles que immeubles de la succession d’escuyer Anceau Dolbeau sieur de la Maltière qui héritier estoit d’autre écuyer Christofle Dolbeau sieur de la Foix,
contre noble et puissant Jan Du Boishorhant escuyer sieur de la Rigaudière père et garde naturel de ses enfants et de damoiselle Claude Du Ponceau son espouse sœur aisnée de ladite Janne Du Ponceau et lesdits enfants par représentation de leur dite mère héritiers principaux et nobles desdits Dolbeau oncles desdites Du Ponceau

    Voici le passage qui nous donne les liens entre Christophe Dolbeau et Anceau son frère et Louise sa soeur, et les demoiselles Du Ponceau, car Paul Du Ponceau et Louise Dolbeau n’ont alors laissé que 2 filles, l’une l’aînée est déja décédé laissant des enfants Du Bois Horant, et l’autre Jeanne Du Ponceau vit désormais sans doute, au moins de temps à autre, à Paris avec son époux médecin du roi.

lequel partage auroit esté jugé par sentence du 16 juin dernier laquelle exécutant par acte du 1er juillet 1628 passé par Rapion et Ouairy notaires royaux les parties auroient procompté les meubles et iceux partagés par advis de leurs parents et amis comme est plus amplement raporté par leur acte, et pour parvenir au partage des immeubles pris ung mois de temps pendant lequel ledit sieur de la Rigaudière communiqueroit audit Vaz tous et chacuns les actes lettres tiltres et enseingnements concernant lesdites successions mesmes celle de damoiselle Marguerite Du Ponceau dame de la Barre leur tante paternelle

    en tant que tante paternelle elle n’a donc aucune ascendance Dolbeau, ce qui est bon a savoir car dans le partage qui suit la Barre va au couple Vaz de Mello, et il convient donc de se souvenir qu’il leur vient du fait des Du Ponceau et non du fait des Dolbeau.
    Je pense que le reste des biens énumérés ci-dessous proviennent des Dolbeau.

sont advenus deux mois ensuivants et passés, et par l’advis de leurs parents et amis ce que les parties demeurent d’accord de la grandeur du bien de la qualité des terres et des provinces où elles sont situées lesquelles terres elles ont veues et visitées et s’en sont enquises à suffire
et pour ce en nostre cour royale de Nantes, avecq deue et pertinente submission et prorogation de juridiction y jurées ont comparu noble et puissant Jan Du Boishorhant père et garde naturel de ses autres enfants des son mariage avec ladite Du Ponceau et Charles Du Boishorhant son fils sieur du Bois Jolly héritier principal et noble de la dite Du Ponceau sa mère, émancipé et jouissant de ses droits et en tant que besoin seroit autorisé dudit sieur du Boishorhant son père, et damoiselle Janne Du Ponceau femme dudit sieur Vaz autorisée à la poursuite de ses droits et en tant que besoin seroit dudit sieur Vaz sondit mari pour l’exécution des présentes demeurant scavoir lesdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly audit lieu et maison de la Rigaudière paroisse de Chauvay pays de Rays (Retz), et lesdits sieur et damoiselle Vaz en ceste ville de Nantes paroisse Saint Vincent,
lesquels pour éviter à procès frais procédure et longueur et nourrir paix et amitié entre elles ont après l’advis de leurs parents et amis soubsignés fait les partages et accords concernant lesdits successions par lequel après les dits sieur Vaz et femme avoir eu communication des lettres tiltres et enseignements desdites successions est demeuré audit sieur du Bois Jolly comme héritier principal et noble desdits successions le tout entièrement de la maison appartenances et dépendances de la Foix consistante en maisons jardins bois de haulte fustaye et druines ?

    je n’ai pas compris le dernier mot en bas à droite après les « bois de haulte fustaye… » et si vous parvenez à le déchiffer, merci de m’en informer dans les commentaires ci-dessous.

prés vignes moulins à eau et à vent estang fief juridiction rentes mestives terres arables et non arables ainsi qu’elle se poursuit et contient aux paroisses de St Germain et autres circonvoisines pays d’Anjou
et outre la métairie des Suereaux (Quereaux bien entendu, car j’avais fait une faute de frappe) o ses appertenances et dépendances située aux marches du Poitou et d’Anjou, tant en la paroisse de Montigny qu’autres circonvoisines, une moitié de laquelle mestairye auroit esté vendue o condition de raquet par le défunt sieur de la Foix à Noël Couraudin duquel ledit sieur Du Bois Jolly la pourra retirer si bon luy semble o ses frais cousts et despens sans qu’il en couste aucune chose auxdits sieur et damoiselle Vaz ny qu’ils demourent aucunement obligés à la garantie de ladite portion de mestairie hypothéquée et obligée audit Corodin
et auxdits sieur Vaz et compagne comme puisné auxdites successions est demouré entièrement la maison appartenances et dépendances de la Moltière consistante en logis jardins bois de fustaye vignes prés mestairie rentes terres arables et non arables située en la paroisse de La Chapelle et Bousessière soubz saint Fleurant pays d’Anjou, et autres paroisses circonvoisines, et aussi une maison située audit bourg de La Chapelle Saint Fleurant avecq toutes ses appartenances et dépendances, à la charge des cens sur icelle, et outre la maison et mestairye de la Barre avecq ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuit et contient située en la paroisse du Fief Sauvin et paroisses circonvoisines si aucune chose y a et généralement tout ce qui peut dépendre desdits maisons de la Moltière et maison située dans ledit bourg de La Chapelle et mestairye de la Barre auxdites paroisses de La Chapelle de la Bouxière soubz saint Fleurant et du Fief Sauvin pays d’Anjou sans aucune réservation et tout ainsi que lesdits feus sieurs de la Foye et de la Maltière et damoiselle de la Barre avoient droit d’en jouir lors de leurs vies, o la charge auxdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly et auxdits sieur et damoiselle Vaz et à chacun d’eux compartageants de payer et acquiter à l’advenir tous les devoirs rentes anciennes seigneuriales et féodales deues tant aux eglyes qu’ailleurs sur lesdits héritages escheus à chacun d’eux comme ils verront avoir à faire sans aucun recours de garantage l’un vers l’autre pour ce regard seulement et particuliègement auxdits sieur et damoiselle Vaz de payer à l’advenir sur leurdite lottye par une part aux religieux et couvent de Cholet le nombre de 30 livres de rente pour une fondation faite et créée audit lieu par ladite défunte damoiselle de la Barre suivant l’acte de la dite fondation et par autre part pareille somme de 30 livres de rente à la veufve de sire Hardoouin de Mouaudavir ? oultre ung septier de bled aussi de rente à ung apellé Estourneau de la paroisse de Gesté et oultre de garantir le dit sieur du Bois Jolly oeuvrant de rachapt qui pourroit estre par cy après prinse sur une pièce de terre dépendante de ladite mestairie de la Barre et vendue et aliénée cy devant par ladite dame de la Barre laquelle depuis le contrat et outre icelle condition de rachapt et l’avoir dudit sieur Deshayes achapteur
et à la charge outre auxdits compartageants de payer à l’advenir à Jacquine Dolbeau religieuse au couvant de la Regripière sur leurdits héritages la somme de 80 livres de pension viagère pour laquelle lesdits sieur et damoiselle Vaz contribueront et payeront seulement la somme de 28 livres et le surplus sera payé par ledit sieur du Bois Jolly comme aisné
et pour le regard de la rente de 50 livres constituée due à l’église d’Angers et autres dont pourroit estre intenté quelque demande contre lesdits partageants ou aucun d’eux pour raison desdites successions desdits sieurs Dolbeau et Du Ponceau autres que celles cy devant déclarées, défendront ensemble auxdites actions et contribueront aux frais et despens paiement et acquit de rentes qui se trouveront estre deues et auxquelles ils sucomberont scavoir ledit sieur du Bois Jolly comme aisné pour les deux parts et lesdits sieur et damoiselle Vaz comme puisnés pour une tierce
et lesdits sieurs de la Rigaudière et du Bois Jolly rendront et restitueront auxdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les actes tiltres et enseignements concernant lesdits maisons et héritages à eux escheus tant contenus audit inventaire que en autres fait faire et non inventoriés si aucuns ils ont
et moyennant ce que dessus demeurent lesdits compartageants entièrement quites les ungs vers les autres desdits raports de jouissance par eux respectivement faites desdits héritages ensemble des arrérages des pensions jusques à ce jour qu’ils estoient obligés payer tant pour le défunt sieur de la Mallesière que de ladite Dolbeau religieuse et ont lesdites parties aux susdites qualités et ledit sieur du Bois Jolly auctorisé comme devant, promis et s’est obligé d’offrir le présent acte et en passer acte bien et duement garanty de cet effet aussytost qu’il aura atteint l’âge de majorité et à la première semonce qu’il luy en sera faite après ledit temps à peine de tout despens dommages et intérests, et pour cet effet et entière exécution d’iceluy a eleu domicile chez Me Jan Fouré procureur au siège présidial de Nanes situé près l’église des Jacobins et lesdits sieur et damoiselle Vaz au logis de Me Louis de Me Louis Baudouin aussi procureur audit siège demeurant en la grand rue anciennement de la Chaussée en cette ville
et en conséquence demourent pour raison dudit partage raports de jouissance et arrérages desdites pensions saisis hors de cour et de procès sans despens et sont néanmoins oblitées lesdites parties au garantage de tout le contenu mentionné audit partage
par ce qu’ainsi lesdites parties l’ont voulu consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens meuble et immeubles présents et futurs ne jamais y contrevenir en manière quelconque à quoy ils ont renoncé et renoncent pour estre par nous de leur vouloir et consentement o le jugement et condemnation de nostre dite cour et par expess a ladite Vaz en tant que besoin seroit renoncé au droit Vellien à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur de sfemmes que femme de peut s’obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary sans avoir par express au préalable reoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, jugés et condemnés par jugement et condemnation
et oultre lesdits sieur de la Rigaudière et du Bois Jolly toutes et chacunes les debtes passives et mobilières qui pourront estre demandées et actionnées sur la succession de ladite feu Marguerite Du Ponceau dame de la Barre sur les meubles de ladite de la Barres que ledit sieur de la Rigaudière a prins et receus jusques à la concurrence et valeur desdits meubles et si plus s’en trouvait se paieront par portion qu’ils sont fondés en la succession
fait et consenty audit Nantes au logis et demeurance de messire Jacques Raoul sieur de la Guybourgère conseiller du roy sénéchal de Nantes le 25 mai 1629

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Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

    Suivent les quittances des sommes cy dessus


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Contrat de mariage de Paul Du Ponceau avec Louise Dolbeau, Ligné (44) et Trélazé (49) 1585

je suis désolée pour ce titre qui donne des départements actuels, pour une date de 1585, mais j’ai voulu vous aider à situer plus rapidement les lieux, car le futur vit en Bretagne à Ligné évêché de Nantes, et la future en Anjou.
La future a un frère aîné, dont hélas, l’acte ne donne pas le nom. Mais une chose est certaine, il doit être le principal héritier noble, et comme la dot de Louise Dolbeau peut être estimée à 8 500 livres, y compris les habits, on peut présumer de la fortune du frère aîné, qui lui a droit aux deux tiers ! Qui plus est, comme Louise Dolbeau est dite « fille aînée » ce qui laisse supposer qu’elle a au moins une soeur.

Cet acte est important pour mieux comprendre les Dolbeau, et je pense pouvoir vous en mettre d’autres.

Vous observerez attentivement à la fin de cet acte, la pièce jointe qui est l’émancipation du futur, car cet acte me surprend beaucoup, compte-tenu qu’il est dit avoir passé 25 ans, et je croyais, sans doute naïvement, qu’il suffisait d’avoir passé 25 ans, sans autre formalité juridique, pour être émancipé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1585 après midy, (par devant Mathurin Grudé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Paul du Ponceau seigneur dudit lieu fils aisné et principal héritier noble de défunts nobles personnes Jehan du Ponceau et damoiselle Thibaulde Simon vivant sieur et dame dudit lieu du Ponceau d’une part,
et damoiselle Loyse Dolbeau fille aisnée de nobles personnes Jacques Dolbeau et Gillette Marchand sieur et dame de la Faye d’autre
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuyvent après qu’il est apparu faisant ces présentes ledit sieur Du Ponceau estre émancipé et avoir l’entière administration et disposition de ses biens et estre majeur par acte expédié en la juridiction de la Musse en Bretaigne en dabte du second jour de ce moys, demeuré par devant nous notaire, signé et scellé en papier en placart de cyre vert, pour y avoir recours par les parties quand besoing sera et lesquelles parties ont consenty qu’il en soyt aultant demeuré en grosse ou copie avec ces présentes pour valoir comme l’original
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant noius Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Paul Du Pondeau sieur dudit lieu demeurant paroisse de Ligné diocèse de Brataigne évesché de Nantes d’une part, et ladite damoiselle Loyse Dolbeau et encores lesdits sieur et dame de la Faye ses père et mère demeurants en leur lieu terre et seigneurie de la Garenne paroisse de Trélazé près ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant respectivement lesdites partiesmesmes lesdits sieur et dame de la Faye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Du Ponceau en présence et du consentement de Mathurin de Jarzé escuyer sieur de Mille et des Loges et Jehan Lepetit aussi escuyer sieur du Boys Souchart et de messire Jean de Clairambault chevalier de l’ordre du roy sieur des Brifières et de Brosse proches parents dudit sieur Du Ponceau, a promis et promet prendre à femme et espouze ladite damoyselle Loyse Dolbeau et ladite damoiselle Loyse Dolbeau avec l’authorité et consentement desdits sieur et dame de la Faye ses père et mère prendre à mary et espoux ledit sieur du Ponceau et ont promis iceluy mariage solemniser en face d’église catholique et apostolique s’il ne survient légitime empeschement
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait lesdits sieur et dame de la Faye et chacun d’eulx seul comme dit est ont promis et promettent donnet et payer auxdits futurs espoux pout tous droits successifs la somme de 2 666 escuz deux tiers valant 8 000 livres tournois, payable scavoir une moitié dedans le jour des espouzailles et l’autre moitié scavoir 2 000 livres dedans 2 ans et les 2 autres mil deux autres ans lors après ensuivant
et oultre la vestir de vestements et accoustrements nuptiaulx selon sa qualité de leur maison
de laquelle somme de 8 000 livres tz en aura la somme de 500 livres tz de nature de mauble pour demeurer en la communauté future desdits futurs conjoints en cas communauté acquise entre eulx, et pour le regard du surplus montant la somme de 7 500 livres tz elle demeure le propre paternel et maternel immeuble de ladite Loyse Dolbeau future espouze sans qu’elle tombe ne puisse tomber en ladite future communauté de biens par demeure d’an et jour conventions ou autrement
et laquelle somme de 7 500 livres tz icelle receue ledit sieur Du Ponceau a promis et promet est demeuré tenu conventir et employer en acquest d’héritage le plus entièrement et commodément que faire se pourra en ce pays d’Anjou ou au diosèce de Nantes de la valeur de 350 livres tz de revenu annuel non compris les bastiements et toutes charges déduites qui sera censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite Loyse Dolbeau
autrement et à daute de ce faire ledit sieur Du Ponceau a créé et constitué créé et constitue sur sadite terre et seigneurie du Ponceau et aultres ses biens de proche en proche la somme de 166 escuz deux tiers valant 500 lvires de rente annuelle payable après la dissolution dudit futur mariage par les demies années la première année commençant 6 mois après ladite dissolution et à continuer et o puissance d’en faire assiettte o grâce et faculté toutefois d’admortir ladite rente en payant et refondant par ung seul et entier payement par ledit sieur Du Ponceau ou ses hoirs etc à ladite Loyse Dolbeau ou à ses hoirs etc dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage ladite somme de 7 500 livres tz et arréraiges si aulcuns sont lors deuz et escheuz avec les frais et mises raisonnables hors part de communauté
et oultre ledit sieur Du Ponceau a constitué et assigné constitue et assigne à la dite damoiselle sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens et selon les coustumes ou ils seront situés et assis
et moyennant ces présentes ledits futurs espoux ont renoncé et renoncent aux successions desdits sieur et dame de la Faye père et mère de ladite future espouse et de son frère aisné seulement et ont réservé et réservent de pouvoir venir à aultres successions successions
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont stipulées et acceptées stipulent et acceptent, auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et dame de la Faye au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite damoiselle de la Faye au bénéfice du droit vélléien à l’authenticque si qua mulier et à aultres droictz introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre, qui sont que femmes ne se peuvent obliver ne intercéder pour aultruy mesmes pour leurs mariz sans expresse renonciation auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Garanne en présence de noble homme Anthoyne Thorodes escuyer sieur de la Jutonnaye et y demeurant paroisse de Charcé, Urban Rondeau sieur de Plantes docteur es droits demeurant au bour de Ligny, Hélye Durant demeurant en ladite paroisse de Ligny en Bretaigne et missire Macé Frotté vicaire de la paroisse de Brain sur l’Authion et y demeurant tesmoings à ce requis et appellés

PJ (l’émancipation) : Sur la remonstrance faite par escuyer Paoul Du Ponceau sieur dudit lieu en la présence de Mestre Gilles Thebaud procureur de la Muce juridiction de son domicile ordinaire qu’il a passé et excédé les ans et majorité tant pour la disposition de sa personne que de ses biens les ayant toujours bien conduits et mesnaigés comme il offre informer par ses plus proches parents présents, suppliant estre mis hors de toute curatelle pour de soy et de ses biens disposer à son vouloir et volonté toutefois comme bon père de famille et à ceste fin a supplié sesdits parents estre ouiz et pour ce ouiz escuyer Allain Dollo sieru de la Bonnettière, Jan Lepetit sieur de Boisochart, Bonnaventure Lepetit sieur de la Ripvière proches parents dudit sieur Du Ponceau desquels serment séparément prins ont dit estre proches parents dudit sieur Du Ponceau et iceluy estre bon mesnaiger et administrateur de biens et qu’il a passé et excédé l’age de 25 ans et pour ce ouiz lesdits parents veu la procuration baillée par escuyer Jullien Du Buttay sieur de Saint Philbert son curateur honnoré et ouy le procureur avons iceluy sieur Du Ponceau émancipé déclaré majeur
fait par davant monsieur le sénéchal et juge ordinaire de la cour de la Muce expédiant à Ligné le 2 juillet 1585

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