Charles de Sévigné engage 2 terres pour 3 000 livres, Saint Aubin du Pavoil 1625

et l’acte est passé au Lion d’Angers ce qui est important pour une telle somme, que l’on rencontre le plus souvent sur la place d’Angers. En tous cas, cet acte montre que les notaires seigneuriaux avaient parfois de plus grosses affaires.
Notez bien que ce Charles de Sévigné n’est pas le fils de la marquise, mais le fils de Marie de SÉVIGNÉ, née en 1564, qui avait épousé en 1584 son cousin Joachim de SÉVIGNÉ, seigneur de la Baudière en Saint-Didier ; elle lui apporta les seigneuries de Sévigné, des Rochers, du Buron, etc. Chevalier de l’Ordre du roi, Joachim de Sévigné décéda aux Rochers le 19 mai 1612 et fut inhumé le 22 au choeur de l’église Notre-Dame de Vitré en présence de l’évêque de Rennes (abbé Pâris-Jallobert – Journal historique de Vitré, 69).

Charles de SÉVIGNÉ, qui était fils des précédents, qualifié baron de Sévigné, né en 1598, épousa : – 1° en 1621 Marguerite de Vassé nièce du cardinal de Retz, décédée en 1624 ; – 2° Marguerite de Coëtnempren, veuve de Guy de Keraldanet. Ce seigneur mourut aux Rochers le 14 janvier 1635, revêtu de l’habit des religieux de Saint-Dominique ; il fut inhumé à Notre-Dame de Vitré au tom-beau de ses ancêtres et sa veuve convola en troisièmes noces avec Honorat d’Acigné. Le seigneur de Sévigné laissait un fils mineur nommé Henri sous la tutelle de son parent Renaud de Sévigné, seigneur de Montmoron.

Henri de SÉVIGNÉ, qualifié d’abord baron, puis marquis de Sévigné, né le 16 mars 1623 épousa en l’église de Saint-Gervais à Paris, le 4 août 1644, Marie de Rabutin, fille du baron de Chantal. Peu de temps après leur mariage les deux époux vinrent habiter les Rochers où ils de-meurèrent plusieurs années. Et vous êtes maintenant rendus à la Marquise !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1625 après midy par devant nous René Billard notaire du roy à st Laurent des Mottiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Gilles Du Verger escuier sieur du Val demeurant à la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré éveché de Rennes, au nom et comme procureur spécial de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné baron de Sévigné demeurant en sondit chasteau des Rochers et de présent estant à Paris par procuration passée par Huard et Hayoeu notaires du Chastelet de Paris le 20 mars dernier signée Charles de Sevigné et desdits notaires scellé de sire (sic) verte attachée à ces présentes pour y avoir recours,
et honneste homme René Gallerneau sieur de la Galpraye demeurant au lieu de la Galpraye paroisse de saint Aubin du Pavail, lesquels sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir de jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte
à honneste homme Serene Houssin marchand sieur du Fresne demeurant au lieu seigneurial du Hardras paroisse de Loupvaines et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Marguerite Delahaye sa femme leurs hoirs etc

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

scavoir est le lieu et mestairye de la Beurerye et la closerie de Gillier sis et situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavail dépendant de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton audit sieur baron appartenant composées de maisons granges estables rues issues vergers prés terres labourables et non labourables bois hayes et fossés qui en dépendent et tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme les fermiers mestaiers et closiers desdits lieux en ont jouy et jouissent encore à présent sans aucune réservation en faire

    bien entendu, il convient de comprendre Saint Aubin du Pavoil, avec un O et non un A, et si vous précise ce point c’est que non loin des Rochers il existe bel et bien une commune saint Aubin du Pavail

tenues du fief et seigneurie de la Vauguillière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz pour raison desdites choses et outre de paier chacun an à la boueste de la fabrice de la Magdelaine de Segré deux boisseaux de bled deuz pour raison du lieu dudit Gillier mesure dudit Segré qiutte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 000 livres tz quelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau ont eue prinse et receue dudit Houssin en présence et veue de nous et tesmoings soubz scripts en pièces de francs demis francs quarts et demis quarts d’escu et autre monnoye aiant cours suivant l’ordonance royale de laquelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau se sont tenus et tiennent à contants et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Houssin ses hoirs etc
o condition de grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant le sort principal du présent contrat avec les loyalles abondances frais et mises par ung seul et entier paiement
à la charge audit Houssin de tenir et entretenir les baux que ont les mestaiers et closiers desdits lieux baillés par ledit Gallerneau
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs tant audit nom que en privé nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs et les biens de ladite procuration etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison du Hardras présents honnestes hommes Loys Allaire sieur de la Potterie demeurant à la Justommaye dite paroisse de St Aubin et Pierre Guyot marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Houssin a dit ne savoir signer

    sic ! ce qui est tout bonnement ahurissant, compte tenu de son travail de marchand fermier et de la somme qu’il est capable de prêter ainsi !
    Mais ce quiest encore plus ahurissant c’est qu’il est mon collatéral dans la famille DELAHAYE du Lion, or, dans cette famille tout le monde signe même les filles et sa femme sait donc signer !!!

en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 8 livres tz

  • et la procuration est jointe signée :
  • Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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    Les demoiselles Du Verger et leurs époux vendent une closerie à René Furet, Angers 1527

    Le prix est élevé pour cette période et pour une closerie, mais elle est située dans Angers, et on peut supposer qu’elle ne restera pas longtemps terrain agricole. Qui sait, les spéculations foncières existaient déjà sans doute en ville ?
    L’acte qui suit est la ratiffication de l’un des vendeurs, mais ce type d’acte en dit autant que le contrat de vente lui-même, aussi il est très intéressant de le noter.
    La vente de draps de soie devait rapporter ! Je pense que notre ami Toysonnier jugeait ces marchands dans la bonne bourgeoisie, si vous vous souvenez de son journal, que j’ai tappé et mis sur ce blog.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que le 14 janvier dernier passé noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelier mary de dame Claude Du Verger tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Du Verger son espouse, et nobles personnes Jehannot Jouanneaulx sieur de la Patouère et dame Françoise Du Verger son espouse et Jehan Du Chasluz sieur dudit lieu et ses enfants de luy et de feue damoiselle Renée Du Verger eust fait vendition cession et transport à sire René Furet marchand et suppot de l’université à Angers du lieu clouserye domaine appartenances et dépendances des Morties sis et assis en la paroisse de St Michel du Tertre dudit Angers pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle ledit Furet achapteur auroit baillé lors de ladite vendition la somme de 600 livres et le reste de ladite somme montant 1 000 livres tz ledit Furet auroit promis payer auxdits Jouanneaulx et de Chasluz par moitié dedans le jour de l’anniversaire prochain venant
    et auroit iceluy de la Saugère ladite vendition faisant promis et seroit demeuré tenu en son propre et privé nom faire ratiffier et avoir agréable ladite vendition et à icelle faire y obliger sadite espouse lesdits Jouanneaulx et de Chasluz et ses enfants en bailler à ses despens lettres de ratiffication submission et obligation vallable en forme deue et authenqicque audit Furet acquéreur dedans ledit jour de l’anniversaire, le tout ainsi que appert par lesdites lettres de vendition passées le 13 janvier soubz la cour royale d’Angers par Lefrère
    pour ce est-il en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Jehan de Chasluz tant en son privé nom que comme soy faisant fort des enfants de luy et de défunte Renée Du verger et auxquels il a promis et promet faire avoir agréable ledit contrat de vendition ces présentes néanmoins
    soubzmetant esdits noms etc confesse avoir veu leu et entendu de mot à mot ledit contrat de vendition dudit lieu des Mortiers fait par ledit de la Saugère audit Furet et partant auroit iceluy contrat de vendition esdits noms et qualités qu’il procède loué ratiffié entheriné et approuvé iceluy avoir pour agréable en tous points d’articles en articles selon sa forme et teneur et icelle vendition tenir et accomplir en tous points et lesdites choses vendues par ledit de la Saugère esdits noms audit Furet ledit estably esdits noms a promis et promet garantir sauvet et défendre de toutes debtes et empeschements quelconques toutefois que mestier sera
    et est ce fait moyennant la somem de 500 livres tz que ledit de la Saugère a baillées payées et comptées et nombrées manuellement en présence et à vue de nous audit de Chasluz qui les a euz et receuz et dont il s’est tenu par devant nous à content et en a quité et quité ledit de la Saugère ledit Furet et tous autres
    à laquelle ratifficaiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit de la Saugère et ses hoirs etc oblige ledit de Chaslus esdits noms et qualités qu’il procède luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
    présents à ce nobles personnes François Du Chastelier sieur de Launay et Fleury Du Tertre sieur de la Chevallerye et sire Jehan Marchant demourant à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Poisson d’Argent

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    Pour que l’acte soit passé dans un hôtellerie, c’est que de Chalus y est descendu donc n’habite pas Angers.

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