Bail à ferme du droit de pêche en rivière de Sèvres, Rezé

Nos ancêtres pratiquaient plus que nous le carême, et ils consommaient plus de poissons pendant ce temps, surtout les gens aisés des villes.

A la différence du droit de chasse, personnel, le droit de pêche est un droit utile qui peut être affermé.
Mais, néanmoins, le comte de Rezé se réserve sa pêche personnelle, et même pour pêcher, il se réserve l’aide des preneurs du bail et de leurs barges et filets.
Le montant annuel est très élevé, atteignant 60 livres, et sur 2 pêcheurs, mais l’acte ne précise pas s’ils étaient seuls à avoir droit de pêcher en Sèvres, ce que je suppose.
De toutes manières, le droit ne concernait que l’étendue de la juridiction seigneuriale du comte de Rezé, et pas toute la longueur de la Sèvres.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu messire Yve Joseph de Monty chevalier seigneur comte de Rezé et autres lieux demeurant en son château de Rezé paroisse dudit Rezé
lequel afferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant cinq ans qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste prochaine et finiront à pareille de l’an 1721,
à Philippe Ertaud pescheur Marie Dejois sa femme qu’il autorise, Jean Halbert aussi pescheur et Janne Ertaud sa femme qu’il autorise, demeurants en l’île des Chevaliers paroisse dudit Rezé sur ce présents et acceptants,
scavoir est tous les droits de pesche sans réservation luy appartenants en la rivière de Saivre à cause des fiefs et juridictions composants sa comté de Rezé, avec des mêmes fiefs et juridictions, ainsi que lesdits droits luy appartiennent et qu’ils doivent entendre et s’enervier dans ladite rivière
à la charge à eux d’en jouir ainsy que ledit seigneur comte a droit de faire et en conformité des ordonnances et règlements concernant la pesche
ce qu’ils sont dit bien scavoir et connaître et renoncé à en demander autre donnaissance ny instruction
cette présente ferme de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Ertaud, Halbert et leurs femmes enpayer quite franc audit seigneur compte en sondit château la somme de 60 livres chacun an au terme de St Jan Baptiste à commencer le payement de la première année à pareil jour de l’an 1717 et ainsi ils continueront à l’expiration de chacune des dites autres années
à tout quoy faire même à délivrer quite de frais et dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit seigneur, iceux Ertaux, Halbert et leur femme, s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et pour en défaut de ce contraints en vertu du présent acte et sans autre mistère de justive par saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, même par emprisonnement des personnes d’iceux Ertaud et Halbert à cause que c’est pour jouissance de droits champestres le tout suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
et outre ce est expréssement convenu qu’il sera libre audit seigneur d’aller avecq qui bon luy semblera toutetois et quantes qu’il le souhaitera faire pescher pour son plaisir en ladite rivière et de se servir gratuitement des personnes barges et filets desdits Ertaux et Halbert pour ce faire
consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit seigneur comte de Rezé a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ertaud à Gabriel de Bourgues, ladite Dejois à Me Louis Benoist huissier, ledit Halbert à Martin Hoüet et ladite Janne Ertaud à Jullien Houet sur ce présents, se soumetant et prorogeant lesdites parties par express à la juridiction de ladite comté de Rezé pour l’exécution de tout ce que dessus circonstances et dépendances renonçant à en décliner par quelque cause et raison que ce soit,
fait comme devant lesdits jour et an

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Partages en 2 lots de la succcession de défunte Françoise Leroy femme de Mathurin Ertaud, Saint Sébastien sur Loire et Rezé, 1712

actuellement sur Nantes et Rezé, car Pirmil est passé pendant la Révolution de Saint Sébastien à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 juin 1712 (Bertrand notaire à Nantes), sont deux lotties des biens immeubles de la succession de deffunte Françoise Leroy en aucun temps femme du sieur Mathurin Ertaud Me moneyeur partageables entre Anne Ertaud femme de Jan Ordronneau tonnelier et Françoise Ertaud femme de Jan Dejoys aussi maistre monneyeur, icelles Ertaud filles et héritières de ladite Leroy de son mariage avec ledit Mathurin Ertaud

  • première lottie

    • une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdasne paroisse de Saint Sébastien, laquelle portion consiste dans la parabas d’icelle à la longueur de 26 pieds 10 poutres à prendre depuis le pignon qui est muturel entre ladite portion et la maison du sieur Vanmosse joignant l’escalier d’icelle portion, proche duquel pignon est une porte à présent bouchée que ladite portion pourra faire ouvrir pour jouir du droit d’eschalage conformément à ce qui est porté en l’acte de vente fait par lesdits Ertaud et Leroy sa femme audit Vanbosse au rapport de Me Jan Gasnier notaire royal registrateur le 12 août 1696 au bout de laquelle 26 pieds 10 poutres sera fait à communs frais une cloison de planches qui demeurera privative à la présente lottie et sera par elle entretenue, ensuite dès laquelle cloison sera aussy fait à frais communs un petit retranchement de planches à trois pieds et demy de large sur le terrain de la seconde lottie proche la muraille qui joint l’atelier dudit Vanbosse pour la présente lottie aller et venir par ledit retranchement à sa portion de jardin par et jusqu’à l’ouverture de porte qui est en ladite muraille, lequel retranchement demeurera aussi privatif à ladite présente lottie et par elle entretenue
    • la chambre au dessus dudit parabas couverte à thuille ou est une chemine avec droit d’eschalage veue et égoust sur le terrain dudit Vanbosse conformément au susdit acte à prendre ladite chambre depuis ledit pignon mutuel jusques la cloison de sapin qui fait séparation de la petite chambre haute qui sera employée en la seconde lottie, la porte de laquelle cloison sera condamnée et demeure la mesme cloison privative à la présente lottie et parce qu’elle l’entretiendra, entre lequel pignon et ladite cloison il y a 21 pieds et demy de longueur en toute largeur entre les deux murailles qui demeurent privatives à la présente lottie en toute les susdites longueurs seulement vers la rue et vers le terrain dudit Vanbosse
    • deux gaules de largeur du jardin qui joint lesdites choses à les prendre au joignant de la muraille d’atelier dudit Vanbosse en toute longueur de puis la borne posée à la muraille des logements partagés jusqu’à une autre borne posée proche la muraille du jardin du sieur Jonquière, le passage desquelles deux gaulles sera par les retranchements et ouverture de porte dont est cy dessus parlé
    • en l’isle Massé paroisse de rezé un vieux corps de logis entièrement ruisné avec ses issues devant et derrière et un morceau de jardin situé au bout du pignon d’iceluy logis au désir des bornes qui ont été posées
    • dans le jardin de ladite isle 37 gaules du terrain d’iceluy à les prendre du costé des héritiers de Guillaume Jouteau
    • au pré Jacaud situé en la mesme Isle un quanton d’iceluy contenant 3 boisselées ou environ borné d’un costé à Mathurin Saupin d’un bout aux partageants et d’autre bout le chemin
    • en ladite Isle un quanton de pré contenant 50 gaulles ou environ borné par endroit au sieur de Bourgue par autre endroit à Louis Peillac et par autre endroit le chemin
    • et finalement en ladite Isle un quanton de terre contenant 70 gaules ou environ planté en eards, borné par endroit auxdits partageants, par deux autres endroits à Estienne Chauvelon et par autre endroit la rivière

  • seconde et dernière lottie
  • • l’autre portion de ladite maison de Dosdasne laquelle portion consiste en tout le surplus de la mesme maison qui est le parabas d’icelle appellé atelier à le prendre depuis la cloison et le retranchement qui sera fait au parabas de la première lottie ainsy qu’on l’y a exprimé
    • la petite chambre au dessus couverte de thuille à la prendre depuis la cloison de la chambre haute de ladite première lotie, pour monter à laquelle petite chambre sera fait à frais communs un petit escalier de deux à trois planches qui demeurera privatif à la présente lottie et sera ensuite par elle entretenu
    • une petit apantif servant à présent d’escurie qui est ensuite dudit astelier
    • tout le jardin joignant lesdites choses enfermé de muraille excepté les deux gaulles d’iceluy portées en ladite première lottie au désir des bornes qui sont posées toutes lesquelles choses de la présente lottie vont jusqu’aux murailles qui les séparent d’avec les logements de Julien Papin, lesquelles murailles, ou partie d’icelles, sont mutuelles à la présente lottie, outre que celles vers le jardin et vers la rue demeurent privatives à ladite présente lottie au parsus des longueurs portées en ladite première lottie y recours
    • en ladite Isle Massé un corps de logis couvert à thuille avec un apantif qui n’aura seulement que son égoust au costé, son issue au devant et 29 gaulles ou environ de terre au derrière conduisant au pré Jacaud
    • au pré jacaud situé en ladite Isle une boisselée d’iceluy ou environ bornée par endroit à Mathurin Saupin et par autre endroit auxdits partageants
    • en ladite Isle 43 gaulles ou environ de terre en jardin, borné par endroit le chemin conduisant à la rivière, par autre endroit auxdits partageants et par autre endroit à Guillaume Chauvelon
    • au pré Brossard situé en la mesme Isle 45 galles ou environ de pré borné par endroit à monsieur du Carteron Bridon etpar autre endroit à Michel Pageaud
    • et finalement en icelle Isle 25 gaulles de pré ou environ, borné d’un costé aux héritiers d’Estienne Chauvelon et par autre endroit à Pierre Peillac

    le tout à la charge auxdits Ordroneau Dejoyes et leurs femmes de s’entre porter garantage suivant la coutume, de payer les rentes qui se trouveront dubs chacun sur leur lottie, de faire l’obéissance de seigneurie au roy et aux seigneurs particuliers dont elles se trouveront relever prochement, de partager également les planches d’une vieille cloison qui est présentement proche l’atelier de la seconde lottie, mesme les foins de la présente année 1712 de tous les prés employés auxdites deux lotties et le loyer de tous les logements de Dosdane jusqu’au 24 juin dit an 1712, ensemble les esmondes de tous les arbres desdites deux loties en ce qu’il y en aura de bonne à couper pendant l’hiver prochain, de jouir au surplus chacun de leur lottie depuis ledit jour 24 juin et de loger ledit Mathurin Ertaud pendant sa vie aux logements de Dosdane ou de ladite Isle à l’obtion d’iceluy Ertaud, parce que ceux chez qui il voudra prendre ledit logement seront pour raison de ce récompsensés raisonnablement par les autres chacun an, comme aussy à la charge à la première lottie de souffrir que la seconde sortant de la parte de l’astelier sur la rue entre par sa grand porte qui joint son escalier pour passer par ladite porte bouchée pour jouir à son respect du droit d’eschalage sur le terrain dudit Vanbosse comme ladite première lottie

    PJ (la choisie des lots) : Le 27 juin 1712 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq sommation et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jan Ordreneau thonnelier et Anne Ertaud sa femme de luy autorizée, Jan Dejois Me monnoyer et Françoise Ertaud sa femme de luy autorizée, dmeurants en l’Isle Macé paroisse de st Pierre de Rezé, lesquels ont mis et déposé pour tenir registre es mains de Bertrand soubsigné le cahier des deux lotties charges et conditions cy dessus des autres parts dont leur ayant plusieurs fois fait lecture intelligiblement en tout leur contenu, ont dit et déclaré les avoir ainsi fait faire et escrire avecq pleine et entière connaissance de la valeur des héritages y portés et de leurs droits et intérests respectifs, que le tout est bien fait et d’égale valeur, n’y vouloir adjouter ny diminuer au contraire y persister et par ces présentes ratiffier approuver et confirmer le tout sans exception,
    pour quoy procédant présentement à la choisie d’icelles lesdits Ordreneau et femme ont comme premiers choisissants pris et choisy la seconde et dernière desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « l’autre portion de ladite maison de Dosdasne ladite portion couverte … » partant le première desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdane … » est restée auxdits Dejois et femme qui l’acceptent
    au moyen de quoy eux et lesdits Ordreneau et femme se tiennent respectivement contantés et bien partagés renonçant à se pourvoir contre lesdites lotties choisies charges et conditions par quelque voix causes et raisons que se puisse estre, promettant d’exécuter personnellement et chacun en ce que le fait le touche toutes lesdites charges et conditions portées et exprimées tant par les articles desdites lotties qu’à la fin d’icelles,
    de tout quoy les avons rapporté eux le requérant le présent acte pour servir ainsi que de raison
    fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Ordrenneau Nicolas Gendron, ladite Anne Ertaud à Me Louis de Vanechaux ledit Dejois à Me Jacques Marguinon et ladite Françoise Ertaud à Joseph Forget sur ce présents

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    Contrat de mariage entre Jean Ordronneau et Renée Alain, Rezé 1717

    il est veuf, et fera faire un inventaire de sa précédente communauté de biens car il a des enfants du premier lit vivants, mais, l’inventaire ne figure pas dans les archives du notaire, qui par ailleurs en contient très peu voire de fort rares. Je répète donc ici, que les inventaires après décès étaient le plus souvent des actes passés par sergent royal ou huissier et n’ont pas été conservés. Il est donc illusoire de croire qu’un chacun va trouver, comme par miracle, un inventaire concernant tel de ses ascendants. Pour ma part, après tant d’années passées dans les archives notariales, j’en ai trouvé quelques uns, rares, et ne me conernant pas, mais je les ai étudiés, car selon moi, faute d’en trouver de plus personnels, ils illustrent tout pareil les intérieurs des autres à milieu social équivalent.

    Ici, le tonnelier n’a pas une grosse fortune, car on parle de 80 livres pour le douaire ! Et j’ai le sentiment que la formule concernant les bagues et joyaux n’est qu’une formule méthodiquement retranscrite dans tous ses actes par le notaire, mais cela ne signifie nullement que la future avait bagues et joyaux. Ou alors dans un métal peu couteux ! Je me souviens avoir eu autrefois une bague en aluminium, sculpté dans les tranchées pendant la guerre de 14-18 par un soldat à partir des munitions qui leur tombaient dessus !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 octobre 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Jean Ordreneau thonnelier majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Rezé, veuf d’Anne Ertaud, fils de défunts Pierre Ordreneau et Julienne Girard ses père et mère, demeurant en Lille Macé de la paroisse de Rezé d’une part,
    et Michel Allain laboureur faisant et stipulant pour Renée Allain sa fille, aussi originaire dudit Rezé, contre laquelle il promet en privé nom toute garantie, demeurante à la maison seigneuriale des Palletz susdite paroisse de Rezé, d’autre part,
    lesquels pour parvenir au mariage proposé entre lesdits Jean Ordreneau et Renée Allain futurs époux ont fait et arreté les conventions qui suivent, sans lesquelles ledit mariage ne serait
    c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant pour ce regard aux dispositions de la coutume de Bretagne,
    que leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront en ladite communauté et leur demeurera chargé, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter,
    que ledit futur fera incessamment faire fidèle inventaire et prisage des meubles marchandises effets et crédits de sa première communauté d’avecq ladite feue Anne Ertaud en aucun temps sa femme, pour en arrêter le cours et la conservation des droits de Mathurin, Pierre, Anne, et Julienne Ordreneau leurs enfants,
    que la moitié du montant dudit inventaire revenante audit futur entrera et demeurera mobilisée en sa future communauté d’avecq ladite Allain,
    que les meubles que le père d’elle promet luy donner en avancement de droits successifs à compter sur sa succession et sur celle de Anne Grolleau sa femme mère de la dite future le lendemain de ladite bénédiction consistantz en un coffre de chesne neuf sans serrure, deux linceulx de brin, quatre barins et deux nappes d’étouppes, une coüette et un travers lit de couety barré qu’il estime valoir autour la somme de 60 livres qui entreront aussi en ladite communauté
    sous l’expresse condition néanmoins de les reprendre en argent à ladite évaluttion quite de frais et de dettes par hypothèque de ce jour sans avoir égard à ladite mobilisation au cas qu’elle renonce à la même communauté, quand cas de renonciation elle aura, aussi quitte de frais et de dettes, son troussel et ses habillements de dueil outre les habillements et linges ordinaires à son uzage, et ce en préférence,
    que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des biens y sujets si mieux elle n’aime se’arrêter à la somme de 80 livres une fois payée qu’il luy assigne sur ses plus beaux et clairs biens pour couronne bagues et joyaux en faveur dudit mariage au cas qu’elle le survive soir qu’il y ait enfants ou non de leur mariage ou qu’elle prenne ou renonce à ladite communauté
    que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais sans qu’il leur en coute rien en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, et en défaut d’iceux sur les propes dudit futur
    que si il allienne les immeubles d’elle présents et avenir, elle ou les siens en auront la reprise en argent ou le remploy en héritages à leur choix quitte de frais et de tous droitz aussy en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, ou au défaut d’iceux sur les propres d’iceluy futur encore bien qu’elle eust consanty auxdites alinéations,
    qu’en attndant le partage des immeubles desdits Michel Allain et femme lesdits futurs jouiront en bons ménagers jusqu’au partage, à compter depuis la Toussaint prochaine à leur profit particulier et sans rien payer tant d’un quanton de terre labourable contenant une boisselée et cinq gaulles situé en la pièce de la Mahaudière que d’un autre de pareille terre contenant trente gaulles situé en la pièce des Vertus proche la chapelle de Notre Dame des Vertus le tout en ladite paroisse de Rezé, que ledit Allain délaisse en faveur et considération dudit mariage avecq promesse qu’ils sont francs exemptes et quites de toutes rentes et autres charges fors la dixme, et de les payer et acquiter s’il s’en trouvait au lieu et place desdits futurs
    et enfin qu’ils laisseront jouir desdites trante gaulles le nommé Leroy jusqu’à la feste de Toussaintz 1719 par ce que pour les en indemniser ledit Allain promet leur donner chacun an à pareille fête un boisseau et demy de froment
    auxquelles conditions lesdits futurs s’épouseront suivant les dispositions de l’église catholique romaine le plutot que faire se pourra à peine au contrevenant de tous dépens dommages intérests
    à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits Jean Ordreneau et Michel Allain hypothèquent respectivement leurs meubles et immeubles présents et futurs en ce que à chacun le fait touche pour y être contraints en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux,
    consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ordreneau à maitre Jean Janeau notaire et ledit A llain à Me Jean Hoüet notaire sur ce présents lesdits jour et an

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    Contrat d’apprentissage de cloutier à Nantes rue des Hauts Pavés, 1716

    pour Sébastien Priou, âgé de 16 ans, qui n’a plus son père. La mère ne débousera rien, même pas les vêtements, mais par contre le contrat est pour une durée de 5 ans, ce qui signifie qu’il travaillera pratiquement quelques années pour rembourser cet apprentissage.
    Par contre, il est embauché par une femme veuve, donc pas de maître cloutier qui montre le métier, mais sans doute d’autres, soit proches parents ou autres connaissant le métier, qui lui montreront. En fait, un atelier de cloutiers est toujours avec plusieurs compagnons cloutiers autour de la forge. En Normandie, on dit même que c’est une affaire de famille, c’est à dire que tous les compagnons d’un atelier sont proches parents.
    Cette femme, qui manifestement est donc la propriétaire de l’atelier, ne sait pas signer ! et en marge de l’acte le notaire la dénomme « cloutière », alors que je suppose qu’elle ne fait que diriger les compagnons.
    J’ai beaucoup d’ancêtres cloutiers en Normandie, et je les ai beaucoup étudiés. Voir ma page sur les cloutiers et sur la route du clou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Michelle Halbert veuve de Mathurin Priou laboureur demeurant au village du Doüet paroisse de Saint Sébastien,
    et Julienne Ertaud veuve de Jean Godefroy Me cloutier audit Nantes y demeurante aux Hauts Pavés paroisse de Saint Similien,
    entre lesquelles s’est fait le marché qui suit, par lequel ladite Halbert engage pour aprentif pendant 5 ans à compter de ce jour qui finiront à pareil de l’année 1721 Sébastien Priou âgé d’environ 16 ans son fils et dudit Mathurin Priou,
    à ladite Ertaud acceptante qui promet le nourrir en sa demeurance et l’entretenir de tous linges et habillement ainsi et de la manière que les souffleurs et apprentifs du métier de cloutier sont ordinairement nourris et entretenus, de le traiter humainement, et de luy faire montrer et apprendre au possible ledit métier comme il s’exerce journellement en sa bouticque
    par ce que sadite mère promet de sa part de le faire tenir assidu à y travailler et obéir en ce qu’on luy commandera, s’il s’absente elle le représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Ertaud à l’estimation de gens connaissants,
    et au cas de représentation rétablira le temps de son absence
    s’il devient malade sadite mère le fera à ses frais ou à l’hopital traiter et médicamenter et après guérison le fera retourner parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
    seront les vaccations et cousts du présent acte payés par ladite Ertaud sans répétition
    et tout ce que dessus estant respectivement exécuté les parties demeureront quittes
    à l’exécution de quoy elles obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs
    consenty jugé et condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’elles ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Halbert à Gabriel de Bourgues et ladite Ertaud à Martin Hoüet sur ce présent lesdits jour et an que devant

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