Contrat de mariage de Georges Hullin et Catherine Cormier, Craon et Angers 1619

dot élevée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 7 août 1619 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière fils aisné de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau demeurant en la ville de Craon d’une part et de damoiselle Catherine Cormier fille de noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et de deffunte damoiselle Renée Restif demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hullin et ladite Cormier du vouloir authorité et consentement dudit sieur de Fontenelle son père dame Marguerite Goybault de la Grassière son ayeule, dame Jacquine Restif dame de la Prestenlière sa tante, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville et damoielle Catherine Restif sa femme, aussi tante de ladite future espouse, et autres proches parents soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de ste église catholicque apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, pour l’advancement des droits de laquelle future espouze tant sa sa succession maternelle que propriété de celle de deffunt René Cormier son frère a esté accordé que ledit sieur de Fontenelle en rendera compte dedans 6 mois et attendant qu’il baillera auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 18 000 livres tournois en deniers contants ou contrats de constitution de rente qu’il promet dès à présent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages et d’habiller sa fille d’habits nuptiaulx avec trousseau honneste selon sa qualité laquelle somme de 18 000 livres, trousseau et habits iceluy sieur de Fontenelles pourra employer en descharge audit compte, de laquelle somme de 18 000 livres tz en demeurera la somme de 3 000 livres tz de meuble commun desdits futurs conjoints communauté advenant, et le surplus montant 15 000 livres, ensemble le reliqua dudit compte si aulcun est deub demeurera et demeure censé et réputé le propre immeuble de ladite future espouse et des siens et en cas que ladite future espouse feust reliquataire audit Cormier son père il luy a d’iceluy reliqua en faveur dudit mariage du consentement de dame Françoise Jamet son espouse à ce présente et de luy authorisée pour cest effet fait don en advancement de droit successif paternel pour luy demeurer pareillement de nature de propre immeuble et des siens, et laquelle somme de 15 000 livres et reliqua du compte si aulcun est ledit futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir en acquest d’héritages de valeur d’iceulx pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble d’icelle future espouse et des siens, sans que ladite somme reliqua de compte et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à default d’acquest ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué vend et constitue sur tous et chacuns ses biens à ladite future espouxe ses hoirs et ayans cause rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et arrérages qui en seront deubz, auquel rachapt retrait les contrats de constitution de rente qui luy auront esté baillés s’ils sont en essance, et en cas que ledit futur espoux vende ou alliène les propres de ladite future espouse ou reçoive les sorts principaulx de ses rentes constituées à elle escheues et qui luy escheront par succession donation ou autrement, il promet en raplacer les deniers en acquests d’autres héritages ou rentes pour et au nom de pareille nature de propre d’icelle future espouze et des siens en ses estocs et lignes et à defaut de ce elle s’en remplassera sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants ledit futur espoux en a dès à présent assis et assigné récompense sur ses propres ou qu’icelle future espouse y feust venderesse ou consentente, et en cas de répudiation de la communaulté par ladite future espouze ou ses enfants, ils remporteront franchement et quitement toutes leurs hardes habits bagues et joyaulx sans estre tenus poyer aulcunes debtes desquelles debtes iceluy futur espoux promet dès à présent les acquiter combien qu’icelle future espouse y eust parlé et feust personnellement obligée, en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives si aulcunes se trouvent deues par l’un ou l’autre des futurs espoux auparavant leur bénédiction nuptiale, ains seront payées et acquitées sur les propres par le fait duquel ou de ses autheurs elles se trouveront deues ou créées, mesme paiera ledit futur espoux sur son propre le prix de l’office de seneschal dudit Craon duquel il a dit avoir accordé, lequel office luy demeurera en ce faisant son propre et des siens, ensemble les deniers qui proviendront de la consignation ou résignation d’iceluy sur lesquels et autres ses propres il a constitué et assigné douaire à ladite future espouse, iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à quoi tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de default se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit angers maison desdits sieur et dame de Fontenelles en présence de Julien Hullin escuier sieur de la Fresnaye procureur fiscal dudit Craon, nobles et discrets frère Jehan Hullin religieux à st Aubin de Château-Gontier, Gabriel Hullin religieux à Toussaint de ceste ville, Me Mathurin Jourdan sieur de la Chesnaye contrôleur au grenier à sel de Craon, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me René Rousseau sieur du … recepveur des tailles en l’élection de Lavail …, Pierre Lenfantin sieur de la Touche Baron son oncle, Jehan Lenfantin fils dudit sieur de la Tousche, François Guerin sieur de la Roche, Pierre Hunault sieur de la Hée, Me Nicollas Chevalier sieur de Maulny ? … , Me Pierre Ayrault conseiller du roy président … en ceste ville, noble homme Guillaume M… … du roy audit siège … , noble homme Mathurin Avril sieur de Montceil…, Me Claude Chevrolier conseiller au siège …, Pierre Oll… sieur du Chaneau ?, Me Marin Jamer sieur de Rich…, Sébastien Eveillard sieur du Boispillé, Pierre Goureau sieur du …, Pierre Grudé sieur de la Jochetrye, messire Charles Duch…. sieur de la Bachetière gouverneur pour le roy…, noble homme Jehan Poulain sieur de Jugue ?, Jacques Constantin sieur de M…, Me Loys Chevalier sieur de Marny ?
j’ai bcq de mal avec tous ces noms propres, alors je vous mets la page entière pour que vous les reconnaissiez et nous en fassiez part. Merci d’avance.

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Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez

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Pierre Lenfantin a hérité par sa femme de la seigneurie de la Lande, La Selle Craonnaise 1613

mais lors de l’acquisition faite par les parents de celle-ci, l’acte passé devant notaire avait omis de citer une rente due au prieuré des Bonshommes, et il y a 12 ans d’arriérés, ou plutôt « arrérages », comme on disait alors, et tous les héritiers ont été poursuivis, donc il faut s’entendre et l’acte qui suit est la transaction finale entre héritiers Fardeau x Jourdan, couple qui avait fait l’acquisition de la terre de la Lande, laquelle a été saisie pour cet impayée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Tousche Baron marchand demeurant au bourg de La Selle Craonnayse mary de Catherine Fardeau et se faisant fort de noble homme Jehan Heullin sieur de la Grange procureur fiscal de Craon et y demeurant au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Marguerite Fardeau,
lesquelles Fardeaulx filles et héritières pour leur part de deffuncts honorables personnes Jahan Fardeau et Marguerite Jourdan sieur et dame de la Chabossière
auquel Heullin audit nom ledit Lefantin promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes dans ung mois d’une part
et Louis de Leviston escuier sieur de la Couldraye demeurant au bourg de Niaphle près Craon tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Marie de la Chesnaye son espouse et de René de Leviston son frère aussi escuyer et de damoiselle Anne de la Chesnaye son espouse et encores ledit sieur de la Couldraye curateur aux personnes et biens de Anthoine Mathurine et Françoise de la Chesnaye frère et soeurs desdites Marie et Anne de la Chesnaye, auquels Marie de la Chesnaye René Leviston et Anne de la Chesnaye sa femme ledit sieur de la Couldraye promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir audit Lenfantin ratiffication vallable dans ledit term d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmions etc esdits noms et en chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels esdits noms confessent avoir en exécution de l’arrest d’ordre donné en la cour de parlement en la chambre de l’edit à Paris le 7 septembre 1612 entre lesdites parties touchant l’oedre des deniers procédés de la vente de la terre et seigneurie de la Lande de Niaphles, transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour les arréraiges de 12 années echeues depuis l’année 1601 suivant ledit arrest de septiers de bled seigle mesure de Craon deuz par chacun an au prieur du prieuré des Bons Hommes sis en la forest dudit Craon au terme Notre Dame Angevyne sur la terre et seigneurie de la Denillière autrefois vendue par deffunts messire Jouachim de la Chesnaye seigneur de la Lande et dame Marguerite de Feschal père et mère desdites Marie et Anne de La Chesnaie

    je lis « Denillière », mais avec un doute. Cependant je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot, tome 2 p. 28, la Denillière en la commune de La Selle-Craonnaise, qui donne pour seigneurs en 1508 Emar de Seillons, en 1601 Jean Lenfantin. Il pourrait s’agir de ce lieu et Jouachim de la Chesnaye aurait été seigneur entre Emard de Seillons et Jean Lenfantin.

auxdits deffunts Fardeau et Jourdan sans charge de ladite rente
lesquels seroient demeuré pour le tout audit Lenfantin et sadite femme des biens de la succession desdits deffunts Fardeau et Jourdan,
ensemble pour les frais procédant de ladite rente à la descharge desdits de la Chesnaye au désir dudit arrest les dites parties en ont accordé et composé à la somme de 950 livres tournois en ce compris la moitié de la somme de 8 livres 9 sols 6 deniers tz restant dudit exécutoire de ladite criée aussi mentionnée par ledit arrest
laquelle somme de 950 livres ledit Lenfantin esdits noms prendra et recevra entre les mains de monsieur le receveur des consignations de ladite cour sur les deniers de ladite vente de ladite terre de la Lande conformément audit arrest et que ledit Leviston esdits noms consent et accorde et à cest effet promet et s’oblige faire donner à ceste fin et dilligences audit recepveur ès mains dudit Lenfantin ou son procureur dedans 2 mois prochains et faire cesser tous empeschements procédant à la délivrance desdits deniers autrement que du fait dudit Lenfantin à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins etc
le tout sans préjudice d’autres arréraiges de ladite rente procédans ladite année 1601 pour raison desdites instance en ladite cour de parlement contre les héritiers feu Me Pierre Chevalier cy devant fermier dudit prieuré des Bonshommes desdits arreraiges et demandes dudit proces en ce regard ledit de Leviston esdits noms sera tenu promet et s’oblige acquiter ledit Lenfantin esdits noms
et au moyen de ce ledit de Leviston esdits noms se pourra faire paier par ledit recepveur des consignations de ladite moitié de ladite somme de 168 livres 9 sols 6 deniers que ledit Lenfantin consent pareillement nonobstant qu’elle soit contenue par un arrest d’ordre audit nom d’iceluy Lenfantin lequel à cest effet il a constitué ledit de Leviston son procureur irrévocable
et demeure ledit Lenfantin tenu et chargé comme seigneur de ladite terre de la demande du payement et contribution de ladite rente de 3 septiers seigle mesure dudit Craon vers ledit prieur des Bonshommes sans que lesdits de Leviston et de la Chesnaye en puissent plus estre tenus ne recherchés
et à ceste fin fera ledit Lenfantin ratiffier ces présentes à ladite Fardeau son épouse dedans le temps d’un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
et au moyen du fournissement que ledit de Leviston esdis noms a consenti et fait audit Lenfantin de [ l’oppet de lourd ??? pas compris] passé entre luy et François Drouet mary de Béatrix Galliczon auparavant veuve de Me François Dumesnil sieur de la Proutière par devant nous le 18 novembre 1609 et ratiffication de ladite Galliczon dudit jour estant au pied dudit accord portant désistement de la demande d’interruption faite à ladite défunte Jourdan par lesdits Dumesnil et sa femme à cause de l’acquisition de ladite terre de la Denillière dont ledit Lenfantin se contante,
s’est iceluy Lenfantin esdits noms désisté et départy désiste et départ de la demande d’interruption fait par ladite Jourdan et ses h éritiers au sieur de Mont Martin pour les choses par luy acquises desdits de Leviston et de la Chesnaye et dont ils sont garants d’iceluy sieur de Mont Martin
et ce faisant demeure ledit arrest exécuté sans qu’il soit befoing pour l’effet desdites interruption et adjudications contenues par ledit arrest faire autres apréciations bailler caution ne relaisser aucuns fonds …
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esditsnoms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Daviaye présents noble homme Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Beluet domestique dudit sieur de la Daviaye tesmoings

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Rapports des avances d’hoiries des 12 enfants de Jean Berault et Françoise Beudin à leur succession, Martigné 1539

Cet acte est passé à Martigné, en Mayenne, située à mi chemin entre Laval et Mayenne, à 17 km au nord de Laval. Sachant que Pierre Grimaudet, époux de Guillemine Berault, figure au titre de sa femme, parmi les héritiers, il convient de préciser qu’il y a 91 km de Martigné à Angers, et puisque nous allons voir qu’il est tuteur d’une des enfants encore mineure, il est impossible qu’il ait habité Angers, car on ne pouvait pas nommer un tuteur aussi loin de sa pupille et des affaires à gérer.

Ici, les héritiers égalisent entre eux les parts qu’ils ont déja touchées, en en faisant rapport chacun en détail, car vous allez voir qu’on précise même les deniers perçus.
Les parents Berault étaient aisés pour avoir pu laisser autant à chacun de leurs 12 enfants ! Si quelqu’un connaît par ailleurs cette famille Berault, merci de me faire signe, car pour ma part, je descends de Berault liés aux Moride à Craon et Laval, et pourquoi pas, il existe peut-être ici une piste à creuser.

J’attire votre attention sur un point : le parchemin est lisible mais j’ai eu parfois l’impression que les noms des 12 enfants m’échappaient, car dans la seconde partie on revient sur un Poisson, un Fardeau, etc… qu’il ne me semblait pas avoir vu plus haut dans l’acte. J’ignore donc comment le notaire s’y est pris pour les citer un par un.

Martigné - collection particulière, reproduction interdite
Martigné - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, cote 14J69 – Voici la retranscription de l’acte, qui est un parchemin : Le 10 avril 1539 – Sachent tous présents et advenir que en revoyant les rapports faictz par les enfans et héritiers de défunts maistre Jehan Berault et Franczoyse Beudin sa femme, a esté trouvé que
le rapport de Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault sa femme, monte seulement 797 livres 9 deniers tournois le reste de premier rapport montant six vingts livres luy a esté rabatu parce qu’il a quicté ses cohéritiers de la somme de douze vingt livres tournois qu’il disoit luy estre deue par lesdits défunts pour marchandie et autres choses
le rapport de Guyon Rinault et sa femme la somme de 360 livres et luy a esté rabatu du premier rapport 30 livres pour la jouissance du passé et de l’advenir des choses héritaux luy demeurées en partage que tient par douaire damoiselle Jacquyne Chollet
le rapport de maistre Richard Surguin la somme de 623 livres 15 sols
celui de maistre Jehan Berault 416 livres 15 sols
celuy de René Berault neuf vingts seize livres 7 sols 6 deniers, le surplus de son premier rapport luy a esté déduict pour debtes qui luy estoient deues par lesdits défunts
le rapport de Estienne Leliepvre monte 602 livres 11 sols 4 deniers
celuy de Jacques Belocé et Lézine sa femme six vingtz quatre livres 14 sols 9 deniers
et celuy de maistre Robert Lebreton (je lis « leleton ») 551 livres 4 sols 6 deniers
et au regard de Claude et Nycole les Beraulds myneures d’ans n’ont esté trouvées subgectes à aucun rapport
tous lesquels rapports montent ensemble 4 246 livres tournois qui est à chacun des 12 enfants et héritiers fesdits défunts 353 livres 16 sols 8 deniers tournois
et part faicte des ungs aux autres est deu à chacune desdites Claude et Nycole myneures 353 livres 16 sols 8 deniers tournois qui leur seront payés
scavoir à ladite Claude par ledit Grimaudet son tuteur ladite somme de 353 livres 16 sols 8 deniers tournois sur 443 livres 4 sols ung denier qu’il doibt de retour

    si Pierre Grimaudet est tuteur de la mineure, c’est qu’il ne demeure pas au loin à Angers, mais demeure à Laval. On peut le supposer qu’il est apothicaire à Laval ou Martigné et non à Angers. Il aurait pu être un neveu de Raoulet ou autre lien parental, car les apothicaires ne sont pas nombreux à cette époque et probablement tous plus ou moins liés. Il aurait été mis en apprentissage d’apothicaire à Laval puis aurait mis ses enfants étudiants à l’université à Angers où ils se sont établis – Ce commentaire posé une hypothèse pour tenter de comprendre pourquoi aucun Grimaudet de la branche de Pierre Grimaudet n’est parrain des Grimaudet de la Poissonnerie, branche que je donne hier sur ce blog, et qui est mienne.

et à ladite Nycolle luy sera payé pareille somme de 353 livres 16 sols 8 deniers scavoir par ledit Surgain ? son tuteur la somme de 269 livres 18 sols 4 deniers tournois qu’il doibt de retour et par ledit Lebreton 83 livres 18 sols 4 deniers sur neuf vingt dix sept livres 7 sols 10 deniers qu’il doibt de retour, qui est le parfaict desdites 353 livres 16 sols 8 deniers
et aussi dut audit Jacques Belocé et sa femme la somme de 229 livres ung sol 11 deniers tournois dont leur sera payé par ledit Grimaudet 89 livres 7 sols 5 deniers, par ledit Lebreton 113 livres 9 sols 6 derniers et par ledit Leliepvre 26 livres 5 sols
audit maistre Jehan Poisson est deu de retour neuf vingts treize livres 17 sols 6 deniers qui luy seront payées par ledit Leliepvre sur 248 livres 4 sols 8 deniers qu’il doibt de retour
et audit René Berault est deu la somme de sept vingts dix sept livres 8 sols 2 deniers qui luy seront payées scavoir par ledit Leliepvre 28 livres 12 sols 2 deniers, et par ledit maistre Jehan Berault 62 livres 18 sols 4 deniers, par ledit Fardeau 59 livres 14 sols 4 deniers et par ledit Guyon Runault 6 livres 3 sols 4 deniers tournois
auxquels rapports lesdits maistre Jehan et René les Beraulds Surjay tant pour luy que ladite Nycole, Grimaudet tant pour luy que pour ladite Claude, ledit Lebreton Rynault Leliepvre tous en leur personnes, et oultre ledit Leliepvre soy faisant fort luy et Michel Belocé dudit Jacques Belocé et lesdits Leliepvre et Rynault dudit Poisson ont fait arrest et tenu iceulx rapports pour bien faictz et ont promys lesdits Me Jehan Berault Surgain Lebreton Leliepvre Rynault Fardeau Grimaudet aux autres cy dessus promis èsdits noms que dessus lesdites sommes ainsi par eulx deues respectivement payer dedans la mi-août prochainement venant
et au moyen de ces présentes demeurent toutes autres lettres obligations qui auroient esté faictes entre eulx touchant lesdits rapports et collocation d’iceulx nulles sans qu’ils puissent s’en ayder en aucune manière
aussi est réservé auxdits cohéritiers à s’entre faire raison des bestes communes entre eulx et sans préjudice des venditions que aucunsen auroient faites de leurs droits sans comprendre les bestes du lieu des Landes qui demeurent à ladite Claude à laquell est demouré ledit lieu par les partaiges faitz entre eulx
et lequel Surgain a réservé à luy la somme de 55 livres tournois à luy deue par la veufve et héritiers feu Pierre Cohier en son vivant mestaier du lieu du Verger pour les bestes que ledit Surgay auroit mises sur ledit lieu du temps qu’il le tenoit
pareillement ledit Michel Belocé a réservé pour ledit Jacques son frère a demander despens contre qui il appartiendra du procès qui estoit pendant entre eulx en la cour de Laval en ce où il les avoit évoqués auparavant vers ledit maistre François Berault
et demeurent audit maistre Jehan Berault les bestes de quelque espèce qu’elles soient que lesdits partaigeans auroient sur les lieux desdits mestairie et courtillère de la Havardière à déduire sur les mises qu’il auroit faites pour l’exécution du testament de ladite feue Françoise Beudin
et à payer lesdits payements tenir et accomplir ce que dessus est dit lesdessus dits tant en leurs noms que dessus se sont soubzmis et obligés eulx se soumectent et obligent par notre cour de Laval aux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient en la juridiction de notre cour et de toutes autres si mestier est
et ont baillé les foys et serment de leurs corps sur ce d’eulx duement en nos mains, dont les avons jugés et condemnés à leurs requestes, ainsi le faire et tenir par le jugement et condemnation de notre dite cour,
et à ce a esté présent honneste homme Gervays Beudin aussi tuteur desdits myneurs quant à faire partaiges et a eu et a pour agréable le contenu en ces présentes pour lesdites myneures
fait et passé par nous Guillaume Martin licencié ès loix et Pierre Dumonceau notaires jurés de ladite cour au lieu de Martigné par prorogation de juridiction faite en tant que mestier est ou seroit du grement et à la requeste des dessus le 10 avril 1539 après Pasques
Signé : Martin, Dumonceau (car c’est une grosse, conservée par un fonds de famille, donc elle ne comporte que les signatures des notaires qui ont fait la copie de l’original.)

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Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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