Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Charles Ferrant, de Sainte-Suzanne, cède une pièce de terre à Briollay, 1547

    Ce n’est pas la première fois que je vous mets un acte de Sainte-Suzanne, et je vois que les échanges avec Angers étaient bien réels.
    Ici, manifestement, Charles Ferrant est natif de Briollay ou environs.

    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 17 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz chacun de honneste homme Charles Ferrant demeurant en la ville de Saincte Suzanne au pays de Maine d’une part et sire Mathurin Hunault marchand cousturier demeurant audit Angers et Marie Arembert sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes, soubzmettant lesdites parties d’une part et d’aultre respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait etpar ces présentes font entre eulx les conventions et eschanges de certaines leurs choses héritaulx et immeubles cy après explicitez en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Ferrant a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage auxdits Hunault et sa femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs une piecze de terre labourable contenant 8 journaulx de terre ou environ sise en la paroisse de Briolay joignant d’un cousté le chemyn tendant du lieu et mestairie de la Berardière à Terque d’aultre cousté en partie au noys taillis de Jehan Victor abutant d’un bout le chemyn tendant du hault Terque à la Gueslande, tout ainsi que ladite piecze de terre se poursuit et comporte, icelle piecze de terre tenue du fief de la Fontaine appartenant à honneste femme Hardouyne Ernault mère dudit Ferrant à 6 deniers tz de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques au terme de notre dame Angevine et en contreschange lesdits Hunault et sa femme ont baillé et par ces présentes baillent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Ferrant qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 36 livres tournois de rente hypothécaire que lesdits Hunault et sa femme ont droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur tous et chacuns les biens choses d’iceluy Charles Ferrant par et au moyen de la vendition et contréchange d’icelle rente piecze et dès le 16 juin 1526 etc… fait et passé à Angers en présence de maistre Jehan Lepeslier demeurant Angers Me Anthoyne Ferrant demeurant au bourg de Soulaire tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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