Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

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Les traces des fondations anciennes sont parfois dans les registres paroissiaux : exemple de celui de Grez-en-Bouère en 1626

car les prêtres utilisaient quelquefois le registre paroissial pour faire l’état des fondations en cours, un peu comme un livre de comptabilité.
Comme ces fondations ont été fondées il y a longtemps parfois, et le plus souvent assises sur un bien immobilier, qui pouvait être une pièce de terre, une maison ou plus important dans les grandes fondations, elles devaient être payées par la suite chaque année par les propriétaires de ce bien. D’ailleurs, si vous reconsidérez un instant certains actes de vente ou certains actes de succession, vous rencontrez assez souvent lié à ce bien la phrase, ou approchant : « à la charge de payer chacun an », et suit une somme et le nom d’un quelconque destinataire religieux tel que confrairie, chapelle etc…

Voici l’exemple du registre de Grez-en-Bouère, 1626 vue 2. J’ai mis entre parenthèses quelques explications que je pensais utiles, mais si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à les poser ci-dessous :

Jehanne Halegrin a aussy fondé une messe de requiem chacun an au jour et feste de Sainte Cecille et pour cest faict a ordonné estre baillé seize sous dont maintenant c’est à Jehan Maingot de poyer, d’autant qu’il jouist de la terre que ladite deffunte avoit léguée et suivent (pour « suivant ») le contrat qu’en a fait ledit Maingot avec Marin Nail passé par Tafforeau notaire, le tout en l’église dudit Grez chacque an ladite terre sittuée au Rouhaye et c’est à présent à François Maingot de payer comme seigneur (dans son sens de « propriétaire ») de ladite terre
(ici le prêtre change de fondation, mais sa page est si serrée qu’il n’a laissé aucun espace après la fondation ci-dessus, ce qui ne facilite pas la lecture à tous j’en conviens)
Blanche Goyet veufve feu Daniel Buchot doibt tous les ans à la Flarye (manifestement pour « frairie » aliàs « confrairie ») trente sous à cause de sa maison où elle demeure au bourg de Grez dont son mary et elle l’ont acquize de Jehan Bruneau sieur du Boismorin à la charge de poyer ladite somme chacque an audit jour de Saint Nicollas / Jehan Gruau est jouissant de ladite maison et doibt payer

le fait que Jehan Bruneau ait vendu une pièce de terre située à Grez d’une part, et le titre de « sieur du Boismorin », que le prêtre lui attribue en 1626, atteste que la terre du Boismorin est bien celle qui est située à Grez en Bouère, et si l’abbé Angot en donne d’autre propriétaires, c’est sans doute que les Bruneau ont possédé cette terre avant, et dans tous les cas avant 1626, mais en ont conservé le titre.

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La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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Fondation par Aymar de Seillons d’une chapelle de Saint Nicolas desservie en l’église paroissiale de Laigné, 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1525, Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Emar de Seillons sieur dudit lieu et de Souvigné soubzmectant etc confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que pour la bonne dévocion qu’il a à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur sainct Nicolas aissi à l’augmentacion du divin service et pour le salut de l’âme de feu missire Nicolas Moreau en son vivant prêtre demourant en la paroisse de Laigné, avons proposé et délibéré fonder une chapelle ou chapellenie en ladite église parochiale de Laigné, en l’honneur de Dieu et de monsieur saint Nicolas
laquelle il entend estre nommée et vulgairement appellée la chapelle de Sainct Nicolas o le bon plaisir congé de très révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers à messieurs ses vicaires ou autres aians puissance de ce faire et icelle chapelle ou chapellenie cong1er en bénéfice

    le verbe « congier » existait autrefois, selon le dictionnaire Larousse du Français du Moyen-Âge, 1994. Il signifiait « permettre » tout comme le substantif « congié » qui a donné « congé » signifie « permission ». Il a également le sens de « donner congé » ou « congédier, bannir »

pour laquelle fondacion et dotacion d’icelle chapelle ou chapellenie et aussi afin que ledit sieur de Seillons demeure à jamais ès prières de l’église et des futurs chapelains d’icelle, ledit estably a donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement la somme de 10 livres tournois de rente laquelle ledit sieur de Seillons fondeur

    le même dictionnaire du Moyen-âge donne « fondeor : fondateur »

a assise et assignée et par ces présenes assiet et assigne sur le lieu domaine mestairie et appartenances de la Morandière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située en la paroisse d’Ampiogné près ladite paroisse de Laigné et sur chacune des pièces d’iceluy lieu domaine et mestairie de la Morandière seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit chapelain ou chapelains à l’advenir touteffoiz et quant que bon leur semblera et au cas que ledit sieur de Seillons vouloit bailler à part et à divis dedans trois ans prochainement venant héritaiges et biens immeubles vallans de revenu annuel toutes charges desduites la somme de 10 livres tournois de rente ledit chapelain ne les pourra réserver
lesquels héritaiges et biens immeubles ledit sieur de Seillons a promis et promet indempniser et admortir a ses coustz et mises et au cas de deffault que ledit sieur de Seillons ne baillast héritaiges et biens immeubles pour lesdites dix livres tz de rente dedans lesdits troys ans comme dit est, que ledit chapelain vouloit faire assiette sur une pièce seule dudit lieu domaine et mestairie de la Morandière vallans de revenu annuel toutes charges desduites ladite somme de 10 livres tournois, ledit sieur de Seillons sera tenu icelle indempniser et admortir à ses coustz et mises et en faisant et baillant par ledit sieur de Seillons héritaiges et biens immeubles vallans de revenu ladite rente de 10 livres tz toutes charges desduites et icelles indempniser et admortir
ladite rente de 10 livres tz ainsi baillée et assignée par ledit sieur de Seillons pour la fondacion d’icelle chapellenie sur ledit lieu de la Morandière demourera nulle et ne pourront lesdits chapelains d’icelle chapellenie empescher audit fondeur en aucune manière
à la charge du chapelain d’icelle chapellenie qui icelle obtiendra de dire et célébrer ou faire dire et célébrer à tousjoursmais perpétuellement par chacun vendredy de l’an en icelle église parochiale de Laigné une messe à basse voix et une autre messe aussi à basse voix par chacun mois de l’an à tel jour qu’il plaira audit chapelain,
la présentacion de laquelle chapellenie ledit sieur de Seillons a retenu et retient à luy et à ses successeurs seigneurs dudit lieu de Souvigné touteffoiz qu’elle vacquera
et la collation et tout autre disposition appartiendra à très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ou messieurs ses vicaires, ou autres aians puissance quant ad ce
et a ledit seigneur de Seillons nommé et présenté dès à présent à icelle chapelle ou chapellenie missire Guillaume Bodin le Jeune prêtre, lequel obtiendra icelle chapellenie et d’icelle rente ou héritaiges baillés en assiette d’icelle rente jouyra comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
auquel très révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers ledit fondeur prie et supplie décreter et congier ladite chapelle ou chapellenie en perpétuel bénéfice ecclésiastique et y apposer son décret et auctorité, implorant sur ce son aide afin que sadite intencion soit mise à exécution
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi données pour la fondation d’icelle chapelle ou chapellenie garantir servir debvoir et déffendre dudit fondeur de ses hoirs et aians cause audit Bodin chapelain d’icelle chapellenie et à ses successeurs chapelains d’icelle chapellenie de tous quelconques empeschements contre tous touteffoiz que mestier sera et sur ce garder lesdit chapelain et ses successeurs chapelains de tous dommaiges oblige ledit fondeur soy ses hoirs etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble vénérable et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et maistre Guillaume Herbelot praticien en cour d’église demourans à Angers tesmoings
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan de Seillons les jour et an susdit

    je suis désolée, le notaire Huot a signé seul, comme il le faisait la plupart du temps ! Donc, pas de signature d’Aymar de Seillons

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Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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