Catherine Godes veuve de Robert Menard, et Sébastien Menard son beau-frère, vendent une pièce de terre, Le Lion d’Angers 1641

nous avons ici encore une preuve de ce lien entre eux, car il y a quelques jours vous aviez ici aussi le mariage filiatif de Sébastien Menard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Catherine Godes veufve feu Robert Menard et Sébastien Menard son beau frère laquelle demeure au lieu et mestairie de la Courtière paroisse dudit Lion,

    ceci est une preuve de filiation

lesquels de leur bon gré et libre volongé ont ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant etc et promettent solidairement un pour l’autre et chacun d’eux un seul etc
à honneste femme Jullienne Fournier veufve de deffunt Jean Bonsergent demeurante audit Lion à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achèpte pour elle etc
savoir est une portion de terre sise audit Lion en un clotteau de terre proche le lieu et closerie de la Menouillere à ladite Fournier appartenant vulgairement appelée la pièce de la Menouillère le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite aquéreure contenant icelle portion cy dessus une boisselée de terre ou environ joignant et tenant des deux costés la terre de ladite acquéreure aboutté d’un bout la terre dépendante du lieu de la Besnerye et d’autre bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Cormier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite Godes et luy est escheue et advenue de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir par ladite acquéreure du fief et seigneurie de la Perrière aux charges cens rentes et debvoirs qu’elle peut debvoir que ladite acquéreure demeure tenue payer et acquiter à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz et néantmoings est ladite portion vendue quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 33 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement sollvée paiée et baillée manuellement contant àladite venderesse en monnoie ayant cours suivant l’édit et avec poids et prix de ladite ordonnance royale de laquelle somme s’en est icelle venderesse tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
dont et à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir audit acquéreur cy dessus obligent repectivement lesdites partyes etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux etc renonçant et et par especial ladite veufve etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Claude Grollyer Me pintier Ambroys Charlot et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché et dons fait par ladite acquéreure à ladite Godes venderesse en faveur des présentes la somme de 60 sols présentement paiée contant par icelle acquéreure dont icelle venderesse s’est contentée et en a quitté et quite ladite acquéreure

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Charles Bourré seigneur du Plessis engage une métairie : Cheffes 1527

Voir le site du château du Plessis-Bourré, avec visite par drône etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1527 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis et de Jarzé soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à maistre Pierre Fournier licencié en loix, demourant à Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de la Chemynerie situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs ainsi qu’il se poursuit et comporte, tant en maisons ayraulx terres prés bois hayes que autres choses quelconques dépendant dudit lieu de la Chemynerie tout ainsi que ledit chevalier vendeur et ses prédécesseurs tant par eulx que par leurs laboureurs et mestaiers leurs gens et commis ont accoustumé par cy davant les tenir, posséder et exploiter, sans aucune chose en excepter ne réserver ; tenues lesdites choses vendues dudit seigneur vendeur et sadite seigneurie du Plessis à 4 sols de cens ou devoir annuel payable par chacun an à la recepte de ladite seigneurie pour toutes charges et devoirs quelconques ; lesquelles choses ainsi vendues ledit chevalier vendeur a promis, doit et est tenu faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme de 30 livres tournois, et où il seroit trouvé lesdites choses vendues estre de moindre valeur et revenu annuel ledit vendeur a promis les parfaire jusques à ladite somme sur ses autres héritages à l’arbitration de justice ou autres gens à ce cognoissant ; transportant quictant etc et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 escuz qui ont esté solvés et payés présentement réellement et de fait par ledit Fournier achapteur audit chevalier vendeur qui les a euz pris et receuz en notre présence et à veue de nous en 200 escuz au merc du souleil, 20 escuz couronne, 3 royaulx, ung franc à pied, 5 vieulx escuz, 7 ducats, 2 angelots, 4 escuz à l’egle et 4 philipins, le tout d’or bons et de poids et 20 sols tz en monnaie, dont et de laquelle somme et payement d’icelle ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quicté etc ; et en faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu grâce et faculté de rémérer et rescourcer lesdites choses vendues en payant et refondant ledit sort principal ès espèces dessus déclarées ou en escuz sol ou escuz couronne jusques à la valeur desdites espèces dessus dites,

j’ai lu et relu, et cherché, en vain, aucune mention de la date d’échéance de la condition de grâce

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et mesmement faire valoir lesdites choses vendues ladite somme de 30 livres tournois de revenu par chacun an toutes charges déduites et à garantir etc et aux dommages amendes etc ledit chevalier vendeur a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Estienne Dupré Jehan Lebec et maistre Mathurin Fremont demourant à Angers, ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Les nombreux héritiers de Me Guillaume Langlois nomment un procureur parmi eux : La Bazouge des Alleux 1671

Curieusement l’acte est passé à Argentré, sans doute parce que c’est là que vivait ce Me Guillaume Langlois.
Ils sont nombreux, nommés ici, mais je suis admirative de leur entente, c’est un bel exemple humain ! Et ils ont bien compris en cela leur intérêt c’est certain.
Parmi eux on relèves des Duchemin, et même Verdi !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1671 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Me Christofle Langlois notaire de notre dite cour demeurant à Louvigné et Charlotte Langlois veuve de defunt Jean Chevreuil demeurant à Poligné paroisse de Bonchampt et Françoise Langlois fille majeure demeurant au bourg de La Bazouge des Allus et François Langlois marchand demeurant au bourg de Louvigné faisant tant pour eux que Jacques Veurdi cutateur de Magdeleine Langlois issue du mariage de defunts Christophe Langlois et Magdeleine Veurdi, et encore Pierre Rouseau mari de Ollive Langlois sa femme à ce présente, et Louis Lespure closier demeurant au chasteau de Bourgeon paroisse de Montourtier mari de Mathurine Duchemin sa femme, et Me Claude Fourier aussi notaire de notre dite cour mari de Marie Duchemin sa femme, demeurant au bourg de la Bazouge des Allus, lesquels deument soubmis confessent avoir fait ce qui ensuit, c’est à savoir que comme ainsi soit que tous les susdits dénommés comme héritiers de defunt Me Guillaume Langlois fussent débiteurs de la somme de 200 livres pour une année de la rente du lieu et métairie de la Cour de Lande en ladite paroisse de La Bazouge et du terme escheu à la Toussaint dernière passé aux héritiers du sieur Arhuis de la ville de La Flèche, pour satisfaite auquel payement de ladite somme de 200 livres tous les susdits ont fait, créé, nommé et constitué leur procureur la personne dudit Fourier leur procureur général et spécial sans que l’une desdites qualités dérogent à l’autre, et par especial pour et aux noms desdits constituants vendre les grains provenus sur ladite métairie de l’année dernière qui consistent en 50 boisseaux de bled seigle mesure de Laval aux prix qu’il juugement à propor et 46 boisseaux d’avoine mesme mesure dudit laval et 11 boisseaux de bled noir aussi mesure de Laval, le tout aussi mesure de Laval, le tout aux prix qu’il pourra vendre lesdits grains et recepvoir l’argent desdits grains, poursuivre le nommé Jouassin Ferré leur métayer dudit lieu de la somme de 46 livres de compte fait et arresté avec ledit Ferre pour ce qu’il appartient aux susdits des effoils des bestiaux dudit lieu qu’il a vendus avant ce jour en leur absence et de la somme de 22 livres par obligation que ledit Ferré doibt audit deffunt Me Guillaume Langlois, mesme pouvoir de vendre 2 bouvards et en recepvoir l’argent pour le tout estre employé au paiement de ladite somme de 200 livres et sur le tout faire et dire tout ce qu’un bon procureur peut faire, promettant tous les susdits constituants avoir agréables tout ce qui sera par ledit procureur général négocier tant pour son interest que cens des dits constituants, promettant les susdits constituants remettre tou sles cours loyaux et prinse que leur dit procureur conviendra faite en la juridiction de ladite province, à peine de tous despends et intérests ; dont et de tout ce que dessus toutes les susdites parties l’ont ainsi voulu accepté et consenti et à leurs resquestes et consentement les avons jugés ; fait et passé au bourg d’Argentré maison de Pierre Courselle hoste luy présent et de Jean Lebec marchand tesmoins, les susdits dénommés ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés

Jean d’Hatstein, gentilhomme Allemand, demeure près de Francfort, et traite affaires à Angers : 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et il maîtrise manifestement la langue Française.
J’ai orthographié son nom selon sa signature, car manifestement le notaire Lepeletier a écrit phonétiquement ce qu’il a entendu, mais mal.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement estably noble homme Jehan d’Achetain gentilhomme alman natif dudit lieu près Franquefort en Allemagne de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse que bien que honorable homme Marin Fournier sieur du … et Michelle Lemercier sa femme demeurans en ceste ville se soyent avec luy mis … etc
Le 29 mari 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Acheptain gentilhomme Alman natif du lieu et maison d’Achetain près Franquefort en Allemagne estant en ceste ville paroisse de la Trinité et honneste femme Michelle Lemercier femme dudit Fournier et de luy deuement et suffisamment autorisé par devant nous quant à ce soubzmectant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu d’honorables hommes Georges Guyette et Hilaire Chenaye en la personne dudit Guyette présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres tz que lesdits establyz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus ont promis et promettent payer et bailler auxdits Guyette et Chenaye ou l’un d’eulx ou à celui qui aura le pouvoir d’eulx par les … à la feste de Pasques dernières passées par vertu et au moyen de la lettre de change que ledit d’Achetain en a ce jourd’hui baillée première et seconde signées de lui pour délivrer et payer ladite somme de 150 escuz or sol .., et néanlmoins ont promis et promettent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Guyette stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye que au cas que …
etc…

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Simon Nigueau et Guillemine Fournier vendent un pré, Juvardeil 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 décembre 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Symon Nigueau marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom que pour et au nom de Guillemine Fournier sa femme à laquelle il a promis doit et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréable la vendition cy après en la faire valablement lyer et obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommage et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu sounzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Berbronnyère greffier civil de ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces dites présentes tant pour luy que pour honorable femme Jehanne Harangot sa femme leurs hoirs etc deux quartiers de pré en ung tenant à prendre en l’Isleorroux située en la dite paroisse de Juvardeil joignant d’un cousté aulx prés dudit vendeur d’autre cousté aulx prés de Me Pierre Ogereau advocat de ceste ville d’Angers, aboutant d’un bout à la prée de la Ragotière d’autre bout aulx prés des héritiers de deffunt Mathurin Champail et tout ainsi que lesdits deux quartiers de pré se comportent avecques leurs appartenances et dépendances et lesquels deux quartiers de pré cy dessus vendus seront divisés avecques autres prés dudit vendeur y joignant et y seront mises et assises bournes par lesdits vendeurs et achapteur, lesdits deux quartiers de pré tenuz du fief et seigneurie de Juvardeil à 4 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 66 escuz évalués à la somme de 200 francs poyée baillée et comptée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 200 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur leurs hoirs etc et avons adverty les parties faire enregistrer controler notifier ces présentes suivant les édits, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achapteur leurs hoirs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aulx bénédices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre et lesquels sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison desdits achapteurs en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien et Gilles Desnoes demeurant Angers tesmoins

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Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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