Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Aveu de René Pellault à Challain pour son fief de la Bataille, 1582

Selon mon expérience des chartriers, certes limitée, je suppose que ce type d’aveu avait lieu au changement de génération ou propriétaire, ce qui signifierait en clair que c’est René Pelault fils, c’est à dire l’époux Du Buat, qui rend aveu juste après le décès de son père, portant le même prénom.
Il s’agit donc du beau-père de notre « rompu vif » le 19 septembre 1609 à Angers.
L’acte est une copie et ne comporte pas les signatures.

Cet acte permet encore une fois d’apporter des compléments au Dictionnaire de Célestin Port :,

la Bataille, commune de Noëllet – Ancien fief et seigneurie dépendant de la terre du Bois-Bernier. En est seigneur René Pellault sieur du Bois-Bernier, qui en rend aveu en 1582 « mon manoir chastel et maison anciens de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens … l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled »(C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E77J7 chartrier de Challain – Voici la retranscription de l’acte : De vous hault et puissant messire Anthoine Despinay chevalier de l’ordre du roy nostre sire et gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Bron la Paulte de Saint Michel du Bois et Challain, j’ai René Pelauld escuyer seigneur du Bois-Bernier congnais et confesse estre vostre homme de foy lige à cause de vostre terre et chastellenye dudit lieu de Challain pour le retard de ma terre et domaine fief et seigneurie de la Bastaille dont la déclaration s’ensuit
• et premier de mon manoir chastel et maison entiens (anciens) de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens ainsy qu’il se poursuit ensemble avec basse court et les jardrins vergers et issus, contenant le tout 2 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung costé et deux bouts à ma terre et d’aultre costé à la terre de Pierre Legendre
• Item l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled avecques les prées et marais estant au dessus desdits estangs contenant le tout 8 journaulx de terre ou environ le tout clos à part joignant d’ung costé à ma terre et d’aultre costé à la terre dudit Pierre Legendre
• Item en terres labourables pastures et brosses et landes despendant de mon domaine de la Bastaille contenant 200 journaulx ou environ le tout en divers pièces, l’une joignant d’ung costé au chemin comme on va du Chasteigner de la Bourne au Houx de Candé, tendant dudit Houx par ung petite chemin jusques au ruisseau de la Rivière Gauchez et d’ung ruisseau tendant par le noue du Mortier Barbe entrant au grand chemin par lequel on va à Roche d’Iré et aulx Chesneaulx de la Minière et du Chesne de la Minière, joignant d’ung bout les terres de Laubrière tendant au Chasteigner de la Bourne
• Item en bois entiens et exploitables contenant 7 journaulx de terre ou environ joignant des 2 costés et d’ung bout à ladite terre dudit lieu, et d’aultre bout à la terre du Bois Bernier
• Item j’ai droit de garannes desfendables par tout mon dit manoir et domaine
• Item s’ensuivent les cens qui me sont deubz par chacun an à la porte et maison de la Bastaille par mes subjects
• et premier Pierre Legendre pour son lieu de Laubriais yssus et partie des Burreaulx et aultres frarescheurs 16 deniers tournois
• Item Pierre Galliczon et ses frarescheurs 2 soulz tournois
• Item j’ai droit de prendre par chacun an la dixme de bledz crus tant en madite terre que ès terres de mesdits subjets en mondit fief et aussi j’ai droit de dixmes de jardrins ensemble de laines pourceaulx et aigneaulx provenant en madite terre fief et seigneurie
• Item j’ai droit de basse et moyenne justice et les droits qui en dépendent protestant à vous mondit seigneur demander et respecteur droit de chastelenye et haulte justice et les droits qui en dépendent selon la coustume du pays le tout ainsi que mes prédecesseurs, à vous, mondit seigneur, vous en auroient rendu et baillé adveu ou adveuz auparavant cstuy et pour raison de mesdites choses
• à vous mondit seigneur vous doit plaige gage serte et obéissances telles qu’homme de foy lige doibt à son seigneur de fief et les loyaulx tailles et aides quand elles y appartiennent selon la coustume du paix (pays)
• et sous lesdites choses que je tiens de vous hault et puissant audit foy et hommage lige o protestation de vous, mondit seigneur que sy par adveuz ou adveuz rendu et baillé par mes prédecesseurs à vous ou aulx vostres mes seigneurs estoit trouvé demeurées aulcunes ou plusieurs choses debvoir ou service de vous en fieffe teneu et obligé par
par toutes voies deues et raisonnables vous offrant mondit seigneur faire ung serment que cy dessus
sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage lige et les services que vous en suis teneu faire selon que je m’en suis peu encquérir et en cy fait parfaite dilligence
lequel ce présent adveu j’ai signé et fait signer à ma requeste à des cy dessoubz signés le 1er mai 1582
signé René Pellault Le Rohier et M. Poilièvre

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Guy Gardais acquiert 2 prés, Brain-sur-Longuenée 1626

Je descends de Guy Gardais, qui était maçon à Brain-sur-Longuenée, et s’est marié avant 1615. Je le remonte encore une génération, faisant au total 14 générations jusqu’à moi.

    Voir mes travaux sur mes familles GARDAIS
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Garnier, notaire royal à Angers, s’est ici déplacé à Brain-sur-Longuenée, et je pense qu’il y avait des affinités, parce qu’un notaire royal d’Angers ne se déplaçait pas pour 2 prés !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription, mais le document était détrempé et en partie illisible : Le 27 avril 1626 avant midy en la cour royale d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle furent personnellement establis Me Pierre Bellanger notaire soubz la cour du Lion d’Angers et Roche d’Iré et Jacquine Bordier son épouse qu’il autorise deument par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée
soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent de leur bon gré avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques contre tous à honneste personne Guy Gardais maçon demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits prés (écrit « pretz ») se tenant l’ung l’aultre nommés les Besnoits (suivent une dizaine de lignes illisibles papier détrempé) ou environ joignant d’ung costé ladite piecze de la Haulte Pasture d’autre costé la terre de Jehan Bellanger à cause de sa femme aboutant d’un bout la terre de (blanc) et d’autre bout le chemin de ladite Haulte Pasture et tout ainsi que lesdits pretz et clotteau se poursuivent et comportent et qu’il appartient aux vendeurs et que le tout est confronté par les lots et partages faits entre ledit Bellanger et Jehan Gauldin à cause de défunte Bellanger vivante femme dudit Gauldin

    en clair, ceci signifie que Jeanne Bellanger et Jean Gaudin n’ont pas de postérite commune

lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la Roche au Fesle ou autres dont ils se trouveront estre tenus et aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés par bled argent ou autres lesdites choses en fresche ou hors que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer
quels debvoirs ledit acquéreur payera à l’advenir franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois laquelle somme lesdits vendeurs ont (suivent 10 lignes illlisibles papier détrempé)
fait et passé au bourg de Brain-sur-Longuenée maison desdits vendeurs présents missire Jehan Gerfault prêtre et Me Jehan Godivier sergent royal demeurant audit Brain tesmoins, lesquels Bordier et Gardais ont dit ne savoir signer
et en vin de marché donc proxénètes et médiateurs payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 12 livres tz

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Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
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Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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