Frais de justice de plus de 100 livres pour recouvrer un impayé de 38 livres, 1567

ce qui signifie que le mauvais payeur aurait mieux fait de payer car c’est lui qui va devoir payer les frais de justice, puisqu’autrefois on payait ses frais de justice.
A ma connaissance de nos jours la justice est gratuite, seul l’avocat est à payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1567 (Hardy notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit Anges et depuys dévolu par appel au siège présidial d’Angers entre Pierre Crosnier demandeur d’une part, et André Rahier deffendeur et encores Mathurin Lemaistre et Katherine Fresneau son espouse évoqués en l’insinuation vers ledit Crosnier d’autre part
pour raison de la somme de 38 livres tz demandée par ledit Crosnier audit Rahier pour les causes mentionnées par ledit procès et icelle somme restant de plus grand somme, où de la part dudit Rahier estoyt dit avoir payé ladite somme auxdits Lemaistre et Fresneau et en avoir acquit d’eulx au moyen desquelles deffenses ledit Crosnier auroyt fait appeller lesdits Lemaistre et Fresneau et contre eulx conclud ad ce qu’ils eussent à faire cesser lesdites deffenses disant qu’ils y estoyent tenuz par ce qu’ils luy avoyent cédé ladite somme, lesquels Lemaistre et Fresneau se seroyent deffaults et n’auroyent deffendu à ladite demande d’insignuation et néantmions se seroyt ensuivy sentence par laquelle dit Crosnier auroyt esté débouté de sadite demande de payement de 38 livres contre ledit Rahier et iceluy Rahier absous d’icelle et ledit Crosnier condampné en les despens dudit procès, et par mesme jugement lesdits Lemaistre et Fresneau condampnés payer audit Crosnier ladite somme de 38 livres tz et acquiter iceluy Crosnier desdits despens esquels il estoyt condampné vers ledt Rahier, et oultre condampnés ès despens dudit Crosnier esquels despens ledit Rahier auroyt depuis esté taxés contre ledit Crosnier à la somme de 98 livres 12 sols 2 deniers tz de laquelle sentence taxe et exécutoire de despens lesdits Lemaistre et Fresneau auroyent appellé et sur appel relevé audit siège présidial ou ils disoyent pour le regard de ladite somme de 38 livres que par accord fait entre eulx et ledit Crosnier ils en estoyent demeurés quites et à ladite taxe de despens qu’ils estoyent prests de montrer que ladite taxe estoyt excessive et offroyent mise et par ledit Cornayer pour le regard de ladiet somme de 38 livres estoyt dit ne avoyr quité lesdits Lemaistre et Fresneau et que auxdits depens que ce n’estoyt de luy ains audit Rahier, et qu’il en estoyt pareillement appelé pour son regard, et sur ce estoyent les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par le conseil de leurs amis ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement establiz ledit Crosnier demeurant à … en Anjou

    Si vous pouvez identifier les lieux, merci pour tous les autres lecteurs de ce blog.

et ledit Lemaistre demeurant en la paroisse de Notre Dame de …. pais du Maine

tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Fresneau sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger au contenu d’icelles dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent sur lesdits différends et procès leurs circonstances et dépendances comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Lemaistre a voulu et consenty veult et consent ladite somme de 38 livres tz par luy payée par provision et nonobstant sondit appel audit Corsnier luy demeure pour payement et de fait luy est demeuré et demeure par ces présentes pour payement de ladite somme et oultre ledit Lemaistre esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailleur audit Crosnier dedans Noël prochain la somme de 100 livres tzm oyennant laquelle somme lesdits Lemaistre et Fresneau sont demeurés et demeurent quites vers ledit Crosnier lequel les a quité et quite par cesdites présentes desdits despens tant taxés que à taxer, et tan de ceux qu’il estoyent condampnez acquiter ledit Crosnier vers ledit Rahier que de eulx esquels ils estoyent condampnés vers ledit Rahier ensemble de tous dommages et intérests et de toutes et chacunes les choses en quoy ils pouroyent estre tenus vers lesdits Crosnier et Rahier par le moyen desdits procès et ce qui en despend, et iceluy Crosnier promet et demeure tenu en acquiter lesdits Lemaistre et Fresneau vers ledit Rahier et tous autltres
et au surplus demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Lemaistre esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Rengault et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocats audit Angers y demeurant tesmoings

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Dispense matrimoniale du 3 au 4e degré de consanguinité par Pierre Fresneau entre Louis Laglaine et Renée Fresneau du Lion-d’Angers, 1753

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Saudubois de la Chaliniere vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 et plus bas par monseigneur Pean pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracteur Louis Laglaine, et Renée Fresneau de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Louis Laglaine âgé de 25 ans et ladite Renée Fresneau âgée de 22 ans accompagnés de Maurice Laglaine son frère de la paroisse du Lion d’Angers et de Claude Menard son beau frère de la paroisse de Gené, de Pierre Fresneau père de ladite Renée Fresneau, Jean Belouin cousin germain de ladite, les deux paroissiens dudit Lion d’Angers, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris de Maurice Laglaine, Claude Menard, Jean Blouin, séparément les uns des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Pierre Fresneau souche commune sont issus

Pierre Fresneau 1 Marie Fresneau épouse de Louis Pierre Rousseau

Pierre Fresneau 2 Louise Rousseau épouse de François Laglaine

Pierre Fresneau 3 Louis Laglaine

Renée Fesneau 4

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3 au 4° degré entre lesdits Louis Laglaine et Renée Fresneau
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se recherchaient de bonne foy pour le mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au degré prohibé, qu’ils ne pouroient ny l’un ny l’autre presque contracter autre mariage sans trouver la même difficulté dans leur paroisse où ils se trouvent (sans trop dire) presque tous parents, que s’ils obtiennent dispense dudit empeschement il en résulte pour l’un et pour l’autre un grand avantage au milieu de leur pauvreté, à l’égard de la fille qui n’ayant rien épouseroit le susdit qui ayant une closerie et ce qui peut être nécessaire pour la faire valoir ledit lieu gagneroit la vie à l’un et à l’autre par son attachement à son travail, à l’égard du garçon qu’il rouve dans la conduite de la fille un grand soulagement ayant depuis plus de 2 ans sa mère aveugle âgée de 65 ans qu’il ne peut quitter pour aller travailler à la campagne, craignant qu’il ne lui arrive quelque accident pendant son absence, et leur fortune était si modique que ledit Louis Laglaine n’a en ustencile meubles et hardes que valant la somme de 50 livres et ladite Renée Fresneau 20 livres valeur de ses habillements, sans aucuns biens de fonds de part n’y d’autre, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont tous déclaré ne scavoir signer
fait à andigné les dits jour et an que dessus
signé M. Gauttier curé d’Andigné et commissaire

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Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

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Cession du bail judiciaire de la terre de Villiers-Charlemagne, Angers 1606

Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :

Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…

Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.

Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
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L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

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Lettres de provision d’un office de sergent royal pour Jean Fresneau, Chaudron 1596

Jean Fresneau doit passer par un curieux intermédiaire, en effet il n’est autre que le receveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes, et comme tel vit à Angers ! Cette dernière remarque car il me semble que nous avons déjà vu des officiers du grenier à sel d’Ingrandes résider à Angers. En voici donc un autre.
Ce receveur se charge de fournir les lettres de provision d’un office de sergent, et nous apprenons qu’il faut que le précédent sergent royal soit décédé ou résigne pour prendre sa suite, et ici, manifestement il existe 2 opportunités, l’une préférée par Jean Fresneau est à 130 écus, et si cet office n’est pas obtenu, il existe une seconde opportunité sur laquelle il se rabattra, mais cette fois le prix n’est que de 100 escus.
Il existait donc des offices de sergent royal à prix variable. Serait-ce selon son rayon potentiel d’action géographique et le nombre de clients potentiels ? Mystère !

    Voir ma page qui tente de recenser le prix des offices
    Cette page, en création, est désormais accessible sur la colonne droite de mon blog, à la rubrique MON SITE, et pour la mettre à jour, j’attends vos suggestions, car il me semble qu’il y a d’autes offices sur mon site;

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel de Candé et Ingrandes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part et Jehan Fresneau demeurant au bourg de Chaudron d’autre part soubzmettant eulx etc confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Mesnaiger a promis est et demeure tenu bailler et fournir à ses depéns et frais lettres données expédiées en la chancelerie du roy notre sire soubz le grand scel avecq quittance de paiement et de marc d’or dedans de demain en ung mois prochainement venant de l’estat et office de sergent royal et général en Anjou par la mort de François Marchais et est ce fait pour et moyennant la somme de six vingt dix escuz sol (= 130 écus soit 390 livres) payable savoir la somme de 65 escuz sol dedans le jour de la réception desdites lettres et le reste montant la somme de 65 escuz sol dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé qu’au cas que ledit Mesnaiger ne puisse obtenir lettres dudit estat dudit Marchais au nom dudit Fresneau dedans ledit jour et en ce cas ledit Mesnaiger a promis et demeure tenu luy bailler et fournir lettres deuement expédiées comme dessus de l’estat et office de défunt Jehan Collonier et ce dedans ledit jour pour et moyennant la somme de 100 escuz sol payable par moitié comme dict est
à laquelle convention obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Jehan Delestre marchand demeurant à l’Ostelerie St Crespin de ceste ville et Magdelon Garsenlan praticiens à Angers tesmoins

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