contrat de mariage de Jacques Gaillard et Renée Vallin : Craon et Angers 1552

Je vous mets la première page, et j’ai mis entre crochets rouges, 2 passages, afin que voyez comment il écrit et que vous m’aidiez à conforter et infirmer ma lecture du lieu CRAON, qui est écrit de manière abominable et pour lequel j’ai des doutes, mais on voit nettement la fin AON.
Ceci parce que je descends aussi d’une famille VALIN dans la région du bas actuel de la Mayenne et qui est d’un milieu semblable.

L’acte qui suit comporte 2 magnifiques signatures Valin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … janvier 1551 (avant Pâques, donc 1552 n.s.) comme parlant traitant (devant nous Michel Herault notaire royal Angers) du mariage … faire consommé et accomply entre Me Jacques Gaillard praticien en cour laye demeurant à Angers d’une part et Renée Vallin fille de honneste personne Jehan Vallin marchand demeurant à Corron

    voyez les passages entre crochets rouges :
    demeurant à Corron j’avais d’abord cru lire CRAON,m ais après plusieurs jours passé et un esprit plus claire, je lis maintenant CORRON
    en la cour royale et cela j’en suis sure et vous pouvez voir qu’il écrit mal

et Jehanne Callouys ses père et mère d’autre, et tout avant que fiances ne bénédiction nuptiale fussent … faites, ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, o le consentement et accord dudit Vallin et autres parents et amis et chacuns desdits Gaillard et Renée Valin futurs espoux, pour ce est il que en la cour royal à Angers en la maison dudit Me Pierre Auvant ? personnellement estably ledit Jehan Vallin et Me René Vallin licencié es loix son fils demeurant audit Angers et ladite Renée Vallin à présente demeurant avec honorable homme Me Pierre Bontamps sieur de Preaulx greffier en la prévosté dudit Angers d’une part, et ledit Me Jacques Gaillard d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche mesme lesdits Jehan Vallin et Me René Vallin son fils eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent savoir ledit Me Jacques Gaillard avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Renée Vallin o le consentement desdits Jehan et René les Vallins et au cas que Dieu et saincte église s’y accordent et à semblable a promis ladite Renée prendre à mary et espoux ledit Me Jacques Gaillard toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consommé et accomply lesdits Jehan et Me René Vallin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent sont et demeurent tenus poyer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol, savoir la moitié d’icelle somme dedans demi an prochain et le reste et l’autre moitié dedans ung an prochainement venant auxdits futurs conjoints en ceste ville d’Angers, et pour son trousseau une fourniture de toile de lin dedans le jour des espousailles, aussi a promis et promet et demeure tenu ledit sieur de Preaulx à ce présent deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses à prendre etc pour demeurer quite vers ladite Renée de ses salaires et services qu’elle luy a faits pendant le temps qu’elle a esté demeurante avec luy donner et bailler auxdits futurs espoux dedans Quasimodi aussi prochainement venant autre et pareille somme de 50 escuz d’or sol au cas que le mariage d’entre eulx se consomme et accomplisse ; dont et desquelles sommes de 50 escuz sol par une part et 50 escuz sol par autre y en aura 50 escuz que ledit Me Gaillard sera et demeure tenu convertir mettre et employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés propre partrimoine de ladite Renée Vallin, et à deffault qu’il feroit de ce faire et convertir ladite somme comme dit est sera tenu la récompenser sur ses biens et choses jusques à la concurrence de ladite somme de 50 escuz sol ; et aura et prendra ladite Renée le douaire coustumier sur les biens d’iceluy Gaillard le cas advenant ; dont de ce que dessus les parties sont respectivement demeurées à ung et d’accord par devant nous, et à ce tenir etc obligent et à payer etc accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties mesme lesdits Jehan et René les Vallins eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial iceulx Jehan et René les Vallins au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Préaulx en présence d’honorable homme Me (2 lignes mangées en haut de page)

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Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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Don de Claude Guillonneau à son neveu pour payer ses études à Angers, Rochefort sur Loire 1543

encore un oncle qui paye les études de son neveu. Comme nous l’avions vu ces jours ci avec René Pelault, nous pensons donc que les parents sont sans doute encore en vie, mais l’oncle plus fortuné qu’eux vient aider à une possible ascencion sociale de son neveu.
J’observe ces donations pour études seulement à cette époque dans les notaires d’Angers, aussi j’ai ouvert une catégorie pour eux en sous catégorie de ENSEIGNEMENT que vous allez découvrir soit en cliquant ci dessous sur la catégorie soit en déroulant le menu de la fenêtre CATEGORIES ci contre à droite. Ces donations sont en effet extrêmement intéressantes, car elles se montent toutes à plusieurs dizaines de livres et constituent le coût des études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire Claude Guillonneau marchand demourant à Rochefort soubzmectant confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte
à maistre Pierre Gaillard son nepveu escolier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant
la somme de huit vingts cinq (165) livres tz à une foys poyée en laquelle somme Jehan Allasneau demourant à Pouencé est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par une cedulle ou escript en papier dabté du 20 août 1543 signée J. Allasneau P. Rochereau et Guerrier pour présence
aussi a ledit estably donneur donné céddé et transporté donne cèdde et transporte audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droits intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir contre ledit Alasneau pour deffault de poyment de ladite somme de 165 livres tz
pour d’icelle somme faite de 165 livres tz dommages et intérests susdits poursuivre par ledit estudiant le poyment et recouvrer et en faire et dispouser à son plaisir à volonté
et est faite ce présent don delays quictance cession et transport par ledit Guillonneau audit estudiant son nepveu pour le fait et entretenement de l’estude dudit estudiant et pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don etc oblige ledit estably donneur etc renonçant etc foy jugement et condemnation ets
présents à ce maistre Jacques Arsangler Me ès arts et Jehan Denyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Partages des biens de feu François Gaillard sieur de Launay, Passavant et Querré 1652

Il n’y a que 2 lots, mais comme toujours en Anjou, c’est l’aîné qui prépare les lors, or c’était une fille, Elisabeth Gaillard, qui est décédée, laissant à son veuf, Mathurin Blouin, des enfants. Celui ci s’est fait prêtre et est curé de Mésanger tout en s’occupant des biens de ses enfants, donc ici, c’est le curé de Mésanger qui est venu à Angers faire les lots.
Mais son beau-frère n’a pas daigné se déplacer ! Aussi, chose fort rare dans les partages que l’on trouve chez les notaires, nous avons seulement un acte constatant l’absence de ce beau-frère et non la choisie.

Cette famille est intéressante, outre l’existence du curé de Mésanger, car elle possède des biens à la fois à Passavant et à Querré, donc au nord et au sud d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1652 (Nicolas Leconte notaire royal Angers) lots et partages des choses héritaux demeurés de la succession de deffunt noble homme François Gaillard vivant siseur de Launay, que noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès loix prestre curé de Mésangé diocèse de Nantes, père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte damoiselle Elisabeth Gaillard vivante son espouse, lesdits enfants héritiers pour une moictié dudit deffunt sieur de Launay, leur ayeul, par représentation de ladite deffunte damoiselle Gaillard leur mère, baille et fournit à noble homme Jean Gaillard sieur de Launay licenciè es loix fils et héritier aussi pour une moictié dudit deffunct sieur de Launay ayant répudié la succession de la damoiselle Elisabeth Martineau sa mère en exécution du jugement rendu entre les parties au siège de la prévosté royale ville d’Angers, registré par Saget commis au greffe dudit siège le samedi 11 des présents mois et an, et aux chargés d’iceluy pour estre par luy opté et choisy l’un desdits lots comme le plus jeune suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • premier lot
  • Une chambre et antichambre hautes à cheminées avec les greniers au dessus suivant la closture qui y est une cave soubz la chambre du sieur de la Morinière avecq l’usage et droit dans le degré galeries et garderobles hautes avec le droit et usage dans la cave dudit logis et puy, de sortie et entrée par la grande porte et comme lesdites choses ont esté aultrefois partagées par les prédécesseurs desdits copartageants, lesdites choses faisant partie du logis et appartenances appellé le logis des Gaillards sis et situé près Passavant en la paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item une chambre et estable au bout avec le grenier au dessus ou aultrefois estoit un pressouer sis et joignant ladite cour dudit logis
    Item 30 hommées de vigne ou environ sises au clos de la Couettière dicte paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item 12 à 14 hommées de vignes ou environ sises au clos de la Perrière dicte paroisse de Nueil
    Item le pré Pelé sis près le boys Belin
    Item une hommée de pré sise au pré de Chernerond
    Item la pièce de terre appellée Champs Charles près le moulin des Robinières contenant 18 boisseaux de terre ou environ
    Item 18 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Verdounière joignant le chemin de Passagant à Irenout
    Item 7 boisselées de terre ou environ sises aux Rouibes aboutant au pré Pinguet
    Item 9 boisselées de terre ou environ sises au Carensay en 2 loppins avec la perrière y joignant proche ledit Passavant sans garantie pour la dite perrière
    Item 2 quartellées de jardin contenant 3 boisselées ou environ en 2 lopinées sises audit Carensay
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en Lanchecheron entre les terres dudit sieur Renard
    Item 4 livres de rente foncière deue sur certaines terres près la Saulais sans garantage de ladite rente
    Item 12 sols et 2 chappons aussi de rente foncière deuz sur certaines terres sises en la Maladrie aussi sans garantage de ladite rente
    Item 2 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 2 chappons aussy de rente foncière rendable par chacun an au terme d’Angevine audit logis desdits Gaillards deubz sur certains héritages appelés le Roudray
    Item la mestairie des Essarts sis en ladite paroisse de Nueil soubz Passavant consistant tant en maison grange taits estables prés jardins terres labourables et non labourables bois taillis pastures vignes et comme en jouist Liger Guittière à présent mestayer d’icelle et comme en a cy devant jouy ledit sieur Gaillard
    Item un petit jardin sis près les Essarts affermé à Louise Morineau
    Item une mestairie sise au village de la Clouetterie consistant en maisons estables taits terres labourables et non labourables prés, pastis, jardins, rues et issues, et comme en jouissent Anthoine Renou et Pierre Chacoteau mestayers
    Item le lieu closerie et appartenances ou demeure Mathurin Chicoteau consitant tant en maisons estables jardins cour rues et issues, terres labourables aussy sans garantage
    Item le fust et quinre metz de pressouer caraux et ustenciles d’iceluy qui sont dans la grange acquise par deffunte damoiselle Martineau mère desdits copartageants la succession de laquelle ledit Gaillard a répudiée

  • second lot
  • Un grand corps de logis pressouer celier estables greniers maisons fournil courtée rues et issues jardins vergers les vignes de la Rebinerie et des Plantes, la prée et 4 livres de rente foncière due par chacun an sur le four à ban de Quéré et la métairie de la Tartinerye comme elle se poursuit et comporte consistant tant en maisons granges esetables cours rues issues prés terres labourables et non labourables et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dépendant de ladite succession dont Jean Rigault est fermier icelles sises au bourg dudit Queré et ès environs avec les semences qui en dépendent
    Item 5 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 4 chappons de rente foncière deue par chacun an rendue audit logis des Gaillard près Passavant et tous les arrérages qui en sont deubz sans garantie desdits arrérages ny de la continuation de ladite rente

    Le tout à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes et debvoirs dixmes deues et accoustumés estre payés soit en fresche ou hors fresche aux seigneurs à qui elle sont deues chacun pour son lot et de garantir respectivement lesdites choses fors les rentes de la Saulais et Maladrie et le lieu et appartenances ou de présent est demeurant ledit Mathurin Chicoteau et lesdits 5 septiers de seigle et 4 chapons du Gast Guitton et arrérages comme dit est audit second lot,
    Demeureront sur les lieux les fumiers engrais foings pailles chaumes comme faisant partie d’iceulx et à commencer la jouissance desdites choses du premier jour de ce mois
    Et oultre à la charge desdits copartageants d’entretenir les baux à ferme des fermiers et métayers en ce qu’il en reste à expirer ou desdomageront lesdits fermiers et métayers s’ils le veulent expulser chacun pour son regard
    Prendront lesdits copartageants les choses de leur lot en l’estat et façon qu’elles sont sans qu’ils puissent rien prétendre l’un contre l’autre pour réparations ruines ou aultrement des choses dont ils auront jouy, pourront néanmoings poursuivre les réparations et aultres clauses de leurs baux dommages et intéresets chacun pour ce qui luy eschera sans que lesdits copartageants en puissent estre tenus
    Sans préjudice des rapports et de ce que lesdits copartageants se doibvent l’un à l’autre auxquels rapports et debtes demeurent les choses des présents partages spécialement affectées et hypothéquées le tout suivant ledit jugement cy dessus dabté et payeront les debtes de ladite succession tant en principal que arrérages ce que chacun en sera tenu mesme des acquisitions bastiments et améliorations frais et mises respectivement faictes sur et pour lesdites choses
    au payement desquelles demeurent aussi les choses desdits partages spécialement affectées et hypothéquées

    PS : Le 14 mai 1652 par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès lois, prestre, curé de Mésangé diocèse de Nantes, ès qualités qu’il procède par les partages cy dessus, lequel a fait arrest auxdits partages et consenty que noble homme Jean Gaillard son beau frère sieur de Launay en prenne communication et qu’il obte l’un desdits lots en son absence conformément auxdits partages dont il nous a requis le présent acte luy estre octroyé pour servir et valoir ce que de raison
    fait audit Angers à notre estude en présence de René Touchalaume et Maurice Lepage

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    Vente des seigneuries de Parigné et la Potinière, Le Voide 1530

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible car l’acte est très abimé surtout les lignes du haut – cet acte est classé en liasse de 1530 chez Jean Huot notaire Angers – la date est probablement fin décembre 1530 puisque la procuration jointe est date de début décembre) En la cour du roy notre sire Angers personnellement estably Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly, Sapefontaine et Baudricourt de Bouhardy et du Blanc en Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement apparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie et teneur s’ensuit

    Sachent tous présents et avenir que en notre cour du Prully endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier sieur dudit lieu viconte du Grand Montrouveau baron dudit Prully Sapefontaine et Baudricourt seigneur de Bouhardy et du Blanc en Becon conseiller et Me dostel (sic) ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré fait nommé créé ordonné constitué et estably et par ces présentes homme créé ordonne constitue et establist son féal procureur et certain messager especial
    noble homme Loys Lambert sieur de Malledemeure son Me d’hostel auquel ledit chevalier a donné et donne plain pouvoir puissance autorité de vendre céder quiter transporter et délaisser pour tousjours par héritage et perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques débats et empeschements quelconques (près de 5 lignes effacées par l’humidité) assis au pays et duché d’Anjou comme lesdites choses se poursuivent et comportent en maison mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes dixmes prémisses terres prés domaines vignes boys buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien y retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur dudit Clermont et père dudit chevalier constituant a tenu et possédé lesdites fiefs de Parigné et de la Potinière et aussi que ledit chevalier constituant en a joui et usé depuis le trespac de sondit feu père,
    prendre et recepvoir les deniers qui proviendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à tousjours les achacteurs qui achacteront iceux fiefs, leur bailler et laisser ou leur faire bailler et laisser saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles leur estre baillé par les seigneurs de fief et tous autres qu’il appartiendra, le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumez de payer d’ancienneté
    et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce oblige ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritaiges et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant et généralement de faire dire et procéder en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi que ledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mondit procureur spécial
    et quant à ce tenit entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et soubmis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce soubzmis en notre dite cour et à toutes autres dont et de quoi a sa requeste et consentement il a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle
    ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Saunier provost de Juigny et René de Monmechin escuyer tesmoins à ce requis et appelés le 8 décembre 1530

    (5 lignes effacées) avoir aujourd’huy audit nom et qualité et comme procureur susdit vendu et quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais par héritaige
    à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demeurant à Passavant en ce pays d’Anjou à ce présent acceptant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en cedit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et ès environs

    Parigné : commune du Voide – Le fief et seigneurie, l’ostel de Parigné 1485 (E 1159) – Ancien fief et seigneurie relevant de Gonnord et du Petit-Riou, avec maison noble. – En est sieur René de Clermont Gallerande, vicomte du Grand Montrevault, 1495, 1507, René Bitault 1538, 1545, Gabrielle Bitault 1574, Christophe de Pincé 1579, 1584, sa veuve, Simon de Cheverue ou Chevreul 1598, 1630, Pierre Audouin de la Blanchardière, par acquêt judiciaire en 1652 sur François de Pincé. Anne Baudard, veuve de Pierre-André Audouin de la Blanchardière, vendit la terre le 19 mai 1730 à Bernard Avril de Pignerolles, chef de l’Académie d’Angers. Elle était passée en 1782 aux héritiers de la veuve Poupard. – L’étang est depuis le XVIIème siècle converti en pré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestayries lieux seigneuriaulx édifices justice honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines boys buissons estangs pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et (5 lignes effacées en haut de page) cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors que en ceste présente vendition ne sont compris trois septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur cédés et transportés aux détempteurs d’iceulx
    tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quite des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdit audit achacteur pour luy ses hoirs et ayant cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois payées baillées comptées et nombrées manuellement content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons (5 lignes effacées en haut de page) de laquelle ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quité et quite par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause
    et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantage desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ceset présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    et sera tenu ledit seigneur bailler et rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
    à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles présents et avenir etc foy (5 lignes effacées)
    ce fut fait et passé à Angers en le maison et houstellerye ou pend pour enseigne le Lyon d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdits

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    Donation au fils naturel de leur oncle par les Chotard et Gaillard, Angers 1620

    Les enfants naturels, nés de parents bien nés, étaient souvent dotés par eux. Certes, moins que les légitimes, mais tout de même, ils n’étaient pas toujours oubliés.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 15 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis nobles hommes Simon ? de Saint Denis, René et Pierre les Chotards, Daniel, Jehan, Marie et Ester les Gaillards, demeurants Angers,
    lesquels de leur bon gré et libre volonté en présence et ce requérant noble homme René Ledevin sieur de la Thouraye ? ont pour donner moyen à Toussaint fils naturel de Macée Joucheron âgé de 5 ans ou environ

      j’ai compris qu’ils sont tous chez un oncle, qui vient de décéder, leur laissant un fils naturel, et que son testament demandait une donation irrévocable à cet enfant. Mais ceci dit j’ai pu mal comprendre, et si vous avez une meilleure idée, merci de nous faire partager.

    à prendre une vacation ou se marier luy ont donné et donnent par ces présentes entre vifs et irrévocable la somme de 400 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance
    laquelle ils ont relaissée ès mains dudit René Chotard pour estre mise à rente pour et au profit dudit Toussaint par l’advis et désir desdits establis
    et le revenu de ladite somme estre employé en la nourriture et entretennement d’iceluy Toussaint
    o réservation expresse faite par lesdits establis qu’en cas que ledit Toussaint décède sans enfants en légitime mariage, ladite somme de 400 livres tz retournera pour les parts et portions dont ils sont héritiers du défunt sieur de Mauny leur oncle comme estant ladite somme procédée de sa succession et à ceste fin ne pourra estre disposée de ladite somme de 400 livres par ledit Toussaint avant son mariage que par l’advis desdits establis ou de deux d’iceulx

      le voici l’oncle, et j’ai compris que c’était le père de Toussaint, et qu’il n’a pas d’autres héritiers que ses neveux, puisque les fils naturels n’étaient pas des héritiers autrefois.

    et par ces mesmes présentes ledit René Ledevin a promis nourrir et entretenir pendant sa vie ledit Toussaint gratuitement nonobstant le revenu desdites 400 livres tz, lesquels revenus seront accordés audit Toussaint pendant le vivant dudit Me René Ledevin et lors du décès d’iceluy Toussaint il y aurait quelque revenu en réserve, iceluy revenu demeurera à ladite Joucheron si encore vivante sinon retournera avec le principal de ces présentes
    ce qui a esté stipulé et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit défunt Ledevin en présence de Loys Cesbron sergent royal et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Et malicieusement je peux vous assurer, au vue des signatures, que la famille est aisée, et que la somme de 400 livres est une goutte d’eau, enfin que les neveux ne seront pas démunis pour autant !

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