Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530

Cela me surprendra toujours quand je trouve de telles transactions entre proches parents, car le fils a dû porter plainte contre sa mère avant de parvenir à cette transaction.
Le document est long, et je vous mets demain la longue liste des ustenciles de teinturerie.

Je vous signale que j’ai déjà plusieurs actes sur ce blog concernant les teinturiers d’une part et les Saiget d’autre part, et qu’il vous suffit cy-dessous de cliquer sur les mots-clefs en question. (Cliquez d’abord sur le titre de cet article avant d’avoir accès aux mots clefs)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

Le jeudy après midy 3 novembre 1633 devant nous Jean Cheruau notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis honnorable homme René Saiget marchand teinturier dmeurant ès faubourg St Pierre de Craon d’une part, et honnorable femme Barbe Gallais sa mère veuve de defunt Armel Saiget aussi demeurante esdits forsbourgs St Pierre de Craon d’aultre, lesquels sur le procès intenté entre eux par devant monsieur le seneschal de Craon sur ce que ledit Saiget disoit que ladicte Gallais par le bail à ferme qu’elle luy auroit fait des ustenciles de boutique de teinturier du defunt Saiget passé par defunt maistre Jean Cherruau laisné notaire le 30 septembre 1630, elle se seroit obligée faire réparer lesdits ustencilles en bonne et deue réparation en sorte que ledit Saiget peut bien et deument s’en servir, au moyen de quoy elle auroit associé Guillaume Rousseau son beau-frère audit bail pour ce qui concerne les ustenciles de ladite boutique seulement, et se seroit obligée les luy faire mettre en bon état de réparation ainsi que ladite Gallais y estoit obligée ; de quoy ladite Gallais n’ayant fait réparer lesdits ustenciles ils seroient tellement dépéris que ledit Rousseau mère s’y était obligée. Mais les ustenciles sont depuis à tel point dépréciés que Guillaume Rousseau l’auroit fait appeler pour se voir condamner les faire mettre en bonne et deue réparation ; laquelle demande il auroit sommée à ladite Gallais sa mère (f°2) comme en estant tenue à ce qu’elle eust s’acquiter de la demande dudit Rousseau, en oultre fut condamnée en ses dommages et intérests et despens ; et de la part d eladicte Gallais estoit dict que véritables elle auroit baillé à ferme audit Saiget son fils les ustenciles de teinturerie du defunt Saiget son mary et se seroit obligée les faire mettre en bonne et deue réparation en sorte qu’il s’en puisse servir par contrat passé par ledit defunt Cheruau pour le temps de 5 années duquel en seroit ja expiré 3 années pendant lesquelles ledit Saiget se seroit toujours servi desdits ustencilles suivant ledit bail et qu’à présent qu’il ne reste plus que 2 années d’iceluy à expirer, il lui coûterait 6 fois autant et plus qu’elle ne retire du louage desdits ustenciles pour les réparer, entre autre la grande chaudière qui est presque hors d’usage et que la petite ne sauroit plus durer que le temps de deux ans, de sorte que pour se réduire desdits frais qu’elle n’a le moyen de faire quant à présent elle offre vendre lesdits ustanciles audit Saiget si mieux n’ayme s’en servir tels qu’ils sont ; lequel Saiget répliquant (f°3) disoit qu’il estoit du tout impossible de se servir desdits ustenciles qu’ils ne fussent répararé à neuf et que de la achapter il n’avoit quant à présent argent pour les payer comptant ; que s’il plaisoit à ladicte Gallais sa mère luy en faire prix raisonnable, il offroit les achapter et luy consentir contrat de constitution de rente hypothécaire au denier seize du prix qu’ils accorderont pour la vendition desdits ustenciles ; sur quoi pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre eux, lesdites parties ont par advis et conseil de leurs parents et amis fait les accords et transaction qui s’ensuivent, c’est à scavoir que ladite Gallais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et a promis garantier audit Saiget ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les ustenciles de ladite boutique de teinturier, savoir :

la suite demain

René et Laurence Limier sa soeur vendent leurs biens, Feneu 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establis chacuns de René Limier et Mathurine Mace sa femme de sondit mary deument et suffizamment autorisée davant nous quant à ce demeurent en la paroisse de la Trinité d’Angers, et Laurence Limier soeur dudit René Limier, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honnestes personnes Pierre Gallais et Jullian Carrenier demeurant en la paroisse de Feneu à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est une petit clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ appellé le Chesne Guiard sis en ladite paroisse de Feneu joignant d’un cousté et abutant d’un bout ladite terre dudit Gallais d’autre costé la terre de Chrestofle Gallons d’autre bout le chemin tendant de Soulaire à Sautré
Item une planche de vigne et demie à présent en gas sise et située au cloux de la Suimerie dite paroisse de Feneu joignant des deux coustés la vigne et terre dudit Gallois achapteur, aboutant d’un bout le bois des Conneries
Item tout tel droit et portion de bois taillis qui auxdits vendeurs compète et appartient et peut compéter et appartenir es bois taillis de la Moyenrie dite paroisse de Feneu et joignant d’un cousté et abuttant d’un bout la terre dudit Gallois achapteur et tout ainsi que lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que icelles choses sont escheues succédées et advenues auxdits vendeurs à cause de leurs deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ès fiefs et seigneuries scavoir la moitié dudit cloteau de la terre ou fief des hospitaliers et l’autre moitié et surplus desdites choses cy dessus du fief des Palluaulx et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquelles parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 escuz sol sur laquelle somme lesdits achapteurs ont présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs la somme de 12 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en présene et à veue de nous en 36 francs d’argent de 20 sols pièce et dont etc et en ont quité etc et le reste et sourplus de ladite somme montant la somme de 8 escuz sol lesdits achapteurs pour ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et promettent paier et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant,
à laquelle vendition cession delais et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy interceder feust pour son mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles aient etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce Daniel Chandrier et Guillet Cherpentier et René Chesnais tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présenets a esté paié et desboursé par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de ung escu sol
lesdits parties et Chesnais ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Cliquez pour agrandir.

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