Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Gallon avait fait faire des travaux à la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1660

Les archives départementales du Maine et Loire subissaient souvent des pannes du monte-charge (ascenceur) qui monte au fonds des notaires. Cette fois, une réparation en profondeur entreprise durera un temps assez long : plusieurs semaines voir plusieurs mois.

Pour ma part, habitante en haut d’une tour, j’ai connu il y a 3 ans une telle réparation, avec changement total du moteur, des cables et de l’électronique entière… Je suis donc en mesure de vous préciser qu’un tel travail, à partir de la signature du devis et du choix du prestataire (obligatoire et que l’on peut supposer en bonne voie sinon déjà fait depuis le temps que les pannes sévissaient, j’en ai subi les effets personnellement, venant de Nantes c’était jouissif !) il faut au minimum 6 semaines pour déposer un moteur et en remettre un neuf, et changer les cables et l’électronique.

Ce blog continuera à tourner grâce à une petite réserve de photos, et je vous tiendrai au courant si je suis en état de manque

Hier, nous avions vu l’acte de vente de la Haute Folie sur les mineurs Piquantin. Il va de soi que cette vente était autorisée par jugement pour cause de dettes importantes, mais que en droit il était alors normalement interdit de vendre un bien d’un mineur.
Donc, les mineurs, lorsqu’ils devinrent majeurs, se sont tous inquiétés d’avoir été spoliés, et notamment qu’on ait vendu leur bien alors qu’ils étaient mineurs. Ce qui fait qu’à la suite de l’acte de vente on voit plusieurs actes par lesquels chaque mineur après l’autre vient réclamer contre cette vente.
Ces compléments d’information nous apprennent que Marie Gallon avait faire des travaux à la Haute Folie, et si le prix de 900 livres est jugé trop bas par chacun des mineurs, c’est bien que la Haute Follie était en ruine. D’ailleurs, j’ai été très frappée par l’acte d’hier, qui donne une seule chambre basse attenante aux bestiaux, sous le même toît ! J’avoue que je connaissais l’existence de ce type de logements avec les bêtes, mais que je ne m’imagine mal mes Lemesle dans une telle situation. Je suppose donc que dans les travaux elle a aussi fait un agrandissement quelconque.

Quoiqu’il en soit, les compléments qui suivent attestent aussi que Marie Gallon n’avait pas encore payé les 240 livres restant à payer, et ce 14 ans après la vente. Elle doit donc cette somme avec les intérests, et les mineurs obtiennent chacun l’un après l’autre un petit dédommagement d’environ 30 livres chacun, preuve tout de même qu’ils avaient de quoi se plaindre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Et le vendredi 15 janvier 1656 après midi par devant nous notaire royal susdit furent présents establiz et deuement soubmis ledit François Piquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion d’angers d’une part, et ladite Marie Gallon acqueresse au contrat cy devant d’autre part, lesquels soub ce que ledit Piquantin prétendoit entrer en la possession et jouissance d’une quatriesme partie des choses vendues à ladite Gallon par ledit contrat tant à cause de sa minorité qui estoit lors d’iceluy que sur ce qu’il prétendoit aussy lesdites choses n’avoir esté vendues leur juste valeur, sur ce ladite Gallon luy a fait voir comme il a recognu que si lesdites choses sont présentement en bon estat ce n’est que par l’aménagement et la despence qu’elle a faite afin de les améliorer attendu que lors de son acquisition elles estoient en très mauvais estat, ont icelles parties fait entre elles le supplément et ratiffication qui suit, c’est à savoir que ledit Piquantin a renoncé et renonce pour son regard à se pourvoir contre ledit contrat d’acquest soubs prétexte de minorité de lezion ny autrement, après que iceluy contrat luy avons présentement fait lecture qu’il a dit bien entendre de mot à mot, ains consent qu’il sorte son plein et entier effet et que ladite Gallon demeure dame possesseresse et propriétaire incommutable des choses de luy déclarant qu’il l’agréé et ratiffie et par ces présentes ratiffie et a promis n’y veut en aulcune façon contrevenir recognoissant qu’il n’a esté fait que pour son bien et adavantage comme de ses frères et soeurs au moyen de quoi ladite Gallon a donné audit Piquantin par forme de suplément audit contrat outre le prix y porté la somme de 20 livres qu’il a d’elle receue en monnaye courante dont il se contente et l’en quitte,
et à l’esgard de la part dudit Piquantin en 236 livres 15 sols prix dudit contrat montant sadite part 69 livres un sol tant à raison de la succession de ladite Fautraye ladite Marie Gallon s’oblige luy payer et bailler dans un an prochainement venant et cependant luy en payer et continuer ladite rente ou intérests …

Le mardi 20 juillet 1660 après midy par devant nous Jacques Bommyer notaire royal Angers susdit furent présents establis et deuement soubzmis André Ballière laboureur et ladite Anne Piquantin sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demourant au lieu et closerie de la Leu sise en la paroisse de Thorigné sur Mayne ladite anne majeure de plus de 25 ans d’une part, et ladite Marie Gallon achapteresse au contrat de vendition cy dessus demeurante au Lyon d’Angers d’autre part, lesquels sur la demande que lesdits Balliere et Anne Piquantin sa femme estoient prests faire à adite Gallon à ce qu’elle eust à partir la possession et jouissance de la part et portion qui est un tiers en une moitié du prix des choses dudit contrat d’acquest en quoy ils sont fondés comme estant ladite Anne avec lesdits François et Anthoine les Piquantin héritiers de ladite deffunte Perrine Fautraye leur mère vivante femme dudit René Piquantin leur père attendu que lesdites choses avoient esté acquises pendant la communauté de ladite Fautraye avec ledit Piquantin, et pour une quatriesme partie en l’autre moitié comme héritiers dudit feu Piquantin son père qui en secondes nopces auroit convolé avec ladite Françoise Mouchet duquel mariage seroit issu ledit Jacques Picquantin, raporter les fruits et revenus depuis le jour et datte dudit contrat qui fut le 3 juillet 1646 jusques à présent joint la valeur desdites choses en plus avant que le prix dudit contrat dommages intérests frais et despens, et par ladite Gallon estoit deffendu justement comme elle offroit le justifier avoir acquis lesdits choses autant et plus qu’elles pouvaient valoir lors de son acquisition, lesquelles estoient dans ledit temps à l’esgard des logements presque ruisnés qu’à présent par le moyen de ses soings et améliorations qu’elle y a fait faire mises et desboursés, elles peuvent valoir davantage, que ayant bien et deuement acquis lesdites choses elles luy appartiennent, d’ailleurs avoir payé la plus grande part du prix dudit contrat en l’acquit et libération desdits les Piquantin qui véritablement lors de la possession d’iceluy estoient mineurs et ne debvoir de reste de tout le prix principal dudit contrat que la somme de 236 livres 15 sols avec les intérests partie desquels elle avoir payés audit François Picquantin comme le dernier acte, outre avoit payé plusieurs arrérages moins partie de la rente hypothécaire qui estoit deub à la boiste des Trépassés dudit Lion d’Angers pour raison d’une somme de 100 livres sort principal de la constitution de 6 livres 5 sols de rente dont ledit feu René Picquantin lesdits Pierre Picquantin, Mathurin Letessier et Marie Picquantin sa femme, dont elle a payé 100 sols au nommé Chapelle pour estoffe fournie au feu René Piquantin suivant son acquit du 22 janvier 1652 dont elle demande déduction sur ce qu’elle doibt, par ces raisons et autres qu’elle eust peu alléguer demande l’entrenement dudit contrat offrant payer ce qu’elle doibt de surplus dans le terme qui sera convenu avec lesdits intérests, par forme de supplément offre payer présentement auxdit Bellier et femme sa femme 20 livres dont les parties sur tout ce que dessus ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que iceulx Bellier et Anne Piquantin chacun d’eux seul et pour le tout sans division et avec les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont pour leur regard renoncé et renoncent à se pourvoir contre ledit contrat soit pour cause de minorité lezion ou aultrement ny en quelque faczon que ce soit consenty et consentent que ladite Gallon demeure vraye dame incommutable pour les choses d’iceluy luy appartenant par le moyen dudit contrat d’achapt, lequel ils ont approuvé et approuvent pour sortir son plein et entier effet prometant n’y contrevenir, au moyen de la somme de 33 livres tz que ladite Gallon a payée contant auxdits Bellier et Piquantin sa femme …

Et le samedi 13 novembre 1660, devant nous Jacques Bommier notaire royal furent présents establis et deuement soubzmis ledit Anthoine Picquantin laboureur à boeufs demeurant au lieu de la Sapanière sis en la paroisse du Lyon d’Angers d’une part et ladite Marie Gallon etc….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marie Gallon acquiert la Haute Folie, Montreuil sur Maine 1646

sur les mineurs de défunts René Piquantin et Perrine Faultraye, décédés laissant des dettes importantes, et un jugement autorise la vente de la Haute Folie pour payer les dettes. Ainsi, elle est acquise pour 900 livres dont 660 pour régler les dettes. C’est dire l’importance des dettes.

Marie Gallon, qui acquiert ici la Haute Folie est la soeur de mon ancêtre Jacques Gallon, dont la fille épousera Jacques Lemesle dont je descends, et ces Lemesle seront à la Haute Folie.
Ainsi, je vais vous mettre encore demain, ce qui s’est passé après la majorité des mineurs, qui comme vous vous en doutez, n’étaient pas très heureux de cette vente.
Marie Gallon n’a pas eu d’hoirs et d’alliance, et laissera la Haute Folie à son frère Jacques et sa soeur Jeanne, et ceci a déjà été étudié et vous pouvez trouvez le tout sur mon fichier LEMESLE comme sur mon blog.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 3 juillet 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis Pierre Picquantin marchand couvreur d’ardoise, Mathurin Letessier mari de Marie Picquantin marchand cordonier et Mathurin Lebouvier mary de Mathurine Boullay mareschal, lesdits Pierre Picquantin et Tessier oncles paternels et ledit Lebouvier oncle maternel de François Anthoine Jacques et Anne les Picquantins enfants mineurs scavoir lesdits François Anthoine et Anne de deffunts René Picquantin et Perrine Faultraye sa première femme, et ledit Jacques dudit feu René Picquantin et de Françoise Muschet sa seconde femme demeurants scavoir ledit Pierre Picquantin au bourg de Monstreuil sur Maine, ledit Letessier au Lion d’Angers et ledit Lebouvier au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels en conséquence du jugement rendu entre lesdits Pierre Picquantin Tessier Lebouvier esdits noms et François Bonneau aussy parent desdits mineurs par messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou audit Angers en date du 7 juillet 1643 portant qu’il est permis de vendre les choses cy après mentionnées pour acquiter les debtes desdits mineurs, copie duquel jugement signé de nous notaire par collation est demeuré cy attaché pour y avoir recours toutefois et quantes, ont iceux Picquantin Tessier et Lebouvier chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garantir solidairement mesmes en leurs propres et privés noms garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Marye Gallon demeurante en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achepète pout elle ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appellé Haute Folie composé d’une chambre basse à cheminée, four, une petite estable au bout de ladite chambre séparée d’un pan de terrasse et où l’on met les bestiaux soubz mesme couverture le tout couvert d’ardoise, ayreaux rues et issues qui en dépendent, le tout joignant d’un costé laterre de Me François Villiers et qui estoit cy devant en vigne d’autre costé la terre dépendant dudit lieu de Haulte Folye cy après mentionnée d’un bout la vigne des hoirs feu Me Mathurin Pasquier prêtre et d’autre bout la terre dudit Letessier
Item un jardin avec un petit monceau de terre qui est au bout le tout contenant 4 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre de nous notaire d’autre costé la terre dudit Letessier d’un bout la terre dudit Villiers et d’autre bout la terre du lieu de la Barillerye
Item un petit cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la ruette dépendant dudit lieu d’autre costé le petit lopin de terre ou vigne de Me Pierre Allard, d’un bout la terre dudit sieur Villiers et d’autre bout un petit lopin de pré dépendant dudit lieu cy après confronté
Item une pièce de terre labourable close à part contenant 10 boisselées ou environ en laquelle place de terre est toutefois un monceau de terre qui appartient à nous notaire et y tenant ladite pièce d’un costé d’autre costé une planche de vigne à présent en terre dépendant du lieu de la Cremallière d’un bout la terre dudit lieu de la Barillerye et d’autre bout ladite ruette Item 4 boisselées de terre ou environ estant en un lopin joignant d’un costé la terre de René Delahaye d’autre costé la terre de Estienne Verdon d’un bout la terre de ladite Barillerye et d’autre bout la terre dépendant de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ joignant d’un costé la terre dudit Verdon d’aure costé la planche de terre de la Cremallière et dudit Delahaye chacun pour son endroit et d’un bout le clos de vigne du sieur Chauvon et à présent en terre labourable
Item 3 boisselées de terre en un lopin joignant d’un costé la terre desdits Trépassés d’aure costé la voyette qui va par Chauvon d’un bout ladite pièce de 2 journaux cy dessus et d’autre bout le lopin de pré dépendant dudit lieu
Item un autre lopin de terre de 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin pour aller audit lieu de Haulte Folie d’autre costé la vigne des héritiers Pasquier d’un bout la terre dudit Letissier et d’autre bout l’ayreau dudit lieu, et ledit petit lopin de pré contenant demie hommée ou environ joignant d’un costé la voyette pour aller à la Fontaine d’autre costé la ruette de pré dudit lieu et d’un bout la terre de ladite boueste des Trépassés, le tout sis et situé en la paroisse dudit Monstreuil sur Mayne et tout ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues exprimées et confrontées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver que ladiet achapteresse a dit bien savoir et cognoistre pour en avoir cy devant jouy et jouist encores à présent et luy appartenant à tiltre de grâce, et qu’elles appartenoient auparavant auxdits mineurs et escheus de la succession de leurs père et mère et acquests par eux faits, à tenir lesdites choses vendues du fief et seigneurie du prieuré de Monstreuil sur Mayne et autres si aulcuns sont aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont deuz de quelque nature et qualité qu’elles soient en fresche ou hors fresche par deniers grains ou autrement et sans iceux approuver mesmes aux charges de la rente foncière de 64 sols qui est due chacuns ans au curé et chapelains dudit Lion d’Angers pour le legs fait par deffunte Jeanne Douard veuve Planté et au terme qui est deu, lesquels debvoirs charges et rente foncière ladite achapteresse paiera et acquitera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois sur laquelle est et demeure déduit la somme de 660 livres scavoir 467 livres pour le prix du contrat que ledit deffunt René Piquantin et ledit Pierre Piquantin son frère, ledit Pierre comme son covendeur, auroient fait à icelle achapteresse dudit lieu de Haulte Follie à grâce de 9 ans qui encores dure passé par Berruyer cy devant notaire soubs cette cour le 26 octobre 1637, et laquelle somme de 467 livres ladite achapteresse auroit payée tant lors dudit contrat que depuis et par le moyen de la compensation faite lors d’iceluy jugement qu’il luy estoit deu et comme est raporté par ledit contrat à grâce, et la somme de 193 livres tz qu’icelle achapteresse auroit aussy depuis ledit contrat à grâce payée et baillée de ses deniers en l’acquit desdites debtes desdits les Piquantin mineurs, et pour faire cesser les poursuites et contraintes que les créanciers leur vouloient faire et lesquels payements lesdits Pierre Piquantin Letessier et Lebouvier luy auroient donné charge de faire attendu qu’ils estoient legitimement deus, qui sont savoir audit François Bonneau 16 livres pour la ferme du pré du Pont par acquit du 27 mars 1639, à Pierre Lemée comme boursier de la boueste des Trépassés dudit Lion d’Angers par acquit du 15 mai 1641 la somme de 21 livres 15 sols, à Me Jehan Godeau prêtre 60 sols pour la célébration et service d’un anniversaire dit en l’église dudit Lion fondé par ladiet Douaud pour l’année 1640 daté du 15 décembre 40, à Jeanne Seureau veuve Pierre Piton la somme de 20 livres par acquit estant au bas de la minute de l’obligation montant pareille somme que ledit René Picquantin en avoir consentie audit feu Piton passée par Bienvenu notaire de la chastelennie dudit Lion le 30 mai 1639, à noble homme Charles Bernard sieur de la Rivière pour et en l’acquit dudit Letissier la somme de 56 livres par acquit du 26 décembre 1643, et 4 livres aussi par elle payées à iceluy Letessier faisant ensemble 60 livres et que ledit ledit Letissier a dit estre à valoir sur la pension et nourriture de ladite Anne Picquantin mineure qu’il a en sa maison, au sieur Pierre Thoucault chirurgien audit Lion d’Angers la somme de 10 livres 15 sols par son acquit du 21 décembre de ladite année 1643 pour médicaments fournis audit feu René Piquantin, plus audit sieur Godeau 64 sols pour une année dudit anniversaire et faisant part du contenu en l’acquit dudit Godeau datté du 18 décembre 1643, et à honorable femme Mathurine Bordier veuve de feu Me Charles Verdon la somme de 62 livres faisant partie des sommes de 78 livres d’une part et 24 livres 6 sols d’autre qu’icelle Gallon avoit payées à ladite Bordier par acquits estant en un feuillet de papier signé Testard les 11 mars 41 et 9 novembre 1673, le surplus du contenu esdits deux acquits montant 50 livres demeurant confus et ladite Gallon achapteresse n’estoit tenue de les payer en conséquence de sondit contrat à grâce, et reviennent lesdits payement à la susdite somme de 193 livres les acquits desquels payements ladite Gallon a présentement représentés et qu’elle a retenus par derrière elle avec autres pièces et papiers concernant lesdites choses vendues et grosse dudit jugement et copie dudit contrat à grâce, pur plus grande sureté et garantie des choses dudit contrat à concurrence en cas de trouble fors celuy dudit sieru Bernard qui concerne ledit Letessier lequel iceluy Letessier a pris et receu et en contreschange ladite Gallon promet faire quite vers tous et proteste icelle Gallon demeurer subrogée ès droits et hypothèqjues des dessus dits et a qui elle a fait lesdits payement pour ladite garantie mesmes en ceux de la deffunte damoiselle de la Morinière Daudier pour les payement par elle faits et qui en estoit tenue par ledit contrat à grâce cy dessus datté comme aussy celuy a elle acquis par l’obligation des 200 livres que ledit feu René Piquantin et Jehan Blouin luy en auroient consentye le 18 février 1634 et laquelle somme estoit déduite et rabatue par ledit contrat à grâce, laquelle demeure nulle, ensemble tous lesdits acquits qu’elle pourroit avoir et retirés comme comprins en ces présentes fors pour les hypothèques et privilèges d’iceux qu’elle s’est par expres réservés et réserve, aussy pour ladite garantie, et au moyen desdits payement revenant à la susdite somme de 660 livres tz déduit comme dit est par lesdites 900 livres, reste d’iceux la somme de 240 livres tz pour laquelle somme de 240 livres tz ladite Gallon establye et soubzmise soubs ladite cour par hypothèque génétral et universel de tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié desdites choses vendues promet et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans 2 ans prochains venant et cependant à compter de ce jour payer et continuer la rente ou intérests pour les fruits stipulé entre eux à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction dudit principal et exécution des présentes ledit terme de deux ans passé,
et par expres convenu où il se trouverait cy après autres debtes aussi légitimement deux par lesdits mineurs elles seront payées et acquitées par ladite Gallon ce réquérant iceux vendeurs et suivant l’ordre qu’ils luy en bailleront laquelle en ce cas en feroit le payement à valoir sur ladite somme de 240 livres restant dudit présent contrat quoy que ledit terme cy dessus ne fut escheu, et moyennance ce que dessus demeure ledit contrat à grâce nul et résilié comme cy comprins, sur lesquelles 240 livres demeure toutefois déduit 65 sols qu’elle avoir payées et advancées ce requérant lesdits vendeurs pour les frais de l’obtention dudit jugement non compris néantmoins la gosse d’iceluy
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que à ladite vendition promesses de garantage recognaissance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent les parties respectivement les ungs vers les autres chacun endroit soy elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pierre Piquantin Letissier et Lebouvier chacun d’eux solidairemet comme dit est leurs hoirs etc à ladite promesse de garantage et exécution des présentes et ladite Gallon au payement de ladite somme restant et entier accomplissement de ce que dessus etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Gallon marchand chapelier Me Pierre Bon François Corsnier et Jehan Lemaistre praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Letissier Lebouvier et les Gallons ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes aux médiateurs des présentes la somme de 20 livres tournois payée contant par ladite achapteresse dont les vendeur la quite en par icelle achapteresse préjudicier à ses droits et prétentions contre ledit Pierre Picquantin en privé nom ny faire novation d’hypothèques pour ce qu’il doibt, comme aussi sans préjudice audit Pierre Piquantin et Letissier à leurs droits et affaires par entre eux, ny déroger à leurs hypothèques

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

width=

Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

    pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partage en 4 lots des biens de Jean Gallon et Guillemine Crannier, Le Lion d’Angers 1643

les biens sont plus que modestes, et on apprend par ce partage que Jeanne, la plus jeune a épousé Mathurin Perrault, dont elle était ensuite en 1665 sans hoirs.

Je descends de 4 grand’mères CRANNIER

    Voir mes CRANNIER
    Voir mes GALLON in LEMESLE

Jehan GALLON x avant 1600 Guillemine CRANNIER
1-Marie GALLON °Le Lion-d’Angers 26 mars 1600 † avant août 1665 et laisse la Haute Follie à diviser en 2 lots entre les enfants de feu Jacques, et Jeanne encore vivante et épouse de Pierre Letessier (voir acte notarié ci-dessus) SP
2-Jeanne GALLON °Le Lion-d’Angers 19 août 1602 « a esté baptisé par nous Bommyer vicaire Jehanne fille de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier sa femme parrain Macé Marion mestaier demeurant à Chantepis marraine Jehanne femme de Jehan Crannier – vue 4 » † avant octobre 1643 SP-SA
3-Jean GALLON °Le Lion-d’Angers 10 octobre 1606 « a esté baptisé Jehan fils de Jehan Gallon et de Guille-mine Crannier sa femme parrain Robert Gallon marraine Georgine Couldrier femme de Jacques Es-nault – vue 29 » † avant octobre 1643 SP-SA
4-Jacques GALLON °Le Lion d’Angers 6 avril 1610 † avant août 1665 « le 6 avril 1610 a esté baptisé Jacques fils de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier parrain Jacques Bonenfant de la Mancelerye marraine Renée Godin de la Hinebaudière » x Le Lion d’Angers 2 juin 1637 Jeanne HOYAU Dont postérité sui-vra
5-François GALLON °Le Lion-d’Angers 18 mars 1613 « fut baptisé François fils de Jehan Gallon et de Guil-lemine Crannier parrain Jehan Placet marraine Françoise Gallon (vue 56) » † avant octobre 1643 SP-SA
6-Françoise GALLON °Le Lion-d’Angers 8 mai 1614 « fut baptisé Françoise fille de Jan Gallon et de Guille-mine sa femme parrain Symon Poupy marchand marraine fille Françoise Gallon (vue 66) » x Le Lion-d’Angers 2 mai 1641 Pierre LETESSIER
7-Jeanne GALLON °Le Lion d’Angers 23 novembre 1617 « baptisé Jeanne Gallon fille Jean Gallon et Guille-mine la Crannière son espouse furent parrain Jullien Gallon marraine Jeanne Cousin lesquels ont dit ne savoir signer (vue 85) » † après octobre 1643 et avant août 1665 SP x avant octobre 1643 Mathurin PERRAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1643 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des choses héritaux appartenant à chacuns de Marye Gallon Jeanne Gallon, à Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et à Jacques Gallon et qui leur sont escheus et advenus de la succession de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier vivants père et mère desdits les Gallons et ont esté lesdits lots faits et divisés par Marye Gallon comme aisnée esdites successions pour ester lesdits lots présentés et baillés à chacun de François Fourmond comme curateur en cause et quant à partage de Jeanne Gallon, Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et Jacques Gallon pour estre par eux choisy et obté chacun ung desdits lots en leur rang ordre et degré suivant la coustume du pais et duché d’Anjou auxquels lots et partage ladite Marye Gallon a procéde comme s’ensuit :

  • premier lot
  • au premier lot est et demeure à perpétuité la moitié de la pièce de terre appellée la Jalotterye située près la Jouselinière contenant toute ladite pièce 5 journaux ou environ à prendre ladite moitié au hault d’icelle au bout vers Le Lion d’Angers ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte à la charge que celui auquel demeurera ce présent lot fera et rapportera en retour de partage lors la choisie d’iceux savoir à celui auquel eschera le second lot la somme de 40 livres tz et à celuy auquel eschera le troisiesme lot la somme de 10 livres tz le tout en deniers contant

  • 2ème lot
  • au second lot est et demeure à perpétuité l’autre moitié de la pièce de terre dénommée au 1er lot cy dessus à prendre icelle moitié au bas d’icelle pièce au bout qui joint la terre de la Jouselinière avecq les 40 livrest tz que doit rapporter à ce lot celuy qui aura le 1er lot comme dit est à la charge aussy de celui auquel eschera ce présent lot de payer pour retour de partage lors la choisie à celuy auquel eschera le troisiesme des présents lots la somme de 20 livres

  • 3ème lot
  • au troisième lot est et demeure à perpétuité la maison ou demeure à présent ledit Jacques Gallon situé sur la rue du cimetière du Lion d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq toutes ses appartenances et dépendances
    Item la tierce partie du jardin de l’Epinière sis au hault du bourg dudit Lion d’Angers avecq ce qui en dépend et ainsi qu’il a esté acquis par ledits deffunts

  • 4ème lot
  • au quatriesme et dernier lot est et demeure à perpétuité le quart partye du pré appellé la Veufière contenant ladite quarte partie une hommée une corde environ et ainsy qu’il est escheu à ladite deffunte Crannier
    Item une portion de terre sise sans la pièce appellée la Grée Augeul contenant ladite portion un journau une corde et demie ou environ
    Item 2 mareaux de vigne une vayette entre deux contenant 5 cordes un tiers ou environ autre planche de vigne sur le bas du clos qui aboute la vaiette tendant de la Travaillère à la Pesasière contenant une hommée ou environ, trois autres planches et un mareau joignant les uns les autres joignant les vignes des Mesletz contenant ung quartier deux cordes ou environ, une autre planche de vigne qui joint la vigne de Jean Augeul Restière et aboutté celle de la Pesatière, un petit mareau de vigne sur le bas qui joint celle de deffunt Jean Blouin le tout situé dans le clos de vigne, à la charge de contribuer pour une part et poriton qu’il est deu au curé du Lion suivant l’abournement en quoi lesdites vignes sont tenues

    Le 20 octobre 1644 par devant nous René Billard notaire soubz la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour ladite Marye Gallon demeurante au Lion d’Angers laquelle a fait et arresté les présents 4 lots et partages aux charges et conditions et raports et retours mentionnés et insérés au bas de chacun desdits lots à la charge aussy desdits copartageants de s’entre garantir les ungs les autres les choses de chacun leurs lots
    paieront les rentes et debvoirs à l’advenir deuz sur les héritages de chacun leurs lots
    et pour le regard des arrérages de rente du passé si aucun sont deubz lesdits partageants les paieront en commun et auront lesdits copartageans les itres des héritages de chacun leur lot
    pairont lesdits partageans les frais et vacations desdits présents lots esgalement entre eux
    dont et auxquels partages a esté fait arrest par ladite Marye Gallon pour estre présentés à ses copartageans chacun en son degré rang et ordre
    dont l’avons jugé et condemné par le jugement et condemnation de nostre dite cour présents Me Jehan Bommier prêtre et René Sigoigne clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    les parties ont dit ne savoir signer

    Le (acte illisible car le document est rogné en haut) par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Marye Gallon demeurant à Angers paroisse de saint Martin du Tertre, Jacques Gallon chapellier demeurant audit Lyon ledit Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Bourdire et Mathurin Perrault et Jehanne Gallon sa femme aussy de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce aussy demeurant audit Lyon, tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Jehan Gallon et et Guillemine Crannier lesquels ont recogneu et confessé avoir eu cognoissance des partages cy dessus et autres et ont dit bien savoir et entendre et ont tous offert procéder préalablement à la choisie d’iceux
    et y procédant chacun en son degré a esté prins et obté et choisy par lesdits Perrault et Jehanne Gallon sa femme comme la plus jeune le premier desdits lots où est la moitié de la pièce de la Jalleterie
    et par lesdits Letessier et François Gallon sa femme le segond lot ou est l’autre moitié de ladite pièce
    et par ledit Jacques Gallon le troisième desdits lots où est la maison ou demeure ledit Jacques Gallon
    et à ladite Marye Gallon comme aisnée en ladite succession luy est demeuré et demeure le dernier desdits lots et partages
    aulx charges portées et contenues par iceux … à ladite choisie … les dites parties à ce tenir garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier en présence de Me Jehn Bonneau pretre et René Signoine clerc demeurant audit Lyon tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

    avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
    Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
    Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

    Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
    c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
    comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
    lesquels biens a ladite Gallon future espouse

      l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

    seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
    et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

      on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

    comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
    et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.