François Hodée emprisonné, ex fermier de la commanderie Béconnais, 1594

J’avais publié cet acte en 2009 et j’apprends ce jour que l’Hopital Béconnais en Villemoisan est concerné par cet emprisonnement. En fait, ce lieu a été un peu oublié dans le dictionnaire de Célestin Port.

La prison pour dettes et la saisie des biens étaient autrefois rapidement mises en oeuvre faute de paiement dans les délais. Ici, grâce aux pièces du dossier transmises à la veuve du prisonnier, nous avons une véritable reconstitution de cette tranche de vie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 janvier 1594 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement establye Perrine Gandon veufve de déffunct François Hodée demeurant en la paroisse de Bouillé Menard estant de présent en ceste ville d’Angers confesse etc avoir retyré de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou vivant corroyer en ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille à ce présente les papiers et pieczes qui s’ensuivent qui sont jusques au nombe de 8 pieczes en papier
la première est une saisie des biens meubles dudit déffunt Duflou faite par Jousbert sergent roial à la requeste de Me Jean Gilles conseiller du roy et trésorier général à Tours signée Jousbert et Reverdy,
la seconde est une quictance signée Gilles du 27 juillet 1590 par laquelle appert que ledit Gilles a receu dudit Duflou la somme de 85 escuz 40 sols 6 deniers pour laquelle ledit Hodée auroit esté constitué prisonnier ferme de la commanderye Besconaye,
la troisiesme est une contrainte délivrée par ledit Gilles contre ledit Hodée à faulte qu’il feroit de paier ladite somme de 85 escuz pour les décimes de la commanderye Besconnaye dont ledit Hodée estoit fermier le 17 mai 1587 signée Gilles et scellée de cire rouge,

la Béconnière – ferme, commune de Bouillé-Ménard (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Bouillé-l’Hôpital, du nom d’une commanderie actuellement sur Grugé (idem)
l’Hôpital, petit bourg, commune de Grugé-l’Hôpital à laquelle il a été réuni par décret du 2 janvier 1808 en lui prêtant son surnom. – Autrefois paroisse dont les origines sont inconnues. Désignée sour le titre de l’Hospital de Bouillé XVIe-XVIIIe siècles, elle formait une dépendance de l’hôpital du Temple d’Angers, tout au bout et sur la rive droite de l’Araise. – L’église, déciée à St Jean et encore desservie, est un édifice restauré et tout difforme, mais dont le mur vers N. montre une petite fenêtre d’apparence romane et les traces d’autres baies identiques, tout au moins du XIIe siècle. Le fond du choeur à pignon s’éclaire d’une fenêtre à double meneau trilobé, qe remplissent en partie des débris de vitraux de même époque (fin du XVIe siècle) et de même style que la verrière de Grugé. On y voyait autrefois au sommet les armes du Temple, au centre la Vierge des douleurs, les pieds sur le serpent, un St Jean Baptiste, un jeune chevalier à genoux, assisté d’une sainte. La Vierge, le chevalier, le St Jean mutilé s’y retrouvent encore, mais transposés. – La nef nue conserve de très anciens fonts, à double cuve ronde, encadrée sur trois pieds d’apparence romane, une toile du XVIIe siècle, à peu près perdue : le Christ au jardin des Oliviers, donnée par M. de Paulmy et portant dans un coin ses armes : d’azur à deux lion d’or, l’un en haut, l’autre en bas ; – dans le choeur, à droite, charmante piscine, XVe siècle, portée sur un pied de pierre en spirale, avec accolade, le pointe animée d’une croix de Malte ; vis-à-vis, une belle Mater Dolorosa (XVIIe siècle) restaurée. – Y atttient vers N.- O., séparée par une simple porte, l’ancienne maison seigneuriale de la commanderie, logis du XVIIIe siècle, encore meublé, qui servait et sert, autant que de besoin de presbytère. (idem)

la quatriesme est l’exploit d’emprisonnement fait par Buscher sergent le 18 mai 1587 de la personne dudit Hodée et lequel seroit demeuré en la garde dudit Buscher du consentement dudit Gilles signé Gilles, Hodée, Frotté et Buscher,
la cinquiesme est une minute de contre-lettre et obligation fait par Garnier notaire royal le 23 mai 1587 par lequel David Duflou Jean Gandon Hélye Davy et René Burot promettent audit Buscher payer les causes de l’emprisonnement dudit Hodée et laisser aller ledit Hodée au moyen desdites cautions signé Davy Duflou Hodée Buret Gandon Guillotin Buscher et Garnier,
la sixiesme est exploit de Cardin Perron sergent du 7 juin 1587 contenant que ledit Hodée auroit consigné ladite somme pour les causes de son emprisonnement entre les mains dudit Duflou et signification faite par ledit exploit signé Hodée Duflou et Perron,
la septiesme et huitiesme sont deux lettres missives escriptes par ledit Gilles à Me Olivier Cupif recepveur des tailles de ceste ville par lesquelles appert que ledit Gilles auroit receu ladite somme pour les causes dudit emprisonnement et autres mandements portés par lesdies missives signées Gilles,
lesquelles pieczes ladite Gandon a eues prises et emportées (f°3) en notre présence et à veue de nous et icelles pieczes rendre et représenter toutefois et quantes quand besoing sera et pour les frais dudit Duflou à faire paiement de ladite somme cy dessus qu’il auroit portées à Tours ladite Gandon a promis payer à ladite Leroyer la somme de 7 escuz sol dedans Pasques prochainement venant,
et à ce tenir oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Macé Gandon prêtre et Jehan Jousset praticien demeurant Angers

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Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Quitance de la ferme de la Bodinière qui a subi des dommages de guerre, Juvardeil 1593

Cet acte est intéressant à plus d’un titre.
D’abord il est encore une illustration des pertes subies par les exploitants agricoles pendans les guerres de religion. Ici le fermier a obtenu une dimunition d’un tiers du prix de la ferme. J’ai d’ailleurs classé cet acte dans cette catégorie des guerres de religion.
Ensuite, il atteste que certains métayers savaient signer, ici Michel Buscher de Juvardeil.

Voir mon étude BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1593 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes personnes Serene Loyau marchand de présent demourant et réfugiés à l’occasion des guerres aiant de présent cours en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, commissaire avec Michel Guerrier du lieu et appartenances de la Bodinière paroisse de Juvardeil soubzmetant soy ses hoirs et choses etc confessent de son bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy et présence et veue de nous eu et receu de honneste personne Macé Gandry marchand demeurant audit Juvardeil fermier judiciaire dudit lieu et appartenances de la Bodinière la somme de 61 escu un tiers en 240 quarts d’escu et 4 réalles de 20 sols pièce, par les mains et des deniers de Michel Buscher mestaier demeurant audit Juvardeil à ce présent comme il a dit, laquelle somme de 61 escuz un tiers est pour les deux parts de la somme de 92 escuz sol pour la ferme dudit lieu et appartenances de la Bodinière de l’année et terme fini à la Toussaints dernière passée, et le tiers de ladite somme de 92 escuz montant 30 escuz deux tiers a esté tenu et mis en sourceanse

    la surcéance est le fait de sursoir

audit Gandon pour les pertes et hostilités par luy prétendues faites et admises en ladite ferme en ladite année dernière dont il a informé et suivant le jugement sur ce donné au siège présidial d’Angers le 28 janvier dernier, de laquelle somme de 61 escuz un tiers pour lesdites deux tierces parties de ladite ferme de ladite année dernière et en quoy ledit jugement de rabès et sourceanse ledit Gandon a esté condamné vers ledit establi audit nom, iceluy estably s’en est tenu et tient par ces présentes à contant et bien paier et en a quité et quite et prometant acquiter ledit Gandon vers et contre tous nous notaire susdit avecques ledit Buscher stipulant et acceptant pour ledit Gandon absent, à laquelle quitance tenir etc oblige ledit Loiau ses hoirs etc renonçant etc par foy jugement condemnation etc fait et passé à nostre tabler en présence d’honnestes personnes Me Charles Brillet advocat audit Angers et Pierre Richoust clerc demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoins à ce requis
et ledit Loyau dit ne scavoir signer
* René Joubert sieur de la Vacherie

    René Joubert m’est plus que bien connu car j’en descends et je l’ai très longuement et richement étudié. J’ai cherché en vain, et à plusieurs reprises, où était ce renvoi de sa personne dans le texte, mais on peut supposer qu’il est là à titre de témoin seulement étant avocat, ce qui est bien utile lors de ce type de règlement

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Tugal Hullin accusé de dérogeance par les habitants de Juvardeil, 1656

Non seulement Tugal Hullin est un cadet mais il est aussi petit fils de cadet.
Il ne s’agit donc pas de la branche aînée.
Il a épousé une roturière sans doute pour la dot. Cette alliance n’est en aucun cas un acte de dérogeance. La noblesse en France se transmet par les hommes.
Mais comme il n’a pas le droit de travailler or haute magistrature, il n’est probablement très aisé.
Il est accusé d’avoir dérogé à la noblesse par les habitants de Juvardeil qui lui réclame l’impôt du sel sur le rôle de 1646.
Ces habitants, au cours d’un invraisembablement long procès, ne parviendront pas à prouver qu’il a déroger.

Cet acte aux Archives Départementales de La Mayenne, B2319 copie d’un arrêt de la Chambre des comptes de Paris reconnaissant la noblesse de Tugal Hullin, sieur de la Guiltière, qui était contestée par les habitants de Juvardeil – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Extrait des registres de la cour des Aydes entre Tugal Hulin sieur de la Guiltière demandeur en requeste ordonnée en l’arrest du 4 mars 1656 et deffendeur d’une part,
et les habitants de la paroisse de Juvardeil déffendeurs et demandeurs d’autre,
veu par la cour l’arrest d’icelle dudit jour 4 mars 1656 par lequel avant que faire droit sur la requeste dudit Hullin elle auroit ordonné qu’il articuleroit ses faits de généalogie et noblesse tans avec ledit procureur général que les habitants de sa demeure, seroit prins d’iceux tant par tiltres que tesmoings et et lesdits habitants au contraire sy bon leur sembloit par devant le conseiller rapporteur de l’arrest pour estre raporté et communicqué audit procureur général estre ordonné ce que de raison,
faits de généalogie et noblesse dudit sieur Huslin forclusions d’en fournir par lesdits habitants et d’accorder la closture de ceux dudit Hullin
enquête faite à la requeste dudit Hullin par Me Nicollas Goureayu conseiller en la cour à ce commis suivant le procès verbal d’icelle du 6 mai audit an
l’arrest du 23 dudit mois par lequel ladite enqueste auroit esté receue pour juger et les parties apointées à produire tout ce que bon leur sembleroit dans 8 jours
bailler contredits et salutations dans le temps de l’ordonnance forclusions de fournir par ledit procureur général et lesdits habitans de moyens de nullité de reproches contre les tesmoings ouiz en ladite enqueste productions desdits Hullin et habitans de Juvardeil forclusions de procédure par ledit procureur général contredits dudit Huslin et desdits habitants forclusions d’en fournir par ledit procureur général, salutations dudit Hulin contredits desdits habitants, l’instance entre ledit Tugal Hullin appelant de la taxe et imposition faiet de sa personne au rôle du sel de ladite paroisse de Juvardeil l’année 1656 d’une part et lesdits habitants inthimés d’autre, l’arrest de la cour du 16 juin 1656 par lequel sur ledit appel elle auroit apointé les parties au contraire à bailler causes d’appel, ersponces et produire dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit par devant la cour et joint à instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsi que de raison
requeste emploiée par ledit Hulin pour causes et moiens d’appel escripture et production forculiions et fournir de responces et produire par lesdits habitants
requeste qui déclare l’arrest à contredire commun sur la production dudit sieur Hullin, forclusiond de la contredire par ledits habitants, conclutions dudit procureur général du roy en l’instance d’entre lesdits Hullin demandeur en l’enthérinement de lettres de réabilitations par luy obtenues en chacellerie en tant que besoing seroit le 10 octobre 1656 suivant la requeste par luy présentée à la cour le 17 mars 1657 d’une part et ledit procureur général et lesdits habitants de Juvardeil deffendeurs d’autre, l’arrest du 20 dudit mois de mars 1657 par lequel sur l’entherinement desdites lettres la cour auroit apointé les parties à produire à contredire dans trois jours et joint à ladite instance de noblesse cy dessus pour leur estre sur le tout fait droit ainsy que de raison, production dudit Hullin forclusions de produire et contredire par ledit procureur général et lesdits habitants, secondes conclusions dudit procureur général, l’arrest de la cour du 10 aoput 1657 par lequel ayant esgard à la requeste desdits habitants leur auroit esté permis d’articuler les faits de dérogeance par eux mis en avant dans 3 jours, et faire preuves d’iceux dans un mois par devant le premier des officiers de l’élection d’Angers sur ce requis qu’elle auroit commis à cet effet aultrement et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé qu’il seroit passé oultre au jugement de l’instance sur ce qui se trouveroit par devers la cour sans autres forclusions ny significations et requestes en vertu dudit arrest, forclusions de satisfaire à iceluy par lesdits habitants, autre arrest du 26 février 1658 portant renouvellement et delay auxdits habitants de faire leur enquête forclusions d’y satisfaire par iceux habitants leurs faits de desrogeance clos pour faire leur enquête le 15 mars ensuivant, ladite enquête faite avec la requeste desdits habitants par devant Simon Chenait lieutenant en ladite élection d’Angers en exécution desdits arrests, l’instance d’entre lesdits habitants demandeurs en requeste de juillet 1658 à ce que ladite requeste fust receue pour juger sauf les moyens de nullité et reproches contre les tesmoings et les parties apointées à produire et joing à ladite instance principale cy dessus et deffendeurs d’une part,
et ledit Hullin deffendeur et demandeur en requeste judiciaire à ce qu’il fust receu appointé en tant que besoing seroit de l’ordonnance rendue par ledit Chenais le 2 mars deniers insérée en son procès verbal d’enquête d’une autre part l’arrest du 12 juillet 1658 par leque la cour faisant droit sur la dite requeste auroit receu pour juger ladite enquête sans prejudice des moyens de nullité et de reproches lesquels le deffendeur fourniroit dans le jour les demandeurs leur response dans le lendement, escriproient et produiroient les parties respectivement dans 3 jours, auroit receu ledit Hullin appointement de l’ordonnance dont il s’agissoit sur lequel appel elle auroit apointé les parties au contraire à fournir causes d’appel responses et produire dans le mesme temps et le tout joint à la susdite instance de noblesse cy dessus, et à faulte de satisfaire dans le temps et iceluy passé seroit procédé au jugement sur ce qui se trouveroit par devers la cour en vertu dudit arrest sans autre forclusion ny signification de requeste, requeste emploiée par ledit Hullin pour moyens de nullité et rejet, autre requeste par luy emplyée pour causes d’appel escriptures et production d’iceluy Hullin suivant ledit réglement, production desdits habitants suivant ledit arest de réception d’enquête forclusions de fournir par eux de responces auxdites requestes d’employ dudit Hullin, requeste qui auroit déclaré l’arrest à contredire commun sur lesdites productions ladite requeste signifiée le 3 août ensuivant, requeste d’employ de contredicts dudit Hullin forclusions d’en fournir par lesdits habitants trois productions nouvelles faires par ledit Hullin forclusions de les contredire par lesdits habitants autre production desdits habitants
l’acte de reprise desdites instances fait au greffe de la cour le 22 novembre dernier par René Verdier sieur de la Milletière curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit deffunt Tugal Hullin et de Renée Gandon sa femme pour y procéder au lieu dudit deffunt Hullin suivant les derniers …, requeste par luy présentée à la cour sur laquelle l’arerste à contredire auroit esté déclaré commun, autre requeste par luy employée pour contredits contre la production desdits habitants suivant ledit règlement forclusion d’en fournir par lesdits habitans, troisième conclusion dudit procureur général du roy, le tout considéré,
la cour en tant que touche l’appel interjeté par ledit Hullin de l’ordonnance du 12 mai 1658 a mis et met l’appellation et cedont à estre appellé au néant en amendant et corrigeant et faisant droit sur les moyens de nullité a déclaré et déclare l’enquâte faite à la requeste desdits habitants nulle, et ayant esgard aux lettres et icelles entherinnant a déclaré ledit Tugal Hullin noble et extrait de noble race et lignée, a ordonné et ordonne que sa postérité née en loyal mariage jouira des privilèges attribués aux nobles du royaume, en vivant noblement, et ne faisant acte desrogeant à noblesse, ce faisant a mué et converty l’appel interjeté par ledit Hullin de l’imposition de sa personne au rolle de l’imposition du sel de ladite paroisse de Juvardeil en opposition et y faisant droit dict qu’à bonne et juste cause il s’est opposé ordonne qu’il en sera rayé et que les deniers par luy payés seront rendus et restitués et à cet effet réimposés en la manière accoustumée le tout sans despens entre les parties, prononcé le 14 mars 1659, signé Chouches
L’an 1659 le 18 mars, sur le présent signifié et baillé copie à Me Chaulme procureur de partie adverse en son domicile parlant à son principal clerc par moi et à l’instant à sa personne, signé Simanor
Le 4 juillet 1659 à la requeste dudit sieur de la Milière Verdier au nom et qualité qu’il procède signifié l’arrest et exploit cy dessus en l’autre part aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de Juvardeil à la personne de Jean Touchet leur procureur sindicq et de fabrice à la charge de le faire scavoir aux paroissiens auxquels j’ai fait commandement de par le roy nostre sire d’y obéir selon sa forme et tenir, fait par moy sergent royal soubzsigné résidant à Juvardeil en parlant audit Touchet auquel j’ai baillé et laissé copie dudit arrest exploict avecq aultant du présent mon rapport présents Jean Lebesson Mathurin Chrosnier de Cherré et autres, signé Fleury
Collation faite dudit arreste à son original en parchemin représenté par Pierre Armenaud et ce fait à luy rendu par nous notaires royaux soubzsignés résidants à Château-Gontier le 3 septembre 1659, signé Armenaud, Gaullier notaire royal

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Pierre Gandon égalise les biens de ses 2 communautés de biens entre ses 4 enfants des 2 lits, Juvardeil 1613

car il s’avère entre autres que lors de son second mariage les acquêts ont été d’un montant plus élevé que lors du premier, et ce de 2 400 livres ce qui est considérable.
Manifestement, il a tout mis sur table avec ses 4 enfants, et le père et les 4 enfants ont décidé d’un commun accord toute cette égalisation.
En effet autrefois le partage était égalitaire, ce qu’il n’ai plus, car de nos jours les parents peuvent avantager de leur vivant un enfant et il sera difficile après leur décès à celui qui a moins eu de ravoir la différence car autrefois on faisait rapport de tout ce qui avait été reçu du vivant des parents.
En outre, les biens acquis par différents mariages étaient divisés entre enfants de chaque lit concerné, et non le tout en commun, alors que de nos jours c’est n’importe quoi dans les mariages multiples.
Enfin de nos jours les parents peuvent utiliser 25 % de leurs biens pour n’importe qui, si bien que le partage n’est plus égalitaire.
Donc, autrefois, contrairement à ce que l’on veut non faire croire du principe d’égalité, les successions étaient totalement égalitaires et ne le sont plus de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1613 (devant René Serezin notaire royal à Angers) comme ainsy soit que honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges demeurant en la paroisse de Juvardeil ayt esté maryé deux foys et de chacun mariage ayt deux enfants à savoir du premier Loys Gandon marchand Me boucher en ceste ville et Jullienne Gandon veufve de deffunt Pierre Caillau demeurant en ceste ville et du second Pierre et Symon marchands demeurant en la paroisse de Chasteauneuf et en chacune communaulté de sesdits mariage fait acquests desquels il auroit toujours jouy mesme de ceulx de la première communaulté encores qu’il en eust perdu la jouissance d’une moitié attendu son second mariage, ce que considérant craignant que cela peust apporté après son décès entre ses enfants subject de dispute et procès et pareillement en la division des acquests de l’une et l’autre communaulté pour à quoy obvier et pour le désir et affection qu’il a à leur bien commun et les entretenir en amitié union et accord fraternelles comme sils ont tousjours usé leur auroit transporté son intention et la volonté qu’il avoit d’esgaller de son vivant à mesme valleur et prix les acquests de l’une et l’autre communaulté à ce que après son décès iceluy égallement fait sesdits enfants partaigeassent égallement quart à quart tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles acquests et propres dont il se trouvera jouissant lors de son décès, sans faire aulcune distinction de ce qu’il y pouvoit avoir d’acquests de l’une ou l’autre communauté
et outre les égaller en advancement qu’il leur a cy devant faits par leurs contrats de mariage, aussy pour éviter aulx raports qu’ils seroyent tenuz de faire les uns les autres, ce que ayant esté considéré par ses dits enfants et recognoissant par eulx l’amitié mutuelle et égalle que ledit Gandon père leur porte se seroyent très volontiers accordé et consentyz à ce que dessus
pour ce est il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Gandon père d’une part et lesdits Loys Jullienne Pierre et Symon ses enfants d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gandon regnoissant que les acquests qu’il a faits constant sa dernière communauté vallent mieux que ceux de sa première communauté de la somme de 2 400 livres tournois eu égard à ce qu’il a donné en advancement de droit successif auxdit Loys et Jullienne, il promet et s’oblige de poyer et bailler auxdits Pierre et Symon ses enfants de ladite communauté la somme de 1 200 livres tournois pour les récompenses de la la moitié de ladite plus vallue, ce que lesdits Loys et Julienne ont voulu et consenti et pareillement lesdits Pierre et Symon, et au moyen de ce promis et promettent partager également quart à quart tous et chacuns acquests et propres que ledit Gandon père ourra posséder lors de son décès avecques les lieux et appartenances que iceluy Gandon père a baillés et déalissés à jouir auxdits Pierre et Simon sans faire de distinction ne discussion de ce que seroit d’acquest de l’une ou l’autre communaulté ains comme sy le tout estoit propre patrimone d’ic eluy Gandon père par ce que tous sesdits enfants ont voulu et consenty et promis et juré n’y contrevenir en aulcune manière quelque cas qui puisse estre, n’y pareillement s’entre rechercher ne inquiéter d’aulcunes jouissances que ledit Gandon père pourroit avoir faites de leurs biens maternels respectivement d’auparavant qu’iceluy Gandon père les leurs ayt baillés, recognoissant sesdits enfants que ledit Gandon père leur en a cy devant fait raison et baillé à chacun d’eulx ce qui leur pourroit appartenir de leurs biens maternels tant en conséquence de leurs contrats de mariage que depuis sans que lesdits Loys et Jullienne soyent tenuz faire en raporter aulcune chose auxdits Pierre et Symon de ce qu’ils pourront avoir touché dudit Gandon en conséquence de leurs dits contrats de mariage en advancement de droit successif outre leurs biens maternels, à quoy lesdits Pierre et Symon ont renoncé et renoncent au moyen des présentes
tellement que lesdits Loys et Julienne Pierre et Symon les Gandons sont et demeurent égaulx et quites respectivement les uns vers les autres de tous raports demandes et recherches qu’ils eussent peu faire les uns aux autres après le décès dudit Gandon père pour raison de ce que dessus et ce qui en dépend et peult dépender renonçant et renoncent à jamais s’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit mesme des pensions et nourriture dudit Loys Gandon que ledit Gandon père auroyt eu en sa maison et qu’il luy plaira cy après avoir
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contriche ? advocat Angers en sa présence et Julien Chevreau sergent royal demeurant à Contigné tesmoings

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