Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Me Deillé, notaire à Candé, avait omis la provenance des deniers, Belligné 1583

la somme est très basse, et pourtant pour si peu, voyez qu’on se déplace de Belligné, Champtocé, à Angers, cette fois pour que l’acte rentre dans l’ordre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Soret marchand demeurant à lebord de Lasseron paroisse de Beligne pays de Bretaigne evesché de Nantes soubzmectant confesse que combien que Pierre Gardays demeurant à Champtossé soit obligé vers luy en la somme de 40 livres un sol tz à cause de prest passé par Deillé notaire à Candé que néanmoins ladite somme est des deniers de Jacquine Guyot sa tante et censée qu’elle se face payer de ladite somme … et a cédé et cèdde à ladite Guyot ladite somme de deniers pour en faire poursuite contre ledit Gardays … sans aucun garantage toutefois ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Guyet pour elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat Angers et Me Pierre Germon et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoins

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La veuve d’Etienne Gardais cède son douaire sur quelques rangs de vigne, Le Lion d’Angers 1624

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1624 avant midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour René Guillet laboureur demeurant à la Bigonnière paroisse dudit Lyon mary de Renée Pichaud auparavant veuve feu Estienne Gardais et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Guillaume Allard tissier en toille demeurant au village de la Bellonerye dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant etc
le douaire à elle appartenant sur 5 rangs ? de vigne contenant 9 cordes ou environ situés au cloux Rubert près la Tesnerye, à cause de la mort et trépas dudit deffunt Estienne Gardayx,
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 soulz tz que ledit Allard a présentement solvé et payé content audit Guillet qui a icelle somme prise et receue et s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Allard etc et demeure tenu ledit Allard acquiter les cens rentes et debvoirs de ce que ladite Pichaud pouvoit estre tenu pour l’advenir
dont etc et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait au Lyon en présence ? Porcheron marchand Pierre Rousseau le jeune forgeur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Guillet et Rousseau ont dit ne scavoir signer

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Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

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Partages en 4 lots des biens de défunts Jean Gardais et Renée Thibault, Le Lion d’Angers 1641

ils étaient métayers, mais les biens sont modestes, et surtout des vignes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juillet 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des biens immeubles demeurés de la succession et décès de deffunts Jean Gardais et Renée Thibault vivants mestayers de la mestairie de la Chantepierre paroisse du Lion d’Angers appartenant à chacuns de Mathurin Gardais, Jean et Mathurin les Bouvets enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais, Charlotte et Jean les Gardais enfants mineurs et héritiers de deffunt Jean Gardais, et à Mathurin Gernigon mari de Charlotte Gardais, que ledit Mathurin Gardais fils aisné desdits deffunts Gardais et Thibault demeurant au lieu et mestairie du Cormier paroisse dudit Lion mest en 4 lots et partages pour estre baillés fournis et présentés à chacuns de Pierre Beaumont curateur aux personnes et biens desdits Jean et Mathurin les Bouvets, Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jean Gardais mère et tutrice naturelle desdits Charlotte et Jean les Gardais enfants dudit deffunt Gardais et d’elle et aussi Mathurin Gernigon et Charlotte Gardais sa femme affin d’estre par eux procédé à l’obtion et choisie d’iceux en son rang ordre et degré suivant la coustume sinon fourny de deffections vallables au contraire, auxquels lots et partages y a ledit Mathurin Gardais procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers après avoir esté deuement soubzmis establi et obligé comme cy après s’ensuit
Du samedi 20 juillet 1641

  • Premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est 3 boisselées de terre laquelle en un tenant sise en une pièce de terre appellée Montallais près le lieu et closerie du Petit Mas paroisse dudit Lion joignant d’un costé la terre de la veuve feu Jean Bonsergent d’autre costé la terre de la veuve feu Sébastien Gardais du Chesne et y aboutté en partye et en autre partie la terre de la veuve ou héritiers Pierre Gardais et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dudit Petit Mast
    Item 7 mareaux ou loppins de vigne sis au clos de vigne de Monstouere dite paroisse dudit Lion contenant lesdits 7 marreaux ensemble 6 hommées de vigne tout ainsi que lesdits defunts en joussoient

  • segond lot
  • Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en un clotteau de terre près le village du Petit Beusetout paroisse d’Andigné dont le reste duquel clotteau appartient à Guillaume Boivin joignant et tenant de toutes parts la terre dudit Boivin
    Item 5 marreaux ou loppins de vigne sis et situés en un clos de vigne appellé le clos des Hautes Plantes près l’Hommaie paroisse dudit Lion contenant lesdits 5 marreaux ensemble un quartier de vigne ou environ ainsi que lesdits deffunts en jouissoient
    Item 4 autres marreaux de vigne sis au clos des Basses Hommaies dite paroisse dudit Lion des contenant ensemble 10 cordes de vigne ou environ et généralement tout ce qu’auxdits deffunts Gardais et Thibault appartenoit de vigne esdits clos des Hautes Plantes et des Basses Hommaies sans en rien réserver

  • tiers lot
  • Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis en un clos de vigne appellé Roche Corbon dite paroisse du Lion joignant la vigne en gast dépendant de la mestairie de la Tremlaie d’autre costé la vigne aussi en gast des Praizelins aboutté d’un bout au chemin tendant du Lion audit Andigné et d’autre bout aux Vaux vers la vigne en gast dudit lieu de la Tremblais
    Item un autre petit marreau de vigne aussi sis audit clos joignant aussi la vigne en gast desdits Proizelins et d’autre costé la vigne qui est ou estoit aux Esnault de Hautebise près la Cointerie aboutté d’un bout audit chemin tendant dudit Lion audit Andigné et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • quatrième et dernier lot
  • Item l’autre moitié aussi par indivis desdits deux quartiers de vigne dudit clos de Roche Corbon mentionnés et confrontés au premier article du troisième des présents lots et partages le costé vers la vigne en gast desdites les Proizelins
    à la charge que les premier et segond lots feront de rapport et retour de partage auxdits troisième et quatrième lots desdits présents partages de la somme de 20 livres paiables moitié par moitié par ceux qui auront et à qui escheront lesdits premier et segond lot à ceux qui auront et qui escheront lesdits troisième et quatrieme lots desdits partages aussi moitié par moitié le jour de la choisie desdits partages sans aucun autre terme ni delay aupaiement de laquelle somme de 20 livres de rapport y seront et demeureront les choses desdits premier et segond lot spécialement affectés et hypothéqués
    que chacun jouira et disposera de son lot et partages dès le jour de la choisie aura et prendre les fruits et esmoluements qui arriveront chacun en son lot et partage les sepmances desdites terres labourables qui sont pour le tout ensepmancées préalablement prises par ceux qui les ont fournies, et la moitié du surplus desdits grains y provenant par ceux qui les ont enspmancés et labourées comme celles des façons des vignes paiées et remboursées à ceux qui les auront paiées aux vignerons ou autres qui les ont faites fassonnées
    que chacuns desdits partageans paiera et acquitera les cens rentes et charges et debvoirs que chascuns des lots des présents partages peut debvoir chacun au regard de son lot et partage par argent grains chappons gélines que autrement
    et pour les arrérages du passé y contribueront lesdits partageans esgalement comme aux autres debtes qui peuvent estre deues pour raison de la succession desdits deffunts Gardais et Thibault
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages respectivement les uns aux autres en cas de troubles et empeschements les ungs et chacun d’eux
    et contribueront esgalement aux frais qu’il convient et conviendra faire pour faire les présents partages et vaccations d’iceux
    Auxquels lots et partages a esté fait arrest par ledit Mathurin Gardais aux charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler présents Me René Dupont sergent royal Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoins
    ledit Gardais a dit ne savoir signer

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