Marie Barbe Allaneau et François Foucher échangent une pièce de terre : Murs Erigné 1772

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1772 avant midy par devant les conseillers du roy notaires à Angers soussignés furent présents le sieur Joseph Claude Garnier négociant demeurant paroisse sainte Croix de cette ville d’une part, Me François Foucher notaire royal et demoiselle Marie Barbe Allaneau son épouse de luy authoirisée devant nous demeurant paroisse de St Aubin des Ponts de Cé d’autre part, entre lesquelles parties a été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que ledit sieur Garnier a par ces présentes cédé, quité, délaissé transporté et abandonné par formes d’échange sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions, interruptions et autres empeschements quelconques, prometant d’en faire cesser les causes vers et contre tous, auxdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, ce acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause, par forme d’échange et non autrement, 5/4 de boisselée de terre en hache située à la Mailleterie paroisse de Meurs, joignant vers l’orient par la hache la vigne dudit sieur Garnier et par le manche de la hache la terre desdits sieur et demoiselle Foucher, et y aboutté d’un bout vers midy, d’autre costé la terre de la chapelle de Louet et d’autre bout au chemin de la fontaine de Bougré à Rabault (f°2) comme lesdits 5/4 de boisselée de terre se poursuivent et comportent sans en faire aucune réserve et qu’ils appartiennent audit sieur Garnier, que lesdits disuer et demoiselle Foucher ont dit bien savoir et connaître. Et en contréchante lesdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, chacun d’eux solidairement, l’un pour l’autre, un seul pour le tout sans division de personne ni de biens, renonçant au bénéfice de division et de discussion ont par ces présentes aussi cédé quité délaissé transporté et abandonné sous la garantie de tous troubles dettes hypothècques évictions interruptions et autres empeschements quelconques, prometant pareillement et solidairement comme dit est, d’en faire cesser les causes vers et contre tous audit sieur Garnier ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en contre échange, une grande boisselée de terre en hache située sous ledit canton du fossé dite paroisse de Meurs, joignant du costé du midy la terre de Marguerite Rougé, d’autre costé le clos de vigne des Chailloux appartenant audit sieur Garnier haye et fossé entre eux, d’un bout vers l’orient la terre de la closerie des Chailloux appartenant audit sieur Garnier et d’autre bout les vignes de la seigneurie de Meurs un fossé entre deux, où fut une ruette entre deux, comme ladite boisselée de terre se poursuit et comporte sans par lesdits sieur et demoiselle Foucher en faire aucune réserve, lequel leur appartient en vertu de l’acte d’échange fait entre eux et Jacques Allaneau meunier devant Me René Cesbron notaire royal à Meurs le 3 janvier 1770 contrôlé et (f°3) et inthimé au bureau de cette ville le 9 desdits mois, lequel morceau de terre ledit Garnier a dit bien savoir et connaître … »

Michel Gohier baille à moitié la closerie de Molembert : Angrie 1677

Le preneur est forgeur, et non closier. Est-ce à dire qu’il cultive l’été et forge l’hiver ???
En tous cas ce Michel Gohier possède la closerie dont il est déjà relativement aisé. D’ailleurs sa signature l’atteste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé ont esté présents establys et duement soumis sous ladite cour honneste personne Michel Gohier marchand demeurant en la paroisse de La Cornuaille et Charles Garnier forgeur demeurant au lieu de Molambert paroisse d’Angrie, entre lesquels a esté fait le bail à moitié qui ensuit, par lequel ledit Gohier a baillé audit titre audit Garnier ce acceptant pour le temps de 5 années qui ont commencé au jour de Toussaint dernière et finiront à pareil jour le lieu et closerie à luy appartenant situé audit lieu de la Molambert où il demeurant et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour par ledit preneur jouir dudit lieu en bon père de famille sans rien desmolir n’abatre aucuns arbres par pied branche fors les émodables en saison ordinaire, tenir et entretenir les maisons et dépendances de couverture terrasse coings des portes et fenestres jardin pré terres labourables de leurs façons ordinaires et rendre le tout à la fin dudit bail bien et deuement réparé de leurs réparations ; rendra ledit preneur chacun an la moitié de tous et chacuns les grains et fruits qui proviendront sur ledit lieu et fourniront de moitié par moitié de sepmances ; paiera les cens rentes charge et debvoirs deubz à cause desdites choses aux seigneurs dont elles sont tenues par moitié quittes du passé ; baillera ledit preneur audit bailleur au jour de Toussaint 12 livres de beurre en pot, 2 chapons et 2 poulets au jour de Pentecoste ; fera 6 toises de fossé neuf ou relevé ; plantera 3 anthures et 3 sauvaigeaux qu’il entera ; lequel preneur a recogneu que ledit bailleur luy a baillé des bestiaux sur ledit lieu a prisage pour la somme de 101 livres au jour de Toussaint dernière, 2 vaches et 2 thores poil rouge, 14 chefs de bergail, un porc de nourriture, prisés par chacuns de Pierre Boullay et Denis Aubert marchands demeurant dite paroisse d’Angrie … »

La succession de Sébastien Cohon a donné lieu à d’innombrables licitations et reventes entre héritiers, des années durant : 1653

Hier j’ai refait plusieurs fois le registre de Nyoiseau car j’observe quelque chose de curieux dans la filiation LEDIN et GARNIER, car le mariage du couple René Garnier et Françoyse Ledin en 1613 donne une partie de la filiation et elle donne étrangement Renée Cohon comme mère du garçon, donc de René Garnier serait fils d’un GARNIER et de Renée COHON et je ne trouve pas ce couple. A moins d’imaginer que le prêtre a fait une erreur de prénom et que ce serait Claudine Cohon ?

Mariage à Nyoiseau « le 22 octobre 1613 furent espousés en cette chapelle honorables personnes René Garnier et Françoyse Ledin … en présence de honnestes personnes Me Pierre Ledin père de ladite Françoise et Renée Cohon mère dudit René, honneste homme René Cevillé sieur de la Gueretière leur proche parent, vénérable et discret Nicolas Cornée prêtre curé dudit Nyoiseau »

Dans ce qui suit, nous sommes des années après le décès de Sébastien Cohon, mais on observe que les biens sont toujours revendus entre héritiers comme cela a toujours été le cas, on préfère la famille avant de vendre à des étrangers à la famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably et soubzmis vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre curé de Belligné évêché de Nantes, y demeurant faisant tant en son nom que disant et assurant avoir les droits de n.h. François Garnier sieur de la Repenellet son frère virain (sic ! pour « utérain ») héritiers en partie de deffunt noble homme Me Sébastien Cohon prêtre vivant scholastique de l’église dudit Nantes, lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a reconnu et confessé avoir du jourd’huy quitté cédé et transporté et par ces présentes quitte cède et transporte, promis et promet garantir dournir et faire valloir à noble homme Jacques Cohon sieur du Parc son cousin demeurant en ceste ville paroisse st Evroul présent et acceptant la part et portion en quoi ledit Ledin est fondé en la somme de 2 000 livres de principal due à l’hérédité et succession dudit deffunt sieur Cohon par deffunt Me Pierre Mahot pour les causes de la transaction faite entre eux passée par devant deffunt Me Guillaume Guillot vivant notaire à Angers le 8 août 1638 et les intérêts échus depuis icelle ; pour de ladite part et portion tant en principal qu’intérests jouir disposer, les prendre et recevoir par ledit sieur du pard des héritiers dudit deffunt Mahot ainsi que bon luy semblera et comme feroit ou pourroit faire ledit sieur Ledin cessant cesdites présentes, par lequelles il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons actions et hypotheques ; ce fait pour et moyennant la somme de 278 livres 15 s 6 d pour le principal (f°2), et 194 L 6 s pour les intérêts, qui sont en tout 471 L 15 s à quoi ledit Ledin est contribuable par sa part .. »

Jugement entre les héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau : Château-Gontier 1699

Outre le fait que les LEMANCEAU de Château-Gontier vont faire le bonheur de quelqu’un que je salue très amicalement, en lui souhaitant bonne journée, je signale qu’un notaire royal porte le nom de LECOURNEUX ce qui pourrait le donner parent de la LECORNEUX vue ici ces derniers temps, compte-tenu de l’étrangeté et rareté de ce patronyme.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-477 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1699 vue par nous Gabriel Amys conseiller du roy assesseur civil et lieutenant particulier criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, Mathieu Douart sieur du Tertre conseiller du roy premier et ancien advocat de sa majesté audit siège, Charles Letessier sieur de Coulonge et Jacques Collin advocats audit siège, le compromis passé devant Me René Gilles notaire royal le 11 juillet 1698 entre Me René Buhigné greffier au siège de l’élection de cette ville, tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec defunte Jeanne Davrillé, Françoise Davrillé veuve de Michel Doisneau, Catherine Davrillé fille majeure maitresse de ses droits, Jacques Portier huissier, mari de Renée Lemanceau, Me Jean Garnier notaire royal mary de Marie Lemanceau, Jacques et Mathurin Lemanceau héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau, par lequel ils ont convenu de nous pour régler leurs droits dans la succession de ladite Marie Davrillé sous la peine commise de 100 livres, l’acte reçu de Me Julien Hardouin notaire royal le 4 juillet dernier par lequel Jacquine Rezard fille majeure créancière de defunt René Davrillé et exerçante de ses droits a déclarer entrer audit compromis et la nomination que lesdits héritiers ont faire de la personne dudit Habdin pour greffier audit arbitrage au lieu et place dudit Me René Gilles le 4 août dernier, au dos de laquelle est notre acceptation du mesme jour, la copie du contrat de mariage d’entre lesdits d’Avrillé et Lemanceau du 21 juillet 1662 devant Me Jean Gilles notaire royal deumenet quitancé le 30 avril ensuivant, la copie de l’acte reçu de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux le 16 juillet 1676, contenant le remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau, les inventaires et actes faits après le décès de Jacques Lemanceau et Renée Bertran père et mère dudit Lemanceau, l’également desdits héritiers Lemanceau fait devant Me Jean Gilles notaire le 7 septembre 1682, l’extrait mortuaire de ladite Marie Davrillé du 1er avril 1682, la requeste desdits Davrillé du 5 avril 1685, le compte présenté par ledit Me Jean Garnier de la gestion qu’il a faite des biens de ladite Marie Davrillé, les impugnements fournis par lesdits Davrillé le 1er juin 1685, l’inventaire de production desdits Davrillé du 13 novembre 1685, celui desdits Portier, Garnier et Lemanceau des 24 avril 1686, requestes et contredits, et ce que mis et produit a esté par devant nous, tout ce considéré et ouy les parties à bouche
Par notre sentence et juvement arbitral disons que la somme de 500 livres (f°2) due par les héritiers Trouillaut, et celle de 317 livres due par les héritiers de Pierre Bouin, faisant partie du remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau suivant l’acte au raport de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux du 16 juillet 1676, et les intérests depuis le 30 mars 1682 jour du décès de ladite Marie Davrillé et ceux qui ont couru depuis ; les bestiaux et semances du lieu du Joncheray en la paroisse de Chemazé, dont les parties compteront entre elles seront partagés par moitié entre les héritiers paternels et maternels de ladite Marie Davrillé à condition de payer moitié par moitié les dettes passives mobiliaires et personnelles de ladite succession esquelles entrera la somme de 746 livres un denier par nous réglée de la dépense du compte présenté par ledit Garnier y compris 3 ans pour les pensions, nourriture, entretenements, pansements et gouvernement de ladite Marie Davrillé pendant la maladie dont elle est décédée, et dont ledit Portier a fait … depuis le 8 décembre 1681 jusqu’au 31 mars 1682 inclusivement et que ledit lieu du Joncheray et le principal de la rente hypothécaire de 20 livres constituée au profit de la dite Marthe Lemanceau le 16 juillet 1673, et les arrérages qui en ont couru depuis le 30 mars 1682 appartiennent aux héritiers maternels, et que la somme de 200 livres pour la portion héréditaire de ladite Marie Davrillé dans la succession de defunt Jean Davrillé réglée par le mesme acte et les intérests qui en ont couru du 30 mars 1682 appartiennent auxdits héritiers paternels, dépends compensés entre les parties, et coust du compromis et les vacations sont à ladite Rezard à faire mettre à exécution l’acte qu’elle a fait avec ladite Françoise Davrillé devant Me Marin Lecourneux notaire royal le 20 décembre 1695 ainsi qu’elle verra. Donné à Château-Gontier par nous soubsigné le 4 septembre 1690

Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

Marguerite et Renée Allain étaient filles de Germain Allain et Catherine Bourdais, Angers 1574

ici, avec leurs époux, elles s’entendent pour partages la maison et ralongement manifestement héritée de leurs parents.
Donc, à ce jour, je ne connais que ces 2 filles et pas de garçon, donc pas de descendance porteur du patronyme ALLAIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1574, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) furent présents et personnellement establis honorable homme Julien Angevin sieur de la Champignère et Renée Allain sa femme d’une part, et honorable homme Georges Garnier licencié ès droits advocat Angers et Marguerite Allain sa femme d’autre part, lesdites femmes de leurs dits maris duement et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant lesdits establis respectivement etc confessent que pour raison du ralongement en forme de parpaings

PARPAING, subst. masc. « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

PARPAING. n. m. T. de Maçonnerie. Pierre, moellon qui tient toute l’épaisseur d’un mur et qui a deux faces on parements, l’un en dehors, l’autre en dedans. Mur de parpaing. Une pierre faisant parpaing.
Il se dit aussi de Tout bloc de ciment, d’aggloméré, etc., qui tient toute l’épaisseur d’un mur.
Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)

fait depuis la maison desdits Angevin et sadite femme et en laquelle ils demeurent à présent estant construit en la cour desdits Garnier et sadite femme et jusqu’au dépar, fait de 3 pierres de mazereau lesquelles sont faites levées et plantées depuis le bout dudit ralongement et passé l’une d’icelles une grand paisse entre deux par le milieu du puits qui est sur le bout de ladite cour desdits Garnier et sadite femme, lesdites parties ont esté et sont d’accord que lesdits ralongements et dépar demeurent à perpétuité ainsi qu’ils sont à présent faits et construits et qu’ils sont mieux et plus commodément fait pour l’utilité et commodité desdites parties qu’ils ne devaient estre combien que lesdites parties eussent accordé autrement les faire faire par accord et convention cy devant fait entre eux et auquel puits lesdits Angevyn et sa dite femme leurs hoirs et ayant cause auront usage pour prendre et puiser de l’eau par le dedans dudit rallongement à vis de la cuisine des Langevyn et sa dite femme de leurdite maison audit puits et non par autre endroit, lequel rallongement et depar lesdits Garnier et sadite femme pourront faire couvrir ainsi que bon leur semblera et y faire lever et construire telle commodité qu’ils verront bon estre, sans toutefois qu’ils puissent en ce faisant boucher ni occuper les vues et fenestres estant de présent à la maison desdits Angevyn et sadite femme, et semblablement la fenestre estant de présent faite audit rallongement, et de tout laquelle lesdits Garnier et sa dite femme ont voulu et accordé et consenty et par la teneur de ces présentes veulent accordent et consentent pour faire plaisir auxdits Angevin et à sadite femme qu’elle demeure comme elle est de présent sur ladite cour desdits Garnier et sa femme pourront moyennant et non autrement que lesdits Angevin et sa femme seront tenus griller icelle fenestre et mettre à vitre dormante sans que pour l’avenir ils puissent faire et entreprendre aultres vues et fenestres que ladite fenestre qui est de présent sur la cour et appartenances dudit Garnier et sa femme ni autres ouvertures et entreprise, aussi a esté convenu et accordé entre lesdites parties que en ce que lesdits Garnier et sa femme ont consenty que lesdits Angevin et sa femme fissent faire ung pé et canal procédant de l’esvier estant au dedans du ralongement et dépar et lequel est contenu par desous le pavé de ladite cour jusqu’au trou et canal procédant de la cuisine desdits Garnier et sa femme, lequel est et mène jusqu’à la rivière de Maine, lesdits Angevin et sa dite femme leurs hoirs etc ont permis sont et demeurent tenus et obligés qu’il conviendra avoir réparation et faire lesdits trous et canaux, et iceux nettoyer et desboucher le cas advenant qu’ils se trouveront bouchés pourris rongés et démolis, de payer et contribuer pour une moitié avec ledit Garnier et sadite femme pour iceux refaire répare et déboucher toutefois et quantes que besoing sera et que l’une des parties aura adverti et semonces par l’autre de tout ce que ledit trou et canal dudit rallongement descoule dedans le trou et canal de la cuisine et cour desdits Garnier et sadite femme qui leur ont permis de ce faire moyennant les clauses et conditions cy dessus, lesdits accords partages et transactions cy devant faits entre lesdites parties demeurant en leur force et vertu, et sans déroger par ces présentes, fors et réservé pour le regard de ce que lesdites parties ont cy dessus convenu accordé ensemblement et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, auxquelles choses accord et convention et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties etc … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits Angevin et sa dite femme présents Me René Poitevin et Jehan Verdier demeurant Angers tesmoings

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