Clément Gault de la Grange est décédé à Valpuiseaux sans meubles, seulement un cheval

Introduction

Clément Gault de la Grange est plusieurs fois sur ce blog car nous avons retrouvé beaucoup d’actes le concernant.  Ici, vous allez découvrir qu’en 1623 une veuve devait faire faire beaucoup de démarches et paperasses pour justifier la succession quand elle avait des enfants mineurs. Donc, voici par moins de 9 feuillets de papier pour confirmer à la veuve qu’un inventaire ne sera pas nécessaire alors qu’on lui avait demandé d’en faire faire un.

l’inventaire n’est pas nécessaire

L’inventaire n’est pas nécessaire car Clément Gault ne possédait qu’un cheval selon les déclarations qui suivent. Mais nous avions vu dans un article précédent qu’il possédait aussi lors de son décès une épée, et ici on oublie l’épée. On oublie aussi tous les virements, nombreux, cités dans l’acte que nous avions vu précédemment, et qui me laissent très intriguée, car je me demande bien ce qu’est devenu cet argent ! Non seulement la veuve a dû faire cette requête de non inventaire au bailli de Valpuiseaux mais elle avait dû demander la tutelle au chatelet de Paris… Cela n’était pas facile autrefois d’être veuve… il y avait beaucoup de démarches et paperasses, payantes bien entendu, et je suppose qu’on ne les exigeait que des familles aisées…

Donc voici la cote AD91-Essonne-B1882 et je vous mets seulement la vue de la 1ère page, mais la retranscription des 9 pages qui sont beaucoup de textes pour ne pas dire grand chose !  :

La Triquaitterie 18 janvier 1623 : Monsieur le bailly de la Ferté Aleps ou son lieutenant. Suplie humblemant damoiselle Claude Daribert veufve de deffunt Clemant Gault vivant escuier sieur de la Grange, tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle, disant que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs faict le samedy 15 du présent mois de janvier 1623 vous luy avez enjoinct faire faire inventaire des biens délaissés par ledit feffunct, ce qu’il n’est besoing de faire estant véritable que du vivant dudit deffunct Gault son mary elle estoit séparée de biens d’avecq icelluy par sentence donnée au chastellet de Paris par Laquelle luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Tuquairie ou ledit sieur est décéddé et auxquels il ne pouvait rien prétendre avoir le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’icelluy deffnct et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire. Ce considéré mondit sieur attendu ce que dessus il vous plaise donner (f°2) lecture à ladite damoiselle de la remonstance cy dessus qu’elle est prest d’affirmer et de luy permettre de se pourvoir pour ses conventions et autres prétentions ainsy qu’elle advisera bon estre. Signé Dutryne.
Ait communiqué au procureur du roy et signifié au curateur des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et à le suplier affin qu’il ait à faire sa déclaration sur la présente requeste. Fait ce 18 janvier 1623. Signé Alelest
(f°3) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Nicolas Coustre bailly salut, comme ce jour et datte des présentes veu la requeste à nous présentée par damoiselle Claude Daribert veuve de deffunt Clément Gault vivant escuyer sieur de la Grange tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle par laquelle elle nous auroit remonstré que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs par nous fait le samedi 15 janvier du présent moys de janvier 1623 par laquelle nous luy aurions enjoinct de faire faire inventaire des biens délaissés par ledit deffunt sieur de la Grange son mary, ce qu’il n’est besoin de faire estant véritable que du vivant dudit deffunt Gault escuyer son mary elle estoit séparée de biens d’avec iceluy par sentence donnée ai chatelet de Paris par laquelle il luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Triquaizerye où ledit sieur est décédé et auxquels il ne pouvoir rien prétendre ains le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’iceluy deffunt et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire, requéroit ladite damoiselle qu’il luy fust comme comme créatrice de la remonstrance par elle à nous dessus faite, laquelle elle est preste d’affermer et de luy promettre de se pourvoir pour ses … et autres … qui soy qu’elle advisera bon estre, surquoy avoys aparavant que faire droit sur ladite requeste ordonné qu’elle sera … signiffyée au curateur des enfants mineurs (f°4) d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et de la suupliante affin qu’ils ayent à faire … délaraion pour ce faire ordonner ce qu’il appartiendra pour raison, ce fut fait et donné par nous bailly susdit le 18 janvier 1623.
Et ledit jour est comparu par devant nous bailly susnommé ladite damoiselle Claude Daribert veuve de feu Clément Gault escuyer sieur de la Grange son mary, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Me Guy Liaud curateur desdits mineurs, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Triquaizerye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault escuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pout le regard d’autres meubles en quelque part et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance et par ledit Liaud curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et affermé qu’il n’en scay aulcune appartenance audit deffunt et que en delay après il en vient à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire, et pour le regard des habits dudit deffunt (f°5) qui estoient deulx de peu de valleur il en fit don auparavant sa mort, tellement qu’ils ne s’en trouvera plus en nature ni audit lieu de la Tucquaizerue, ce qui a esté pareillement conttesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Darribert sa veuve, desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de maistre François de St Mery substitut du procureur du roy, en avons donné et donnons lecture faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comparant comme dessus comme aussy ledit Liaud curateur ad ce présent qui n’ont voullu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle requeste et leu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617, les exploits de laquelle faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les premier février et 12 septembre audit an 1617. Les procès verbaulx de la vente desdits meubles faite par ledit Bellier les 6 et 11 mai audit an 1617 avec ladite designification desdites ventes le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Darribert des affirmations par elles faites et en ce faisant ordonné et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création en tutelle sauf cy par après il échu à sa cognoissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles … feussent … d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard de ses conventions matrimonialles daouaures et autres causes (f°6) portées en son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait les an et jour que dessus. »
(f°7) « Et ledit jour par devant nous bailly susnommé est comparu ladite damoiselle Claude Daribert veuve du feu sieur de la Grange, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt sieur de la Grange et d’elle comme aussi Me Guy Liand curateur desdits mineurs qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Guy Liand, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Tricquaiserye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault ecuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pour le regard d’autres meubles en quelque prix et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance, et par ledit Liand curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et afirmé qu’il n’en scay aulcuns appartenant audit deffunt et que si cy après il en vitnt à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire et pour le regard des habits dudit deffunt qui estoient deux de peu de valleur en en fit don auparavant sa mort tellement qu’ils ne se trouvent plus en nature ni audit (f°8) lieu de la Tucquaizerye, ce qui a esté paraillement attesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Daribert sa veufve desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de Me François de St Mery substitud du procureur du roy en avons donné et donnon acte.Faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comme aussy ledit Liand curateur n’ont voulu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle veu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617 les exploits de saisye faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les 1er février et 12 septembre 1617, les procès verbaulx de la vente desdits meubles faits par ledit Bellier les 6 et 11 mars 1617 avec l’acte de signification desdites ventes, le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Daribert des affirmations par elle faites et en ce faisant ordonne et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création (f°9) de tutelle sauf si par cy après il vient à sa cognaissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles cedulles promesses obligations d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard des conventions matrimoniales douaire et autres clauses portées par son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait l’an et jour que dessus. Signé : Aloceste »

 

 

Inventaire après décès de Clément Gault de la Grange, Valpuiseaux 1623

Introduction

Bernadette et Xavier Christ travaillent sur Valpuiseaux où Clément Gault de la Grange s’était installé après avoir combattu dans les rangs de la duchesse de Mercoeur, Henri de Beaumanoir et Charles de Lorraine pendant la Ligue. 

Clément Gault sieur de la Grange est issu des Gault d’Armaillé et Pouancé dont je descends, sans avoir pu mettre le lien exacte entre mes Gault et son père, mais plus que probablement proches parents.
Je cousine avec Clément Gault sieur de la Grange par sa mère Perrine Fouin pour laquelle j’ai depuis longtemps sur mon site un énorme dossier contenant tout plein d’actes notariés que j’avais trouvés à Angers :

mon lien avec Clément Gault par les FOUIN

Jacques 2e FOUIN Sr de la Thomasserie †Pouancé 15.1.1624 Fils de Jacques FOUYN et de N. DU MOTTAY. x /1582 Renée BESNARDAYS †1604/1639 Dame de la Thomassyère marraine de sa petite-fille Jacquine Gault à La Prévière le 17.8.1604 fille de Jean et Perrine Fouin
1-Perrine FOUIN °Pouancé 16 septembre 1582 †/1626 x /1604 Jean GAULT Sr de la Canonière †/1626 dont Clément Gault de La Grange
2-Katherine FOUYN x1 /1604 David HUET x2 Senonnes 31.1.1611 Michel HIRET dont je descends
3-Renée FOUIN 1x /1615 Mathurin GAULT 2x DAMARVAL Dont postérité

Un inventaire partiel en 1623

Généralement un inventaire contient meubles, vaisselle, linge de maison, vêtements, puis papiers dont les propriétés. Ici il n’y a que les vêtements du défunt, et s’il y bien des papiers listés, aucun des titres de propriété alors que l’un des papiers parle des fermiers de 2 terres qui étaient sa propriété. Cet inventaire n’est donc qu’après partage avec les autres enfants de Clément Gault, et fait à la demande du curateur de la mineure Charlotte Gault.
Cet inventaire des titres et papiers donne, à la fin du document, la référence de la succession des père et mère de Clément Gault de la Grange, mais les actes de Pouancé n’ont pas été conservés à cette date aux archives départementales. Mais toutefois cet inventaire précise que cette succession était un partage en 3 lots, donc ceci conforte ce que j’ai déjà peu reconstituer grâce aux nombreux autres actes retrouvés à ce jour sur ces 3 héritiers à savoir voici ce que j’avais pu reconstituer :

 

 

Inventaire après décès de Clément Gault, Valpuiseaux 1623

Xavier Christ vient de le trouver aux archives de l’Essonne à Chamarande dans les actes notariés de Me Cordetz dates 1616 /1629 cote E/7068. En voici la retrancription détaillée, ligne par ligne car il n’était pas facile, comme vous le constaterez sur la vue que j’ai mise en ajoutant une flèche rouge devant le nom de Charles de Lorraine :

1. L’an mil six cent vingt-trois le vingt-huitième
2. jour d’avril au lieu de la Triqueterie paroisse
3. Du Val de Puiseaulx où est décéddé noble homme
4. Clement Gault vivant escuier sieur de la Grange
5. après midi nous Nicolas Cordetz notaire et tabellion roial juré
6. … au lieu de Maisse Court … Bellesval Valdepuiseaulx
7. et Mespuits soulz le tabellion roial de la Ferté Aleps ; à l’instance
8. et requeste de damoiselle Charlotte Gault fille mineure et héritière
9. soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Clement Gault escuier
10. sieur de la Grange son père ainsi qu’il nous est apparu par lettres
11. de bénéfice … en chancellerie du pallais à Paris en datte
12. du vingt deulxième jour de févier dernier mil six cent vingt trois
13. signée par le conseil Leboullanger conseiller en dessoubs des lettres
14. de … cotté de bénéfice rendu au
15. proffit de ladite damoiselle Charlotte Gault par monsieur le bailli de La
16. Ferté Aleps le vingt sixième jour d’avril audit an mil six cent
17. vingt trois signé Chartier greffier controllée, sommes transporté
18. de la ville de Maisse en l’hostel de la Triguerye en la paroisse dudit Valdepuiseaulx ou est
19. décéddé ledit sieur de la Grange auquel lieu estant inventaire a esté par moy fait
20. de tout et chascun les habits manteaulx chappeaux espées pistollet bahu bottes esperons
21. cheval avecq tous et chacuns les papiers tiltres et enseignes concernant les affaires
22. et deniers deubz audit deffunt sieur de la Grange par plusieurs seigneurs et …
23. qui nous auroient estés monstrés et exibés par Me Guy Liard praticien … de
24. Valdepuiseaulx curateur donné et ordonné par justice à ladite damoiselle Charlotte Gault fille
25. et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de la Grange son père …
26. … audit nom ad ce présent et des tesmoins soubzsignés et lesquels habits cheval
27. autres biens meubles tiltres et papiers ont estés prisés estimés et inventoriés en présence
28. des dessus dits par Marin Bellier sergent royal priseur et vendeur de biens au baillage
29. et court de ladite Ferté exploittant par tout … demeurant à Maisse
30. Premier nous a esté exibé par ledit Me
31. Guy Leard curateur de ladite damoiselle Charlotte
32. Gault ung pourpoint et ung
f°2
1. hault de chaulse de satin noir figure
2. de couppe sur ung tafetas tain à usage dudit
3. deffunt sieur de la Grange prisé et estimé par
4. ledit Belier sergent royal et priseur de biens
5. audit baillage de ladite Ferté à la somme de sept livres
6. dix septz sols
7. Item ung autre viel habit … ung
8. jupon et ung hault de chaulse de velours
9. noir signé avecq une autre viel pourpoint
10. de satin noir drouppe aussi à l’usage dudit
11. deffunt prisé et estimé par ledit Bellier priseur
12. à la somme de 8 livres tz
13. Item ung autre vieil habit noir et autre
14. hault de chaulse de camelot de …
15. … avecs ung pourpoint de satin
16. mouchetté et ung juppon de velour signé aussi
17. à l’usage dudit deffunt prisé et estimé par ledit
18. Bellier priseur à la somme de 6 livres
19. 10 sol tz
20. Item ung manteau de drapt noir
21. à demi usé doublé de velours noir fort
22. usé à l’usage dudit deffunt prisé et
f°3
1. estimé par ledit priseur à la somme
2. de 18 livres tz
3. Item ung autre manteau de … taffetas
4. noir doublé de tafetas signé aussi à uage
5. dudit deffunt prisé et estimé par ledit
6. priseur à la somme de 9 livres tournois
7. Item ung autre vieil manteau de tafetas
8. noir prisé et estimé par ledit priseur à la somme
9. de 4 livres 10 sols tz
10. Item une espée aiant une garde signée
11. Garnye d’un foureau de cuir retourt la
12. Seinture et les pendant à l’usage dudit deffunt
13. Prisé et estimé par ledit priseur à la somme
14. De quatre livres tz
15. Item ung pistollet à ry et à grand
16. resort garny de un foureau et clef aussi
17. à l’usage dudit deffunt prisé et estimé par ledit
18. priseur à la somme de 7 livres 10 sols tournois
19. Item une paire de bottes et vaises retours
20. et les esperons aussi à l’usage dudit deffunt
f°4
1. prisé et estimé par ledit priseur à la
2. somme de 60 sols tz
3. Item ung coffre servant de malle couvert
4. de cuir noir avec deulx poignées ..
5. … une serrure à clef prisé et estimé
6. par ledit priseur à la somme de 40 sols tz
7. Item ung cheval à poil bay noir garni
8. de sa selle et brides à … qui estoit
9. le cheval ordinaire ou montoit ledit deffunt
10. sieur de la Grange prisé et estimé par ledit
11. priseur à la somme de 75 livres tz
12. Item ung bas de soie noire avecq une paire
13. de jaretière de taffetas noir à l’usage
14. dudit deffunt prisé et estimé par ledit
15. priseur à la somme de 12 livres tournois
16. Item ung chappeau gris garny de son cordon
17. broddé d’argent doré avecq ung autre vieil chappeau
18. noir et cordon à l’usage dudit deffunt prisé et
19. estimé par ledit priseur à la somme
20. de quatre livres tz
f°5
1. Item a ledit Guy Lendier curateur déclaré
2. que les chemises et autres linges dudit deffunt
3. sieur de la Grange ont esté employés à faire
4. du moins linge pour les petits enfants
5. dudit deffunt sieur de la Grange dont
6. il a requi lettre à luy …
7. Item a esté exhibé par ledit Liend audit
8. nom une obligation estant en papier par
9. laquelle Me Amadye de Louye segrettaire
10. de la chambre du Roy est obligé envers ledit
11. deffunt sieur de la Grange de la somme de
12. sept vingt quatorze livres tz (154 livres) en datte du
13. neufvième jour de juin 1621
14. signé dudit de Louye des Quatrevaulx
15. et Chappelin notaire et gardenotte du Roy notre sire
16. en son chastellet de Paris et a esté cottée par …
17. Item nous a aussi exibé une coppie
18. du contrat de mariage fait entre ledit
19. deffunt sieur de la Grange et damoiselle Claude
20. Daribert son espouse passé par devant
21. Estienne Tolleron et Thomas Groyn notaires
22. et gardenottes du Roy notre sire en son chastellet
23. de Paris en datte du vingtroisiesme jour
f°6
1. de juillet 1614 avecq quatre
2. insinuations estant au bout de ladite coppie la
3. première au chastelet de Paris ; la seconde
4. au baillage d’Estampes ; la troisième au baillage de
5. Milly et la quatrième au baillage de la Ferté
6. Aleps et dessoubz est la collation
7. faitte à son conseil en datte du 22
8. jour de mars 1623 signé
9. Thibert et Dauverger notaires audit Chastelet de Paris
10. Et est cotté par
11. Item un exploit donné au grand
12. conseil du roy en date du vingt et unième jour
13. de septembre l’an de grace mil six cent vingt
14. montant la somme de 1 312 sols
15. 6 deniers au proffit dudit deffunt sieur
16. de la Grange comme aiant les droits par retrocéddé
17. de Paul Sebouron marchand de la ville de Narbonne
18. qui les avoit eus de dame Claude de Chasteau
19. Brient alliée de messire Roger de Saint
20. Lary seigneur et baron Bellegarde Grand Escuier
21. de France … , avecq lequel
22. exploit est envoyé une commission optenue
23. en chancellerie du pallais à Paris le 17
f°7
1. octobre 1614 avecq le …
2. … deulx exploits ung signé Boursier
3. et l’autre Mirasandeau, et ont été touttes cottées
4. par C
5. Item ung contrat de desdommagement et indemnité
6. passé par devant Cartier et Tulour notaires du roy notre
7. sire au chatelet de Paris en datte du 22ème
8. jour de décembre 1616 par messire
9. Claude de Bourlunandier chevalier seigneur baron
10. de Carluar sénéchal du Maine et messire
11. Martin de Bourlandier son frère chevalier
12. seigneur et baron de Lainbdin au proffit dudit
13. deffunt sieur de la Grange sollidaire et obligé
14. avecq eulx vers sieur Jacques Serbault
15. et Claude Paruet marchands drappiers et bourgeois
16. de Paris en la somme de 1 522
17. livres tz pour les causes y contenues, et de laquelle
18. somme ledit deffunt sieur de la Grange a esté contant
19. par …
20. la somme de 300 livres contenue et portée
21. par ung acquit signé dudit Serbault
22. le 17 février 1618
23. Et encore une autre quittance de la somme de
24. 100 livres tz du 17ème jour de
25. avril 1619

f°8
1. signée Serbaut et Parent et ont été cottées par D
2. Item une cession et transport passée au
3. proffit dudit sieur de la Grange par
4. messire Henry de Beaumanoir marquis
5. de Verdun par devant Michel Gaubour et
6. Guillaume Paintu notaires en la cour du
7. Roy au Mans pour la somme de 13 720
8. livres 12 sols 6 deniers
9. tz à prendre sur
10. les héritiers de … seigneur
11. messire Charles de Lorraine duc de Maienne
12. et dame Henriette de Savoye son espouse
13. en datte du 19ème jour de février
14. 1616, lequel transport faisant
15. mention des ceddules obligations et autres
16. pièces estant en ung sacq de toille
17. que ledit sieur Liend audit nom nous
18. a aussi monstré et exibé et a esté
19. ledit transport cotté par E
20. Item ung transport passé au proffit
21. dudit deffunt sieur de la Grange par devant Estienne
22. Tolleron et Thomas Groyn notaires et gardenottes
23. du Roy notre sire au chatelet de Paris le 17ème
f°9
1. jour de janvier 1614
2. par révérent père en Dieu messire
3. Charles de Beaulmannard conseiller du Roy notre
4. sire en son conseil d’estat dudit sieur
5. Dumont a recognu estre débiteur
6. audit deffunt sieur de la Grange de la
7. somme de 3 602
8. livres 9 deniers tz d’une part, plus de
9. la somme de 50 livres tz de rente
10. racheptable de 800 livres tz, et encore
11. de la somme de 300 livres tz d’autre part
12. deubz
13. ledit deffunt
14. sieur de la Grange a receu quelques sommes
15. de deniers sur les fermiers de la Disnerye
16. de Santerre suivant le transport susdatté
17. et dont il reste quelques sommes en partaige
18. et laquelle somme elle ne peult estre
19. vallablement déclarée jusques à ce que l’outre ayt
20. esté fait avecq ledit sieur évesque et
21. avecq lequel transport est attachées
22. plusieurs pieces faisant justification dudit
23. transport cy dessus datté et est ledit transport
24. cotté par F
f°10
1. Item une promesse faitte audit deffunt
2. sieur de la Grange par dame Catherine
3. de Longueval femme et auctorizée par justice
4. de messire Jehan de Beaulmannard chevalier
5. seigneur et baron de Lussé par devant Tallour et
6. Delacroix notaires au chastelet de Paris le 8ème
7. jour de septembre 1611 de la somme
8. de 1 800 livres tz avecq laquelle
9. promesse est attachée une ratiffication faite par
10. ledit sieur de Beaulmannard par devant Joseph Flament
11. notaire royal en la cour Dumend en datte du 17ème
12. jour d’octobre 1611 desquelles
13. promesse et ratiffication est deubs quelques
14. deniers qui n’ont peu estre apréciés
15. cottés et souscottés par G
16. Item ung transport et rétrocession fait
17. audit deffunt sieur de la Grange
18. par Me Claude Nauguet segretaire de la
19. chambre du Roy de la somme de 150
20. livres procédé sur dame Catherine de Longueval
21. dame de Lussé ; ledit transport passé par devant
22. Challet et Handize notaires du Roy notre
23. sire au chastellet de Paris le 30ème
24. et pénultiesme jour de juillet 1616
25. avecq lequel est la promesse
f°11
1. escripte et signée de la main de ladite
2. damoiselle de Longueval en datte du 7esme
3. décembre 1612 avecq les sommes
4. perceues et parfait audit Naugue par
5. Me Elye Beurfose segretaire de la chambre
6. du Roy en datte du mesme jour 30ème
7. et pénultiesme jour de juillet audit an 1616
8. et de la mesme somme de 150
9. livres tz et est cotté par H
10. Tous lesquels meubles tiltres papiers et
11. enseignements cy dessus prisés et inventoriés
12. monstrés et exibés par ledit Guy Liend
13. sont demeurés en la possession et garde dudit
14. Lyend audit nom de curateur de ladite damoiselle Charlotte
15. Gault fille mineure et héritière soubz bénéfice
16. d’inventaire dudit deffunt Clément Gault escuier
17. sieur de la Grange son père qui a esté
18. vollontairement clos et promis iceulx rendre et
19. représenter suivant ladite prisée et estimation et d’en
20. tenir compte touteffois et quantes si regard
21. en sera et le cour de … de justice
22. dont etc promettant etcv… Fait et passé
23. audit lieu de la Trigueterie ou est décéddé
24. ledit deffunt sieur de la Grange après midi en
f°12
1. présence de Vincent Guestre manouvrier et Marin
2. Deslandes marchand demeurant au Val de Puyseaulx tesmoings
3. lesdits ont déclaré ne savoir signer de
4. ce interpellés
5. signé : Bellier, Liend, Cordet
6. Item nous a esté aussi exibé par ledit
7. Liend audit nom un inventaire des biens meubles
8. des père et mère dudit deffunt sieur de la Grange
9. passé par devant noble homme Pierre Menoir docteur
10. es droits bailli et juge ordinaire de la baronnye de
11. Pouancé en présence de Me Jehan Planté greffier
12. ordinaire de ladite baronnie en datte du 2ème
13. et dixième jour de juin 1617 et est cotté par J
14. Item ung partaige contenant trois lots des …
15. … inventoriés de la succession
16. des père et mère dudit feu sieur de la
17. Grange aussi receu par ledit bailli ordinnaire de la
18. baronnye de Pouencé signé dudit Planté greffier
19. en fin duquel sont les acceptations des
20. … dudit deffunt sieur de la Grange de choisir
21. Ledit lot le …
F°13
1. Item une coppie du contrat
2. d’acquet fait par ledit sieur de
3. la Grange de Pierre Heard et Jehan Turpin
4. … en la ville de Segré audit lieu
5. cour et juridiction de Pouencé par devant
6. Mathurin Fortin notaire en datte du 8ème
7. jour d’octobre 1613 signé dudit Fortin

 

 

 

 

Laurent Hiret, curé des Rosiers (49), emprunte 400 L par obligation, 1635

Pourquoi un curé emprunte-t-il une telle somme ? Est-ce que l’église des Rosiers a besoin de travaux ? Ce Laurent Hiret est de la famille de l’historien et il a eu besoin de cautions, qui sont tous issus de la région de Pouancé, et qui sont solidaires en tant que proches voisins plus qu’en tant que proches parents, car autrefois la solidarité était souvent entre amis et voisins autant qu’entre parents. Et j’en profite pour vous inviter encore à une page de paléographie, cela vous sera sans doute utile un jour quand je ne serai plus là !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6-112 – Voici sa retranscription

« Le 17 février 1635[1] par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et duement soubmis vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre curé des Roziers y demeurant, honnorable homme Laurent Hiret son père marchand ciergier demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs boirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont reconnu et confessent qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement Me Michel Gault sieur de la Basse-Cour et Olivier Hiret sieur du Drul avocats au siège présidial de cette ville aussi pareillement se sont ce jourd’huy en la compagnie desdits les Hiret père et fils constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens présents et futurs vers Me Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général criminel d’Anjou de la somme de 22 L 4 s 6 d de rente hupothéquaire annuelle et perpétuelle payable fin de chacune année moyennant la somme de 400 L de principal payée contant comme il en appert plus à plein par le contrat de ce fait et passé par nous (f°2) à l’instant, duquel lesdits établis ont pris reçu et emporté ladite somme de 400 livres sans qu’il en soit rien demeuré ni tourné aucune chose au profis desdits Gault et Olivier Hiret, au moyen de quoi lesdits établis s’obligent solidairement payer chacun an ladite rente, faire le rachat et amortissement, en acquiter lesdits Gault et Olivier Hiret les tirer et mettre hors dudit contrat …

[1] AD49-5E6/112

Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accordent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avaient eu 15 enfants, Pouancé 1663

J’avais publié sur ce blog en 2012 les partages et en 2017 l’inventaire des biens qui avait précédé les partages, et je vous les remets ici ce jour dans le cadre des recherches sur Clément Gault sieur de la Grange ayant vécu à Valpuiseaux (91). L’inventaire est extrêmement long, il fait 55 pages aussi j’ai retranscrit l’essentiel, mais j’ai bien lu les 55 pages. Or, ici, dans ces 2 énormes documents qu’on a la chance de trouver dans les archives des notaires d’Angers alors qu’il n’y a plus aucun acte de l’époque à Pouancé et aux environs, on trouve encore une closerie « la Grange », cette fois à La Prévière, qui était en indivis puis passée à Jean Gault sieur de la Coislonnière, puis à sa fille Catherine épouse Barré dont on évalue les biens et voyez le prix d’une closerie 2 900 livres.

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662 : il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement l’essentiel : « Le 2 octobre 1662[1] (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit : au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres ; ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres ; un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres ; f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres ; un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres ; la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres ; un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres ; une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées ; une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres ; une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres ; f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres ; 2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres ; un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte[2] de fouin 50 livres ; une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres ; une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres ; une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres ; un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres ; un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres ; une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres ; un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres ; un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres ; une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres ; une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres ; ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres (f°5) somme totale 1 280 livres – Audit lieu sommes transportés à la closerie de la Testière en ladite paroisse de St Aubin où demeure Louis Lemaczon closier, l’avons appréciée comme ensuit : les logements dudit lieu rues et issues en dépendant 100 livres ; Item ce qui dépend de ladite succession au jardin estant au devant des logements ci-dessus … (f°11) … somme totale du prix dudit lieu de la Testière 1 570 livres – Plus le Pré Lion situé proche la Mare de la Suère 200 livres … (f°16) … somme totale du prix de la Goupillère 3 490 livres – Ce fait sommes transportés à la métairie de la Salle paroisse de Carrbay où demeure Cherruau … (f°19) … somme total dudit lieu de la Salle 5 565 livres – La nuit estant proche nous sommes retirés et revenus au vendre 5 de ce mois à continuer ladite appréciation et à nous trouver au bourg de la Prévière – Et ledit vendredi 5 octobre 1662 estant audit bourg de la Prévière à la matinée dudit jour sommes descendus de cheval au lieu de la Grange appartenant auxdits héritiers auquel lieu a comparu ledit maistre Maurice Barré qui nous a requis continuer procéder à l’estimation des terres dudit lieu de la Grange ce qu’avons fait en sa présence et de René Fournier closier audit lieu qui nous a montré et fait voir les maisons et terres qui en dépendent : Premier les maisons et logements dudit lieu de la Grange avec les rues et issues qui en dépendent ; (f°20) Item le jardin au derrière dudit logis avec un petit pré au dessous le tout clos à part et tenant l’un l’autre 300 livres ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée la pièce de devant contenant 2 journaux ou environ prisée 280 livres ; Item un jardin au costé de ladite pièce, nommé le courtil long, contenant environ 25 cordes de terre prisé 100 livres ; Item une petite pièce de terre close à part au bout dudit jardin appelée la Petite Tournée contenant environ 2 boisselées et demi de terre labourable prisée 110 livres ; Item la pièce des Gast environ 3 boisselées de terre labourable dans laquelle y a quantité d’aulne prisée 72 livres : Item une quantité de terre partie en pré l’autre partie en terre labourable nommée la prée de la Doguerye contenant environ 5 boisselées de terre ; Item dans les champs nommés le pré (f°21) derrière la Grange 2 journaux de terre labourable en 2 enfroits dans l’un desquels y a quantité d’aulne prisée 320 livres ; Item un pré clos à part appelé le pré de la Croix qui estoit cy devant dépendant du lieu de la Croix ou cueillir 3 chartées de foing prisée 250 livres ; Item un pré clos à part nommé le pré de Launay où cueillir 2 chartées de foing prisé 200 livres ; Item une pièce de terre close à part appelée la pièce St Laurent contenant 14 boisselées de terre ou environ prisée 400 livres ; Item environ 6 boisselées en lande et chesnais proche la Houssaie nommmé le Tilleul prisé 60 livres ; Total du prix dudit lieu de la Grange 2 930 livres – Dudit endroit sommes transportés sur une autre closerie nommée la Gaultrie ou demeure le nommé Malnoe et estimé savoir les logements consistant en une longère de maison où il y a 3 (f°22) … (f°23) … somme du prix du lieu de la Gaultrie 210 livressommes Transportés au village de la Gaultrie ou demeure Jean Douard (f°25) … somme tout ledit lieu 1 900 livres … sommes transportés sur un autre logis au village de la Gautrie ou demeure Rolland Douard (f°27) … somme du prix dudit lieu 980 livres – Dudit lieu sommes transportés sur un autre logis de ladite succession … (f°28) … somme toute dudit lieu 360 livres – Sommes transportés au bourg de la Prévière où demeure Forestier … (f°29) … somme toute dudit lieu 980 livres … – En la maison qui fut defunt Mathurin Prevost sieur du Puiz Richard située au bourg de la Prévière … (f°30) … somme toute dudit lieu 710 livres  (f°31) le vendredi 7 octobre sommes transportés au lieu du Boisjouon en ladite paroisse de La Prévière … (f°32) … somme du prix du lieu du Boisjuon 930 livres (f°33) … sommes transportés sur un autre lieu nommé Lardois où demeure Jacques Vaslin … (f°35) … somme totale du lieu de Lardoix 1 865 livres (f°36) Et au proche ledit lieu sommes transporté sur un autre nommé la Basseardoixsomme totale du prix dudit lieu 409 livres (f°37) le mardi 10 octobre en la paroisse de Chazé Henry sur le lieu nommé les Landes … (f°41) … somme totale du prix dudit lieu des Landes 1 831 livres (f°42) Le 13 octobre nous sommes transporté sur le lieu et métairie du Grillau près Pouancé …  (f°46) … somme totale du prix dudit lieu de Grillau 6 265 livres …  (f°47) … Le dimanche 15 octobre 1662 sommes transporté en la ville de Candé où avons couché et le lendemain sommes allés au lieu et closerie du Tertre paroisse de Loiré dépendant de ladite succession où demeure Jacques Malnoe … (f°51) … Somme totale du prix dudit lieu du Tertre 1 719 livres – Et dudit lieu sommes transportés sur le lieu nommé la Coislonnière paroisse d’Angrie où est demeurant Bellanger … (f°54) … Somme totale du prix dudit lieu de la Coislonnière 1 714 livres

[1] AD49-5E5

[2] veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon

M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

 

Et voici les partages en 4 lots : Cette succession se trouve à Angers, alors que les lots ont été faits devant un notaire de Pouancé, mais avant la date jusqu’à laquelle les Archives remontent, donc nous avons beaucoup de chance de l’avoir. C’est uniquement la choisie qui a été faite à Angers, compte-tenu du fait que 2 des héritiers et leurs curateurs y vivaient, et surtout compte-tenu du fait qu’une partie des biens n’est pas du ressort de la baronnie de Pouancé, ainsi à Angrie et Loiré, aussi un notaire de la baronnie de Pouancé ne pouvait dresser la choisie des lots, il fallait un notaire royal, qui a tout le territoire du royaume, contrairement au premier qui n’a que le territoire de la baronnie.

Catherine Gault, qui a courageusement mis au monde 15 enfants, n’a plus que 4 héritiers, dont d’ailleurs un prêtre, ce qui fait que les Barré ne seront plus que 3 pouvant laisser postérité, et ce type de succession aide plus à s’enrichir qu’un partage en 15 enfants.

Chacun a un joli pécule, puisque chaque lot compte plusieurs closeries ou métairies. C’est donc une importante succession dans le Pouancéen.

Il faut dire que Maurice Barré avait été grenetier au grenier à sel, d’ailleurs, nous apprenons que le grenier à sel, enfin le bâtiment où le sel était entreposé, lui appartenait en propre. C’est pour moi une découverte, car je ne m’étais pas imaginée qu’un entrepôt de grenier à sel, qu’on a coutume de dénommer le « grenier à sel » confondant la fonction de l’entrepôt et l’entrepôt lui-même, puisse être propriété privée.
Ce bâtiment où est entreposé le sel est dans le 1er lot et c’est René Barré qui a choisi ce lot.

Ce document m’apporte une immense lumière sur un lieu qui m’intriguait depuis des décennies, il s’agissait de la Coueslonnière, aliàs Coislonnière, aliàs Canonière et j’en passe et des meilleures. Nous apprenons ainsi qu’elle est à Angrie, et son nom est devenu la Colinière, ce qui explique que je trouvais pas. Maintenant que je sais où elle est située, je vais tenter de la comprendre encore si j’y parviens, car elle serait un bien Fouin puis Gault.

En outre, comme vous l’avez sans doute remarqué, je suis une adepte du TOUT RETRANSCRIRE et non la diagonale. Eh bien ici, vous avez une autre information merveilleuse, que la diagonale n’aurait pas vue, il s’agit de la fin de l’acte, où le notaire écrit toujours « fait et passé à …. maison de … » et ici, l’acte est passé en la maison de Clément Cohon ciergier à Juigné les Moutiers. Il est mon ancêtre, et c’est pour moi une énorme info, car j’avais une partie de lui à Pouancé, et j’était loin de ma douter qu’il avait vécu ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1663, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, sont 4 lots et partaiges dépendant de la succession de deffunts honorables personnes Me Maurice Barré et Catherine Gault sa femme, tant de tiltre successif que par acquêts qu’ils auroient faits pendant leur mariage, lesdites choses échues à chacuns de vénérable et discret Me Maurice Barré, prêtre, et à honorables personnes René, Françoise et Louis Barré, pour chacun un une quarte partie, lesdits partages faits par ledit missire Maurice Barré prêtre comme aîné en ladite succession et iceux représentés audit Me René Barré et à Laurent Gault escuyer sieur de la Saulnerie avocat au siège présidial d’Angers son curateur quant à partaiges, à ladite damoiselle Françoise Barré et à Me René Pétrineau avocat au siège présidial d’Angers aussi son curateur quant à choisie desdits partages, et audit Louis Barré et à Me Jacques Gault sieur de la Grange, aussi advocat à Angers, et curateur dudit Louis aussi quant à la choisie desdits partaiges, pour estre iceux partaiges choisis par les susdits René, Françoise et Louis les Barrés et leurs curateurs nommés et pourvus quant à choisie iceux partaiges chacuns en son rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou et à la confection desquels partaiges a esté vacqué par ledit Me Maurice Barré prêtre en la forme et manière qui ensuit

  • 1er lot, choisi par René Barré 2ème choisissant

Un grand corps de logis composé d’une salle basse, cuisine, cave, estude, chambres hautes, greniers au dessus, le tout couvert d’ardoise cour jardin se tenant l’un l’autre et abuttant à ladite maison avec le puits et petit appentis aussi couvert d’ardoise qui sont dans ladite cour le tout joignant du costé vers midy la maison cour et jardin appartenant à Me Mathurin Garnier à cause d’acquest d’autre costé les escuries et jardin appartenant à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé abutté d’un bout vers soleil levé aux murailles de la ville de Pouancé et d’autre bout à la Grand rue qui consuit de la Halleà la Porte de Saint Aubin
Item un autre corps de logis le bas duquel sert de présent à mestre partie du sel du grenier à sel dudit Pouancé tant fonds que superficie avec les escuries fanneries et boulangeries le tout couvert d’ardoise et cour en dépendant le tout se tenant l’un l’autre et joignant du costé vers soleil levant à ladite grand rue cy dessus d’autre costé les murailles du grand jardin du chasteau dudit Pouancé d’autre bout les maisons appartenants à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé
Item un autre appentis aussi couvert d’ardoise et qui sert aussi à présent à mettre le sel dudit grenier avec les rues et issues estant au devant et qui en dépendant, et lequel appentis est appuyé contre la muraille de la basse cour dudit chasteau de Pouancé et joignant du costé vers midy le jardin qui fut deffunt Laurent Gault vivant sieur des Bureaux
Item un jardin clos à part situé au bas de la ville dudit Pouancé joignant du costé vers midy la cour et jardin appartenant aux héritiers de deffunt Me René Allaneau vivant chatelain de Pouancé et d’autre costé et du bout vers soleil levant les murailles de la ville dudit Pouancé
Item un petit jardin clos à part situé sur le reject des douves de la ville dudit Pouancé y joignant et abutté des deux bouts
Item le lieu et métairie de Grillau composé de maisons granges estables jardins viviers rues issues prés pastures bois taillis landes terres labourables avec les doits de communes qui en dépendent et ainsi que ladite métairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien excepter ni réserver
Item un pré clos à part nommé le pré du Marais et autre pièce de laquelle Meignan jouit à présent acquise par ladite deffunte Gault de deffunt Me René Gault vivant sieur de la Gaudichalais aussi comme il se poursuit et comporte sans en rien excepter ne réserver toutes lesdites choses situées en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé
à la charge de celui qui aura le présent lot de souffrit les droits de servitude anciens et accoustumés et aussi de se servir de ceux qui dépendent des choses contenues au présent lot
et outre de paier à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres de rente par chacun an deue de fondation au prieuré de la Madeleine dudit Pouancé pour un salut qui se dit et célèbre tous les jours en l’église dudit prieuré ladit somme paiable entre les meins de celui qui sert ledit prieuré et du tout en acquiter libérer et indemniser ladite succession le premier maiement commençant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de paier à celui qui aura le tiers desdits lots la somme de 200 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests jusques au jour du parfait paiement à raison du dernier vingt à commencer au dit jour de Toussaint prochaine

  • 2e lot, choisi par Louis, 1er choisissant car le plus jeune

le lieu et closerie de la Grange composé de maisons et estables rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables, landes et chesnais et comme René Fournier à présent closier audit lieu en jouit et dispose sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Gaulterie ou est de présent demeurant Malnoue aussi comme il en jouit et dispose sans aucune exception
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie en laquelle Jan Douard est de présent demeurant et commeil l’exploite aussi sans en rien réserver
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie et dans laquelle Rolland Douard est de présent demeurant aussi sans aucune exception
Item un pré nommé le pré du Pall… (pli) et un autre pré nommé le pré du M… (pli) se tenant l’un l’autre situés près le village dudit lieu de la Gaulterie
Item une autre closerie nommée la closerie du bourg de Lespervière dans laquelle Forestier est de présent demeurant sas en rien réserver
Item le lieu et closerie du Bois Iguon aussi avec ses appartenances et dépendances comme (blanc) en jouit à présent sans rien en excepter
Item un autre lieu ou demeure à présent le nommé Seguret et comme il en jouit pareillement sans en rien réserver
toutes lesdites choses sises et situées au bourg et paroisse de Lespervière et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartageants avec les droits de servitude et communs qui en dépendent et de souffrir aussi les droits de passage et autres droits de servitude si aucuns sont deubz et qui ont accoustumé d’estre soufferts
et aussi à la charge de celuy qui aura le présent de paier par chacun an à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres tz de rente deue de fondation par lesdits copartaigeants à l’église de Lespervière pour la première messe de ladite église aux dimanches de l’année et d’en acquiter ladite succession le premier paiement commenczant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre de paier à celui qui aura le dernier desdits lots la somme de 120 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests de ladite somme jusques à l’actuel paiement à commencer dudit jour de Toussaint prochaine à raison du denier vingt

  • 3e lot, choisi par Françoise Barré 3ème choisissante

le lieu et métairie de la Salle situé en la paroisse de Carbay avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il appartient auxdits copartaigeants suivant l’acquest qui en a esté fait par leurs dits deffunts père et mère sans en rien excepter
Item le lieu et closerie des Landes situé en la paroisse de Chazé Henry aussi avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver
Item le lieu et closerie de la Coislonnière situé en la paroisse d’Angrie aussi avec ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite deffunte Gault aussi à tiltre successif sans aucune réservation

j’ai enfin identifiée la Coislonnière si souvent rencontrée chez des Gault.
Elle es donnée COLINIERE sur la carte de Cassini, près de la COMMAILLERE
Elle est donnée COLLINIERE dans le Dictionnaire de Célestin Port, sans plus.
Elle est donnée COLINIERE par le logiciel de l’IGN des Toponymes de France
Elle est donnée COLLINIERES sur la carte IGN actuelle
La COMMAILLERE existe toujours, près de la Colinière

Item le lieu et closerie du Tertre Auviée situé en la paroisse de Loiré avec ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver

actuellement, et aussi selon Célestin Port, il existe un TERTRE FAUX sans plus

à la charge entre autres choses de celui à qui eschoira le présent lot de paier par chacun an 18 grands boisseaux de bled seigle net et grelé grande mesure de Candé deubz de rente à cause dudit lieu qui reviennent à 36 boisseaux petite mesure sauf à luy à se faire rapporter et paier par les contribuables ce qu’ils sont tenus et obligés de rapporter pour aiser à faire le gros de ladite rente ainsi qu’il voira bon estre et le tout à ses périls et fortunes
Item une prée close à part nommée la prés de la Cochetière située près la ville dudit Pouancé
Item une pièce de terre et jardin se tenant l’un l’autre aussi nommée la pièce et jardin de la Cochetière et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartaigeants sans en réserver le tout situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé
Item la tiece partie par indivis d’une closerie située audit bourg de Lespervière qui appartenoit à deffunt Mathurin Provost sieur du Puits Richard et dans laquelle le nommé Brault est de présent demeurant et en jouit comme fermier o pouvoir à celui qui aura le présent lot d’en faire faire partage avec ses consorts et autres héritiers dudit deffunt Provost et d’en faire la choisie avec eux chascun en son rang et ordre suivant et au désir de ce pais d’Anjou et tout ainsi que lesdits copartaigeants ont droit et sont fondé de faire
Item la somme de 200 livres que le premier lot est tenu rapporter au présent lot et aux intérests de ladite somme ainsi qu’il est porté par le premier lot

  • 4ème et dernier lot, demeuré à Maurice Barré aîné donc non choisissant

le lieu et closerie de la Goupillère situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé avec toutes ses appartenances et dépendances et sans aucune réservation
Item le lieu et closerie de la Testière situé en ladite paroisse avec ses appartenances et dépendances aussi sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Hallerie en ladite paroisse de Saint Aubin aussi avec toutes ses appartenances et dépendancse sans nulle réservation
Item un pré clos à part nommé le pré Lion situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé et ainsi qu’il appartient audit copartageants sans en rien réserver
Item une closerie nommée le Grand Hardois dedans laquelle le nommé Vaslin est de présent demeurant et tout ainsi qu’elle appartient auxdits copartageants sans en rien réserver située en ladite paroisse de Lespervière
Item une autre closerie nommée le Bas Hardois située en ladite paroisse de Lespervière et dans laquelle le nommé Pierre Letort est de présent demeurant et tout ainsi qu’il en jouit sans en rien réserver
Item la somme de 50 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle deue auxdits copartageants par (blanc) au terme de (blanc) suivant le contrat rapporté de (blanc) notaire poru les choses y mentionnées et pour s’en faire paier par celuy qui aura le présent lot tout ainsi que lesdits copartageants ont droit de ce faire suivant et au désir du contrat
Item la somme de 200 livres que le segond lot est obligé de rapporter au présent lot avec les intérests de ladite somme paiable ainsi qu’il est plus amplement porté au dit segond lot

Le 19 juillet 1663 avant midy, devant nous Mathurin Garnier notaire de la baronnie de Pouancé a esté présent et personnellement estably ledit vénérable et discret missire Maurice Barré prêtre demeurant en la ville dudit Pouancé lequel duement soubzmis et obligé sous ladite cour a recogneu et confessé avoir dressé et fait dresser les lots et partaiges cy dessus en la forme qu’ils sont comme plus aîné en la succession desdits Barré et Gault ses père et mère et iceux présentés auxdits René, Françoise et Louis les Barré ses frères et soeur et à leurs curateurs nommés et pourvus quant aux présents partaiges et cy devant desnommés et pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Louis comme puisné en ladite succession et par les autres en leur rang et ordre suivant la coustume de ce dit pays d’Anjou
à la charge auxdits copartageants de se porter garantaige les uns aux autres des choses qui eschoiront en leur lot et un chacun paiera et acquittera à l’advenir à commencer à la Toussaint prochaine les rentes et debvoirs et autres obéissances féodales qui pourroient estre deues pour raison desdites choses qui seront contenues en leur lot,
et un chacun souffrira les droits de servitude qui sont deubz et que l’on a coustume d’exploiter par sur les choses mentionnées en leur lot et ainsi qu’ils se serviront des droits de passage et droits de servitude que les choses mentionnées en leur lot ont droit d’avoir et d’exploiter sur autruy en refermant les claies et barrières ainsi qu’on a de coustume de faire
un chascun d’eux aura et prendra les eaux que les choses mentionnées en leur lot ont droit de prendre et les conduiront par les anciens canaux,

c’est la première fois que je vois mention des systèmes d’irrigation. Ce notaire est vraiement précis !

et aussi chacun d’eux jouira et disposera des droits de communes qui despendent des choses mentionnées en chascun desdits lots
et pour le regard des ventes deues à ladite succession et autres choses non mentionnées ni spécifiées dans les présents partaiges qu’elles demeureront en commun entre les copartageants chascun pour un quart,
et pour ce qui est des grains et foins qui sont de présent sur lesdites choses mentionnées esdits partaiges cy dessus, ou le prix des fermes des choses affermées, elles exploiteront et partaigeront à commun jusques au jour de Toussaint prochaine
et à la charge qu’un chacun continuera les marchés tant à ferme qu’à moitié des choses mentionnées en son lot pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime celui a qui il eschoira en faire le dédommagement à ses périls et fortunes,
contribueront les copartaigeants aux frais tant desdits partaiges que ceux qu’il conviendra faire pour la choisie d’iceux et pour l’appréciation des choses y mentionnées chacun pour son regard le tout sans préjudicier aux autres droits desdits copartaigeants
dont l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il consent que lesdits présents partaiges soient communicqués à sesdits cohéritiers en la forme qu’ils sont cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceux lors et quand qu’il appartiendra et que besoing sera, sauf néanmoings à luy à y augmenter ou diminuer par cy après si bon luy semble
et pour ce qui est des bestiaux et sepmances qui resteront sur les lieux mentionnés aux présents partages au jour de Toussaint prochaine il en sera fait procès verbal et prisaige en ce qu’il appartiendra auxdits copartaigeants et celui qui en aura le plus en fera raison aux autres dans ledit jour de Toussaint en un an sans intérests jusqu’au dit jour
fait et arresté audit Pouancé maison de Clément Cohon Me Clément Cohon Me ciergier en sa présence demeurant au Vieil Juigné paroisse de Juigné des Moustiers en Bretagne et encore en la présence de Me Christophle Gault advocat audit Pouancé demeurant au bourg de Carbay tesmoings à ce requis et appellés
sont signés en la minute des présentes M. Barré, C. Cohon, C. Gault et nous notaire soubsigné

cette mention nous indique qu’il s’agit d’une copie de la minute faite par Garnier lui-même

et du depuis a comparu en sa personne ledit sieur Barré prêtre, lequel a déclaré que combien que par l’arresté des partaiges cy dessus il ait fait employer que le prisaige des bestiaux dépendant de ladite succession ne sera fait qu’à la Toussaint prochaine, toutefois pour son regard il déclare qu’il consent que ledit prisage soit fait avant ladite choisie et qu’un chacun aura et disposera de tous les bestiaux qui se trouveront sur son lot au cas que ses copartageants et personnes à ce cognoissants et qu’il en soit rapporté acte par devant notaire afin de justifier ceux qui en auront le plus ou le moings et que ceux qui en auront le plus en fassent rapport aux autres en telle sorte qu’ils soient escalisés les uns avec les autres, lequel rapport sera fait dans ledit jour de Toussaint prochaine en un an et sans intérests jusques audit jour
fait audit Pouancé en présence de Me Christophle Gault advocat et Me René Heurtebise aussi notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellée
signé GARNIER notaire

  • choisie est faite à Angers devant Crosnier notaire royal

Et le 17 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à angers furent présents establis et deument soubsmis noble homme Jean Gauld sieur de la Grange advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux personnes et biens quant aux partages de Me Louis Barré, Laurent Gauld escuyer sieur de la Saulnerie ancien advocat audit siège présidial curateur à personne et biens aussi quant aux partaiges de Me René Barré, ledit René en sa personne, Me René Petrineau aussi advocat audit siège présidial curateur aux personne et biens quant aux partages de ladite damoiselle Françoise Barré, ladite Françoise Barré présente, et Me Maurice Barré prêtre tous desnommés aux lots et partages dont copie est de l’avant des présentes signée de Garnier notaire de la baronnie de Pouancé, qui les a receuz, demeurant savoir lesdits sieurs Gault, Petrineau, Louis et Françoise les Barré en cette ville et lesdits sieur René et Maurice les Barrés en la ville de Pouancé, lesquels après que lesdits sieurs Gault et Pétrineau et leurs dits mineurs ont dit avoir eu communication desdits lots et partages de l’autre part , et de l’appréciation qui a esté faite des choses y contenues par ledit Garnier notaire et Me Louis Hoino, laquelle signée d’eux est demeurée cy attachée pour y avoir recours si begoisn est, ont trouvé lesdits lots bons et également faits, et estre prests de procédé à l’option et choisie d’iceux
y procédans ledit sieur de la Grange et ledit Louis Barré comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie ont opté et choisi le second desdits lots ou est compris le lieu et closerie de la Grange, ledit sieur de la Saulnerie et ledit René comme estant son rang et ordre ont obté et choisi le 1er lot où est compris le grand cors de logis, et ledit Pétrineau et ladite Françoise Barré comme estant aussi en son rang et ordre a obté et choisi le 3e lot où est compris la métairie de la Salle, et audit maistre Maurice Barré est demeuré le quatriesme et dernier lot où est compris le lieu de la Goupillère
desquelles choses chacun desdits copartageants s’est contenté et tenu pour bien et deuement partagé, aux charges clauses et conditions plus amplement rapportées et mentionnées par lesdits lots et partages, et par l’arrest que ledit sieur Barré a fait au pied d’iceux, que lesdites parties ont dit bien savoir par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir dommages etc obligent lesdites parties respectivement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Vincent Cesboué praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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