Transaction entre Jacques Gauvain et Michelle Laize, et, Pierre Piccot fils du premier lit de Michelle Laize : La Rouaudière et Senonnes 1544

J’observe au 16ème siècle dans le pays Pouancée, le patronyme PICCOT.
Or, ensuite on a le patronyme PECCOT et on peut se demander s’il existe un lien quelconcque entre ces 2 formes de patronyme. Je ne peux à ce jour établir de lien, mais je me pose la question et vous la pose.

Ici, Michelle Laize, dont le nom est venu du Pouancéen, a dû être veuve de Jean Piccot très jeune et leur fils Pierre a dû être sous la curatelle de son beau père, Jacques Gauvain, de longues années.
Ils sont en désaccord sur les successions, et sur le douaire de Michel Laize, et ici ils terminent leurs procès. Je suis comme vous, cela est toujours assez troublant de voir des procès entre mère et fils.

Notez que le beau-père n’est autre que le Jacques Gauvain que nous avons vu ici hier, et qui est hôtelier de la Harpe à Angers. J’ignore si cette hôtellerie, ou du moins les bâtiments, existent toujours à la Trinité d’Angers, car le quartier a été splendidement conservé et restauré de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1544 (devant Michel Théart notaire Angers) Comme plusieurs procès et débatz fussent mus et pendant tant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers qu’ailleurs entre honnestes personnes Jacques Gauvain seigneur de l’houstellerie ou pend pour enseigne la Harpe en cette ville d’Angers mari de Michelle Laize auparavant femme de feu Jehan Piccot en son vivant marchant demeurant à Cenonne demandeur d’une part, et Pierre Piccot fils dudit Jehan Piccot et de ladite Laize défendeur d’autre, pour raison de ce que ledit demandeur disait demander que pour la somme de 300 livres tz baillée audit defunt Piccot pour la dot de ladite Michelle icelui defunt Piccot aurait vendu et constitué à ladite Michelle sa future épouse 15 livres de rente annuelle hypothécaire assignée sur tous les biens d’icelui défunt a défaut qu’il feroit de convertir ladite somme de 300 livres en acquet d’héritages ou constitution réputés le propre d’icelle Michelle, et pour ce que ledit defunt Piccot n’aurait employé ladite somme de 300 livres esdits acquets au profit de ladite Michelle, à ceste cause demandait ledit Gauvain audit nom assiette de ladite rente de 15 livres sur les biens d’icelui Pierre Piccot, ensemble les arriérages /f°2 échus d’icelle rente depuis le décès d’iceluy défunt Piccot, qui se montoient et montent 21 ans ou environ, et pour l’autre et seconde de ses demandes demandait ledit Gauvain audit nom que ledit Pierre Piccot eust à bailler à ladite Michelle sa mère la tierce partie des biens immeubles en quoi était fondé ledit Pierre Piccot à cause des successions tant dudit defunt Jehan Piccot son père que de feue Perrine Lyard son ayeule paternelle du consentement de laquelle ledit Jehan Jehan Piccot aurait été marié avec ladite Michelle ; pour de ladite tierce partie desdits biens immeubles jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle ; et demandait ledit Gauvain les fruits échus dudit douaire depuis le décès tant dudit defunt Jehan Piccot que de ladite defunte Lyard, laquelle décéda 11 ou 12 ans ou environ ; et pour l’autre et tierce demande disait ledit Gauvain que par la cloture de certain compte rendu par lui et sadite femme audit Pierre Piccot en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers touchant l’administration qu’aurait fait ledit Gauvain et sa femme et chacun d’eux respectivement de la personne et bien d’icelui Pierre Piccot /f°3 ledit Pierre Piccot aurait recouvrer vers eux pour avoir par eux plus que dû en la somme de 252 livres tournois, de laquelle il demandait paiement ; et pour l’autre 4ème demande demandait ledit Gauvain rente grandie (sic) de 4 bœufs, 1 thoreau et 1 génisse que ledit Pierre Piccot aurait pris sur le lieu et métairie de la Goupillaye appartenant en partie audit Gauvain et sa femme en dépopulant ledit lieu et métairie et demandoyt les intérests qu’il et sadite femme auroient euz à raison de ladite dépopulation ; et pour l’autre 5ème demande disait ledit Gauvain que ledit Pierre Piccot et autres ses complices et alliés auraient couppé et abatu grand nombre de chênes et bois marmentaux sur ledit lieu de la Goupillaye en son grand préjudice et intérest, dont il demandait réparation
contre lesquelles demandes et chacunes d’elles respectivement était défendu par ledit Pierre Piccot par tant faits et moyens qu’il alléguait
sur quoi les parties estoient en grande involution de procès, pour lesquels obvier et paix et /f°4 amour nourrir entre elles les dites parties, avec le conseil de leurs parents et amis, ont bien voulu transiger pacifier et appointer ; et à cette fin se sont assemblées à huy ; pour ce ests il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement établis ledit Jacques Gauvain et ladite Michelle Laize sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, icelle Michelle duement authorisée de sondit mari par devant nous quant à ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Pierre Piccot à présent demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’autre part ; soubzmectant etc confessent les choses dessus dites être vrraies et sur icelles avoir du jourd’hui transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’en suit : c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Pierre Piccot de ladite somme de 252 livres tournois contenue en la cloture dudit compte et de l’assiette de la moitié /f°5 de 15 livres tournois de rente ou telle autre rente qui pourrait être due à ladite Michelle Laize pour sa part dotale et pour payement d’icelles choses, pour ledit Pierre Peccot en demeurer quite, icelui Pierre Peccot a du jourd’huy baillé cédé et transporté, baille quite cède et transposrte dès maintenant etc audit Gauvain et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eux leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Pierre Peccot pourraient compéter et appartenir compèrent et appartiennent à cause de la succession d’iceluy defunt Jehan Piccot son père et acquets faits par ledit defunt et ladite Laize ou l’un d’eux constant leur mariage de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances de la Goupillaye par une part et par /f°6 autre part de la moitié aussi par indivis du lieu et métairie et appartenance de Saint Lézin sis en la paroisse de Congrier et es environs, lesquels droits desdits acquets font la quarte partie d’iceux, à la charge desdits Gauvain et sa femme de payer et acquiter à l’avenir pour le regard de ladite quarte partie les cens devoirs charges et rentes dues pour raison desdits lieux transportés, laquelle baillée cession et transport a été fait pour lesdites causes et au regard de ladite demande faite par ledit Gauvain et pour en demeurer quite ledit Pierre Piccot, icelui Pierre Piccot cèdde et à ladite Michelle Laize sa mère ce stipulant et acceptant avec l’autorisation dudit Gauvain on mari l’usufruit d’une moitié par indivis d’icelui lieu de la Goupillaye et ses appartenances, laquelle moitié est du propre d’icelui defunt Jehan Piccot son père pour /f°7 de ladite moitié en jouir par ladite Michelle par douaire et par usufruit la vie durant d’elle selon la coutume de ce pays et duché d’Anjou ; et ce faisant et moyennant sont demeurés et demeurent quites lesdits Gauvain et sa femme des fruits qu’ils ont pris tant par eux que par leurs métayers ou autres tans desdites choses cy-dessus cédées et transportées que autre choses qui ont pu appartenir et appartiennent audit Pierre Piccot, et demeurent auxdits Gauvain et sa femme les fruits desdites choses cy-dessus céddées de l’année prsente ; et aussi ce faisant et moyennant ce ledit Pierre Piccot demeure quite vers lesdits Gauvain et sa femme desdits fruits du passé jusques à huy et moitié de la rente de 15 livres constituée par ledit defunt Jehan Piccot pour la part dotale de ladite Laize /f°8 le tout sans préjudice de l’autre moitié tant en principal que arriérages de ladite rente de 15 livres pour raison de laquelle ladite moitié due audit Gauvain et sa femme contre les autres héritiers d’icelui defunt Jehan Piccot sans ce que ledit Gauvain et sa femme s’en puissent toutefois addresser contre ledit Pierre Piccot ; et pareillement ce faisant et moyennant demeure quite ledit Pierre Piccot des intérêts qu’il pourrait être tenu vers lesdits Gauvain et sa femme tant pour raison dudit abat de chênes que pour raison de ladite prise dudit bétail par ledit Pierre Piccot sur ledit lieu de la Goupillaye sans ce que lesdits Gauvain et sa femme en puissent jamais faire question audit Pierre Piccot ne à ceulx et chacun pour de par luy auroient fait ladite prinse de bestial et couppe desdits chesnes ; aussi au moyen de ce que dessus ladite Michelle Laize a promis payer et avancer chacun an de sondit usufruit et douaire audit Pierre Piccot et ses hoirs /f°9 la somme de 10 livres par an payable à la Toussaint le premier payement commencant au jour et fête de Toussaint de l’an 1545 ; et pareillement ledit Gauvain et sa femme ont promis et demeurent tenus bailler au métayer du lieu de la Goupillaye dedans Noël prochain venant la somme de 6 écus d’or sol pour aider à achacter du bétail sur ledit lieu de la Goupillaye au profit d’iceluy Pierre Piccot ; et outre moyennant cesdites présentes lesdits Gauvain et sa femme ont voulu et consenti que ledit Pierre Piccot prenne une moitié des meubles étant au bourg de Senonnes demeurés de la succession de ladite defunte Lyard au profit de la veuve et héritiers d’icelui defunt Piccot sans que ledit Gauvain et sa femme en puisse jamais rien demander /f°10 desdits meubles ; et pareillement moyennant ces présentes demeure audit Gauvain et sa femme le droit qui audit Pierre Piccot compète et appartient du bétail étant sur ledit lieu de Saint Lézin sans que ledit Pierre Piccot y puisse jamais rien demander ; et a esté ce fait et accordé après que ledit Pierre Piccot a dit assuré et affirmé soy estre auparavant ce jour deument désisté délaissé et départie de l’appel qu’il auroit interjeté de la cloture dudit compte, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; auxquels accord transaction cessions transports et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi cédées garantir etc et sur ce s’entre garantir etc obligent les dites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Laize au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Estienne Guygnard licencié es loix Sr du Boyspillé, Guillaume Lepelletier /f°11 aussi licencié es loix sieur des Nouyers et Maurice Gohier chapelain en l’église d’Angers témoins

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Etienne Mellet et Bernardine Desnos vendent les 2/3 de la métairie de la Grange : La Meignanne 1545

Ni les vendeurs (Etienne Mellet et Bernardine Desnos) ni les acheteurs ne savent signer.

Par contre je suis surprise par le mode de paiement. Certes, nous avons l’habitude de constater ici le nombre très élevé de ventes à crédit sur le vendeur qui ne perçoit que très rarement la somme le jour de la vente, mais ici, les délais sont déroutant, car une partie élevée de la somme ne sera payée que lorsque les vendeurs en feront réclamation, autant dire qu’ils prêtent cette somme aux acheteurs, qui sont probablement des proches parents ou amis.
Et je tiens à vous signaler le montant élevé de cette vente. La métairie rapportait manifestement beaucoup.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1544 (avant Pâques, donc le 12 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Estienne Mellet et damoiselle Bernardine Desnos son épouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Meignanne d’une part, et honneste personne Jacques Gauvain sieur de la Harpe et Michelle Laizé son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdits Mellet et Desnos son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les achapt et vendition pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Mellet et sa femme ont du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gauvain et sa femme ad ce présents qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc les deux tierces parties à part et par divis du lieu domaine et mestairie de la Grange sis en la paroisse de La Meignanne et ès environs avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant maisons jardrins aireaulx yssues vergers vignes terres arables et non arables prés pastures landes bois hayes droits d’usaige ès frouaiges du Plessis Macé, appellés les Hallays,

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUX

Il ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landes
D’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

avecques tous autres droits qui en dépendent, et tout ainsi que lesdits deux parts dudit lieu de la Grange leurs dites appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits Mellet et sa femme ou à l’un d’eulx par le décès et trespas et à cause de la succession de leurs prédecesseurs, et qu’elles leurs sont demeurées par partaiges faits avec leurs cohéritiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, toutes lesdites choses sises et situées au-dedans du fief et seigneurie de la Touche Gelé fors les vignes dépendant dudit lieu qui sont sises en et au-dedans le fief de la Becouaze ; chargées lesdites choses c’est à savoir pour la recepte de la seigneurie de la Touche Gelé de la somme de 19 sols 14 deniers de cens rente ou debvoir annuel en la fraresche et rentes de 29 sols tz de cens rente ou debvoir annuel deus à la dite recepte tant à cause desdites 2 parts vendues que de l’autre tierce partie dudit lieu qui appartiennent à Jehan Roufflé et Perrine Desnos sa femme, et vers ladite seigneurie du Becouaze

la Bécouaze, commune de la Meignanne : relevait de la Touche Gelé et relevait en 1623 à l’avocat René Poitevin (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire 1876)

pour raison desdites vignes à 10 deniers tournois ou autre somme non excédant 12 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel, et oultre chargées lesdites choses vendues fors lesdites vignes d’une foy et hommage vers le dit seigneur de la Touche Gelé franches et quites de tout le temps passé jusques à huy ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transcport pour le prix et somme de 1 400 livres tournois, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenus payer auxdits vendeurs leurs hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir la somme de 1 000 livres tournois toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs et qu’ils en requéreront lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme de 1 400 livres montant 400 livres tournois dedans d’huy en deux mois prochainement venant, dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ; à laquelle vendition cession et transport garantir etc et ladite somme rendre et payer aux termes et en la manière que dit est, et sur ce s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion et lesdites Desnos et Laizé au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistres Guillaume Lepelletier licencié ès lois sieur du Nouyers, Jacques Collaisseau aussi licencié ès loix sieur du Gritay et Olivier Roustille aussi licencié ès loix sieur de la Regnardière tesmoins

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Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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Etienne Huet, confiseur à Varades, élargi des prisons d’Angers, 1659

et il doit donc payer son geôlier, ceci nous le savons désormais sur ce blog.
Le métier de ce Huet est remarquable, car c’est le début du sucre hors apothicaire.
Enfin, il a sans doute transmis oralement une curieuse indication géographique quant à sa résidence, car le notaire l’a recopiée, du moins je présume, et il écrit sans sourciller « Varades pays de Poitou ».
Bien sûr, vous êtes certainement aussi surpris que moi.
Je suis donc aller à ma bibliothèque personnelle consulier le dictionnaire de l’ancien comté Nantes de Macé de Vaudoré (1836) et je suis rassurée, il donne bien Varades dans le comté Nantais, et même dans l’évesché de Nantes.
C’est pourquoi je doute des notions de géographie territoriale de certains notaires, qui se contentaient pour toute identité et toute domiciliation des dires de l’interessé. Et voici donc ce que Etienne Huet a raconté concernant Varades.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 29 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Estienne Huet confiseur et Jeanne Gauvain sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Varades pays de Poictou, cy devant demeurant en la maison de honorable homme Nicollas Boisard laisné aussy marchand confiseur paroisse ste Croix, lesquels chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, à ce présent et acceptant la somme de 100 sols tz pour la despense gistes et geollages dudit Huet du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, et dont ladite Gauvain en auroit respondu, et promis payer en privé nom ladite somme de 100 sols qu’ils promettent luy payer et bailler dans 8 jours prochains venant à peine etc et à ce faire obligent solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Huet à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Lemaçon et Sébastien Moreau clercs audit Angers tesmoings, ladite Gauvain a dit ne savoir signer

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René Joubert sieur de la Vacherie et sa soeur Marguerite baillent à ferme la Vacherie, aliàs Vaquerie, Montjean-sur-Loire 1603

Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !

Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Joubert
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer

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Transaction entre Guillaume Poilpré époux de Julienne Angot et Jean Pinault, Ingrandes 1619

Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.

Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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