François Jallot baille la Delinaie à Sulpice Geslin : Vergonnes 1824

A cette époque les Français apprennent progressivement à compter en francs, mais on leur indique aussi le montant en livres. Ceci me rappelle notre passage à l’euro, et les calculs nous ont longtemps été indiqués en francs à titre indicatif, sur nos relevés bancaires.

Mais les francs ne sont pas leur seul apprentissage, car le système métrique entre peu à peu en vigueur, et là aussi on leur donne encore l’ancienne mesure.

Mais une chose n’est pas encore au point : l’impôt foncier ! Alors, le notaire doit rédiger cette clause en précisant qu’il sera à payer quelque soit son montant, c’est à peu près ce qu’il veut dire. Autrement dit, tout au moins jusqu’à Armaillé et Vergonnes, l’impôt foncier n’était pas encore calculé. Sans doute ailleurs, car tout ne s’est pas fait du jour au lendemain d’un coup de baguette magique.

Et revoici les fameuses pépinières dont je vous ai déjà parlé, qui apparaissent après la Révolution dans les baux, jamais auparavant puisqu’elles étaient chez le seigneur, et sans doute un droit seigneurial ? Je me pose toujours la question, qui ne découle en fait que de mes observations.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1824 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, ont comparu Mr François Jallot propriétaire demeurant en la commune d’Armaillé, lequel a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1824, à Mr Jean Sulpice Geslin propriétaire demeurant à la Garenne en la commune de Vergonnes preneur ici présent et acceptant, savoir : la métairie de la Delinaie située en la paroisse de Vergonnes telle qu’elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à colonie partiaire d’après conventions verbales le sieur Troisvalet, sans réserve ; le preneur jouira en bon père de famille sans commettre ni souffrir commettre aucune malversation et dégradations ; il n’abattra aucun arbre par pied, tête, ni autrement, si ce n’est les émondables qu’il émodera en due saison, sans avancer ni retarder le sèves, Il nettoyera et taupinera les prés, et en curera les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; il élèvera et élaguera avec soin les jeunes arbres de bellevenue qui ercitront sur les haies, sans en récolter ou détruire aucun ; il laissera la dernière année le foin et chaume sur pied et les pailles à l’aire. Il labourera, fumera et ensemencera les terres en saison et de semences convenables sans les surcharger ni dessoller. Il plantera la première année une pépinière qu’il graissera et rebechera tous les ans et dont il ne pourra disposer que pour transplanter sur les terres de ladite métairie.Il plantera annuellement 6 pommiers ou poiriers qu’il greffera de bonne espèce de fruit et rendra ainsi greffé à la fin du présent. Et entretiendra en bon était les claies barrières et échalliers et les fera faire au besoin le bois lui sera fourni par le bailleur. Il fera faire par année 175 metres réprésentant 70 toises de fossé neuf ou réparé. Le preneur fera aussi par année 4 journées de réparations de couverture en se fournissant de toutes matières fors le bois. Et recevra à son entrée le cheptel et les semences propres à l’exploitation de ladite métairie du dit sieur Troisvalet et en donnera au bailleur une reconnaissance notariée. Le preneur payera outre le prix de ferme cy après les impositions foncières mises ou à mettre sur sa dite métairie, à quelque taux qu’elles se montent et sous quelque dénomination qu’elles soient établies. Il fera pour le compte du bailleur et sans diminution du prix de ferme 3 journées de bœufs par an soit sur le domaine du bailleur à Armaillé soit à Segré ou à pareille distance. Le présent bail a été ainsi fait pour la somme de 591 francs 60 centimes, représentant celle de 612 livres ancienne valeur nominale, que le preneur s’est obligé à payer au bailleur en son domicile le 1er novembre de chaque année, le payement de la première année aura lieu le 1er novembre 1825 et ainsi de suite. Le preneur entretiendra jusqu’à son expiration le bail verbal en vertu duquel jouit ledit Troisvalet. Ledit Mr Jallot a également donné à sous ferme pour 5 années entières et consécutives qui commenceront aussi à la Toussaint prochaine, audit Geslin, le pâtis de Toulon, la petite Couere ? et le pâtis de la Garanne, situés commune de Vergonnes, dont il est fermier en vertu du bail passé devant ledit Leclerc le 23 décembre 1819. Les frais du présent et d’une grosse pour le bailleur seront acquités par le preneur.Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 29 janvier 1824

Renée de Chazé vend une pièce de terre à Vergonnes, 1672

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Aujourd’huy vingtiesme jour de fevrier mil six cent soixante et douse après midy
Par devant nous Lezin Duvacher notaire de la chastelenie de Combrée a esté présante damoiselle Renée de Chazé veufve de deffunct noble homme Jehan Geslin vivant conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Pouancé, et auparavant veufve de deffunct Me Jullien de Gohier, demeurante au lieu de Gohier paroisse de Vergonne, laquelle duement soubsmise establye et obligée soubs ladite chastelenie avecq prorogation ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vandu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vand quitte cedde délaisse et transporte à honneste personne René Thomas marchand demeurant au bourg de Noeslet à ce présant etc qui adjette pour luy etc

    le verbe acheter est souvent orthographié « achapter » ou « achepter » mais c’est la première fois que le rencontre ainsi !

scavoir est un lopin de terre labourable clos à part nommé Crossé proche les Mortiers dicte paroisse de Vergonne contenant trois bouesselée de terre ou environ comprins les hayes des deux bouts et du costé vers midy, quoy que ce soit comme ledit lopin est clos appart, joignant d’un costé la terre dudit acquéreur, d’autre costé une petite ruelle aboutté d’un bout le grand chemin tendant de la Laucaye à Vergonne d’autre bout la terre du seigneur dudct Vergonne despendant de son lieu des Mortiers, et comme ledict lopin de terre a esté acquis par lesdits de Gohier et de Chazé de Guillaume et Jean les Gaudins père et fils
et comme est tenu ledict lopin de terre du fief et seigneurie de Vergonne à frand debvoir fors obéissance de fief seullement quitte du passé
transporté pour le prix et somme de trante livres tournois payée contant par ledict acquéreur à ladicte vanderesse (2 mots illisibles) à veu de nous en louis d’argent de soixante sols pièce dont ladite vanderesse s’en est tenue à contante et bien payée et en a quitté et quitte ledict acquéreur, dont etc
à laquelle vandition cession dellais et transport et tout ce que dessus est dict tenir erc garantir etc oblige etc renonsant etc foy jugemant condamnation etc
fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présance de Jacques Bernard marchand et Pierre Gaillard pratitien demeurant audit Combrée tesmoings
et en vin de marché et dons ce faisant payé contant par ledict acquéreur du consentement de ladicte vanderesse la somme de trante sols tournois
soussigné en la minutte des présantes Renée de Chazé, R. Thomas, J. Bernard, P. Gaillard et nous notaire soussigné.
Signé Duvacher

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