Mathurin Fourmy, héritier en partie de Pierre Jehanne et Guillemine Giffard, La Meignanne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 31 janvier 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Fourmy demeurant en la paroisse de La Meignanne tant pour luy que ses aultres cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Jahanne et Guillemine Giffard soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Jehan Gaschot et Pierre Allaire demeurant au bourg de Feneu à ce présent stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc la somme de 19 escuz 10 sols en laquelle lesdits Gaschot et Allaire estoient obligés vers ledit Fourmy esdits noms pour les causes portées et contenues par l’obligation faite et passée par davant Anthoyne Barbin sergent et notaire demeurant au bourg de Seaulx le 17 du présent mois, quelle somme ledit Fourmy esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 57 francs de 20 sols pièce et demy franc dont ledit Fourmy s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite lesdits Gaschot et Allaire leurs hoirs etc et a promis les en acquiter envers et contre tous, sans préjudice des frais dudit Fourmy et autres droits si aucuns sont, et aussi sans préjudice des actions desdits Gaschot et Allaire contre et ainsi qu’ils verront estre à faire, à laquelle quitance oblige ledit establi esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat et Jehan Adelle praticien demeurant Angers et Estienne Bonsergent marchand demeurant au bourg de Feneu et nous ont dit lesdits Fourmy, Gaschot et Allaire et Bonsergent ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612 (suite et fin)

voici l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil. Ils ont eu du mérite, car non seulement ils doivent distinguer le droit coutumier Breton du doit coutumier Angevin pour chaque acte qu’ils analysent, mais ils ont établi ce document en citant avec précision les alliances, les dates connues de contrat de mariage et/ou de décès, bref, ce document, qui complète à merveille la transaction définitive vue hier ici, est une source fiable pour ces familles, qui sont méconnues sur Internet ou plutôt très partiellement connues, avec d’immenses lacunes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 (classé chez Serezin avec la transaction vue ici hier) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Les soubzsignés qui ont esté priés par Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière, Jehan du Boispéan escuyer, Thugal Hirel escuyer sieur de Saint Mars mary de damoiselle Renée du Boispéan enfants et héritiers de deffunts Adrien du Boispéan vivant escuyer et damoiselle Radegonde Thorel demandeurs et deffendeurs d’une part, et Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille damoiselle Suzanne Giffard son espouse, tant en leurs noms privés que comme ledit Dutertre curateur de René Giffard escuyer fils et héritier de deffunt Isaac Giffard escuyer vivant sieur de la Perrine deffendeurs et demandeurs d’autre, de les ouir et leurs advocats et conseils sur les procès et différends qui sont pendant au siège présidial d’Angers et ailleurs et encores sur les demandes qu’ils entendoient respectivement faire disant vouloir terminer et accorder par leur advis tous lesdits différends meuz et à mouvoir, après avoir oui lesdites parties à bouche et par maistres Louis Hamonière et René Hamelin leurs advocats les 30 et 31 mars, 1er, 2 et 4 avril dernier, et depuis veu leurs demandes et défenses baillées par escript, pièces desdites parties, et ouy derechef à bouche lesdits Thorel, Hiret et damoiselle Suzanne Giffard, à plusieurs et diverses fois, sont d’advis de ce qui s’ensuit :
Premièrement sur les debtes et défections dudit Dutertre esdits noms contre le compte rendu audit Thorel clos par devant monsieur le lieutenant général à Angers le 5 mai 1606, défenses et soustenements dudit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte mesmes sur les plaintes dudit Thorel contre quelques appointements dudit compte
Sur le premier article de la recepte audit compte qui est de 405 livres 3 sols 6 deniers doibt estre réduit et modéré à la somme de 216 livezq 15 sols 8 deniers d’aultant sur lesdits 405 livres 3 sols 6 deniers il en faut déduire 80 livres moitié de 160 livres receue par feu Julien Thorel père dudit Thorel pour l’advance de 2 années de la ferme du lieu de Glanrouet lesquels 160 livres il auroit employés en l’achapt de 2 chevaulx compris en l’inventaire mentionné audit article prisés 200 livres, laquelle déduite est raisonnable d’aultant que par ledit compte l’on se charge des fermes dudit lieu du Glanrouet dès lors du décès de la mère dudit Thorel advenue en septembre 1565 et sans ladite déduction seroit 2 fois de mesme chose, laquelle déduction faite demeure 325 livres 3 sols 6 deniers sur lesquels 325 livres 16 sols il en faut estre le tiers appartenant à damoiselle Renée Deblouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que par les articles 421, et 448 de l’ancienne coustume de Bretaigne les filles puisnées des nobles avoient part aux meubles, ainsi reste ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers dont ledit premier article de recepte doit estre chargé
Les intérests au denier quinze employés au second article dudit compte doibvent estre réglés au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et ne doibvent estre comptés du dabte de l’inventaire du 12 février 1566 mais de 6 mois après, scavoir du 13 août audit an 1566, et sur lesdits intérests fault déduire le tiers des 5 années de l’édit mesmes déduire 2 années pour le temps que les deniers airoient demeuré otieux pendant le long temps de la tutelle jusques à ce qu’ils fussent recoloqués, lesquels intérests à prendre depuis ledit 13 août 1566 jusques au 12 février 1606 dabte portée par ledit article reviennent lesdites déductions faites à la somme de (blanc)
Le parisy employé au 3ème article de la recepte dudit compte doibt aussi estre réglé au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et revient ledit parizy à la somme de 54 livres 3 sols de laquelle somme ledit article doibt estre chargé
L’intérest dudit parizy demande au 4ème article dudit compte doibt estre alloué à la mesme raison et déductions et pour ledit temps, lequel intérest se monte (blanc) dont ledit 4ème article doit être chargé
La ferme du lieu du Glanrouet dont est fait mention ès 6 et 7èmes articles de la recepte dudit compte pour les 20 premières années escheues à la saint Michel 1585 sont bien demandées à la raison de 155 livres par chacun d’icelles, au moyen des quitances dudit feu Julien Thorel des années 1583 et 1585 et qu’il ne se voit point de bail à ferme par luy fait pour moindre prix ; et pour les 4 années escheues à la saint Michel 1589 elles sont pareillement bien demandées à la raison de 140 livres au moyen du bail à ferme qu’on représenté dudit deffunt Thorel c’est pour lesdiets 24 années la somme de (blanc) dont lesdits 6 et7èmes articles doibvent estre chargés sans aucune diminution pour le tiers de ladite Renée de Blouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que depuis le contrat du 1er juin 1590 par lequel ledit deffunt Thorel auroit vendu à un nommé Chatton partie dudit lieu de Glanrouet pour 364 escuz que ledit Thorel son fils dit eu texte desdits articles avoir esté pour partager ladite de Blouan ; il appert que ce qui restoit dudit lieu estoit affermé à ladite raison de 155 livres jusques en l’année 1585 et depuis à 140 livres comme dit est
La somme de 42 livres employée au 8ème article dudit compte et sur quoy y a appointement en droit en l’apostile dudit article, doibt passer en recepte, d’aultant qu’il n’apert point que ledit deffunt Thorel ait payé plus grande somme de deniers à ladite de Blouan que la somme de 1 354 livres, et oultre doibvent passer en recepte les intérests au denier vingt de ladite somme pour le temps porté par l’article 9 dudit compte qui sont 26 ans, lesdits intérests revenant à 160 livres, c’est pour le principal et intérests la somme de 320 livres
Quant au chapite de la despense dudit compte on y a obvier les frais des obsèques de deffunte damoiselle Marguerite Buynard mère dudit Thorel et fault employer en la dépense une moitié desdits frais, ladite moitié après avoir ouy les parties arbitrée à 15 livres
Pour le retard du 3ème article de la despense dudit compte touchant les 5 années de la pension et entretennement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1571 sont d’advis que ledit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte et qui a fait recepte des deniers des meubles, parizy et intérests et de toutes les années des fermes de ses immeubles ne faisant apparoit que son ayeulle l’ayt pendant ledit temps noury et entretenu gratuitement ne de reconnaissance par escript de son père et tuteur desdites nourritures et entretenement gratuites, qu’on ne les doibt présumer mesmes à l’égard d’une tierce personne scavoir de ladite deffunte damoiselle Thibaulde de la Mothe et de ses enfants de son premier mariage tellement qu’on doibt augmenter la despense dudit compte de la pension et entretenement dudit Thorel pour lesdites 5 années à la raison de 70 livres pour chacune d’icelles qui est pour lesdites années la somme de 350 livres dont il fault charger ledit 3ème article
L’article 5 pour la nourriture et entretenement de 8 mois dudit Thorel sera pour les mesmes raisons chargé de la somme de 46 livres 13 sols 4 deniers
L’article 8 touchant la pension et entretenement d’un an et demy sera chargé de 15 livres plus qu’il n’est audit compte
L’article 10 touchant la pension de 6 mois en la maison du père sera chargé de plus qu’il n’est tant pour l’entretenement desdits 6 mois que des 6 mois procédant de la somme de 15 livres
L’article 13 pour la conduite dudit Thorel à Vitré sera chargé de 20 sols de plus
L’article 14 pour la pension d’un an chez le père finie en mars 1580 sera chargée de plus qu’il n’est pour l’entretien dudit Thorel de la somme de 30 livres
L’article 18 pour une demie année de la pension qui finit à la Toussaint sera pour l’entretien dudit Thorel chargé de plus qu’il n’est de la somme de 15 livres
L’article 28 pour les trois ans et demi de pension et entretenement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1589 pour lequel temps y a allocation provisoire sur ledit article de la somme de 700 livres ladite pension pour ledit temps demeurera définitivement allouée à la somme de 350 livres
La recepte dudit compte suivant l’advis cy dessus se monte la somme de (blanc)
La depense se monte 3 522 livres 7 sols 4 deniers et partant la recepte excède la mise et despense de la somme de (blanc)
La moitié de laquelle ledit Dutertre esdits noms doibt audit Thorel ladite moitié se montant la somme de (blanc)
Sur les demandes faites par ledit Isaac Thorel en qualité de curateur cy davant ordonné par justice à la personne et biens desdits Jehan et Renée du Boispéan ses nepveu et niepce et lesquelles demandes sont à présent continuées par lesdits Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de ladite Renée du Boispéan majeure de 25 ans
La première desdites demandes contient 2 choses l’un à ce que ledit Dutertre esdits noms rende compte ou contribue à la rédition d’iceluy pour la tutelle naturelle gérée par ledit deffunt Thorel des biens de ladite deffunte damoiselle Radegonde Thorel sa fille de son premier mariage de luy et de damoiselle Jehanne de Racinet jusques au mariage de ladite Radegonde avec ledit deffunt Adrien du Boispéan père et mère desdits du Boispéan
La seconde demande qui est pour la contribution à la somme de 400 livres deue auxdits du Boispéan par ledit deffunt Thorel par ledit compte du 30 mars 1588 et aux arrérages d’icelle à la raison de 40 livres par an ne procède d’aultant que lesdites 400 livres font partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet première femme dudit deffunt Thorel qui estoit une debte réelle comme il en appart par le contrat de mariage du 29 mars 1557 et partant lesdits deniers dotaux ny partie d’iceux n’ont tombé en la communauté du troisième mariage dudit deffunt Thorel avec ladite deffunte de la Mothe, seulement y seroient tombés les arréraiges escheuz jusques au jour du décès dudit Thorel advenu ledit 22 novembre 1598, auxquels arréraiges ledit Dutertre esdits noms auroit contribué comme il en appert par appointement donné du consentement des parties et signé d’eux en date du 7 août 1604 ainsi il n’y a lieu en ladite demande soit pour le principal soit pour les arrérages
La troisième demande est pour la contribution à la somme de 420 livres deue auxdits de Boispéan en vertu du contrat fait entre ledit deffunt Thorel et René de Racinet sieur de Forgeraye oncle de ladite deffunte Radegonde Thorel leur mère en date du 19 juin 1572 pour la vendition faite audit sieur de la Forgeraye de la part et portion afférante à leur dite mère en deux successions collatérales escheues y mentionnées et aux intérest d’icelle doibt ledit Dutertre esdits noms contribuer la somme de 210 livres pour la moitié desdites 420 livres et la somme de 420 livres pour la m oitié de la somme de 840 livres à quoy reviennent les intérests au denier vingt de ladite somme principale à compter du 26 octobre 1576 date du contrat gratieux fait par ledit sieur de la Forgeraye audit deffunt Thorel en payement de ladite somme principale
Aultres demandes desdits Thorel et du Boispéan contre ledit Dutertre esdits noms et esquelles ledit Thorel dit estre fondé pour les deux tiers et lesdits de Boispéan pour le tiers
La premiere demande est pour la récompense des propres venduz par ledit deffunt Thorel pendant son troisième mariage avec ladite deffunte de la Mothe qu’on dit estre pour la somme de 1 510 livres
Veu lesdits contrats d’aliénation qui sont des 19 septembre et 5 octobre 1572, 1er juillet 1579 et 4 avril 1595, montant ladite somme de 1 510 livres
Auront les demandeurs récompense de ladite somme de 1 510 livres sur les acquests faits pendant ledit mariage suivant l’article 440 de la coustume de Bretagne
La seconde demande à ce que ledit Dutertre esdits noms tienne compte des arrérages de 15 septiers de bled de rente deubz à la terre de la Perrine par le sieur du Port joullain escheuz en novembre 1598 lors du décès dudit Thorel la moitié desquels arréraiges leur appartiennent, ceste demande est raisonnable en contribuant par les demandeurs aux despens faits par ledit Dutertre au procès intanté par ledit deffunt Thorel et après son décès poursuivi tant pour raison desdits arréraiges que continuation de ladite rente, ledit procès jugé par arrest du 12 juillet 1603
La troisième demande est paraillement raisonnable, qui est pour les chetels des lieux de la Rivière Hurtault et de la Gretaye et doibt ledit Dutertre esdits noms payer aux demandeurs 20 livres pour la plus value du chetel de la Rivière Hurtault
Contribuera ledit dutertre esdits noms la somme de 15 livres faisant moitié de 30 livres portés par le codicile dudit deffunt Julien Thorel en date du 14 août 1591 et payera aux demandeurs les intérests au deniers seize desdites 15 livres depuis le 15 août 1610 date du payement par luy fait à François Jamin et sur la demande de contribution au codicile de 45 livres de feu André Thorel en date du 8 septembre 1585 les parties hors de cour et de procès d’aultant qu’il ne compète aucune action en vertu dudit codicile qui est pour la quatrième demande
Sur la cinquiesme demande touchant la moitié des pensions et entretenements de ladite Suzanne Giffard depuis le 12 octobre 1571 que ladite de la Mothe sa mère convola en secondes nopces avecques ledit deffunt Thorel jusques au 7 novembre 1583 que ladite Giffard fut mariée avec le feu sieur de Ponvielle à raison de 100 livres par an les parties hors de cour et de procès d’aultant que depuis lesdites secondes nopces ladite Suzanne Giffard fut en puissance de François Giffard escuyer son curateur joint que le 7 novembre 1583 elle fut mariée sans aucune protestation et réservation desdites pensions et entretenements par lesdits deffunts Thorel et de La Mothe
Item pour la sixième demande touchant les pensions et entretenements de feu François de Pontveille fils de ladite Suzanne Giffard au moyen du compte rendu par ladite Giffard à Jehan Guillou curateur à la succession vacante de son fils clos et arresté par davant les officiers de la cour de Campzillon le 15 mars 1596 par lequel les acquits desdites pensions et entretenements ont esté veuz et renduz audit curateur joint la renonciation de ladite Giffrad à la succession dudit de Pontveille son fils
Item pour la septiesme demande qui pour une moitié des pensions et nourriture de ladite Giffard et d’une fille de chambre depuis l’an 1589 jusques à son segond mariage avec ledit Dutertre à la raison de 200 livres par an d’aultant que ladite Giffard estoit lors majeure et veufve et qu’il n’y a escript et promesse desdites pensions
Aultres demandes du seul chef dudit Isaac Thorel
La première est pour le remboursement de la moitié de la somme de 144 escuz pour le prix d’un cheval qui luy fut pris par ceux de la Ligue lors que son deffunt père le fist sortir du lieu de la Jouannière et l’envoya capituler avec ceux qui tenoient la place assiégée que le retinrent prisonnier et luy volèrent son équipage oultre la ranczon que son père paya pour luy, attendu qu’il n’appert du commandement du père de sortir de la place et que d’ailleurs cela arriva en l’année 1591 que ledit Isaac Thorel estoit majeur et jouissant de ses biens dès l’année 1589 comme il l’a reconnoist par le compte de sa tutelle cy dessus les parties hors de cour et de procès
La seconde demande qui est pour les 700 livres alloués par provision audit compte pour les trois années et demie de sa pension escheue en l’an 1589 a esté terminé cy dessus et a esté modéré à 350 livres
Aultres demandes aussi du seul chef dudit Isaac Thorel pour raison desquelles il dit y avoir instances pendantes à Rennes
La première demande est pour la moitié de la somme de 419 livres 15 sols tant en principal que intérests, quelle somme il auroit esté contraint payer à François de Raciné et à damoiselle Renée de Trelan son espouse sieur et dame de la Forgeraye en vertu des sentences données par la prévosté de Rennes des 19 septembre 1602, 26 juillet 1606, 11 janvier 1607, doibt ledit sieur Dutertre rembourser la somme de 209 livres 7 sols 6 deniers payée par ledit Thorel faisant moitié desdites 419 livres 15 sols, et oultre la somme de 51 livres pour les intérests au denier seize de ladite moitié qui ont couru depuis le payement fait de ladite moitié par ledit Thorel lesdites sommes revenant à la somme de 260 livres
La seconde demande est pour le remboursement d’une moitié de la somme de 320 livres deubz à Georges de Neufville mari de Charlotte Jospet fille et héritière de feu Jehan Jospet par deffunt André Thorel vivant sieur du Chesne, scavoir 100 livres et les intérests d’icelle modérés à 25 livres par sentence donnée à Rennes le 2 janvier 1576 et 219 livres 19 sols par exécutoire dudit siège du 9 avril 1576 au payement desquelles sommes il auroit esté poursuivi dès le 4 mars 1607 et par sentence de Rennnes condamné payer ce qu’il auroit fait, doibt ledit Dutertre remboursé ledit Thorel la somme de 160 livres pour la moitié de ladite somme de 320 livres payée audit de Neufville
La troisième demande est pour le remboursement de la moitié de la somme de 63 livres 1 sol adjugée à Jehanne Menant dame de la Rivière à elle deue par ledit feu Julien Thorel par obligation du 2 août 1591 et laquelle somme il auroit esté condamné luy payer par sentence du 9 mars 1606, doibt ledit Dutertre rembourser audit Thorel 31 livres faisant moitié de 62 livres contenues en ladite sentence et les intérests au denier seize depuis le payement fait à ladite Menant et à ceste fin ledit Thorel en représentera la quitance suivant son offre
et remboursera ledit Dutertre esdits noms le contenu en la quatrième de mande qui est 10 livres faisant moitié de 20 livres payées par ledit Thorel au sieur des Burons par la quitance du 24 mars 1600 et les intérests au denier seize depuis ladite quitance ladite somme demandée des Burons pour reste du contenu en l’obligation qu’il avoir sur deffunt Julien Thorel 1er août 1591
La cinquiesme demande consiste en ce que ledit Thorel dit que par contrat du 15 juin 1564 deffunt Thorel son pèe pendan son mariage avec ladite Buinard sa mère fist acquisition entre aultres choses de 2 jardins y spécifiés, lesquels jardins il auroit avec aultres héritiers vendus en l’an 1579 lors de son troisième mariage avec ladite de La Mothe, partant bien fondé a demandée la quatrième partie du prix desdits jardins esquels il estoit fondé pour un quart comme héritiers de ladite Buinard sa mère, veu lesdits contrats et du consentement des parties ledit Dutertre paiera audit Thorel la somme de 18 livres 15 sols les intérets au denier vingt depuis ladite demande faite en jugement
La sixième demande à ce que ledit Dutertre rembourse la moitié de 360 livres payées à Julienne Barben veufve de feu Jacques Groullet par transaction passée à Martigné le 13 mars 1611, par ladite transaction qui ne porte payement que de la somme de 250 livres et dont partie en auroit esté payer auparavant icelle et le bail à ferme des dixmes fait audit feu Groulet par le prieur de Martigné du 29 mars 1581 pour 3 ans la rétrocession faite par ledit Groullet à deffunt André Thorel la quictance dudit prieur du 7 septembre 1585 contenant avoir receu dudit deffunt Thorel en l’acquit dudit Groullet la somme y mentionnée, par lesquelles pièces il appert que ledit Barben n’estoit redevable en sa demande joint la longueur du temps et ouy lesdits Thorel et Hirel dénommés en ladite transaction qui auroient recogneu n’avoir payé à ladite Barben que la somme de 135 livres et qu’ils se restraignoient au remboursement de la moitié de ladite somme les parties hors de cour et de procès
L’aultre chef de ladite demande est pour le compte à la contribution à la réddition d’iceloy de la tutelle gérée par ledit deffunt Thorel desdits Jehan et René de Boispéan après le décès desdits du Boispéan et Radegonde Thorel leurs père et mère dès le 16 août 1590 jusques au 22 novembre 1598 que décéda ledit Thorel, il y a apparence en ladite demande attendu la qualité dudit deffunt Thorel ayeul desdits mineurs partant tuteur de croit et de coustume
La septième et dernière desdites demandes a ce que ledit Dutertre luy rende 15 livres faisant moitié de 30 livres qu’il prétend avoir payée à Maurice Tendron créancier de deffunt David Giffard combien que ledit deffunt Julien Thorel eust payé lesdits 30 livres audit Tendron par compte en date du 5 juillet 1597 ouy ladite Suzanne Giffard femme dudit Dutertre qui a consenty lesdites 15 livres estre rendus audit Thorel
Demandes faites par ledit Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard son espouse tant en leurs noms que comme curateurs dudit René Giffard contre lesdits Isaac Thorel, Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de damoiselle René du Boispéan déffendeurs,
Premier demande à ce que lesdits deffendeurs soient condamnés leur payer et rembourser la somme de 450 livres faisant moitié de 900 livres et intérests d’icelle depuis le décès dudit deffunt Thorel pour laquelle somme auroit esté composé pour le supployment du fief ou domaine qui appartenoit à ladite deffunte de la Mothe, ledit supployement fait par transaction du 7 novembre 1574 sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ladite transaction ne fut faite avec ledit deffunt Thorel ny par procureur fondé de procuration spéciale et qu’on ne fait apparoir de ratiffication de luy sauf audit Dutertre esdits noms à se pourvoir contre qui il verra bon estre aultres que contre lesdits deffendeurs
Sur la seconde demande de la somme de 100 livres moitié de 200 livres pour laquelle somme en l’an 1573 ledit deffunt Thorel auroit vendu des bois de haulte futaye du lieu du Plessis Mesle appartenant à ladite de la Mothe les parties hors de cour et de procès
La troisième demande est de la somme de 100 livres moitié de 200 livres procédant de la vendition de partie de la mestairie du Rocher qui estoit du propre de ladite deffunte de la Mothe et qui luy estoit escheue par la succession de damoiselle Catherine de la Mothe sa tante, sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ledit deffunt Thorel n’auroit consenty à ladite vendition et qu’on ne jusfiffie point qu’il ait receu lesdites 200 livres et qu’il ait ratiffié la réception faite par ladite deffunte de la Mothe sa femme
La quatrième de mande pour le remboursement de la moitié de la somme de 780 livres payés en l’année 1591 par ledit deffunt Thorel et de la Mothe pour la rançon dudit Isaac Thorel, doibt ledit Thorel payer aux demandeurs la somme de 390 livres faisant moitié de ladite ranczon et les intérests au dernier seize depuis la demande faite en jugement
La cinquiesme demande pour la moitié de la ferme de la terre de la Perrine de l’année 1584 dont ledit deffunt David Giffard et ladite de la Mothe auroient pris les fruits en ladite année nonobstant l’advance de la somme de 1 000 livres faite audit David Giffard pour ladite Suzanne Giffard et ledit deffunt de Ponteville son premier mary par bail à ferme du 7 novembre 1583, veu la quitance desdits de La Mothe et dudit David Giffard des fruits de ladite année 1584 et les appointements des années 1594 et 1595 par lesquels ladite Suzanne Giffard auroit fait plainte de la non jouissance en ladite année, rembourseront les deffendeurs aux demandeurs la somme de 312 livres 10 sols faisant moitié de 624 livres porté par lesdites quitances et les intérests depuis la demande faite en jugement
La sixième demande pour les fruits de ladite terre de la Perrine en ce qu’il en appartenoit à ladite Suzanne Giffard à la raison de 66 livres par an à compter depuis l’année 1585 jusques en novembre 1598 que décéda ledit deffunt Thorel, soustenant ladite Suzanne Giffard n’avoir en son partage de ladite terre que depuis ledit décès et que lesdits deffunts Thorel et de la Mothe, et ledit David Giffrad auroient jouy pour le tout de ladite terre, ouy ledit Thorel qui a dit que le roy auroit jouy de ladite terre jusques en l’an 1589 en vertu des édits et que depuis et jusques au mariage de ladite Suzanne avec ledit Dutertre ladite Suzanne estoit nourrie avec sa mère et que pour les 4 dernières années il se rapportoit d’en ordonner, payeront les deffendeurs 132 livres faisant moitié de 264 livres pour lesdites 4 années escheues en novembre 1598

La neufvième demande est pour la récompense de la moitié de la somme de 1 674 livres prétendus payés pendant le mariage desdits deffunts Thorel et de la Mothe à ladite deffunte Radegonde Thorel et Adrien du Boispéan son mary pour partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet mère de ladite Thorel, quand il seroit deu récompense ce ne seroit que de la moitié de la somme de 792 livres, par ce qu’il n’a que ladite somme qui ait esté payée pendant ledit mariage comme il en appert par les contrats des 22 septembre 1591, 20 mars 1579 et 30 mars 1588 mais d’aultant que pendant ledit mariage ledit deffunt Thorel a fait aliénation de ses propres pour la somme de 1 510 livers et qu’il n’y a acquests suffisants pour y prendre récompense desdites aliénations et qu’il y avoit quelques obligations et debtes actives dudit deffunt Thorel d’auparavant ledit mariage qui ont esté payées pendant ledit mariage et qu’on peult présumer esetre des deniers de ladite deffunte radegonde Thorel de laquelle ledit deffunt Thorel père estoit tuteur il n’y a apparence en ladite récompense de la moitié de ladite somme de 792 livres
La dixième demande est pour les fruits de la terre du Plessis Mesle, pour laquelle sont les parties hors de cour et de procès
La unzième demande est pour le remboursement de 18 livres faisant moitié de 36 livres deue par ledit feu David Giffard au sieur de la Hée par codicille du 16 mai 1585 laquelle somme ledit dutertre auroit par sentence du 6 juin 1603 esté condamné payer audit de la Hée, à quoy il auroit obéi comme il en a fait apparoir par quitance dudit de la Hée, pairon les deffendeurs ladite somme de 18 livres et les intérests au denier seize depuis ladite quitance
Délivré à Angers le 7 juin 1612.
Signé Dumesnil, Cupif, Hamonière, Hamelin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages de la maison de Jacques Giffard entre ses enfants du premier lit et sa veuve du second lit, Avrillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1587 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establie honneste femme Marie Bessonneau veufve de deffunt Jacques Giffard demeurante en la paroisse st Nicollas lez Angers d’une part, et Pierre Giffard demeurant en la paroisse d’Avrillé et Maurice Crochet mary de Perrine Giffard sa femme et faisant fort d’elle, lesdits Pierre et Perrine les Giffards héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Jacques Giffard et encores honneste homme Rolland Gendron mary de Jehanne Lamoureux demeurant en la paroisse de F… (illisible) héritière aussi pour une tierce partie par représentation de Mathurine Giffard sa mère dudit deffunt Jacques Giffard, auxsquelles Perrine Giffard ledit Crochet a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans trois sepmaines prochainement venant et ledit Rolland Gendron dedans le jour de St Jehan, et les faire lier et obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantaige des choses cy après et d’elles bailler lettres vallables à peine etc ces présentes demeurant etc soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx auxdites parties appartenantes respectivement à cause des acquestz faits par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de luy et de deffunte Barbe Sourciller première femme et la moitié d’iceulx acquests acquis par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de biens de luy et de ladite Bessonneau sa seconde femme des héritiers de ladite deffunt Sourciller qui seront que ladite Bessonneau seroit fondée desdits acquests savoir le quart à perpétuité et le quart par usufruit comme plus amplement appert par partaige fait entre lesdites parties et leurs cohéritiers et choisie par devant nous notaire au mois de (blanc) dernier, desquels eschanges la teneur s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Pierre Giffard, Maurice Crochet et Gendron esdits noms et qualités du jourd’huy baillé quité cédé et transporté et par ces présentes baillent quitent cèdent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à ladite Bessonneau ce stipulant et acceptant qui a prins et accepté d’eulx audit tiltre d’eschange et contreschange pour elle ses hoirs, scavoir tout le droit part et portion d’héritaige qui auxdits Pierre Giffard Maurice Crochet et Gendrons esdits noms compettent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en certaine chambre et grenier en une maison et appartenances, une grance caille de jardin en laquelle y a ung puits aboutant à ladite maison, sises et situées au bourg d’Avrillé et lesquelles chambre est à présent exploitée par Loys Henry le bail de laquelle maison appartient auxdits Pierre Giffard et ses cohéritiers et iceluy bail de maison non comprins en ces présentes, toute ladite maison joignant d’un cousté la maison et jardin des Bressons et d’autre cousté la maison de jardin des Bessonneaulx aboutant d’un bout au pavé et grand rue dudit bourg et d’autre bout ladite caille de jardin cy après, et ladite caille de jardin joignant d’un cousté le jardin des Bessonneaulx et d’autre cousté le jardin des Bressons abutant d’un bout ladite maison cy dessus d’autre bout le pré du Chemmeau et tout ainsi que lesdites parts et portions desdites choses cy dessus confrontées en etant qu’il en appartient auxdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et à eulx escheues succédées et advenues à cause de l’acquest par ledit Jacques Giffard fait durant et constant ses communautés desdites femmes comme dit est et dont ladite Bessonneau estoit fondée en la moitié par usufruit en tant que sondit deffunt mary et elle en avoient acquis le tout sans rien en retenir ne réserver
et en récompense et contreschange de ce que dessus ladite Bessonneau a du jourd’huy baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte auxdits Giffard Maurice Crochet et Gendron esdits noms ce stipulant et accepant pour eulx leurs hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion d’haritaige qui à ladite Bessonneau peult compéter et appartenir et luy compète et appartient tant à perpétuité que par usufruits pour raison des acquests par ledit Jacques Giffard et elle faite sur les héritiers de ladite deffunte Barbe Soursiller et qu’elle etoit fondée pour une moitié qui à elle appartient et l’autre moitié pour dudit jour par usufruit jouir pour la part et portion desdits Giffrd Crochet et Gendron esdits noms … (marge trop illisible) comprins ce qu’il y en a en ladite maison et jardin cy dessus à elle cédé par lesdits susdits et qu’il est dit en tant qu’il y en a en ladite maison elle a retenu et réservé à elle, et lesdites choses cédées par ladite Bessonneau comme dit est faisant une moitié d’une pièce de terre appellée le Champ de la Chesnaie contenant toute ladite pièce de terre 10 boisselées de terre ou environ et item la moitié de deux planches de vigne sises au cloux du Pas au Sau et 3 gobins de vigne sis au clox de (pli) paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances pour en jouir et user à l’advenir par lesdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms scavoir pour une moitié perpétuité et en pleine propriété pour eulx leurs hoirs etc et pour l’autre moitié par usufruit seulement pour raison de quoy ladite Bessonneau les a mis et subrogés en son lieu droit et actions pour dudit usufruit en jouir et user par lesdits susdits bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans dien y démolir et comme usufruitier doibvent et son tenus faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sonte nues et aux cens debvoirs rentes et charges ordinaires ancien et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses cy dessus déclarées franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquels échanges et contreschanges permutations et tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc et à s’entregarantir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midu en présence de Jacques Gladeron et Paoul Demontigny demeurant Angers
les parties ont déclaré ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Lemarié, marchand de draps de soie, n’est pas dans la soie mais dans la m…, Angers 1592

La maison a certes des privaises (toilettes de l’époque) mais elles sont pleines et cassées, de sorte que la cave en est envahie !

Donc, ce jour, je vous emmêne loin de la fortune de feu Jean Ayrault président.
Pour vidanger il faut 4 hommes sur plusieurs jours !!
J’habite une ville qui ne connaît plus les fosses sceptiques, mais quand j’étais jeune, j’ai connu le camion du vidangeur, sur un lieu de vacances, en plein été, puisque c’est la saison où les touristes rencontrent le problème.
De nos jours il existe encore 5 adresses en Loire-Atlantique, mais les camions sont plus modernes, les fosses aussi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1592 avant midy en la cour du roy notre sière Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Nicollas Giffart Me orfèvre demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part et chacuns de Guillaume Guillois, Urban Bazouin, Mathurin Peloquin, et Mathurin Hodbin tous gagne deniers demeurants au faulx bourg de Bressigné en ceste ville d’Angers soubzmettant et mesme lesdits gaigne deniers chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent savoir est lesdits gaigne deniers avoir promis et promettent curer et nettoyer bien et deument et oster toutes les immondicités des privaises

Selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

du logis ou de présent demeure Mathurin Lemarié marchand de draps de soie rue de saint Aubin de ceste dite ville d’Angers et porter toutes lesdites immondices en lieu requis et sans incommoder ne offenser personne et commenceront à ce faire lors que ledit Lemaryé deslogea dudit logis et continueront de jour à autre sans discontinuer
et ce fait netteront parements et osteront les immondicités estant en la cave dudit logis et qui y sont tombés à cause que la bote desdites privaises est rompue
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 15 escuz sol sur laquelle somme ledit Giffart a présentement et à veue de nous payé et avancé auxdits gaigne deniers la somme de 4 escuz et ung quart d’escu pour le vin de marché qui sont 4 escuz 15 sols dont etc et le reste montant 11 escuz poyable par ledit Giffart auxdits gaigne deniers la besoigne faite sans que lesdits gaigne deniers soient tenus oster l’eu déversée si aulcunes y a
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits gaigne deniers etux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps desdits gaigne deniers à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir du contenu en ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé à notre tabler Angers en présence de honneste homme Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers et Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits gaigne deniers ont dit ne savoir signer

    et voyez la splendide du cordonnier GAULT !!!

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Robert de Montalais vend la coupe du bois taillis de Chambellay, 1548

ce bois taillis devait être assez grand, car le montant de la coupe est élevé : 800 livres en 1548, c’est beaucoup.
Comme le port sur la Mayenne appartient à son père, il cède aussi un droit de charoi au port, car il est fort probable que ce bois alimentait la ville d’Angers par la rivière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Robert de Montallays sieur de Daon de Loupvaynes et de Angrie, tant en son nom que comme soy faisant fort en ceste partie de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier sieur de Chambellé son père et prometant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication vallables aux achacteurs cy après auparavant faire le (4 lignes abimées par l’eau) d’une part
et honnestes personnes Robert Guillebault Mathurin Cadotz marchand par cy devant demeurant à Montreuil Bellefroy et Guy Gyfard aussi marchand demeurant paroisse d’Apvrillé d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoit fait et font le marché qui s’ensuit
scavoir est que ledit Robert de Montallays tant en son nom que dessus a vendu et vend par cs présentes auxdits Guillebault Cadotz et Giffard qui ont achacté de luy
une tousche de boys marmental dépendant de la mestairie du Verger en la paroisse dudit lieu de Chambellé, laquelle tousche de boys est joignant d’un cousté les jardins et aireaulx dudit lieu de l’autre cousté (2 lignes effacées) lieu de Chambellé et au chemin tendant du moulin de la Roche à St Martin du Boys, et de l’autre bout audit lieu du Vergier
et généralement tous et chacuns les boys marmentaux de ladite chesnaye du Vergier sans aucune chose en excepter retenir ne réserver fors que s’il y a aucuns chesnes ès fossés estants à l’entour de ladite chesnaye et tousche de boys lesdits chesnes sont et demeurent audit de Montallays qui les a réservés à luy sauf ung chesne qui demeurant audit achacteurs et s’il y en a plus d’ung le reste demeure comme dit est audit de Montallays
pour de la dite tousche de boys prendre abattre et enlever les boys estant en icelle et en faire et disposer par lesdits achacteurs comme de leur propre chose
et est fait ce présent marché (2 lignes effacées) huit cens livres quelle somme lesdits achacteurs ont promis payer et bailler audit Tobert de Montallays dedans le 7 février prochainement venant auparavant le lundy dudit jour en apportant et baillant préallablement ratiffications dudit sieur de Chambellé auxdits achacteurs ou à l‘un d’eulx en l’absence des autres
et ce à la peine de tous intérests applicable audit de Montallays en cas de deffault de paiement de ces présentes
ce qui a esté convenu entre lesdites parties qui en payant et baillant par lesdits achacteurs ladite somme de 800 livres a René Borchard procureur dudit de Montallays ou à autre qu’il apportera et baillera à ladite ratiffication dudit sieur de Chambellé, ledit sieur de Daon esdits noms a voulu et consenty auxdits achacteurs (4 lignes effacées)
et a ledit sieur de Daon esditsnoms donné et donne auxdits achacteurs temps de coupper abatre et enlever lesdits boys du jourd’huy jusques au jour et feste de la Saint Jehan Baptiste en deux ans prochainement venant
et en faveur du présent marché a promis et promet auxdits achacteurs qu’il puissent faire charoier et mettre lesdits bois sur le port de la Roche sur la rivière de Mayenne audit sieur de Chambellé appartenant, et dudit port prendre et enlever lesdits boys comme il leur plaira
auquel marché dessus dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
(3 lignes effacées)
PS : Le 29 dudit mois de janvier 1547 ledit de Montellays sieur de Daon a receu desdits Guillebault Cadotz et Giffard la somme de 100 livres sur et en desduction de ladite somme de 800 livres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.