Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612

En 1612, on reprend les comptes depuis 1555. Vous avez bien lu, et il s’agit de familles protestantes pour la plupart, qui ont de multiples remariages et curatelles de mineurs depuis 1555.
Le document que je vous mets comporte la transaction, mais aussi le document qu’ont rédigé les 4 avocats conseils à Angers en 1610 pour mettre les familles d’accord. Ce mémoire donne en effet des précisions très utiles sur les dates et les liens familiaux des familles en question.
Pour l’une des familles, je lis d’abord RACINE et en vérifiant dans Potier de Courcy, c’est aussi ce qu’il donne, mais au fil de ces longs actes je lit RACINES laissant présumé que ce serait Raciné. Je ne trancherai pas faute de preuves.
Enfin Tugal Hiret est de ceux que j’ai étudié dans mon ouvrage l’allée de la Hée des Hiret.

Selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne :

Thorel, sieur de Roscustou paroisse de Garlan, – de Launay, paroisse de Ploujean
réf. et montres de 1481 à 1513, évéché de Tréguier
D’azur au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, cloué d’or, comme Lannorgant

Giffart, sieur de la Roche paroisse de Saint Sulpice des Landes, – du Plessis paroisse d’Idouer, – du Fail paroisse de Domloup, de Boeuvres paroisse de Messac
Réf. de 1427 à 1543 paroisse de Domloup et Messac, évéché de Rennes, et Irodouer évéché de Saint Malo
Une fasse surmontée de deux étoiles ; aliàs : d’argent à une bande de sable chargée de trois macles d’argent

ATTENTION, les familles qui suivent vivent en Bretagne d’alors, et l’une en Anjou, mais la transaction bien que passée à Angers va respecter le droit coutumier de Bretagne chaque fois qu’un contrat de mariage était relevant de Bretagne. Donc, mes lecteurs Angevins feront attention aux différences, parfois grandes quand il s’agissait des droits des femmes surtout des filles nobles.

et je vous donne RV demain pour l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 11 juin 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière fils aisné et principal héritier de défunts Jullien Thorel vivant aussi escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite Buinard ses père et mère demeurant audit lieu de la Pillardière paroisse de Martigné-Ferchault, et Thugal Hirel escuyer sieur de Saint-Mars demeurant à la Rougeraye dicte paroisse de Martigné-Ferchault tant en nom que comme soi faisant fort de damoiselle Renée du Boispéan son espouse, et encore comme procureur de Jehan du Boispéan escuyer sieur dudit lieu comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de Martigné par devant Janin et Julien Dubeille notaires le 25 mai dernier la minute de laquelle signée du Boispéan et desdits notaires et scellée est demourée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdits du Boispéan enfants et héritiers de deffunte damoiselle Radegonde Thorel fille puisnée dudit deffunt Julien Torel et de deffunte damoiselle Jehanne Rassuie d’une part, Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jauille et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecques luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores de son dit mary en tant que besoing est ou seroit authoirisée quant à ce, demeurant au lieu seigneurial de la Perrine paroise de Marigné tant en leurs noms que comme curateur de René Giffard escuyer leur nepveu fils et unicque héritier de deffunt Isaac Giffard vivant escuyer frère aisné de ladite Suzanne, lesdits Isaac et Suzanne enfants et héritiers de deffunts Georges Giffard vivant escuyer sieur de la Perrine et de damoiselle Thebaude de la Motte d’autre part, lesquels pour mettre fin aux grands et longs procès d’entre eulx pendant et indécis tant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers que Rennes et les juridictions de Martigné et Fercé en Bretagne 14 à 15 ans sont, pour raison de plusieurs demandes et défenses qu’ils se faisoient et alléguoient respectivement procédant de la communaulté d’entre ledit deffunt Julien Thorel et ladite deffunte de la Motte sa femme et autres communaultés y dessandans tans du mariage procédant dudit deffunt Thorel avec lesdites Buisnard et Racine, que du mariage procédant de la dite de la Motte avec ledit deffunt Georges Giffard, ils se seroient trouvés devant Me Estienne Dumesnil et François Cupif sieur de la Beraudière advocats et ayant amplement desduits leurs demandes et defenses et représenté leurs tiltres et pièces concernant icelles auroient sur chacunes de leurs demandes et défenses donné leur advis et conseil comme appert par le mémoire et escript qu’ils en ont dressé, lequel par les parties avec mure délibération veu leu et considéré de point en point et d’article en article et sur iceluy s’estre dhabondant de part et d’aultre conseillés ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir par l’advis de leurs conseils et encores des parents dudit René Giffard auxquels lesdits sieur et damoiselle du Plessis leur curateur ont dit en avoir conféré, paix et amour nourrir entre elles, fait l’accord et transaction irrévocable et inviolable qui s’ensuit, c’est à savoir que les parties sont et demeurent respectivement quites et hors de cour et de procès tant de toutes et chacunes les demandes et défenses par elles proposées et alléguées au conseil comme mention est faite par le mémoire et résultat d’iceluy cy attaché contenu en 11 feuillets de papier signé Cupif et Dumesnil Hamonière et Hamelin paraphé desdites parties esdits noms que toutes généralement quelconques qu’elles eussent peu et se pourroient faire pour et à l’occasion de la communaulté desdits deffunts Julien Thorel et de la Motte et autres communaultés d’autres précédents mariages respectivement en quelque sorte et pour quelque autre cause que ce soit encores qu’elles ne soient y spécifiées et déclarées par le menu moyennant la somme de 900 livres tz que lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis paier et bailler auxdits Isaac Thorel et Hirel esdits noms savoir audit Thorel les deux parts et le tiers audit Hirel tant pour luy que pour les de Boispéan, savoir 300 livres dedans Nouel prochain 500 livres dudit jour de Nouel en ung an après, et 100 livres présentement contant et de fait ont lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms paié et baillé présentement au veue de nous auxdits Thorel et Hirel esdits noms la dite somme de 100 livres qui icelle somme ont prinse et receue pour les parts et portions susdites en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms, à la charge desdits Thorel et Hirel esdits noms qui ont promis et assuré que lesdits Giffard et Dutertre esdits noms ne seront en rien inquiétés recherchés ou poursuivis directement ou indirectement d’aulcunes demandes debtes droits et actions de quelque nature et qualité qu’elles soient ou puissent estre procèdant du fait dudit deffunt Julien Thorel soit du temps de la communaulté de luy et de ladite deffunte de la Motte ou desdites Buinart et Racine en icelles comme dit est soit que ladite de la Motte y soit personnellement obligée avecq ledit deffunt Jullien Thorel ou non, et où ils en seroient inquiétés et recherchés promettent solidairement lesdits Thorel et Hirel esdits noms les faire incontinent cesser et les en acquiter et descharger tant en principaux qu’accessoires et leur en fournir descharge vallable à peine de toutes pertes despens et intérests, comme aussi à la charge desdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’acquiter libérer et descharger lesdits Thorel et Hirel esdits noms de toutes debtes droits et actions demandes et recherches si aulcunes leur estoient et pourroient estre faites, tant du fait promesse et obligation de ladite deffunte de la Motte que dudit Georges Giffard son second mari, David, Abraham, Ysaac et Marie les Giffards aussy directement ou indirectement et leur en fournir pareillement descharge vallable soubz mesme peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et en faveur des présentes lesdits sieur et damoiselle du Plessis esdits noms ont donné et promis bailler et rendre auxdits Thorel et Hirel esdits noms sur le port de la Jaille dedans la Toussaint prochaine 4 pipes de vin blanc bon loyal et marchand soit du cru de l’année dernière ou de la présente à leur choix, savoir audit Thorel 2 pipes et à chacun desdits Hirel et Boispéan une pipe, dans lequel jour de Toussaints se renderont les parties respectivement ce qu’elles ont de tiltres et pièces concernant leurs droits et terres des uns des autres ou s’en purgeront par serment,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles pour l’effet exécution et entretenement des présentes et tout ce qui en dépend ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et eslizent domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville pour eulx leurs hoirs et ayant cause scavoir lesdits Thorel et Hirel esdits noms en la maison de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat et lesdits Dutertre et Giffard esdits noms en la maison de Me Louis Hamonière aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel promettant ledit Hirel faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite demoiselle sa femme et audit sieur du Boispéan et en fournir et bailler auxdits sieur et demoiselle du Plessis lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaints à peine etc sans préjudice néanmoins de ce qui a ces présentes touche, et à ce que dessus tenir etc et à payer et et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence desdits Hamonière et Hamelin et de Me Jehan Allain et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoins

  • la procuration de Jean du Boispéan
  • En notre cour de Martigné davant nous notaire d’icelle a comparu en sa personne escuyer Jean du Boispéan seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, lequel après s’estre soubzmis au pouvoir et juridiction seigneurie obéissance de notre dite cour a nommé et institué son procureur général et spécial escuyer Thugal du Hirel de Sains Mars son beau frère o pouvoir express d’estre et comparoir en toutes cours davant tous juges et arbitres de poursuivre et obliger ses droits à cause d’une sentence d’arbitrage ou interlocution et de iceluy acquiesser entrendre et en appeller comme il verra par devant les juges … comme tuteur dudit sieur du Boispéan et de demoiselle Julienne du Boispéan femme et compagne dudit sieur de Saint Mars, de escuyer Jean Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard sieur et dame du Plessis de la Jaille … aulx qualités dont est fait mention aux procès et par l’advis comme dit est desdits … dudit sieur de la Pillardière transiger composer et accorder des procès avec lesdits sieur et dame du Plessis au nom dudit constituant promettant de s’y approuver avoir pour agréable ce qui sera fait par ledit sieur de Saint Mars en son nom ce qui sera par luy fait toutefois et quantes que requis sera, à quoy faire fournir tenir et accomplir ledit instituant s’est obligé luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et héritages présents et futurs quelques qu’ils soient o exécution d’iceulx comme … tous juges jugements … garde avec arrest et ostage en prison ferme pour tous lieulx et places là par la … fait et passé par notre dite cour de Martigné, submission de procuration de juridiction neantmoins…

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    Jean Lefaucheux vend ses droits de la succession de feu Pierre Lefaucheux, prêtre, son frère, Feneu 1569

    Je descends de 2 branches des LEFAUCHEUX dans cette région, mais je ne remonte pas si haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Lefaucheux marchand demeurant au bourg d’Apvrillé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Ambroise Giffart sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens à Jehan Micheau marchand Me boulanger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent et stipulant et acceptant, pour luy ses hoirs etc, dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanmoins demeurent etc, ledit Lefaucheux héritier pour une sixième partie au toutal des biens de feu missire Pierre Lefaucheux vivant prêtre son frère germain, demeurant au lieu de la Jusnerye paroisse de Feneu en ce ressort d’Angers, soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mainetnant et à présent à toujoursmais audit Jehan Micheau à ce présent et stipulant comme dessus qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tout et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que ledit Lefaucheux esdits noms a et peult avoir peult prétendre luy compéter et appartenir tant à tiltre successif dudit feu missire Pierre Lefaucheux son dit frère que à tiltre d’acqueset ou acquests par ledit vendeur faits de Marchel (sic) Lefaucheux, Jacques Martin à cause de sa femme, et Jehan Rousseau à cause de sa femme ses cohéritiers, aussi héritiers dudit deffunt missire Pierre Lefaucheux, audit lieu et appartenances de la Jusnerye dite paroisse de Feneu, composé d’une maison jardrins yssues et apparetnances, pour desdites choses jouir et user par ledit acquéreur ses hoirs etc tout ainsi que ledit deffunt missire Pierre Lefaucheux et ses cohéritiers en jouissoient et en ont respectivement jouy sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Angers audit fief et seigneurie et aux debvoirs et charges cens et rentes accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 67 livres 10 sols payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en escuz d’or, pistoletz et autres espèces d’or testons et monnaye de présent ayant cours au poix et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 67 livres 10 sols, de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc tellement que à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur ses hoirs etc dommages et amandes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités cy dessus en en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents honorable homme Me Hillaire Juheau licencié ès loix advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre, René Guyot sergent royal demeurant audit Angers paroisse de la Trinité et Farnçois Fradin Me fourbisseur demeurant audit Angers paroisse saint Michel tesmoings
    a esté mis en vin de marché pour les prozenettes et médiateurs de ces présentes 10 livres tournois payés et baillés contant par ledit acquéreur

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    Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

    Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

      Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
    Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
    Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite

    P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
    lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
    et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
    et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
    d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
    et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
    Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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