Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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Comptes entre l’engagé et son acheteur, mais très compliqué, Candé 1611

c’est un véritable fouillis de sommes dues et redues par ci par là, et il y en a tellement que j’ai renoncé à aller à la ligne chaque fois tellement je m’y perdais, mais une chose est certaine, Gilberge, qui est en fait l’acheteur, ne sait pas écrire, et je me demande bien comment il pouvait s’y retrouver sans rien oublier dans un tel fouillis, et même comme il faisait pour être certain de bien rentrer lui aussi dans son dû sans se faire voler.
Myst-re !
Nos ancêtres avaient manifestement plus de mémoire que nous ! enfin que moi !

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents chacuns de Pierre Gilberge marchand d’une part et Julien Pressoueir sergent royal demeurant à Candé lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que ledit Gilberge eus peu et pouvoir prétendre contre ledit Pressouer tant en conséquance du contrat d’engagement du lieu de la Tauloyrye paroisse de la Cornuaille par nous passé le 21 mai 1610 que pour les deniers par luy payés et qu’il paiera en l’acquit dudit Pressouier à François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burellière par accord par nous passé le 21 avril 1609, 167 livres 4 sols par luy payés ou qu’il paiera à Jehan Legaigneux aussy en l’acquit dudit Pressouier, 6 livres payés au Gaigneux de Roche d’Iré, que généralement pour tout ce que ledit Gilberge pouvoit demander audit Pressoueir pout et à l’occassion que dessus et encores des rentes dudit lieu de la Tauloyrie que ledit Gilberge paiera si fait n’a toutes jouissances faites par ledit Gilberge et autres choses receues par ledit Gilberge desduites et compensées s’est trouvé estre deu de reste audit Gilberge par ledit Pressoueur la somme de 654 livres et ce faisant ledit Gilberge demeure tenu acquiter ledit Pressoueur tant vers ledit sieur Bonvoysin de ce qui luy est deu de reste tant en principal qu’intérests suivant ledit accord et vers ledit Legaigneux, et desdites rentes
laquelle somme de 654 livres ledit Pressouer s’est obligé et a promis la payer audit Gilberge dans 7 ans et jusques à ce jouira ledit Gilberge dudit lieu de la Tayloyrie pour tous intérests de ladite somme mesmes des fruits de la présente année à la charge en oultre dudit Gilberge de paier en l’acquit dudit Pressouer à René Leduc la somme de 44 livres que ledit Pressoueur luy doibt par sentence et exécutoire que ledit Gilberge avec quictance et les rendra audit Pressoueur et par chascune desdites années pendant ladite jouissance paiera ledit Gilberge audit Pressouer la somme de 30 livres tz à la feste de Toussaints premier paiement commenczant à la feste de Toussaints que l’on contera 1612 et à continuer et oultre de payer par ledit Gilberge les rentes deues pour raison dudit lieu et l’entretenement de réparations ordinaires en pourra néanmoings faire faire procès verbal en présence dudit Pressoueur ou en veoir faire inthimé par ce sy que ledit Gilberge en fait il en sera remboursé et jouira au surplus dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir et rendra ledit Gilberge lors du remboursement qui luy sera fait dudit principal ledit lieu ensepmancé des sepmances ordinaires, avecq prisée des bestiaulx pour la somme de 140 livres nonobstant que le dit Pressoueur luy en eust cy devant fait vente par escript duquel ledit Gilberge a renoncé a s’ayder et au moyen de ce ledit contrat d’engaigement du 20 mai 1610 demeure nul et résilié saug et sans préjudice audit Gilberge des droits d’hypothèque à luy acquis et sans aucune innovation jusques à son entier paiement de ladite somme de 654 livres et sans préjudice des autres droits et demandes des parties car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières Pierre Lavenier clercs demeurant audit Angers tesmoings
ledit Gilberge a dit ne savoir signer

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