Laurent Dautel a été tellement frappé au collège par Jacques Bridon qu’il a été 6 mois hospitalisé et a perdu un oeil : Angers 1607

La violence au collège est sans doute aussi vieille que les collèges, en voici un exemple.
Nos journaux actuels regorgent d’exemples de violences au collège, et j’aurais souvent pu intituler mes billets RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL, tant rien n’a changé depuis 4 siècles, mais j’avais pris le parti de vous mettre des titres plus parlant.
Voici donc une violence au collège en 1607, et une phrase retient toute mon attention :

  • « le principal du collège en aurait fait la correction ».
  • Je comprends que la mère de Bridon, le violent qui a tellement frappé, cherche à disculper son fils en prétendant que le principal du collège aurait puni ? S’il a puni, cela n’empêche que la punition ne pouvait être à la hauteur d’une telle réparation, en tous cas c’est remarquable de constater que le principal du collège soit tenu responsable des violences.

    La mère de la victime n’a reçu que 75 livres de provision et réclame 1 000 livres, mais n’obtiendra que 270 livres à ajouter aux 75 livres. Dans tous les cas, cette somme pour blessures et oeil perdu, est supérieure à celle qu’elle aurait obtenue en cas de décès de la victime, car je rencontre des montants si bas que l’on peut en conclure que la vie ne valait pas autrefois ce qu’elle vaut de nos jours.

    L’acte donne également l’état matrimonial de la mère de la victime :

  • « femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari »
  • J’ai déjà rencontré plusieurs cas de séparations de biens, mais jamais de séparation de corps en 1607 (enfin, de mémoire). Or, la séparation de corps est tout bonnement équivalente au divorce. Qu’en pensez-vous ?

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 novembre 1607 (devant Jullien Deille notaire royal Angers) Sur ce que Marie Girard mère de Lours Dauthel, femme séparée de corps et de biens d’avec Guillaume Dauthel son mari, se soit que Jacques Bridon escolier estudiant en ceste université auroit blessé son fils, tellement qu’il auroit esté en danger de mort et demeuré entre les mains des chirurgiens près de 6 mois, et finalement auroit perdu un œil à cause de ladite blessure, pour raison de quoi elle auroit fait informer et obtenu decret de prise de corps par devant le juge de la provosté de ceste ville qui auroit jugé confrontation et 75 livres de provision seulement, et pour ce qu’elle auroit demandé plus ample provision il auroit dit qu’il estoit clerc tonsuré du diocèse de Nantes, demande son renvoi par davant le juge d’église, duquel ayant esté débouté (f°2) il auroit appellé comme ce juge incompétant

    je comprends que c’est Bridon qui est entré en religion dans le diocèse de Nantes, et en profite pour tenter d’échapper aux poursuites

    et en est l’instance pendante en la cour de parlement de Paris, et néantmoings elle auroyt fait appeler ledit Bridon par devant le juge d’Angers qui auroit ordonné que au moyen de ce qu’il avoit esté saisi de la cause, que lesdites parties sy pourvoiront et concluoit à ce que ledit Bridon et Mathurine De Chasles sa mère fussent déclarés sans grief, et au fons concluoit a ce que ledit Bridon fust condemné en 1 000 livres de réparation et aux despends, tant de la cause principale que d’appel. Laquelle de Chasles disoit que son fils estoit ung jeune enfant pensionnaire au collège de ceste ville ou estoit pareillement ledit Dothel, et a … tant plat que ce qui s’estoit passé entre eux estoit en … (f°3) esbotant et non pour pic… ou guercle… qu’ils eussent ensemble, tellement que la demanderesse et son fils n’auroient action, aussi que le principal du collège en auroit fait la correction, tellement qu’il n’y avoit lieu d’accusation, et auroit esté mal jugé demandoit repetition dudit 75 livres payen icelle pour la provision et les despends et intérests. Ladite Girard disant au contraire ; et sur ce estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier, par l’advis de leurs conseils et amis, ont fait la transaction qui s’ensuit soubs le bon plaisir de nos seigneurs de la cour ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers en droit par davant nous Julien Deillé notaire d’icelle ont esté présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour ledits Girard (f°4) et Dothel son fils demeurant en ceste ville d’une part, et Me François Touraille advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant, au nom et comme soy faisant fort desdits de Chasles et Bridon son fils d’autre part, lesquels ont desdits procès circonstances et dépendances transigé en la forme cy après c’est à savoir que lesdits Girard et Dothel son fils se sont désistés et départis désistent et départissent de ladite assignation et poursuites, y ont renoncé et renoncent, et pour tous droits qu’ils peuvent prétendre à cause de ce et y ont les parties esdits noms accordé et composé à la somme (f°5) de 270 livres outre la somme de 75 livres que ladite Gilard a cy davant touschée de provision qui luy demeure purement et simplement et sa caution desdits argens ?, sur laquelle somme de 270 livres ledit Touraille a paié contant à ladite Girard la somme de 30 livres qu’elle a receue en notre présence en pièces de 16 sols et s’en est tenue et tient contant et l’en quite etc, et le reste montant 240 livres ledit Touraille audit nom et mesme en son privé nom seul et pour le tout, s’est obligé paier (f°6) à ladite Girard en ceste ville du consentement de sondit fils dedans ung mois prochain venant et moyennant ce ladite Girard et sondit fils ont quicté et quictent ladite de Challes et ladit Bridon sondit fils de toute réparation despends dommages et intérests et de tout ce qu’ils eussent peu ou pourroient prétendre pour raison de ladite accusation, promis et promettent ne faire cy après aulcune poursuite ne recherche et en ce cas ladite Girard comme par sondit fils ne autre ne … concernées ? à ces présentes directement on indirectement, à peine de tous despends dommages et intérests (f°7) cesdites présentes etc, au surplus au moyen de ce que dessus ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent à toutes appoints et demeurent tant lesdits procès assoupiz et terminés et les parties hors de cour sans autre despends dommages et intérests d’une part ne d’autre, ce qu’ils ont stipulé et accepté ; à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de messire Dumesnil docteur ès droits et advocat audit siège et en sa présence, et de Me Nicolas de la Chaussée advocat audit Angers Jehan Dumans sieur de la Claie oncle dudit Dothel demeurant à Matefelon et Girard Revelon ? demeurant audit Angers tesmoings

    Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

    les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

    cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
    Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
    à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
    et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
    et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
    et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
    fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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    Sébastien Girard, boutonnier à Angers, avait des liens avec Sainte Gemmes d’Andigné, 1599

    comme il s’agit d’un payement faisant suite à une transaction, plusieurs voisins ou proches de Greslard sont venus de Sainte Gemmes avec lui, manifestement en soutien. Tous les 4 en cariole sans doute !
    C’est la première fois que je rencontre un boutonnier, mais je suppose qu’à cette époque, il utilisait des matériaux plus nobles que de nos jours, pour sa clientèle aisée, car dans les inventaires après décès qui sont sur mon site et blog, je trouve des détails indiquant souvent des boutons en argent sur certains vêtements.
    De nos jours les boutons les plus beaux hantent les rares merceries qui nous restent, dont celle de Clisson possède encore ses magnifiques tiroirs à bouton d’antan, et là, vous tirez un grand tiroir selon votre couleur préférée, et ils s’étalent à vos yeux, dans les petites cases de bois ancien ! une merveille pour les yeux !
    Quoique même les grandes surfaces de bricolage se sont mises à faire du bouton, à travers leur rayon LOISIRS CREATIFS. Où va le changement. J’aime mieux les vieux tiroirs qui fleurent bon mon enfance, et toutes les merceries de Nantes disparues !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1599 après midy, par davant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présent honneste homme Sébastien Girard boutonnier demeurant Angers lequel a présentement receu de Jehan Greslard demeurant au lieu de la Petite Daviaye paroisse de Ste Jame près Segré à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 67 escuz en laquelle ledit Greslard estoit tenu et obligé vers ledit Girard pour les causes contenues par transaction faite entre les parties par devant Rogier notaire de ceste vour le 18 octobre 1597 laquelle somme de 20 escuz reste susdit ledit Girard a eu prise et receue en notre présence et veue de nous en 40 escuz bons et de poids,
    de laquelle somme de 20 escuz s’est ledit Girard tenu contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Greslard et tout autre
    et oultre a ledit Greslard présentement offert bailler audit Girard la somme de 3 escuz pour les frais faits à lapoursuite de ladite somme de 60 escuz protestant ledit Greslard à faute que fera ledit Girard de recevoir ladite somme de 3 escuz de n’estre tenu aulx frais qui se pourront ensuivre après son offre et de toutes pertes despens
    fait audit Angers à notre tabler présent honneste homme Me René Rouault sergent royal et Michel Pean mestaier et Marin Guemats closier demeurant en la paroisse de Ste Jame tesmoings lesquels Greslard et tesmoings fors ledit Rouault ont dit ne scavoir signer

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    Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

    et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

    Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

    sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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    Sous-bail à ferme de l’île saint Aubin, Angers 1547

    le bailleur n’est manifestement pas le propriétaire, qui est l’abbaye saint Aubin, et doit être leur fermier. En tous cas c’est mon ancêtre Guillaume Delahaye, car Avrillé est une de ces merveilleuses paroisses qui ont encore des registres anciens qui permettent de remonter si haut.

      Voir mon ascendance Delahaye

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1547 après Pasques en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) honnestes personnes Guillaume Delahaye marchand paroisse d’Apvrillé d’une part,
    et Pierre Girard marchand demeurant à Angers et Mathurin Bellau aussi marchand paroisse de la Trinité dudit Angers d’autre part
    soubzmectant etc mesmes lesdits Girard et Bellau chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché accord et conventions que s’ensuit scavoir est que ledit Delahaye a baillé et baille auxdits Girard et Bellau qui ont prins de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du premier mars dernier passé jusques à 5 ans prochains ensuivant sans intervalle finissant à pareil jour lesdits 5 ans revoluz et passés
    toutes les herbages et parnages qui se pourront trouver et venir en l’islt St Aulbin d’Angers tant de beufs chevaulx jumens que tout autre bestail et qui ont accoustumé estre pasturés et parnaigés en ladite isle
    en ce non comprins lerbe et tonture de la grant coullée et des champs bas ensemble le pré bas et les foigns des autres prés de ladite isle
    et au surplus pourront lesdits preneurs exploiter toutes les autres herbages et parnaiges de ladite isle ainsi que de coustume et comme ledit Delahaye les a prinses avec autres choses de Thomin son frère de ladite isle,
    et a esté accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront faire pasturer et parnaiger lesdits champs bas depuis le jour de la toussaint jusques au dernier jour de may par chacune desdites années
    aussi a ledit Delahaye baillé et baillé auxdits preneurs pour le temps dessus dit une chamber haulte déppendant de l’aunays batie en ladite isle pour eulx retirer et leurs gens quand bon leur semblera ledit temps durant avecques les fers à marquer les bestes qui sont mises à parnaiger et pasturer en ladite isle et fournira ledit Delahaye auxdits preneurs de faire chauffer ledit fer à marquer lesdites bestes toutefois qu’ils en auront à faire
    pour desdites choses ainsi baillées par ledit Delahaye auxdits preneurs comme dit est pour faire et disposer par lesdits preneur ledit temps durant à leur voulonté et ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 425 livres tz pour chacune desdites 5 années
    quelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc ont promis paier et bailler audit Delahaue ou etc par chacune desdites années au jour et feste de monsieur st André le premier paiement commenczant au jour et feste monsieur st André prochainement venant
    outre à la charge desdits preneurs de tollérer et soufrir que le bestial de l’isle au cas et du mestayer de la Salle déppendant de l’abbaye dudit st Aulbin jouissent ledit temps durant parnaiger et pasturer en ladite isle ainsi qu’ils ont accoustumé en jouir et user
    et au outre à la charge de l’usage panage et pasturage des bestes dudit fermier et de son mestaier de la mestairie dudit lieu de Labit
    et aussi usaige audit Delahaye et promesse de metre par chacun an ledit temps durant en ladite isle le nombre de 2 beufs 2 vaches et une douzaine de porcs par ledit Delahaye ou autre qu’il lui plaira pour y parnaiger et pasturer ainsi que les autres bestes
    et au moyen de ce lesdits preneurs pourront par chacun an ledit temps durant faire faucher lesdits champs bas en tel lieu et endroit qu’il leur sera monstrer par ledit Delahaye 2 hommées de ses herbages savoir à raison d’une ancienne chose p….
    et rendront lesdits preneurs à la fin du présent marché audit Delahaye ledit merc avecques lesdites bestes
    et quant à tout ce que dessus faire tenir et accomplir de la part desdits preneurs iceulx preneurs ont promis etc faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes respectivement et les y faier lyer et obliger dedans huit jours prochainement venant par devant nous notaire soubz signé à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable par chacun deffaut neantmoins ces présentes etc
    et ont lesdits preneurs prins et accepté prennent et acceptent le présent marché à leurs périls et fortunes et sans qu’ils puissent rien de sur le lieu coupper ne abbatre et tout ainsi que ledit Delahaye tient lesdites choses dudit fermier
    et pourront lesdits preneurs prendre et repcevoir de messire Pierre Godivier prêtre ou autre qui a receu aucuns deniers de la recepte desdits panages et pastures depuis ledit premier jour de mars dernier passé et à ce faire les y pourront lesdits preneur contraindre par toutes voies et manières deues, et ainsi que eust fait ou peu faire ledit Delahaye auparavant ces présentes et en tant que mestier est a ceddé et transporté cèdde et transporte ledit Delahaye auxdits preneurs ses droits et actions qu’il avoir et pouvoit avoir à l’encontre dudit Godivier et tous autres en le paiant de ses peines ainsi que de raison
    lesdites parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit bourg de Lesvière en la maison de Guillaume Forest en présence de Guillaume Piffard marchand demeurant à Avrillé, dudit Guillaume Forest marchand demeurant à Lesvière tesmoings

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