Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Chaponneau et Jean Godillon engagent la moitié de la métairie de la Provôterie, Le Louroux Béconnais 1574

et elle est d’un bon rapport à en juger par le prix de vente de cette moitié, qui est de 1 000 livres en 1574 et aussi le prix du bail à ferme qui est de 80 livres, ce qui est aussi élevé pour cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1574, en la cour du roy notre sire et du roi de Pologne duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, furent présents et personnellement establiz chascuns de Jacques Chapponneau et Jehan Godillon mari de Meliadine Chaponneau demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais soubzmectans confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent
à Jehan Pauvert marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la moitié par indivis du lieu et mestairye fief et seigneurie de la Provosterye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en terres labourables prés pastures vignes boys taillables et bois de haulte fustaye estang et autres appartenances et dépendancs en dépendant et tout ainsi que lesdits Chapponneau et Godillon l’ont tenu posséder et exploité le tiennent possèdent et exploitent encores sans aulcune chose en retenir ne réserver
ledit lieu sis et situé en ladite paroisse de Loroux Besconnays tenu du fief et seigneurie de Bescon à foy et hommage simple et chargé d’ung septier de bled mesure ancienne de Bescon en descharge du lieu et mestairye de la Mavoisinière appartenant audit Pauvert et Jehanne Lavocat franc et quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transort pour le prix et somme de 1 000 livres payée et baillée contant par ledit Pauvert auxdits vendeurs et chacun d’eux qui l’ont eue et receue savoir la somme de 500 livres présentement et en présence et à la vue de nous en espèces d’or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et l’outre plus montant 500 livres lesdits vendeurs l’ont eue et receue dudit Pauvers en une pareille somme de 500 livres en quoy lesdits vendeurs estoient redevables vers ledit Pauvert et Jehanne Lavocat comme appert et pour les causes portées et contenues en icelle passée par devant nous, de laquelle somme de 500 livres moitié de celle de 1 000 livres lesdits vendeurs l’ont quité vers ledit Pauvers et Jehanne Lavocat moyennant ces présentes et l’outre plus de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Pauvert audoit eue et receue desdits vendeurs auparavant par accord fait et passé par entre eux par devant nous notaire susdit

    j’ai l’impression que le notaire se redit, mais il y a eu un grand trait sur une page, et il recommence

le 23 mars 1574 tellement que de ladite somme de 1 000 livres faisant le total receue par lesdits vendeurs ledit Pauvert en est demeuré et demeure quite envers lesdits vendeurs qui s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quité et quitent ledit Pauvers ses hoirs
lequel et moyennant cesdites présentes a semblablement quité et quite lesdits Chaponneau et Godillon de ladite somme de 1 000 livres portée et contenue par ladite sentence et d’icelle a promis les en acquitée vers ladite Lavocat
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eulx donnée par ledit achapteur de rescourcer et rémérer ladite moitié par indivis dudit lieu de la Prevosterie d’huy en 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung deux le prix principal par ung seul et entier poyement avecles loyalles abondances
et par ces mesmes présentes ledit Pauvert achapteur a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme auxdits Chapponeau et Godillon preneurs audit tiltre et non autrement les choses cy dessus vendues pour en jouyr et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans y malverser et d’en acquiter les debvoirs pendant ledit temps et de tenir et entretenir les maisons et bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation
pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en ceste ville aux jours et festes de Nouel de chacune des 2 années la somme de 80 livres …
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Pierre Regnauld René Chasteau licencié ès droits advocat audit Angers Me Gabriel Lusson praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Vergn tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de terres à Feneu à Jacques Godillon et Mathurin Marchais, 1610

    Voir mon étude de la famille Godillon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 octobre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Renée Chaussier veufve de deffunt Me Macé Marays demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille d’une part et Jacques Godillon et Mathurin Marchais marchand demeurant en la paroisse de Feneu d’autre part lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes lesdits Godillon et Marchais eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Chaussier a baillé et baille par ces présentes auxdits Godillon et Marchais à ce présent stipulant et acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues scavoir est une piecze de terre appelés le Rotiz contenant 13 boisselées mesure de Saultré, une autre piecze de terre appellée la Haulte Lande contenant 6 boisselées dite mesure Item une autre piecze de terre appellée la Brosse contenant 7 boisselées dite mesure ou environ le tout dépendant du lieu des Ringenières paroisse dudit Feneu Item la moitié d’une piecze de pré située en la prée de la Varanne paroisse de Soulaire à partaiger icelle moitié avec le closier du Haut Dotton à ladite Chaussier appartenant avecq la rente deur à ladite Chaussier sur certaines teres dépendants de la seigneurie du Couldray par elle acquise de messieurs du chapitre de Saint Maurice d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire à la charge desdits preneurs pendant ledit temps de jouïr desdites choses baillées comme bon père de famille sans rien démolir et outre les charges susdites est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est à ladite bailleresse en ceste ville par chacune desdites années la somme de 25 livres tz aulx jours et festes de Toussaints premier payement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on comptera 1611 et à continuer ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discusison et ordre etc foy jugement condempnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen