René Juffé vend une maison et jeu de paume : Angers 1520

Il est rare de trouver des actes sur le jeu de paume, pourtant j’en ai déjà plusieurs, et je dois avouer qu’ils me passionnent, et que lorsque je les retranscrit, je me crois sur les gradins de Roland Garos.

Le terme JEU DE PAUME est en mot clef au pied de ce billet (tag) et en le cliquant vous avez accès à mes autres publications concernant le jeu de paume.
Bonne lecture.

Moi, je retourne à mes soucis : l’eau montante menaçant mon appartement

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establys honneste homme et saige Me René Juffé licencié en loix sieur de la Boyzardière soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à René Goussault marchand paroissien de la Trinité d’Angers qui a achapté pour luy et pour Perrine Goureau sa femme leurs hoirs une maison jardrins jeu de paulme four estable et appartenances d’icelle, sise et située ès fourbourgs st Laud de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un costé aux maisons et jardrins qui furent feu Boyvin et sa femme dépendant de la … et d’autre cousté à la maison de le veufve feu Jehan Angenais lesné paravant femme de feu Guillaume Baron, abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg saint Lauds et d’autre bout à une pièce de terre labourable appartenant à Me René Breslay licencié en loix sieur de Vezins, et tout ainsi que ledit vendeur a accoustumé de tenir et posséder les dites choses sans rien en excepter avecques les rentes deues à ladite maison à la descharge de la rente d’icelle que doit ladite veufve dudit Baron, et la maison jardins et appartenances de Jehan Rousseau qui furent André Devriz, lesdites choses sises audit lieu de Vezins et chargées de 30 sols tz de cens rente ou debvoir vers ledit sieur de Vezins pour tous devoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur la somme de 20 livres tz en or et en monnaie etc dont etc et le reste montant 70 livres ledit achacteur a promis et promet payer aux vendeurs comme s’ensuit, c’est à savoir 40 livres dedans le jour et feste de la Chandeleur prochainement venant, et 30 livres dedans Pasques aussi prochainement venant ; et est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que en cas que ledit Goussault fit defaut de payer audit vendeur ladite somme de 70 livres par chacun des termes dessus dits, que en celuy cas ladite somme de 20 livres ce jourd’huy payée par ledit achacteur audit vendeur sera et demeurera audit vendeur comme peine commise pour ses frais et mises et intérests qu’il a eu et pourra avoir à l’exécution de ces présentes, et laquelle vendition demeurera nulle sans ce que à l’éxécution de ces présentes ledit achacteur s’en puisse dire

et se pourra ledit vendeur reensaisir dire … desdites choses comme il faisait paravant ces présentes et est dit que la veufve feu Jehan Bricet à présent demeurant en ladite maison tiendra et aura son louaige jusques au jour st Jehan Baptiste prochainement venant, les louaiges de laquelle maison qui escheront seront et appartiendront audit vendeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur etc et ladite somme de 70 livres payer par ledit achacteur aux termes dessus dits etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ; et demeureront audit achacteur les rasteliers et mangeouères de ladite maison

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Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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