Marie Guerin, veuve Trillot cabaretier, remariée 62 jours après le décès de son mari : Vallet 1758

Ce billet fait réponse à Elisabeth, inquiète d’un veuf remarié 3 mois après son veuvage.

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes.
Le délais de viduité (donc pour les femmes) n’existait pas avant la Révolution, car il n’est pas dans le droit canonnique.
Le délais de viduité fut introduit dans le code civil Napoléonien, mais le sénat l’a récemment totalement modifié, pour le réduire. Il s’agissait pour les hommes de ne pas endosser une paternité du précédent mari.

Je descends de Marie Guérin et René Trillot, et je vous mets ci-dessous les actes de son remariage 62 jours après le décès de René Trillot.

  • Marie Guerin x1 René Trillot x2 Guillaume Daguet
  • René Trillot, dont je descends, est cabaretier

    1er mariage à Vallet « Le 26 avril 1758 après la dispense de 2 bans accordée par Mr Deherée vicaire général datée du 12 avril de la présente année, signée Deherée vic. gen. et la publication du 3eme ban faite au prône de notre grande messe par trois dimanches consécutifs tant en cette paroisse qu’en celle de Gétigné sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, ont été épousés René Tril-lot fils majeur des défunts René Trillot et Jeanne Gueneuf originaire de la paroisse de Notre Dame des Epesses diocèse de la Rochelle et domicilié de celle de Gétigné, et Marie Guerin fille de Jean Gue-rin et de Louise Gireau originaire et domiciliée de cette paroisse ont été présents les soussignés : J. Guerin père, Jean Migne, Ad. Brullé, Pierre Menager, M. Robin, Pierre Giraud, G. Guerin, Jacques Cochard, Briand, Yves Briand, A. Dugast vicaire »


    René Trillot est inhumé à Gétigné « le 10 septembre 1765 a été inhumé au cimetière le corps de René Trillot vivant époux de Marie Guerin décédé d’hier matin au lieu de Saint Antoine, âgé d’environ 32 ans, et ce en présence de Jean Guerin beau-père du défunt, de Pierre Guerin beau-frère, et autres qui ont déclaré ne savoir signer »



    2e mariage à Gétigné « le 12 novembre 1765 après la célébration des fiançailles et la publication d’un ban faite dans l’église de Cugand comme il paraît par le certificat qui nous en a été présenté signé F. Beaufreton vicaire de Cugand en date du 11 du présent de ladite année, et dans celle de Gétigné sans aucune opposition venue à notre connaissance, vu la dispense des fiançailles et des deux bans obtenue de monseigneur l’évesque de Nantes en date du 6 novembre de la présente année signée de La Tullaye vicaire général, nous avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume Daguet veuf de Marie Violet de la paroisse de Cugand et à Marie Guerin veuve de Pierre Trillot de cette paroisse en présence de François Durand beau-frère du marié, et de Jacques Violet ; de Jean Guerin père de la mariée et de Louise Giraud sa mère qui signent exceptés Jacques Violet et Louise Giraud qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Guerin, François Durand, P. Albert prêtre » – Il y a exactement 62 jours pleins entre le décès de René Trillot et le remariage de sa veuve.
    J’ai fait les naissances à Gétigné de 1759-1764 qui ne donnent que 2 naissances.

    Marie GUERIN °Vallet 7 mai 1732 x1 Vallet 26 avril 1758 René-Louis TRILLIOT °Les Epesses (85) ca 1733 †Gétigné (44) 10 septembre 1765 Fils de René Trillot † avant septembre 1765, et de Jeanne Guéneuf † avant septembre 1765 x2 Gétigné 12 novembre 1765 Guillaume DAGUET
    1-Marie TRILLOT °Gétigné 2 avril 1763 « fille de René Trillot et Marie Gueron son épouse parrain (illisible) et marraine Jeanne Guerin »
    2-Elisabeth TRILLIOT °Gétigné 21 novembre 1764 †Clisson 7 octobre 1827 « baptisée Elizabeth fille de René Trillot et de Marie Guerin son épouse née d’hier au soirà St Antoine, ont été parrain Michel Ro-binet et marraine demoiselle Antoinette Galliot sa voisine » x Clisson-la-Trinité 4.2.1793 Pierre MECHINAUD

    Guy d’Andigné paie ses impôts féodaux pour sa nouvelle métairie : Bécon les Granits 1606

    Il a 12 ans de retard, et il a subi quelques relances.
    Mais à cette occasion, comme souvent d’ailleurs, je me suis demandée comment ces propriétaires de nombreux biens pouvaient penser à tout gérer à temps, d’autant qu’ici la date du terme de paiement est Saint Nicolas, et non Notre Dame Angevine comme la plupart des paiements. Je suppose qu’ils classaient leurs papiers mais pour leur comptabilité, comment se souvenaient ils de tout ce qu’il y avait à payer et à recevoir ? J’ai déjà vu dans des archives, des comptabilités de marchands, et sur mon blog vous avez déjà des « mémoires » ou « comptes de gestion », mais au quotidient comment faisait-on, je me demande cela parce que je suis tellement devenue entièrement numérique que j’oublie les méthodes papier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1606 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Guerin, receveur de la terre fief et seigneurie du Boistravers, demeurant en la paroisse de Vern, lequel deument soubzmissoubz ladite cour confesse avoir receu contant en notre présence de Guy d’Andigné escuier sieur de Vendor la somme de 8 livres 8 sols en monnaye aiant cours suivant l’édit pour les arrérages de 12 années finies et escheues au terme de la Saint Nicolas dernier de l’année 1604 de 14 sols de cens ou debvoir deuz chacun an audit terme à la recepte de ladite seigneurie du Boistravers sur à cause et pour raison du lieu terres et appartenances de la métairie sise en la paroisse de Bescon dont ledit d’Andigné auroit cy devant jouy et iceluy possécé par une part, et la somme de 18 livres tz pour les frais et despens faits en la poursuite du payement desdits arrérages et exhibition du contrat d’achapt dudit lieu fait entre ledit d’Andigné et Jehan Faucillon, à laquelle somme ils ont arresté lesdits frais et despens par l’adis de leurs conseils pour éviter la taxe d’iceulx par autre ; desquelles sommes ledit Guerin s’est tenu à contant et bien paié et en a quité et quite ledit d’Andigné, auquel affin de son recours et remboursement contre ledit Faucillon, ledit Guerin luy a ceddé et cède ses droits et actions sans aulcun garantaige éviction ne restitution d’aulcune chose fors de son fait et assurance que lesdits arrérages sont deuz et sans préjudice aussi audit Guerin audit nom d’autres arrérages depuis escheuz des ventes dudit contrat, et sans déroger à l’instance desdites ventes sans autres frais toutefois jusques à huy ; et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Bernier et Pierre Portan clercs demeurant audit Angers tesmoings

    Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

    Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
    La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
    Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

    Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

    Anne Guerin gère son frère, handicapé mental, et défend leurs intérêts face à l’oncle Gebu : 1695

    probablement dans la région de Segré, mais l’acte ne précise pas dans quelle paroisse.
    Autrefois les frères et soeurs avaient charge les uns des autres en cas de handicap. Ici, manifestement un handicap mental.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B717 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 26 juillet 1695 en l’audience de la cause d’entre demoiselle Anne Guerin, fille majeure faisant tant pour elle que pour Pierre Guerin son frère, imbécile, demanderesse en requeste du 18 de ce mois, signiffiée par exploit de Guyon huissier le 20, controllé à Ségré le 21 par Terrière d’une part, René Gebu sieur des Rochelles deffendeur d’autre part ; ont comparu les partyes, scavoir la demanderesse en sa personne assistée de Me Claude Lebreton, ledit Gebu par Me Jean Guinoiseau licencié ès droits, leurs advocats respectivement. Lebreton pour la demanderesse a dit qu’étant âgé de 29 ans elle a droit à l’administration de son bien et de celuy de Pierre Guerin son frère, qui est imbécille, a conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit Gebu son oncle soit condamné de vider de corps et de biens la maison qui appartient à la demanderesse et à son frère, et que deffances luy soient faites de toucher à aucuns fruits sous les peines qui y appartiennent et a demandé les despens.
    Partyes ouyes, ayant aucunement égard à la requeste de la partye du Breton, nous ordonnons que ledit Gebu vuidera la maison dont est question de corps et de biens à la Toussaint prochaine, et cependant luy avons fait et faisons deffances de toucher aucuns fruits appartenant à ladite demanderesse, et condamnons ledit sieur Gebu luy rendre ses hardes et au coust du jugement faute d’y obéir dans huitaine ; donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu, prononcé par nous René Trouillet lieutenant particulier où assistoient les sieurs Leclerc assesseur, Dupont Guion, Boucault le Jeune, Chotard, Louis Girault, Goureau, Boylesve, de Goisnard, Baudry, Thosnard le jeune aussi conseillers ordinaire du roy, juges magistrats au mesme siège, le mardy 26 juillet 1695.
    A la requeste de Me Claude Lebreton advocat de ladite demoiselle Guerin soient les qualités et plaidoyer cy dessus signiffiées à Me Jean Guynoiseau advocat dudit sieur Gebu et soit sommé insérer son pladoy si bon luy semble dont acte ledit jour, signifié audit sieur Guynoiseau advocat our sa partye par May huissier soussigné

    René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


    Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
    l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
    lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

    Curieux réméré d’une maison à Angers et en outre l’acte mélange Varice et Delestang, 1570

    en effet, si vous êtes tant soi peu attentif aux clauses des contrats d’engagement d’un bien, avec condition de grâce, il ne vous a pas échappé qu’il existe toujours une clause précisant que pour rémérer il faut rendre le prix, les frais et mises « en ung seul et entier paiement ».
    Or, ici, pour une maison de 100 livres vendue 9 ans plus tôt, on n’assiste à un versement de 30 livres pour le réméré, et le solde payable un an après.
    Ceci est déjà en soit très curieux, ou plutôt un accord exceptionnel.
    Mais par la suite, rien de ne passe encore de la manière régulière, car au pied de l’acte figure encore une quitance quelques mois plus tard, et seulement de 20 livres, puis la liasse en question ne donne pas la suite, qui est probablement ailleurs.
    De sorte qu’on peut s’étonner de cet réméré !
    Probablement que les familles étaient en exceptionnels bon termes pour se tolérer de telles pratiques !
    On peut être bien aise d’apprendre ainsi que parfois on pouvait bien s’entendre !
    Vous serez sans doute d’accord avec moi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1570 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et des tesmoings soubz sripts honneste femme Jacquine Varice femme et espouse de Thomas Larcher demeurante au bourg de Durestal à payé et baillé compté et nombré manuellement contant en présence et veue de nous à ce présente Jacquette Delestang sa mère à noble homme Jacques de La Chaussée et Marie Guérin son espouse qui l’on eu et receue la somme de 30 livres tournois en testons réalles et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance sur et en déduction de la somme de 100 livres tournois sort principal pour l’acquest de Jehan Delestang et Jehanne Varice sa femme vendeurs et transporteurs audit de La Chaussée et sa femme d’une maison et appartenances sise au bas de la rue du Papegault paroisse dudit saint Pierre d’Angers o condition de grâce comme apert par contrat de ce fait et passé par nous notaire dès le 3 mai 1561 de laquelle somme de 60 livres tournois lesdits de La Chaussée et Guérin se sont tenus et tiennent à contants et en quitent ladite Jacquine Delestang et Larcher son mary et au moyen dudit payement de ladite somme de 30 livres est et demeure ladite maison et appartenancse rémérée et rescoursée à ladite raison de 30 livres tournois pour et au proffit de ladite Jacquine Delestang et Larcher sondit mari du consentement desdits de La Chaussée et sa femme ainsi qu’ils en tant que mestier sera et est lesdits de La Chaussée et sa femme ont cédé leurs droits et actions moyennant ledit payement de 30 livres sans garantaige éviction ne restitution de prix sans préjudice du surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour lequel surplus ledit contrat de vendition demeure en sa force et vertu et sans y desroger par lesdits de La Chaussée et femme
    et à laquelle Varice à ce présente et ce stipulants et requérante pour elle et ledit Jehan Delestang sondit mary lesdits de La Chaussée et femme ont continué prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge ladite grâce du 3 des présents mois et an jusques à ung an prochaine après ensuivant pour ledit surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour rescourcer et rémérer par lesdits Delestant et sa femme leurs hoirs etc ladite maison et appartenances payant et remboursant ledit surplus dudit sort principal avec leurs frais et mises raisonnables
    pour lequel temps d’un an pareil temps de la compromission lesdits de La Chaussée et sa femme ont baillé et baillent lesdites choses à ferme à ladite Varice qui les a prinses et prend pour et à la charge de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et outre pour et moyennant la somme de 7 livres tournois payée et baillée audit de La Chaussée et sa femme qui l’ont eu prinse et receue en testons et monnaye de présent ayant cours de laquelle ils se tiennent contens
    tellement qu’à ladite quitance et ce qeu dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdits de La Chaussée et sa femme de luy suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce et soubzmis et obligés par leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy eulx leurs hoirs etc renonàant etc
    ce fut fait et passé audit Angers présents Pierre Huau cordonnier et Fleurant Chevalier demeurant en la paroisse de la Trinité tesmoings
    lesquelles Varice et tesmoings ne savent signer

  • seconde quitance partielle
  • PS : Le 4 mai 1571 par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers Jehanne Varice femme de Jehan Delestang demeurant audit Angers a paié et baillé contant en présence et vue de nous et des tesmongs soubzscripts à noble homme Jacques de La Chaussée demeurant aussi audit Angers qui a eu prins et receu la somme de 20 livres tz en monnoie de gros de trois blancs sur et en déduction de la somme de 70 livres tz restant de la somme de 100 livres …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.