Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes fait le retrait d’un bien en Anjou : 1623

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Un angevin, devenu prêtre à Aix près deTroyes, est venu à Angers payer le retrait d’une pièce de terre. Le voyage, long et coûteux, doit être le plus court possible, et manifestement il a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs. Ici il offre de payer et la femme répond que ce sont désormais ses enfants qui possèdent les biens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers a compareu vénérable et discret Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes estant de présent en ceste ville logé à l’hostellerye ou pend pour enseigne le Lion d’Or rue Lionnoyse lequel s’est adressé vers et à la personne d’honorable femme Jeanne Terais veufve de feu Jean Avelynne vivant sieur du Plessis Trouvée en sa maison, à laquelle parlant luy a ledit Bigot payer la somme de 60 livres tz par une part, 54 livres 7 sols 10 deniers par autre, revenant ensemble à la somme de 114 livres 7 sols 10 deniers pour le remboursement de pareille somme qui avoit esté payée à Me Jacques Bernard pour le prix de l’exécution du retrait fait par ledit feu Avelinne à la réquisition de feu Olivier Souchet vivant curateur dudit Bigot par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le (blanc) et la somme de 35 livres 3 sols pour ce que ladite Terrier ou autre pourroit prétendre pour les augmentations et améliorations qu’elle pourroit prétendre avoir faites et fait faire esdites choses comme labourages et faczons de vignes et terre de l’année présente des héritages mentionnés audit retrait sans aprouver que aucune chose il doibt pour éviter à procès et au retard de son voyage et protestation de révoquer ladite offre et qu’il ne luy pourra nuyre ne préjudicier, laquelle Terrier a dit qu’elle s’est desmise de ses biens entre les mains de ses enfants et que s’est à Me Ollivier Guybert advocat son gendre auquel il fault s’adresser, lequel est aux champrs et qu’il sera de retour demain ou vendredi, au moyen de quoy ledit Bigot a dit à ladite Terrier qu’il va relaisser et de fait a relaissé par forme de depost entre nos mains lesdites sommes cy dessus pour estre délivrées audit Guybert toutefois et quantes pour les causes susdites, consenty et consent qu’il prenne et reçoive lesdits deniers aux charges susdites baillant quittance et rendant les pièces, et protesté de jouir des choses contenues audit retrait et s’oppose à ce que ladite Ferrier Guybert ne autre de par eux en jouissent et ne fassent aucune chose à l’advenir, dont et du tout il nous a requis acte que luy avons octroyé, fait audit Angers en présence de Me Pierre Sourdrille et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins requis, ladite Terrier a dit ne signer

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Etienne Ridard, sans enfants, prétend que sa nièce veut faire le retrait lignager de ce qu’il a vendu, Soulaire et Angers 1586

en fait il veut obtenir une ralonge au prix de vente de la maison qu’il a vendu, et fait ainsi pression sur l’acquéreur, qui de son côté tient tant à la maison qu’il paye 100 livres de plus que le précédent contrat de vente de peur de voir le retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que le 9 décembre 1585 honneste homme Estienne Ridard marchand demeurant à Soullaire auroit vendu à sire Jehan Dutay demeurant en Reculée lez Angers une maison et petit jardin situés audit lieu de Recullée pour la somme de 212 escuz sol comme appert par contrat pur et simple passé par nous notaire et d’aultant que ledit Ridard prétendoit et disoit n’avoir vendu ladite maison et petit jardin la juste valeur de ce qu’ils peuvent valoir ce seroit advisé de vouloire faire retirer icelles choses par retrait lignaiger sur ledit Dutay et attendu qu’il n’a enfant auroit fait bailler adjournement en retrait lignager audit Dutay à la requeste de Renée Guibert fille de feu François Guibert et de Perrine Ridard niepce dudit Estienne Ridard aulx assises royaulx et monsieur le sénschal d’Anjou messieurs son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers … à comparoir ce jourd’huy dernier jour desdites assises, et dont se seroit ledit Ridard adressé audit Dutay et luy auroit dit déclaré que s’il luy vouloit bailler quelque somme de deniers par supplément davantage la somme contenue audit contrat qu’il feroit cesser et casser ledit adjournement en demande de retrait lignaiger et feroit ledit Dutay propriétaire de ladite maison
ce queledit Dutay à la requeste dudit Ridard auroit bien voulu faire et dont se seroient les dites parties assemblées à huy pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Estienne Ridard tant en son propre et privé nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite Renée Guibert sa niepce d’une part, et ledit Jehan Dutay d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Ridard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confesse c’set à savoir que ledit Ridard en chacun desdits noms s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se dédiste délaisse et départy de ladite damande et retrait lignaiger par ladite René Guibert fait de ladite maison et petit jardin audit Dutay et a iceluy ajournement en retrait lignager ledit Ridard audit nom a renoncé et renonce au profit dudit Dutay à ce présent et acceptant et iceluy demeure nul et l’a présentement rendu comme tel signé Souvestre en date du 8 du présent mois et a déclaré ledit Ridard avoir fait bailler ledit adjournement au nom de ladite Renée Guibert sans le neu ne seu d’icelle Renée Guibert et que s’estoit pour atirer ledit Dutay à ses supplications de la juste valeur d’icelles choses et est ce fait au moyen que ledit Dutay a promis et promet paier dedans le jour de Caresme prenant prochain audit Ridard 33 escuz ung tiers sol par supplément faisant avec ladite somme de 212 escuz sol la juste valeur de ladite maison et petit jardin et au moyen de ces présentes et attendu que le jour dudit contrat est passé est et demeure ledit Dutay propriétaire de ladite maison et petit jardin sans que ledit Ridard luy en puisse faire aucune recherche ne demande et est accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Renée Guibert ou autre en vertu dudit adjournement vouldroient faire aulcune question et demande audit Dutay et voulu estre receuz à faire retrait lignager de ladite maison et petit jardin que en celuy cas ledit Ridard redonnera et restituera audit Dutay ladite somme de 33 escuz sol cy dessus icelle receue incontinent et dès lors

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Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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François Lasnier aquiert un îlot à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1522

et en 1522 on écrit « ysleau » et mieux, le nom semble avoir disparu, pourtant il existait toujours des îlots sur le plan cadastral dit Napoléonien, que j’ai été voir en ligne. Pire, il voisine une plus grande île dont le nom aussi semble avoir disparu. Il est vrai que les îles de Loire se font et se défont au fil des déplacements des sables par la Loire.

Puis, regardant dans le Dictionnaire de Célestin Port, je trouve à l’article Buisson : « commune de Sainte-Gemmes sur-Loire : ancienne île de la Maine 1780, vis-à-vis Empiré, réunie à l’île ou prairie Chevrière, et autrefois tenue du fief de Serrant (E7). ». Il s’agit sans dout d’Epiré. Puis, suis allé sur Geoportail qui donne la carte IGN et la carte CASSINI, en vain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boyseicher et garde des remanbrances d’Anjou demourant à Angers soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droitz régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Gemme sur Loire et de Montrevault lez Craon paroisse de Saint Jean Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
ung petit ysleau assis en la rivière de Loire ès paroisse de Sainte Jame sur Loire avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances vulgairement appelé le Busson Guybert tout ainsi que l’ont tenu possédé et exploité feu maistre Pierre Guybert et Eustache Jopion sa femme par cy davant, sans aucune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la rivière de Loire et d’autre cousté et d’un bout à l’ysle de Tresledoit appartenant audit achacteur
ou fyé dudit achacteur à cause de sa dite seigneurie de sainte Jame et tenu de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pout toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en vingt et cinq escuz d’or au merc du soulleil bons e tde poids valant ladite somme de 50 livres tz
Attention, comme vous le constatez ici, la valeur de l’écu a varié au fil des siècles, et ici il ne vaut pas 3 livres mais bien 2 livres. J’ai trouvé sur Internet un site
http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/argent.html
mais vous avez sans doute d’autres idées de sites compétents
dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc à garder sur ce ledit achacteur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc rendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Bertran Lebreton bachelier ès loix demourant à Baugé Charles Huot et Nicolas Dallier clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
et fut faict et donné à Angers
Nicolas Huot a signé seul, mais il est manifeste qu’acheteur et vendeur savent signer.

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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