Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

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Robert de Montalais vend la coupe du bois taillis de Chambellay, 1548

ce bois taillis devait être assez grand, car le montant de la coupe est élevé : 800 livres en 1548, c’est beaucoup.
Comme le port sur la Mayenne appartient à son père, il cède aussi un droit de charoi au port, car il est fort probable que ce bois alimentait la ville d’Angers par la rivière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Robert de Montallays sieur de Daon de Loupvaynes et de Angrie, tant en son nom que comme soy faisant fort en ceste partie de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier sieur de Chambellé son père et prometant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication vallables aux achacteurs cy après auparavant faire le (4 lignes abimées par l’eau) d’une part
et honnestes personnes Robert Guillebault Mathurin Cadotz marchand par cy devant demeurant à Montreuil Bellefroy et Guy Gyfard aussi marchand demeurant paroisse d’Apvrillé d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoit fait et font le marché qui s’ensuit
scavoir est que ledit Robert de Montallays tant en son nom que dessus a vendu et vend par cs présentes auxdits Guillebault Cadotz et Giffard qui ont achacté de luy
une tousche de boys marmental dépendant de la mestairie du Verger en la paroisse dudit lieu de Chambellé, laquelle tousche de boys est joignant d’un cousté les jardins et aireaulx dudit lieu de l’autre cousté (2 lignes effacées) lieu de Chambellé et au chemin tendant du moulin de la Roche à St Martin du Boys, et de l’autre bout audit lieu du Vergier
et généralement tous et chacuns les boys marmentaux de ladite chesnaye du Vergier sans aucune chose en excepter retenir ne réserver fors que s’il y a aucuns chesnes ès fossés estants à l’entour de ladite chesnaye et tousche de boys lesdits chesnes sont et demeurent audit de Montallays qui les a réservés à luy sauf ung chesne qui demeurant audit achacteurs et s’il y en a plus d’ung le reste demeure comme dit est audit de Montallays
pour de la dite tousche de boys prendre abattre et enlever les boys estant en icelle et en faire et disposer par lesdits achacteurs comme de leur propre chose
et est fait ce présent marché (2 lignes effacées) huit cens livres quelle somme lesdits achacteurs ont promis payer et bailler audit Tobert de Montallays dedans le 7 février prochainement venant auparavant le lundy dudit jour en apportant et baillant préallablement ratiffications dudit sieur de Chambellé auxdits achacteurs ou à l‘un d’eulx en l’absence des autres
et ce à la peine de tous intérests applicable audit de Montallays en cas de deffault de paiement de ces présentes
ce qui a esté convenu entre lesdites parties qui en payant et baillant par lesdits achacteurs ladite somme de 800 livres a René Borchard procureur dudit de Montallays ou à autre qu’il apportera et baillera à ladite ratiffication dudit sieur de Chambellé, ledit sieur de Daon esdits noms a voulu et consenty auxdits achacteurs (4 lignes effacées)
et a ledit sieur de Daon esditsnoms donné et donne auxdits achacteurs temps de coupper abatre et enlever lesdits boys du jourd’huy jusques au jour et feste de la Saint Jehan Baptiste en deux ans prochainement venant
et en faveur du présent marché a promis et promet auxdits achacteurs qu’il puissent faire charoier et mettre lesdits bois sur le port de la Roche sur la rivière de Mayenne audit sieur de Chambellé appartenant, et dudit port prendre et enlever lesdits boys comme il leur plaira
auquel marché dessus dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
(3 lignes effacées)
PS : Le 29 dudit mois de janvier 1547 ledit de Montellays sieur de Daon a receu desdits Guillebault Cadotz et Giffard la somme de 100 livres sur et en desduction de ladite somme de 800 livres

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