Pierre Bernier et Joachine Boullard, de Talmont, échangent des biens à Angers avec François Legauffre : 1547

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et l’échange comporte une clause assez rare, et je tiens à vous la faire remarquer.
En effet, autrefois, tout comme d’ailleurs de nos jours je pense, il y avait des cas de disparition, et des successions difficiles dans de tels cas.
Ici, Joachine Boullard est sans nouvelles d’un frère, dont elle ne sait pas s’il est décédé ou vivant, donc l’acte d’échange prévoit le cas où le frère referait surface, car les biens de Joachine seraient alors non pas une moitié mais un tiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys François Legauffre notaire royal à Angers d’une part, et Pierre Bernier demourant en la ville de Talmont pays de Poitou et Jouachine Boullard sa femme et de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, disans et affirmans ladite Joachine estre âgée de 22 ans et plus, tant en leurs noms privés que comme eulx faisans forts en ceste partie de honorable homme Jehan Guimyer lesné seigneur de la Roche, demourant à Feneu, et de Mr Fabien Delescluse demeurant à Partenay au pays de Poictou d’une part et d’autre respectivement mesmes lesdits Bernier, Boullard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les échanges des choses cy après déclarées c’est à savoir que ledit Legauffre a baillé et baille auxdits Bernier et Boullard qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ou pour aultres qu’ils vouldront nommer, une chambre haulte de maison à cheminée, sise sur le court davant de la maison où pend à présent pour enseigne la Petite Arbalestre sur la rue de la Poissonnerie de cest ville d’Angers avecques le grenier gallatas et couverture estant au dessus de ladite chambre réservé la bobe des privez montans esdites chambres que ledit Legauffre ne sera tenu garantir : Item ung camereau ou estable estant près l’uys par lequel l’on monte en ladite chambre ; Item ung celier qui a l’uisseau sur ladite cour et estant soubz la chambre de Jehanne Broulan ; Item le grand celier qui a l’entrée principale sur la cour derrière de ladite maison estant soubz la chambre de Claude Froguer le petit jardin estant sur ladite cour joignant à la maison de ladite Jehanne Broulon par ung cousté et autre au jardin dudit Groguer ; Itme ung corps de logis qui est de présent abatu et mis par terre qui joingt d’un cousté aux maisons de Pierre Teilleau et d’un bout aux maisons dudit Froguer lequel corps de maison ledit Legauffre demeure tenu refaire et garnir d’un celier chambre dessus de couverture planchers et carelure, le tout tenu ou fief du roy en la fraresche des autres appartenances de ladite maison à 8 soubz 2 deniers pour toutes lesdites maisons dépendans de ladite appartenance de ladite Petite Arbalestre, et chargée oultre de 4 livres de rente vers la dame du Puneau en la fraresche de ladite appartenance de la Petite Arbalestre,
et en récompense lesdits Bernier et Boullard ont baillé et baillent cèdent délaissent et transportent par héritage audit Legauffre qui a prins pour luy ses hoirs etc ou pour aultre qu’il vouldra, la moitié par indivis de la maison et appartenances en laquelle est décédé feu Jacques Boullard sise près la porte Girard joignant par une part aux maisons Jehan Goussault par aultre part aux maisons de la Heraud aboutant d’un bout au pavé de la grand rue d’autre bout aux maisons de deffunt Me Pierre Faifeu, ou fief du roy à 5 deniers et vers st Maurille d’Angers 2 sols 6 deniers tz, et chargés vers les hoirs feu Me Gervaise Hannes en la somme de 2 livres tournois de rente, quites des arréraiges dudit debvoir de tout le temps passé jusques à huy, et pour ce que ladite Joachine a ung frère absent et qu’elle n’est pas acertaine de la mort d’iceluy est accordé que ledit frère revient que ledit présent échange ne tiendra et ne vauldra que pour une tierce partie, et outre ledit prendra Legauffre et luy demeurera, et du jourd’huy luy demeure offerte et obligé comme auparavant ces présentes sans aultre solempnité de justice ladite chambre à cheminée le dessus d’icelle camereau estant près ladite huisserie de ladite chambre, celier estant au davant l’huisserie de ladite cour davant le grand celier et jardin, et audit cas reméreront la somme de 150 livres tournois faisant moitié de 300 cy après mentionnée, et où les héritages par ledit Legauffre baillés jusques à la valleur desdites 150 livres tournois au choix d’iceluy Legauffre lesquels héritages luy demeurent du jourd’huy affectés et obligés pour payement de ladite somme de 150 livres tz, et pour ce que le présent eschange vault mieulx l’un que l’autre ledit Legauffre pour l’abatement de ce qu’il leur baille a promis leur bailler et payer la somme de 300 livres tournois, en faisant préalablement ratifier et avoir agréable cesdites présentes auxdits Guymier et Delescluse …

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François Legauffre échange des biens du Poitou en Anjou : 1547

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys honorables hommes Jehan Gymier seigneur de la Roche demeurant en la paroisse de Feneu pays d’Anjou maistre Fabien de Lescluse demeurant à Partenay pais de Poitou comme il dit, Pierre Beconnet demeurant à Talmont audit pays de Poitou et Joachine Boullard sa femme comme ils disent après les avoir de ce enquis, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu contant de Me François Legauffre notaire royal d’Angers qui leur a baillé en notre présence et à veue de nous la somme de 300 livres tournois qu’il debvoit auxdits Beconnet et Boullard pour l’avaliement du contreschange des choses héritaulx faict entre eulx le jour d’hier par davant nous Marc Toublanc notaire susdit en présence dudit de Lescluse desquels 300 livres tournois lesdits establiz se sont tenuz à contans et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Legauffre ses hoirs etc lequel contrat d’eschange lesdits Guymier et de Lescluse ont loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent en tous points et articles et ont promis sont et demeurent tenuz garantir audit Legauffre les choses que lesdits Beconnet et Boullard luy ont baillées jusques à la valeur et concurrence desdits 300 livres tz au moyen de ce qu’ils ont prins et receu dudit Legauffre ladite somme de 300 livres tournois, et pour l’entretennement du présent accord et garantage desdites choses ledit de Lescluse a prorogé et proroge juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers, voulu et consenty, veult et consent y estre traicté et poursuivi comme par davant son juge ordinaire et a renoncé et renonce à toutes fins déclinatoires, et ont lesdits Guymier et de Lescluse asseuré et affirmé audit Legauffre que ladite Joachine est âgée de 22 ans ou plus et habile à contracter, et pour ce que ledit Legauffre auxdits establiz ladite somme de 300 livres tournois pour avaluer les choses qu’il leur baille est accordé que pour lesdites 300 livres ledit Legauffre prendra sur les louaiges des choses que lesdits establiz luy ont baillées par chacun an jusques à deux ans la somme de 10 livres, et à ceste fin lesdits establiz en ont fait cession et transport audit Legauffre , et est ce fait au moyen de ce que lesdits establiz et Legauffre ont convenu et accordé que chacun jouyra et tiendront les louaiges qui sont faits des choses qu’ils s’entrebaillent, et paieront les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc ont obligé et obligent lesdits Beconnet sadite femme de Lescluse Guymier ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits Beconnet Boullard Delescluse et Guymier au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condempnaiton etc fait et passé audit Angers en la maison dudit François Legauffre par davant nous Marc Toublanc notaire royal en présence de François Jacques Legendre Clément Pivert marchands Nicolas Mynot François Boullard aussi marchand frère de ladite Jouachine tous demeurant en ladite ville tesmoings

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Mathurine Misaubin veuve de Jacques Adam s’accorde avec Jeanne Guimier sa belle mère pour l’exécution du testament du défunt, Chambellay 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/183 devant Mathurin Laubin notaire de la baronnie de Candé (classé à Claude Garnier notaire royal à Angers Le 13.3.1613 dans une liasse Mathurine Mizaubin)- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 12 juin 1599 personnellement establie chacuns de Jeanne Guymier veuve de Pierre Adam demeurante à Chazé-sur-Argos d’une part, et Mathurine Mizaubin veuve de Jacques Adam fils dudit deffunt Pierre Adam et de ladite Guymier, demeurante ladite Misaubin au bourg de Chambellay d’autre part, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait entre elles les accords pactione promesses et conventions que s’ensuivent, c’est à savoir que touchant l’axécution du testament dudit deffunt Jacques Adam mary de lasite Misaubin passé par devant Me Denis Hanry notaire de la cour du Lyon-d’Angers le 8 mars 1599, par lequel elle est donataire des meubles de leur communauté et encore de la somme de 100 livres tournois sur les immeubles dudit deffunt Adam son mari, laquelle donation ladite Misaubin a voulu accepté et de fait a icelle accepté et accepté par ces présentes veult et entend que ledit testament sorte son plein et entier effet et iceluy exécutant a promis est et demeure tenue ladite Misaubin faire et accomplir ledit testament dudit Jacques Adam son mari de point en point et d’article en arcticle et ce faisant paier toutes et chacunes les debtes passives legs et donations faits par ledit deffunt son mari, et par ces présentes est convenu et accordé que ladite Guymier cèdde délaisse et transporte à ladite Misaubin sa belle fille la propriété de tous et chacuns les acquests faits pendans leur communauté moyennant la somme de 30 écus sol, et que ladite Misaubin a titre de droit de douaire auquel elle eut pu prétendre et avoir dudit deffunt Jacques Adam son may de ladite Guymier sa mère, et l’accomplissement tant pour les funérailles service divin et legs et donations mentionnés par ledit testament y contenu auquel ladite Misaubin a dit bien ententre mesmes pour luy en avoir fait lecture de mot à mot et d’article en article, laquelle somme de 30 escuz sol ladite Misaubin a promis et demeure tenue paier et bailler à ladite Guymier dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc et ce faisant ladite Guymier a renoncé et renonce à toutes les debtes actives de la communauté dudit Adam son fils pour et au profit de ladite Misaubin sa veufve ce qu’elle a voulu consenty stipulé et accepté, dont etc auquel accord transaction convention et ce que dessus est dit tenir etc carantir etc obligent etc renonçant etc … »

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Contrat de mariage de Charlotte Allaneau et François Leroyer, Candé et La Cornuaille 1618

Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.

Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !

Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.

    Voir ma page sur LA CORNUAILLE
collection particulière, reproduction interdite
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Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.

Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer

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Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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