François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
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bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Jean Gallisson, Jeanne Gallisson épouse de Jean Gurye, et Jean Chevaler époux de Georgine Gallisson, héritiers de Charles de Samien, Congrier 1541

Cet acte est à rapprocher de l’autre paru ce jour ici dont la copie parchemin était parue ici en 2009, mais il apporte dans la même succession, des détails complémentaires, notamment on voit apparaître un lien des Gallisson avec les Gurye et les Chevalier. Ces liens cependant ne semblent pas se rapprocher de ceux que j’avais déjà trouvés dans mon étude Gallisson, et cela restera à creuser, si toutefois quelqu’un y parvient un jour !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1539 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin ayant les droitz et actions de damoiselle Mahée d’Andigné veufve de feu honorable homme Charles de Desamen et donnataire dudit feu Desamen en son vivant sieur de la Rivière Valleaut, et de Jehan Queurie mari de Jehanne Galliczon et de Jehan Chevalier mary de Georgine Galliczon héritiers en partie dudit feu Charles Desamen d’une part
et maistre Jehan Galliczon procureur à Pouancé aussi à cause de son père héritier dudit feu Desamen d’aultre part
fait partages et divisions des choses héritaulx de la succession dudit feu Desamen pour autant que par les moyens dessus dits leur en appartient en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit de La Faucille a quicté cédé et delessé audit Galliczon la tierce partie par indivis avecques tous les droits et actions qui luy compètent et appartiennent et qui luy peuvent compéter et appartenir au lieu de la Guillotière sis en la paroisse de Congrier et mesmes le droit dudit Gurye (barré et remplacé par « Queurye ») à cause de sadite femme ou fief de Recullée du sieur de la Pommeraye aux charges debvoirs anciens et accoustumés
et ledit Galliczon a aussi quité cédé et delessé audit de La Faucille auquel sont demeurez et demeurent les autres héritages de la succession dudit deffunct Desamen en quelque lieu qu’ils soient situés et assis en tant et pour tant qu’il en compète et appartient audit Galliczon
et au moyen de ces présentes sont demeurés et demeurent tous autres contrats faits entre lesdites parties deparavant ce jour touchant ladite succession nulz ensemble les procès assopiz et quictes les parties les ungs vers les autrs de toutes choses et chacunes
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au pallays royal d’Angers ès présence d’honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel d’Angers et noble homme René Demarin sieur de Pruniers tesmoings

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Pierre Merceron et Françoise Gurye vendent à Laurent Bossoreille une métairie de madame, Gonnord 1625

ils n’ont pas fait le déplacement à Angers, mais donné procuration au frère de madame, qui traite pour eux cette vente. La métairie devait être belle car elle rapporte 2 400 livres, et il faut croire que Françoise Gurye, devenue bretonne en épousant Pierre Merceron le Nantais, va remployer la somme en acquêts en Bretagne, c’est à dire autour de Nantes ici.
Voici sa signature sur la procuration :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville paroisse de Ste Croix au nom et comme procureur de Me Pierre Merceron et Françoise Gurye sa femme sieur et dame de la Sebinière et en vertu de leur procuration passée par devant Richard et Gautier notaires de Nantes et Clisson le 25 juillet dernier demeurée cy attachée

lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Le Laurent Bossoreille sieur de la Sebaudière procureur fiscal de la baronnie de Gonnord y demeurant à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Nouvelaye paroisse dudit Gonnord tant en maisons tets estables jardins aireaux rues et issues terres labourables prés pastures et autres choses généralement quelconques comme elle est escheue et advenue à ladite Gurye des successions des défunts sieur de dame du Ballouet ses père et mère par partages faits entre elle et ses cohéritiers passés devant nous le (blanc) 1623 sans aucune réservation
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu et aux cens rentes charges et debvoirs féodaulx fonciers si aulcuns sont deubz tant en grains que argent et aux dixmes ordinaires et que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré …
transporté et la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé content audit vendeur audit nom la somme de 1 000 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces et pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant 1 400 livres ledit acquéreur a promis payer et bailler audit sieur vendeur audin nom en ceste ville en sa maison d’huy en un an prochainement venant et ce pendant jusques au réel payement l’intérest à la raison du denier seize sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder le paiement du principal et à ce faire demeure ledit lieu spécialement affecté hypothéqué et obligé et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
à laquelle vendition tenir faire et accomplir de part et d’autre despens sommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits sieur et dame de la Sebonnière chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens etc o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait et passsé audit Angers maison dudit sieur de la Brosse en présence de Me Huy Gurye sieur des Roches esleu à Monstreuil Bellay et demeurant audit lieu des Roches paroisse de la Fosse

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Rapport des avancements d’hoir par ses 3 enfants, à la succession de Claude Saguier sieur de Luigné, Angers 1614

Entre Marie, Jacquine et Claude ses enfants, et ce, dans la plus parfaite entente fraternelle, qui est même soulignée par le notaire. Les sommes perçus en avancement d’hoirs diffèrent en effet, et sont égalisées sans aucun problème entre eux au décès de leur père. Ces sommes sont en moyenne de 6 850 livres, à l’issue des comptes, et cela représente un belle dot. Car il ne s’agit pas de leur part d’héritage, mais bien ici uniquement d’égaliser les avancements d’hoirs et autres donc perçus du vivant de leur père.

Claude Saguier sieur de Luigné,
Conseiller au parlement de Bretagne, pourvu le 27 décembre 1609 au lieu de Fouquet résignant, réçu le 26 février 1610, il a résigné en faveur de son fils.
Après la mort de sa femme, il a pris la tonsure, et, tout en conservant ses fonctions judiciaires, il s’est fait pourvoir par Philippe Cospeau, évêque de Nantes, de la dignité de scholastique de cette église, le 1er octobre 1633 , seulement les prétentions d’un concurrent l’ont obligé à entrer en arrangement avec lui et à renouveler sa prise de possession, le 4 décembre 1634, étant revêtu du sous-diaconat. Quelques jours avant son décès, le 11 mars 1640, il a résigné cette dignité en faveur d’un neveu par alliance, Jean Merceron, qu’il avait voulu déjà en investir, dès 1638.
Fils de Claude Saguier, marchand drapier, et de Barbe Fouquet, baptisé à Angers (sainte-Croix) le 19 août 1586, il est décédé à Rennes le 15 mars 1640.
Marié à Nantes, vers 1611, à demoiselle Isabeau Merceron, fille de Jacques, sieur de la Mauguitonnière, l’un des notables marchands de Nantes, et de Jeanne Fruneau, baptisée dan la ville ci-dessus (saint-Nicolas) le 12 avril 1593, décédée avant 1633.
Dont François et Marie, femme du conseiller Dreux
La famille Saguier, comme celle des Fouquet, à laquelle est s’est plusieurs fois alliée, sortait de la bourgeoisie marchande d’Angers ; quelques-uns de ses membres étaient pourvus de charges au présidial de cette ville. Les petits-fils du conseiller ont été maintenus nobles d’ancienne extraction, avec qualité de chevalier, aux aînés, par arrêt de la Chambre de réformation du 19 novembre 1668. Les derniers se sont titrés marquis. Nous ne savons à quelle époque le nom s’est éteint ; il était encore représenté en 1788. – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la tête de maure de sable, tortillée d’argent ; aux 2 et 3 d’argent à l’écureuil de gueules, qui est Fouquet. (Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Luigné, terre située à Saint-Lambert-la-Potherie, en Maine-et-Loire, qui fut la sieurie de Claude Saguier, à ne pas confondre avec Chaigné, terre située à Daon, en Mayenne, qui fut la sieurie de Simon Saguier.

Luigné, commune de Saint-Lambert-la-Potherie – Ancien logis noble, à pignon, avec double carré de hauteur inégale, accoré vers l’E. ; – appartenait en 1576 au receveur d’Angers Gabriel Charlot, dont la femme, citée par Louvet parmi les coquettes du temps, se tua d’un coup de couteau, – en 1590 à noble homme Claude Saguier, qui y tenait un garde ou concierge à demeure, et en 1599 François Froger, son aumônier. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 30 août 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys damoiselle Marie Saguier demeurant Angers paroisse Sainte Croix, tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de son mari Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse et de Montpollin comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Rabeau notaire soubz la cour de Saint Lambert de la Potherie en date d’aujourdh’uy demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, damoiselle Jacquine Saguier femme séparée de biens et d’habitation d’avecq Jehan de Saint Aubin escuyer sieur de la Picaudière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et ancore dudit sieur de la Picaudière à ce présent pour l’effet des présentes autorisée en tant que besoing est et seroit, demeurant Angers paroisse sainte-Croix, et noble Claude Saguier sieur de Luigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Foy des Bois paroisse de ? pays de Bretagne,
lesquels ont recogneu avoir fait entre eux rapport de ce qui a esté à chacun d’eux donné et baillé par défunt noble homme Claude Saguier vivant sieur de Luigné leur père et tuteur naturel en déduction des successions tant de défunte damoiselle Barbe Fouquet leur mère que de défunts nobles personnes François Fouquet sieur de la Haenchère et Lézine Cupif leurs ayeulx maternels ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont recogneu et confessé que combien qu’ils eussent eu dudit défunt Saguier la somme de 16 500 livres par leur contrat de mariage du 31 décembre 1597 néanmoins ils en auroient rendu et baillé auxdits Jacquine et Claude Saguier chacun d’eux la somme de 5 000 livres suivant les actes par nous passés les 6 mai 1609 et quittance du 12 décembre ensuivant, encores qu’ils eussent rendu de ladite somme de 6 500 livres audit Saguier la somme de 3 600 livres comme appert par obligation passée par Chesneau notaire soubz cette cour le 20 mars 1608, quelle somme de 3 600 livres ils ne désirent précompter au présent rapport pour l’affection qu’ils ont à leur frère et sœur mais seulement protester s’en pourvoir sur la succession vacante dudit défunt sieur Saguier si bien que lesdits Gurye et Saguier ont de reste de ladite somme de 16 500 livres la somme de 6 500 livres,
confessent outre avoir receu du sieur de Saint Offange la somme de 750 livres d’une obligation de 1 500 livres à eux cédée par ledit feu Saguier, à laquelle somme ils auroient composé du consentement dudit feu sieur Saguier, quelle somme de 750 livres avecq la somme de 6 500 livres font ensemble la somme de 7 250 livres de laquelle ils font seulement rapport, et à ce moyen se desmettent et désistent comme ils ont cy davant fait de la cession à eulx faite par ledit défunt Saguier sur les sommes à luy déduites par la maison de ville d’Angers

ladite Jacquine Saguier en pareil confesse que par son contrat de mariage ledit feu Saguier luy auroit promis la somme de 6 000 livres et cédé une partie de la somme de 9 290 livres à prendre sur les héritiers du défunt sieur de Goulaine, que pour ladite somme de 6 000 livres, lesdits Gurye et Marie Saguier luy en auroient payé la somme de 5 000 livres comme dit est sur ladite somme de 16 500 livres que ladite Marie Saguier avoit eu en mariage comme dit est, et de plus auroit touché la somme de 1 000 livres d’une obligation que ledit feu Saguier luy auroit cédée sur le sieur Despinay qu’elle somme de 1 000 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 6 000 livres que ladite Jacquine Saguier auroit seulement touché à valoir sur la succession de ladite feu Fouquet sa mère et de ses ayeulx, et d’autant que ladite obligation de 6 298 livres deue par lesdits héritiers du feu sieur de Goulaine aurait esté poursuivie par ledit feu sieur Saguier leur père qui en auroit touché partie et l’autre partie restante qui sont 6 000 livres receue par monsieur le président Fouquet et par sa faveur dont mondit sieur le président auroit fait passé rente constituée en son nom sur les sieurs du Halgouet conseiller en la cour de Parlement de Bretagne et Du Gage gentilhomme dudit Bretagne demeurant près de Dinan, de laquelle somme de 6 000 livres ladite Saguier n’a jouy et consent qu’elle soit mise auxdits partages qui se feront entre les parties des biens de la succession de leur mère en sorte qu’il y fut fait rapport de ladite somme de 6 000 livres

    ici, nous sommes renvoyés aux successions FOUQUET, car comme vous le lisez bien ci-dessus, Barbe est la soeur du Président

et ledit Claude Saguier aussi confesse avoir touché et receu desdits Gurye et Marie Saguier la somme de 5 000 livres qu’ils luy ont baillé à leur décharge de ladite somme de 16 500 livres comme appert par actes et quittance des 6 mai et 12 novembre 1612, oultre ledit Claude Saguier a eu dudit défunt sieur Saguier son père et tuteur la terre de la Harenchère provenue de la succession dudit François Fouquet et Lézine Cupif ses ayeulx quelle terre de la Harenchère ledit Saguier n’auroit vendue et ceddée à ung nommé Jarry du consentement verbal desdites Saguier ses sœurs pour la somme de 5 300 livres, combien que par le contrat de ladite vente il y soit employé 6 000 livres, ce que savent lesdites Saguier ses sœurs n’avoir esté fait qu’à la sollicitation de l’acquéreur qui n’auroit tourné au profit dudit Claude Saguier que ladite somme de 5 350 livres, quelle somme de 5 350 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 10 300 livres que ledit Claude Saguier auroit touché en avance sur ladite succession de ses ayeulx et néanmoings d’autant que ledit Saguier à la prière et sollicitation desdites Saguier ses sœurs auroit presté audit feu Saguier la somme de 3 000 livres pour ses affaires et pour le paiement de laquelle somme de 3 000 livres ledit feu Saguier auroit cédé audit Claude Saguier le surplus des debtes à luy dues par les sieurs du Bas Plessis Toucheprès et Lomeau, le sieur Bodin procureur en parlement, sur icelles préallablement payé de ladite somme de 3 000 livres de principal et des intérests d’icelles, de sorte que Claude Saguier ne fait rapport que de la somme de 7 300 livres pour ce qu’il rabat et déduit sur ladite somme de 10 300 livres ladite somme de 3 000 livres par luy prestée audit Saguier du consentement desdites Saguier ses sœurs, et en pareil il remet les droits qu’il peult prétendre sur lesdites choses à luy cédées par ledit feu sieur Saguier en payement de ladite somme de 3 000 livres, et se démet aussi de l’action sur les héritiers du feu sieur de Villiers Charlemaigne que ledit feu Saguier luy auroit cédée lors du contrat de son advancement ensemble des frais en poursuites qu’il a fait à Laval pour estre mis en ordre de toucher et estre payé desdites sommes

et calcul fait des sommes rapportées par les parties cy dessus respectivement se sont trouvées monter et revenir à la somme de 20 550 livres qui est à chacun 6 850 livres et d’autant que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont eu 7 250 livres et que ladite Jacquine Saguier n’est rapportable que de 6 000 livres, ils luy doibvent et luy promettent payer de rapport pour s’égaler 400 livres dedans 3 mois prochains, comme pareillement ledit Saguier doibt à ladite Jacquine Saguier de rapport et pour s’égaler la somme de 450 livres qu’il luy promet payer dedans ledit temps de 3 mois prochains
et sur les demandes que les parties se pouroient faire l’une à l’autre de leurs pensions et intérests des sommes à eux données en advancement, elles s’entre sont quitées et quitent desdites demandes intérests et pensions et renonczent à jamais s’entre inquiéter en aucune manière que ce soit pour conserver l’amitié fraternelle entre elles

    il est rare de voir une telle entente, et que Serezin, le notaires, souligne ainsi les rapports fraternels

ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté voulu et accordé tellement que aux présents rapports et à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Jacques Saguier échevin conseiller du roi lieutenant des eux et forests d’Anjou, Me Jehan Quetin et René Pauvert advocats Angers et y demeurant tesmoins

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Transaction entre héritiers de Guy Gurye, Château-Gontier 1637

Ils sont trois, mais l’un des biens est en tierce foy, et l’aîné a un préciput sur ce bien. L’accord est délicat, et ils font appel à des médiateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession foncière.

    Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur Cévillé, qui était aussi un lieu en tierce foi

Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut être roturière. Donc, il faut faire attention à ces partages…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sur les procès meuz et à mouvoir entre nobles hommes François Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d’une part
et noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et président en l’élection de Château-Gontier défendeur d’autre,
lesdits les Gurye enfants et héritiers de défunt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l’élection de Montreuilbellay et démissionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit défunt, leur mère
sur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 décembre dernier la dite Delaporte leur mère se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte passé par Desmazière notaire royal audit Angers par l’advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial pour desdits biens tant de ladite succession que démission jouïr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que à ceste fin ledit sieur des Roches esné (aîné) en feroit partage et les présenteroit aux autres pour estre expédié à la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit défendeur comme esné soit fondé en quelque préciput et advantage ès biens hommagés et tombés en tierce foy fut néanlmoins convenu qu’il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en procédant à la choisie desdits partages pour le récompenser de sesdits droits et préciput et que par autre acte passé par ledit Desmazières le dernier jour de décembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites prétentions d’hommages et auroit esté convenu entre eux de l’advis de leur propre mère que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de préciput esdits choses hommagées
en conséquence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Brunetière et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcillé leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et procédé à l’appréciation des héritages de la succession et démission sur lesquels héritages estant appréciés ledit François Gurye s’esgalleroit au plus avantage dans 15 jours après l’appréciation arrestée par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le défendeur sur le pied d’icelle appréciation comme le contient l’acte reçu par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit esté accepté dès le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqué à ladite appréciation comme de ce appert par le procès verbal rapporté par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,
ensuite de laquelle appréciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit François Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisième article de ladite appréciation pour servir et esgaller à la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touché en avancement de droits successifs et offert rapporté ou moings prendre en ce qu’il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au désir de ladite appréciation
et que le jour d’hier ledit Jacques Gurye auroit déclaré avoir touché 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et déclaré que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploitée par Michel Gandereau et que d’autant qu’elle estoit estimée par ladite appréciation à la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (sic, même si je ne comprends pas cette soustraction !)
et encores que par escript privé soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l’advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au désir de l’appréciation concluoient à ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et à faulte de ce condempné en tous leurs dommages et intérests et encores qu’il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemné luy payer de préciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmployée au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite mère à (blanc)
de la part duquel des Roches défendeur estoit dit qu’il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu’il n’auroit empesché et n’empeschoit qu’ils choisissent et que si sa mère l’avoit cautionné de 1 800 livres il l’en libéreroit sans leur seing et néanlmoins pour éviter à procès et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu’ils luy doibvent de préciput fussent employés à concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l’effet et exécution de l’escript d’entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit à l’absolution de leurs demandes et qu’ils fussent condempnés en ses despens
et sur les répliques et dupliques par lesdites parties respectivement estées elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier et paix et amitié entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l’advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal à Angers ont esté présents ledit sieur des Roches demeurant à Château-Gontier d’une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs privés noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-père avecq l’advis duquel quoique majeur il a acoustumé de traiter et procéder en ses affaires quant à ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir à la présente transaction lequel pouvoir luy est demeuré et au moyen de ce qu’il a promis et demeure tenu faire agréer et ratiffier cesdites présentes audit Cerqueu dedans d’huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse à laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables aussitôt qu’elle sera venue à sa majorité le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part
lesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualités solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié apointé convenu et accordé comme s’ensuit par transaction irrévocable
à scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetinière et la rente de la Sourdrière le tout apprécié à la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu’il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l’acquit des debtes de la succession et démisson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera aprécié à la somme de 16 500 livres
et audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d’icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes prés et rentes foncières le tout revenant par ladite appréciation à la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et démission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employée au payement des debtes d’icelle succession et démission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil père dudit sieur Dumesnil estably en la décharge d’iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier prêtre que aultre créanciers si aucune sont de ce qui sera trouvé estre deub
et audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu’il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appréciés à 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionnés et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres

    en somme, si j’ai bien compris la succession, en comptant les bien du père décédé, de la communauté de biens des parents par démission de la mère, se monte à 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la mère, encore vivante, qui semble avoir gardé ses biens propres pour vivre.
    C’est une succession comparable à celle d’un avocat à Angers à l’époque, même s’il existe des différences bien sûr !

et ainsy demeurent lesdites parties partagées duement des choses desdites succession et démission et hors court et procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et auront chacun les titres et enseignements des choses à eux demeurées et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l’acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu’ils luy doibvent de préciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu’il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur mère et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou intérests chacun de ce qu’il est cy dessus tenu de payer
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté sans préjudice à leurs autres affaires et droits tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualités que dessus solidairement sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce appelés

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