Contrat de mariage de Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet, Angers 1550

Perrine Grimaudet est fille de Pierre et Guillemine Berault, que nous avons déjà rencontrés sur ce blog. Elle est donc, pour le moment du moins, la branche non rattachée aux miens, mais curieusement, Simon Saguier qui descend des miens et Nicolas Richer alors époux de Marguerite Furet, elle-même fille de Jeanne Grimaudet et toutes deux mes grands mères, sont tous deux présents à ce mariage.

Guillemine Berault, veuve, fait la dot à sa fille, dont 2 métairies et des vignes, mais vous allez découvir qu’elle entend garder la gestion des fermiers, et en contre-partie s’engage à verser la ferme à son gendre et sa fille. Les formules utilisées dans l’acte laisse apercevoir une femme qui entend gérer ses biens et ne délègue pas, mais le plus curieux est qu’elle ne signe pas ce contrat de mariage. Alors, si elle ne sait pas lire, comment fait-elle pour gérer tant de biens ? Décidément, les femmes du passé me surprendront toujours, elles devaient avoir une mémoire et une organisation qui me dépassent, et j’allais dire qui nous dépasse !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et célébré entre maistre Michel de Fondettes licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand d’une part, et Perrine Grimaudet fille de défunt sire Pierre Grimaudet en son vivant eschevin de ceste ville d’Angers et de honneste femme Guillemyne Berault ses père et mère auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté accordé entre les partyes ce que cy après s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnellement establys ledit Defondetes demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville Angers d’une part et ladite Perrine Grimaudet demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmetant etc confessent etc et encores par la teneur de ces présentent promettent iceulx de Fondettes et Perrine Grimaudet prendre l’un l’autre par mariage scavoir est ledit de Fondettes ladite Perrine Grimaudet o le consentement de ladite Berault et ladite Perrine ledit de Fondettes o le consentement de sadite mère en la personne d’honorable homme maistre Drouet Eliant licencié ès loix sieur de la Rivière oncle dudit de Fondettes pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement
et a esté ad ce présente ladite Berault veufve dudit feu Grimaudet laquelle establye en ladite cour soubzmise ad ce les partyes cy dessus nommées a en faveur dudit mariage promis et par ces présentes promet donner et bailler auxditx de Fondettes et Perrine Grimaudet sa fille futurs conjoints en faveur dudit mariage qui aulcunement ne seroit et n’eus esté fait et en advancement de droit successif le lieu et mestairie de la Guillemetière situé et assis en la paroisse de Theligne pays du Mayne

    Théligny se trouve à 140 km N.O. d’Angers, en Sarthe, mais à toucher l’Orne et l’Eure-et-Loire, sur le tracé de l’autoroute actuelle, Paris-Nantes, avec une aire de repos Théligny dans le sens Paris-Nantes.

tout ainsi que ledit défunt Grimaudet l’acquist de hault et puissant Claude de Laval sieur de Théligne le 10 mai 1539 o grâce retenue par ladite Berault pour elle ses hoirs etc que toutefois et quantes que dedans 9 ans qu’il plaira à ladite Berault bailler auxdits de Fondette et Gaimaudet futurs espoux la somme de 600 escuz sols en celuy cas ils ne pouront la refuser pour la recousse dudit lieu de la Guillemetière au profit de ladite Berault ses hoirs
aussi à la charge desdits de Fondettes et Perrine Grimaudet de garder aux fermiers dudit lieu qu’il plaira à ladite Berault y mettre durant lesdites 9 années pourveu que lesdits fermiers ou ladite Berault poyent ladite ferme et laquelle Berault au défaut de poyement desdits fermiers a promis et demeure tenue et s’oblige par ces prétentes en son privé nom comme principale fermière preneuresse dudit lieu poyer et continuer par chacuns ans auxdits futurs espoux la somme de six vingt livres tournois de ferme

    soit 120 livres de ferme pour un lieu qui vaut 1 800 livres, soit du 6,66 %, non compris les dons en nature qui suivent et sont nommés « autres choses », sans doute des poulets etc…

et autres choses portées par la ferme de présent aux jours et feste de Nouel et 6 mai par moitié esquels poyements à quoi elle s’est obligée ses hoirs vers lesdits futurs conjoints
et outre ladite Berault a baillé auxdits de Fondettes et Grimaudet le lieu et mestairye de Lorchère tout ainsi qu’elle l’a acquis de noble homme François Coysnon sieur de Briassé

l’Orchère, commune d’Allençon (Maine-et-Loire) – Ancien fief et seigneurie relevant de Luigné avec manoir noble, douves, étang et chapelle, appartenant en 1415 à Briant d’Aubigné. – En est sieur en 1492 Guillaume Génault, en 1531 François Couasnon mari de Renée Génault (C106 f°193), homme d’armes de la compagnie du Dauphin, Claude Mergot de Briacé 1664, mari d’Anne de Couasnon, Jean de Saint-Gilly, chevalier, 1685, mari d’Anne de Mergot, Jacques-François Chable 1779, fils d’Anne-Nicole de Saint-Gilly, François-Jacques Chable, 1789 et par acquêt de Joseph-Ferdinant Drouet le 20 aoput 1813 Jacob-Denis Abraham – L’habitation, transformée en 1846 par la construction de la ferme, des servitudes, d’une tourelle sur le portail, est encore entourée à distance d’une douve d’eau vive avec double pont communiquant à une double avenue (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à la charge de garder audit de Briassé la grâce et faculté de réméré ledit lieu jusques à (blanc) pendant lequel temps ladite Berault a promis est et demeure tenue payer auxdits de Fondetes et ladite Grimaudet la somme de 24 livres tournois pour la ferme dudit lieu de Lorchère au (blanc)
aussi a icelle Berault baillé auxdits futurs un clos d evigne composé de 10 quartiers de vigne sis à côté de la maison seigneuriale de Soubz le Puyz tout ainsi que ledite veufve l’a acquis dudit sieur de Soubz le Puyz aux charges portées par le contrat
à la charge desdits futurs espoux de garder à noble homme François de Bournan vendeur dudit clos de vigne la grâce et faculté de rémérer ledit clos de vigne pour la somme de 300 livres tournois et pendant ledit temps de ladite grâce ladite Berault a promys est et demeure tenue et obligée payer pour la ferme dudit clos de vigne dont elle demeure fermière en son nom aux futurs conjoints la somme de 24 livres tournois chacun an au jour de (blanc)
lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées achaptées pour les sommes respectivement savoir est ledit lieu de la Guillemetière pour la somme de 600 escuz, ledit lieu de Lorchère pour la somme de 300 livres tournois et ledit clos de vigne pareille somme de 300 livres tournois lesdites sommes prix desdites choses cy dessus déclarées revenant à la somme de 850 escuz de toutes lesquelles choses héritaulx cy dessus ainsi baillées sont et demeurent le propre héritage et patrimoine de ladite Perrine Grimaudet
et oultre a promis et par ces présentes promet et demeure tenue et obligée ladite Berault ses hoirs bailler auparavant les espousailles desdits futurs espoux auxdits futurs espoux la somme de 150 escuz d’or pour de laquelle somme ledit de Fondettes a promis est et demeure tenu convertir en acquests d’héritages qui seront réputés le propre héritage de ladite Perrine, dont la somme de 50 escuz 10 sols demeurent pour meubles et lesquels 100 escuz ne seront subjets à restitution par ledit de Fondettes où ladite Perrine décéderoit auparavant l’an après le jour desdites espousailles
et davantage a ladite Berault promis accoustrer et honnestement habiller selon sa qualité ladite Perrine sa fille de pareils acoustrements qui ont esté vestues les sœurs de ladite Perrine mariées
et a esté convenu entre ladite Berault et Me Michel de Fondettes et ladite Perrine que au cas que lesdites choses héritaulx ou aulcuns desdits lieux seroient retirés et les deniers desdits rémérés renduz et baillés audit de Fondettes et sadite future espouse, audit cas et non autrement a promis est et demeure tenu et obligé ledit de Fondettes mettre iceux et convertir ce qu’il recepvra desdits deniers en acquets qui seront censés et réputés pour ladite Perrine Grimaudet son propre héritage et au défaut de faire aulcuns acquets audit car des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent ledit de Fondettes a vendu à ladite Perrine le lieu de la Verroyrerye pour les deniers qu’il aura eus et receus desdits rémérés desdites choses si aulcuns sont faits et les deniers à luy baillés comme dit est, leque lieu de la Verroyerye ledit de Fondettes a promis et demeure tenu faire valoir à ladite Perrine de ferme ou receu charges déduites à la raison des deniers qu’il recepvra desdits rémérés à la raison du sol pour livre et où ledit lieu de la Verrroyrie ne suffiroit iceluy de Fondette a promis bailler de ses autres héritages à ladite raison cy dessus
et a ledit maistre Michel de Fondettes assigné à ladite Perrine et consenty qu’elle ait et prenne douaire sur tous ses biens au désir de la coustume du pays
et moyennant ces présentes lesdits de Fondettes et Grimaudet futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Berault mère de ladite Grimaudet jouisse sa vie durant de ce qu’il luy peult ou pouroit compéter et appartenir et estoit escheu par la mort et trespas dudit feu Pierre Grimaudet père de ladite Perrine tant biens meubles que immeubles sans ce que lesdits de Fondettes et Grimaudet luy en puissent aulcune chose demander sa vie durant seulement fors des choses cy dessus déclarées sans préjudice de leurs droits et actions après le décès de ladite Berault
ladite Berault a promis bailler audit de Fondettes les titres des acquets cy dessus mentionnés
et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre garder sur ce de toutes pertes et intérests payer et bailler lesdites sommes et accomplir ce que dessus ont obligé et obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Berault au droit vélléyen à l’épistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugés et condamnés par le jugement de notre dite cour à leurs requestes
ce fait et passé en ceste dite ville d’Angers maison de ladite Berault par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence d’honorables hommes maistres René Breslay licencié ès loix conseiller du roy notre sire, Maurice Bautru aussi licencié ès lois lieutenant de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, René Hernault juge des Traites et impositions foraines d’Anjou, Lois Dubreil, Alexandre de Blavou, Pierre de Blavou aussi licencié ès loix, et honorable homme messire Symon Saguier docteur en médecine honorable homme Me Nycolas Richer esleu pour le roy notre sire audit Angers, Guillaume Vallin, François Grimaudet aussi licencié ès loix Jehan Grignon Pierre Quetier et autres tous de meurant en ladite ville tesmoins

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

En était pourvu Jean Esnault, qui venait de la céder à René Vallin, lequel décède quelques mois plus tard, manifesement sans alliance et sans hoirs, et sa mère, Perrine Goullay, qui s’est coobligée avec lui lors de la cession de Jean Esnault, doit maintenant revendre l’office pour payer Esnault.
Ce document est fort long, aussi je l’ai mis sur deux billets et on commence chronologiquement pas la procuration que donne Perrine Goullay pour aller vendre l’office à Angers.
On remarque :

    que l’office n’est pas vendu sur place, devant les notaires de Château-Gontier, sans doute, mais ceci n’est qu’une hypothèse de ma part, compte tenu du montant très élevé, et du peu d’acquéreurs possibles sur place.
    que Perrine Goullay et son homme d’affaires en la circonstance, qui est René Heliand, nomment des acheteurs dans la procuration. On peut se demander s’ils ont été auparavant été contactés et comment ? par lettre ?

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription :Pièce jointe (procuration) : Le samedi 30 avril 1613, devant nous Nicolas Girard notaire royal Château-Gontier y résident fut personnellement establie et deument soubmise dame Perrine Goullay dame de la Jouennière créantière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Valin son fils vivant conseiller du roy et son procureur au siège royal et maréchaussée de ceste ville demeurante en ceste dite ville paroisse saint Jehan l’Evangeliste laquelle par ces présentes a nommé et constitué nomme et constitue Me René Heliend (sic) conseiller et esleu en l’élection de ceste dite ville et y demeurant son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de vendre à nobles hommes François et Nicolas les Cupifs sieurs de la Beraudière et des Hommeaux demeurant en la ville d’Angers et (blanc) Galliczon sieur de la Grassière ou l’un d’eux ledit office de procureur du roy audit Château-Gontier duquel sondit fils estoit pourveu à ceste fin leur mettre entre mains la procuration et résignation par luy constituée en l’année présente depuis le droit annuel par luy payé la quittance dudit droit annuel de ladite année présente et les 2 autre précédentes ou copies d’icelles demeurées collationnées, lettres de provision dudit défunt ensemble de noble Jehan Esnault son prédécesseur et toutes autres pièces concernant ledit office qu’elle baillera audit procureur pour par lesdits Cupifs et Gatien ou l’un d’eux faire pourvoir dudit office qui bon leur semblera à leurs despens périls et fortunes sans que la constituante soit tenue d’aulcune oposition fors de celle qui pouroit procéder de son fait lesquels si aulcuns sont elle sera tenue faire cesser ensemble de vendre comme dessus l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsi recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes et en constituer procure résigne et faveur de telles personnes que bon sembleroit audit défunt et à ladite constituante par concordat par nous passé desdits offices entre lesdits sieurs Esnault Vallin et ladite constituante le (blanc) pour ledit office de substitut, relaissé entre les mains dudit Blanchet ou s’en faire faire ainsy que bon luy semblera auxdits sieurs Cupifs et Galiczon lesquels seront et demeureront subrogés à cest effect aux droits et actions dudit défunt et de ladite constituante pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’ils verront et leur seront mise en main les lettres de provision dudit office de substitut pièces le concernant et concordat fait desdits offices avecques ledit Esnault et généralement bailler et délaisser aux dessus dits ou l’un d’eux lesdits offices tout ainsi que ladite constituante et ledit défunt les ont eues par le moyen dudit concordat dudit Esnault que lesdits Esnault Vallin et Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation à la charge que ladite constituante ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège et que les dessus dits feront vider à leurs despens périls et fortunes le tout pour et moyennant la somme de 7 300 livres tz dont sera payé contant la somme de 300 livres et le surplus montant la somme de 7 000 livres lesdits les Cupifs et Galiczon ou deux d’entre eulx s’obligeront solidairement payer à ladite constituante dedans 3 ans prochains et jusques à paiement en continuer les intérests à raison du denier seze si mieux n’aiment payer le tout ou partie contant lequel tout ou partie mesmes ladite somme de 300 livres ladite constituante donne pouvoir audit procureur de recevoir et en bailler acquit qui vauldra comme si il estoit d’elle
dont et de tout ce que dessus sera passé contrat et concordat par davant notaire et tesmoings en bonne forme et en telle aultre fasson et avecq telles aultres clauses conventions et conditions que verra ledit procureur dont ladite constituante luy a donné tout pouvoir tant esdites qualités de créantière et héritière bénéficiaire dudit défunt que son propre et privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le fout et de l’obliger semblablement en chacun desdits noms seul et pour le tout à l’entretien dudit concordat qui sera fait par ledit procureur pactions et conventions qui y seront apposées o les renonciations requises promettant icelle constituante soubz l’hypothèque général de tous et chacuns ses biens avoir agréable ce que fait sera par ledit procureur et le ratiffier toutefois et quantes renonczant etc dont etc foy jugement condemnation etc
et laquelle constituante a déclaré vendre lesdits offices pour employer lesdits deniers qui en proviendront au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault du reste desdits offices ou elle est obligée et d’autres sommes par elle empruntées pour le surplus et expédition d’iceluy
fait et passé audit Château-Gontier en présence de Me Nicolas Briand aussi notaire et de Jehan Cormier marchand demeurant en ladite ville tesmoings à ce requis et a ladite constituante déclaré ne scavoir signer

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

Voici la cession de l’office de substitut pour 7 300 livres.

    Voir ma page HTML sur les actes donnant des cessions d’office
    Voir ma page sur ma famille Vallin, que je ne relie pas à celle qui suit
    Voir l’histoire de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Me René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection de Château-Gontier et y demeurant au nom et comme procureur spécial de dame Perrine Goullay dame de la Jouanière créancière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Vallin son fils vivant conseiller procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier juridictions de la maréchaussée, eaux et forests dudit ressort et police de ladite ville par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 30 mars dernier copie de laquelle signée Girard est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours d’une part
et noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grassière d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Héliand audit nom a délaissé transporté audit Galliczon pour et au nom de Me Gatien Galliczon son fils advocat en parlement ledit estat et office de procureur du roy audit siège de Château-Gontier duquel ledit défunt Vallin estoit pourveu à la résignation de Me Jehan Esnault sieur du Busson et ainsi que ledit Esnault auroit acoustumé le tenir et exercer audit siège maréchaussée ressort dudit Château-Gontier pour en estre ledit Gatien Galliczon pourveu et iceluy receu à ses frais despens périls et fortunes sans que ladite Goullay soit tenu d’aucuns appointements fors de celles qui pouront procéder de son fait desquelles si aucuns estoient elle sera tenue faire cesser et pour tout autre garantage a ledit Héliand audit nom présentement baillé et délivré audit sieur de la Grassière la grosse de la procuration et résignation faite par ledit défunt Vallin dudit office par devant ledit Girard notaire le 23 février aussi dernier signée Girard et scellée, laquelle a esté présentement par nous notaire remplie du nom dudit Gatien Galliczon
plus a baillé la quittance dudit annueil expédiée soubz le nom dudit défunt Vallun le 11 dudit mois de février dernier signée Hamelin controlée dudit jour signée Martin
les lettres de provision dudit défunt Vallin du 20 mai 1612 signées sur le replis pour le roy Combault et scellées en double queue de cire jaune sur le reply desquelles est l’acte de réception du 30 août signée Du Tillet et l’acte de publivation audit siège de Château-Gontier du 27 septembre ensuivant signé Trochon, lequelles lettres sont attachées soubz le contrescel de la chancelerie
la procuration de résignation dudit Esnault passée par ledit Girard le 18 février audit an 1612
les quittances du droit annuel payé par ledit Esnault en date du 13 février 1611 et 15 février 1612
ensemble les acquits de la résignation dudit office montant 450 livres, de marc d’or montant 67 livres 10 sols, des 12 et 14 mai audit an desquelles pièces ledit Galliczon s’est contenté
et oultre ledit Heliand audit nom a ceddé et délaissé comme dessus audit sieur de la Grassière pour sondit fils l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsy recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes, et en constituer procure à résigne en faveur de telle personne que bon semblera audit défunt Vallin et à ladite Goullay sa mère par concordat fait entre eux et ledit Esnault par devant ledit Girard audit an 1612 pour par ledit Galliczon ledit office de susbtitut relaissé entre les mains dudit Blanchet s’en faire défaire ainsi que bon semblera audit Galliczon lequel demeure subrogé à cest effet aux droits et actions dudit défunt Vallin et de ladite Goullay pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’il verra
et luy seront mises en main par ladite Goullay dès qu’il les requérera les lettres de provision dudit office de substitut et autres pièces qu’elle a concernant le concordat desdits offices fait avecq ledit Esnault
et généralement demeurent audit Gatien Galliczon lesdits offices tout ainsi que lesdits defunt Vallin et sadite mère les ont euz dudit Esnault et que iceluy esdits noms ledit defunt Vallin et ledit Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation
à la charge toutefois que ladite Goullay ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit office de substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège que ledit Galliczon fera vider à ses despens périls et fortunes
et est ce faut moyennant la somme de 7 300 livres tournois payée contant par ledit sieur de la Grassière audit sieur Heliand audit nom qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en tient content et en quite ledit sieur de la Grassière,
et avons décerné audit Heliand audit nom de ce qu’il a dit disposer desdits offices pour employer lesdits deniers en provenant au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault de prest de la composition desdits offices où ladite Goullay est obligée …
à quoi tenir etc dommages etc obligent etc savoir ledit Heliand les biens et choses de sadite procuration et ledit sieur de la Grassière soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection dudit Angers et en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoings
et a ledit Heliand promis faire ratiffier ces présenes à ladite Goullay et en fournir ratiffication valable dedans quinzaine es mains dudit Galliczon
Pièce jointe : la ratiffication de ladite Goullay

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

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Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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