Gabriel Schanliege, marchand flamand, vend des cabas de figues à Angers : 1593

Enfin, c’est du moins ce que j’ai cru comprendre, car la contre-lettre qui suit n’est pas facile à suivre, car interviennent aussi Nantes et Orléans, sans doute parce que les figues arrivent par bateau par la Loire ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably noble homme Georges Demoncheron sieur de Laiglerye receveur de la Prévosté de Nantes demeurant à présent audit Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant confesse que combien que aujourd’huy honorable homme Gabriel Schannliege marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes luy ayt fait cession et transport de la somme de 240 escuz pour une par et le prix de 300 cabatz figues

le caba est un panier tressé selon le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) en ligne

à luy deubz par sire François Taudeger tant en son nom que comme procureur spécial du sieur Jacob marchand dmeurant à Orléans par contrat et convention passé entre eulx devant Panelou et Devan notaires royaux à Nantes le 25 janvier 1592 et pour les causes y contenues, ladite cession faite pour la somme de 900 ezscuz sol, néanmoins la vérité est et ledit Demoncheron a recogneu et confessé, que ledit Schannliege luy a seulement fait ladite cession et transport pour s’accomoder de son nom et à ce qu’il poursuive lesdits obligés au paiement de ce qu’ils doibvent, ce que ledit Demoncheron a promis faire à sa possibilité et s’il recoipt le contenu en ladite cession ou partie en tenir compte et le paier audit Schannliege, lequel a renoncé à l’effet de la dite cession par ce qu’il n’a paié aulcune chose de ladite somme de 900 escuz prix d’icelle quelque chose que ledit Schannliege ait confessé par icelle ledit Schannliege présent et acceptant ; à laquelle contre lettre tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Moncheron présents Me François Toumasseau et Olivier Grimaudet praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Reconnaissance de dette passée à Angers, vallable à Utrecht (Pays-Bas)

aun nez et à la barbe de François 1er et Charles Quint, qui se font la guerre pendant que leurs sujets échangent manifestement pacifiquement, car cette confiance accordée depuis le notaire d’Angers à la juridiction de Utrecht est ENORME et INCROYABLE !!!
L’étudiant venu d’Utrecht étudier à l’université d’Angers a prononcé son nom mais Huot, le notaire, a été incapable de l’écrire, aussi je vous mets l’acte entier, et vous allez découvrir à la fin de l’acte que le jeune homme étudiant Hollandais signe en latin, alors je me suis demandée en quelle langue on donnait alors les cours à l’université d’Angers ? en latin ???
Le prêteur est apothicaire, ce qui en fait une nouvelle entrée dans ma table des apothicaires à Angers.

Je lis DAUMOUERS pour son nom, et il pourrait avoir plus ou moins une origine ou lien avec la Hollande, car il semble bien connaître cet étudiant pour lui prêter autant, et surtout faire confiance à la juridiction d’Utrecht en cas de conflit, ce que j’estime absoluement extraordinaire sur le plan juridique de l’époque. Encore plus si vous vous souvenez que Charles Quint n’est pas particulièrement ami avec François 1er.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Jacques Jut… escollier estudiant en l’université d’Angers natif du Trect en Allemagne

Le malheureux Huot, notaire angevin, a compris oralement du Trect, mais vous avez tous fait tilt, et compris UTRECHT

En 1528, l’empereur Charles Quint règne sur le Brabant, la Hollande et les autres principautés voisines d’Utrecht.

d’où le terme d’Allemagne dans le texte qui nous concerne, et non Hollande

soubzmectant confesse debvoir et loyauyment estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Pierre Daumouers marchand apothicaire demourant à Angers la somme de 85 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à cause et par raison des choses qui s’ensuivent scavoir est la somme de 23 livres tz baillée par ledit Daumouers pour et en l’acquit dudit estably à Me Guillaume Rousseau pour la pension dudit estably et la somme de 21 livres tz pour médicaments et médecines baillées par ledit Daumouers audit Me Jacques en ceste ville d’Angers, et la somme de 30 livres tz de laquelle somme ledit Doumouers s’est obligé pour ledit Me Jacques envers messieurs de l’université d’Angers pour les degrés de bachelerye et licence prins par ledit Me Jacques en ladite université d’Angers comme appert par ladite obligation sur ce faite et passée, et a voulu et consenty ledit Me Jacques que ledit Daumouers se puisse ayder de ces présentes et icelle faire exécuter comme elles estoient passées soubz la cour de ladite ville du Trect sans aucun mestier de justice, à laquelle somme de 85 livres tz rendre et paier etc et aux dommages dudit Daumouers amendes etc oblige ledit Me Jacques estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige messire Nicolle Guybert docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Me Jehan Plessis praticien en cour d’église à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit messire Nicolle Guybert les jour et an susdits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.