Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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René Lemesle et Mathurine Houdemon empruntent 16 livres, Andard 1657

mais ces Lemesle et Houdemon ne semblent pas se rattacher aux miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis René Lemesle marchand et Mathurine Hodemon sa femme de luy authorisée quand à ce demeurant en la paroisse d’Andard, Me Jean Guespin sergent royal demeurant au fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de cette ville et noble homme Abel Avril sieur de Mouiraux demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont vendu créé et constitué et par ces présentes promettent garantir fournir et faire valloir en principal et arrérages
à la fabrice St Pierre de cette ville en la personne et stipulation de honorable homme Guillaume Aubert sieur des Bois marchand bourgeois dudit Angers procureur d’icelle quant à ce par députation du 22 dernier acceptant et stipulant qui a achapté et achapte pour ladite fabrice la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire annuelle perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à ladite fabrice es mains dedits procureurs d’icelle en leur maison audit Angers chacun an à pareil jour à datte des présentes premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc à laquelle rente de 16 livres 13 sols 4 deniers ils et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à ladite fabrice et procureurs d’icelle d’en faire déclarer assiette particulière et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques se puissent préjudicier au contraire l’un confirmant l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par lesdits procureurs de la fabrice aux vendeurs qui l’ont en notre présence receue en or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et l’en quittent
à laquelle constitution et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Touchaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Amortissement le 10 juillet 1671

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Longue et difficile succession de Sébastien Cohon, Nantes 1634

Cette succession a laissé de nombreux actes, au fil desquels les nombreux neveux et petits neveux, ont du se déplacer du Haut-Anjou à Nantes, et ce, de nombreuses fois.
Or, le voyage est long, puisqu’il y a 82 km de Bouillé-Ménard à Nantes, en passant par Candé et Ancenis. Sans parler de Craon, un peu plus éloigné, où demeure Houdemon.
Et, comme j’ai l’habitude de vous le rappeler ici, un cheval fait 40 km par jour. Puis il faut songer au retour. Il y a donc des frais d’hôtel, au moins à Nantes, si ce n’est ailleurs, et plusieurs journées au total, et ce avec plusieurs voitures à cheval, compte-tenu de leur nombre.
Or, à chaque déplacement pour régler cette succession, ils ne rapportent pas toujours grand chose, et même ici, tout juste de quoi payer les frais de déplacement, et encore, leur débiteur ne paie pas comptant, mais promet les payer, autrement dit, ils sont venus à Nantes, en aussi grand nombre, pour régler le problème par transaction. La transaction est toujours plus difficile lorsqu’on est nombreux car avant que tout le monde se mette d’accord sur tous les points, il faut de nombreuses discussions.

Bref, en fait de 75 livres obtenues lors de cette transaction, et encore non payées comptant, ils ont probablement dépensé quasiement plus de la moitié ! S’ils ont touché au final sur ce point de la succession 2 ou 3 livres ce sera bien le maximum.
Certes, la succession comportait beaucoup d’autres points, mais précisément, il a fallu faire de nombreux voyages, et il faudrait que je les compte un de ces jours pour tenter d’approcher au final le peu que chacun en a retiré.

    Voir ma page sur Bouillé-Ménard
    Voir mes travaux sur les Cohon, pages 6 et suivantes
    Voir toutes les familles que j’ai étudiées, dont les Houdemon, Boulay, Belier etc…
    Voir Nantes en Flanant
    Voir Nantes la Brume (sur ce blog, en plusieurs billets)
    Voir mes cartes postales de Nantes
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1634, pour mettre fin en instance formée en la cour et siège présidial de Nantes par vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre recteur de St Saturnin, Me François Garnier sieur de la Repenelaie honorables personnes René Hamon sieur de la Raudière mari de Jeanne Cohon et encore curateur universel de Françoise et Charlotte Garnier, Me Jacques Cohon sieur du Parc procédant avecq l’autorité de Me Jan Guiho conseiller au siège présidial dudit Nantes et son curateur aux causes, Me Lucas Vinot sieur de la Chavinière curateur aux causes de Me François Louison et Anne Genet sa femme, Jean Boullé (pour Boulay) en son nom et curateur des enfants de feu Pierre Houenart et Catherine Genet, François Bellier et Guillaume Cordion et Mathurin Houdemon les tous héritiers et représentants défunt noble et discret Me Sébastien Cohon vivant scolastique et chanoine de Nantes et lesdits Bellier faisant le fait valable pour Jan Boulledé et ledit Houdemon pour Louise Genet veuve feu René Beauxamys aussi héritiers dudit feu sieur Cohon,
lesdits tous héritiers à l’encontre de vénérable et discret Me Pierre Vinez chanoine audit Nantes afin de paiement de la somme de 94 livres par une part 75 livres et 8 livres contenus par des cédules consentyes par ledit Vinez audit feu sieur Cohon, encore leur payer ses pentions et nourritures qu’il debvoir audit feu Cohon du temps de 2 années 9 mois ou envirion à raison de 300 livres par en, outre qu’ils fassent luy déduire les sommes de 11 livres 8 sols mentionnées par l’écrit privé fait entre ledit feu Cohon et ledit Vinetz le 13 septembre 1631 par une part, 253 livres 2 sols 6 deniers et par autre part 215 livres 10 sols que ledit feu Cohon auroit receu pour ledit Vinetz du chapitre dudit Nantes suivant la distribution qui en auroit esté faite et en l’année 1632 et encore que ledit Vinets feroit aparoir avoir sur ce payé avec les intérests et despens
de la part dudit Vinetz estoit dit luy compéter devant ses juges où il entendoit demander son renvoi où là il vouloit déduire plusieurs autres peiements qu’il auroit fait audit feu Cohon, et qu’il n’auroit esté chez luy en pention qu’environ le temps de 9 mois comme estant payés il luy seroit deu beaucoup de reste
ne désirant entrer en plus grande longueur de procès ont ensemblement fait le présent accord et pour ce en notre cour de Nantes avec soubmission et prorogation de juridiction ont esté présents lesdits Ledin et Garnier en ceste ville dudit Nantes paroisse de St Laurent, ledit Hamon en la paroisse de Miré, ledit Vinot en la ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre ledit Boullé et Belier en la paroisse de Bouillé, ledit Cordion en la paroisse de Chazé et ledit Houdemon à Craon, le tout en pays d’Anjou et ledit Cohon audit Nantes paroisse St Saturnin d’une part et ledit Vinetz demeurant audit Nantes dite paroisse de St Laurent d’autre et par ces présentes après que les parties aient ensemblement précompté de toutes leurs prétentions qu’ils avoient les ungs vers les autres s’est ledit Vinetz trouvé reliquataire et redevable en la somme de 75 livres que ledit Vinets a promis de payer auxdits Cohon et Hamon ou à l’un d’eux quite de frais dans (blanc) prochain venant et à ce faire a ledit Vinetz obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et héritaux présents et futurs pour estre ses biens meubles exécutés et vendus comme gaige saisie et vente de ses héritages …et au moyen de ce demeurent les dites parties respectivement qites les unes vers les autres de tout ce qu’elles eussent peu ou pourroient s’entre demander tant en qualité d’héritiers dudit Cohon que autrement généralement et entièrement de toutes affaires que ledit feu Cohon et ledit Vinets ont eu ensemble de tout le passé sans en faire réservation aucune, et sera rendu audit Vinetz les cédules cy dessus, jugez condemnés etc
fait et consenty audit Nantes en notre tabler (Garnier notaire Nantes)
et ont lesdits Bellier et Houdemon dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ledit Bellier à Pierre Picaud et ledit Houdemon à Jacques Despinoze sur ce présents les jour et an que dessus

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Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

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Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

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    Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

    Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
    Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

    L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
    Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

    Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
    et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
    lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
    laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

      sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

    et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
    c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

      en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

    comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
    lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
    auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
    ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

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