Jacques Dubois et tous ses proches empruntent 600 livres : Craon et Angers 1626

Incroyable acte !
Ils sont tellement nombreux à emprunter et/ou être cautions de Jacques Dubois que c’est vraiement incroyable, d’autant que Jacques Dubois est un notable dont on n’a pas à douter de la solvabilité !
J’ai aussi la procuration et je vous la retranscrit ce jour, car j’ai le sentiment qu’elle parlera sans doute sur les raisons de cet emprunt obligataire et probablement les liens entre tout ce monde, car selon moi, il existe manifestement un lien entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 avril 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Duboys recepveur des traites à Craon, tant en son nom privé que au nom et comme procureur d’Estiennette Varanne sa femme, de luy authorisée, Marguerite Guion leur mère, veufve de deffunt François Duboys, Louys Leroy Jeanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Chevalier sa femme, icelles femme de leur mari authorisées quant à ce, demeurant audit Craon, comme il a fait aparoir par leur procurations passée audit Craon par devant Jehan Charuau notaire le 2 de ce mois, la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera, vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent (f°2) et constituent à René Guiet Me paticier Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable esdits noms et de chacun d’iceux seul et pour le tout audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 avril, premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ; à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discution et d’ordre foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoings ; et pour l’effet et exécution de ce ledit Me Jacques Duboys esdits noms a esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de jusmtice qu’il consent valloir et estre de tels effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel …

Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

    et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

    cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
    Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
    Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

    Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
    et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
    et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
    fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

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    Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

    et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
    J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
    Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
    et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
    lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
    ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
    et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
    auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

    Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
    Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

      Voir mon étude de la famille FOUIN
      Voir mon étude de la famille HOYAU
    Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Craon - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
    ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
    à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

    Cette vue est la propriété des Archives Départmentales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

      Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

    PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
    lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

    PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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