Contrat de mariage de Jean de Crespy et Jeanne du Moulinet : Angers 1520

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me donne les parents d’une des soeurs de ma Marguerite Dumoulinet. Donc, je suis sure du père mais pas tout à fait de la mère, car le père a pu avoir plusieurs épouses. Donc, je mets la mère qui est Marguerite Hubert, en hypothèse seulement.
Ceci dit, le père, qui est feu Jacques du Moulinet, est dit sieur du Moulinet. Sachant cependant que le titre de sieur pouvait être porté sans en être propriétaire, je laisse aussi en hypothèse la possession du Moulinet, mais il est certain qu’il faut dans la famille à une date indéfinie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 Huot notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du dixième jour d’aout l’an mille cinq cent vingt
sachent tous présents et advenir que comme en parlant
traictant et accordant le mariage estre fait
consommé et accomply entre honneste personne
Jean de Crespy sieur de Beaurepère demourant
en ceste ville d’Angers d’une part et
Jeanne Dumoulinet fille de feu honorable
homme Jacques Dumoulinet en
son vivant licencié en loyx sieur dudit lieu du Moulinet
et de feu Marguerite Hubert
d’autre part et tout avant que aucune
bénédiction nuptiale soit faite et accordée
entre eulx en la court du Roi monseigneur
d’Angers personnellement établys chacun desdits
de Crespy et du Moulinet soubmetans etc
confessent etc c’est à savoir que iceulx
de Crespy et du Moulinet ont promis et juré
l’un à l’autre s’entreprendre en mariage
si Dieu et Sainte église s’y accorde
et consent et en faveur et contemplation
d’iceluy mariage qui autrement n’eust
esté fait et accomply lesdits Jean de Crespy
et du Moulinet ont donné et donnent par ces
(f°2) présentes au sourvivant et plus vivant d’eulx deux ce qu’ils
s’entrepeuvent donner tant de droit que de coutume
o les modifications cy après déclarées, c’est à savoir
tous leurs meubles à perpétuité
et la tierce partie
de leurs héritages et immeubles à la vie
durant seulement du survivant, lesquels
dons ainsi que dessus faits pourveu qu’il n’y
ayt aucuns enfants nés et procréés de leur
chair vivans alors du premier décédé de
l’un d’eulx, et à la charge de faire et
accomplir le testament du premier décédé
et de payer les debtes ainsi que la
coustume du pays veult et requièrt ;
auxquelles choses tenir etc et accomplir etc
obligent lesdites parties etc foy, jugement
condemnation etc renonçant etc fait et donné
audit lieu d’Angers es présence de Me Jehan
Bouchard Pierre Planchesne licencié es loix
à ce requis et appelés »

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

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Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Ratiffication du contrat de mariage de François Lefebvre et Françoise Tregueneau, Saumur 1581

Magnifique ratiffication, qui reprend les données du contrat de mariage, donc on a les montants d’avancement d’hoirs : 10 000 livres à Françoise Tregueneau et 8 000 livres à François Lefebvre, ce qui situe cette famille dans la bourgeoisie aisée.

Jean TREGUENEAU sieur de la Guiberderie, avocat à Saumur x Françoise HUBERT
1-Françoise TREGUENEAU dame de la Guiberderie (Longué, 49) x 1581 François LEFEBVRE sieur des Grossières et du Tusseau (Villenernier, 49), lieutenant général criminel à Saumur

dont :
1-Guillaume LEFEBVRE sieur de la Guiberderie, la Roche d’Ecuillé et les Grassieres °Saumur st Pierre 26 janvier 1583 †après 1610 « fut baptisé Guillaume fils de noble homme Me François Lefevre lieutenant criminel de Saumur et de damoiselle Françoise Tregueneau ont esté parrains noble homme Guillaume Hubert conseiller en la cour de parlement de Bretagne et Me Jehan Tregueneau advocat audit Saumur et damoiselle Julienne Bonvoisin femme de noble homme Me Jehan Bonneau séneschal et juge ordinaire dudit Saulmur » x Marie DELHOMMEAU fille de André et Marie Legouz
2-Jean LEFEBVRE °Saumur st Pierre 18 mars 1584 « fut baptisée Jehan fils de honorable homme Me François Lefebvre lieutenant criminel de cete ville de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau sa femme les parrains noble homme Jehan Bonneau seneschal et juge ordinaire audit Saulmur et noble homme François Colin sieur de la Noue et damoiselle Françoise Hubert dame de la Guerinière »
3-François LEFEBVRE °Saumur st Pierre 30 juillet 1585 †après 1620 « a esté baptisé François fils de noble homme François Lefebvre licencié ès loix, lieutenant criminel en ceste ville et ressort de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau et furent parrains noble homme Florent De Guyot gouverneur pour le roy au chasteau ville ponts et bastille de Saulmur et Me Jacques Godin le jeune sieur des Forges et marraine Françoise Hubert femme de Me Jehan Tregueneau advocat au siège royal dudit Saumur »
4-Hubert LEFEBVRE °Saumur st Pierre 17 avril 1587 « fut baptisé Hubert fils de honorable homme Me François Lefebvre escuyer lieutenant criminel à Saumur et damoiselle Françoise Tregueneau ses père et mère furent parrains honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guyberderye advocat audit Saumur et honorable homme Jacques Godin le jeune sieur de Forges et damoiselle Renée de Cerizay femme de noble homme Fleurant de Guot gouverneur de la ville chasteau et bastille de ceste ville de Saumur marraine »
5-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 20 mars 1594 « a esté baptisé en l’église de monsieur saint Pierre de Saulmur René Lefebvre fils de noble homme François Lefebvre lieutenant général criminel assesseur et procureur conseiller civil en la ville et ressort dudit Saulmur et damoiselle Françoise Tregueneau sa femme et en ont esté parrains honorable homme Pompet Bonneau grenetier pour le toy audit Saulmur honorable homme Me Guillaume Tregueneau advocat audit lieu et damoiselle Anne Tregueneau marraine »
6-Françoise LEFEBVRE °Saumur st Pierre 11 mai 1596 x 23 juillet 1613 René BOYLESVE
7-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 22 mai 1598
8-Anne LEFEBVRE †après 1612

Je retrouve les Tregueneau dans mon ascendance CADY sans toutefois les lier avec ceux qui sont à Saumur ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire et René Fouré notaires de ladite cour personnellement establys honorable homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Roberte Bonvoisin son espouse de sondit mari par devant nous autorisée pour l’effet des présentes confessent scavoir ledit Lefebvre avoir veu leu et entendu et ladite Bonvoisin avoir pareillement bien entendu le contrat de mariage de François Lefebvre leur fils et de demoiselle Françoise Tregueneau fille d’honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guiberderie advocat à Saumur et de demoiselle Françoise Hubert ses père et mère, passé soubz la cour de Saulmur par devant Hery notaire le 7 juin dernier où Jehan Allain lieutenant général du seneschal de Beaumond au siège de Château-Gontier gendre desdits sieur et dame de Laubrière seroit intervenu pour eulx et comme leur procureur et soy faisant fort d’eulx et par iceluy entre aultres est convenu que lesdits sieur et dame dela Guiberderye ont en faveur dudit mariage donné à leur dite fille en advancement de droit successif et promis paier audit François Lefebvre la somme de 3 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 10 000 livres dont en seroit converty par lesdits sieur et dame de Laubrière et ledit François Lefebvre leur fils la somme de 2 000 escuz en acquests d’héritages réputés le propre de ladite Françoise Tregueneau et ledit Allain audit nom et pour lesdits sieur et dame de Laubrière donné audit François Lefebvre leur fils la somme de 1 133 escuz ung tiers évalués à la somme de 8 000 livres aussi en advancement de droit successif et aultres clauses contenues par ledit contrat, et après leur estre par nous d’iceluy fait lecture auxdits Me Françoise Lefevre et Roberte Bonvoisin son espouse ont iceluy contrat loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent en tous points et articles promis et promettent iceluy entretenir faire et accomplir les charges dudit contrat, ont acquiescé et acquiessent audit mariage et ont assigné et assignent à ladite Françoise Tregueneau future espouse de leurdit fils douaire coustumier et a esté tout ce que dessus par nous notaire stipulé et accepté pour lesdits sieur et dame de la Guiberderie et Françoise Tregueneau leur fille absents, à laquelle ratiffication et tout le contenu audit contrat de mariage lesdits establis tenir etc obligent lesdits sieur et dame de Laubrière etc garantir etc renonçant etc et par especial ladite Bonvoisin au droit velleien à l’espitre divi adriani a l’autentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ne interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison desdits sieur et dame de Laubrière, a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Suite des partages en 5 lots de la succession de Jean Ayrault, Angers 1619

Voyez le billet d’hier qui donne le début de ce long partage.
Je vous ai indiquée la branche qui a tel ou tel lot en face du numéro du lot
Et, si vous le souhaitez, sinon j’arrête ici cette succession, j’ai aussi la subdivision de chaque lot car ils sont plusieurs par lots. Cela pourrait être intéressant car on a tout le monde nommé.

  • troisième lot (échu aux Lemarié, de Sarra…)
  • Le contrat de 75 livres de rente créée pour la somme d 900 livres sur l’abbaye de saint Nicolas de ceste ville d’Angers passé par deffunt Me Mathurin Grudé vivant notaire royal dudit Angers le 2 mars 1587, ladite rente payable aux 1er de mars et septembre par moitié acquise par deffunt noble homme Magdelon Hunault sieur de la Hibauldière et par luy ceddée sans garantaige audit deffunt sieur président Ayrault par autre contrat passé par ledit Grudé le 12 août 1589 avecques les arréraiges de ladite rente depuis le 2 mars dernier jusques au 1er mai 1619 revenant à 8 livres
    Le contrat du 11 avril 1603 passé par ledit Deillé de 150 livres de rente payable chacun an aux 11 octobre et avril acquise par ledit deffunt sur noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boulaye Fougereuse et damoiselle Eleonor Calouin son espouse demeurant en ladite maison de la Boullaie paroisse saint Maurice de la Fougereuse pays d’Anjou pour 2 400 livres de principal, avecques l’arréraige qui a couru de ladite rente depuis le 11 avril 1618 jusqu’au 1er mai dernier revenant à la somme de 158 livres
    Aultre contrat passé par ledit Deillé le 14 février 1606 de la rente de 75 livres payable aux 14 des mois d’août et février constituée audit deffunt pour la somme de 1 200 livres sur ledit Bernabé et femme avecques l’arrérage de ladite rente depuis le 14 février 1618 jusques audit 1er mai dernier 1619 qui se monte 90 livres 10 sols
    Le contrat passé par ledit Serezin le 16 avril 1610 de 125 livres de rente annuelle payable aux 16 avril et octobre créée audit deffunt pour la somme de 2 000 lives sur Messire Jehan Pierres chevalier sieur de Theil dame Françoise Desnoes sa femme demeurant en la maison du Plessis Baudouin pays d’Anjou, noble homme Charles Gaultier sieur des Places conseiller audit siège présidial d’Angers, Jacques Fortin marchand demeurant à Gonnort et René Theil demeurant audit lieu du Plessis Baudouin avecques l’arrérage de ladite rente qui a couru depuis le 16 octonre dernier 1618 jusques au 1er mai dernier revenant à 67 livres 10 sols
    2 contrats passés par ledit Deillé d’une mesme jour 4 septembre 1613 l’ung de 300 livres de rente créée audit deffunt pour la somme de 4 800 livres l’autre de 200 livres de rente aussi créée audit deffunt pour la somme de 3 200 livres sur deffunt noble homme Nicolas Cochelin sieur de Vieille Ville et damoiselle Catherine de la Roussaie son espouse demeurant en ceste ville d’Angers lesdites rentes payables aux 4 mars et 4 septembre avecques l’arrérage desdites rentes depuis le 4 septembre 1618 jusques au 1er mai 1619 qui reviennent à 282 livres
    Le contrat du 2 septembre 1613 passé par ledit Deillé de la rente de 150 livres payable au 2 septembre par chacun an constituée audit deffunt pour la somme de 2 400 livres sur messire François de Savonnières chevalier sieur de Lorionnière demeurant audit lieu seigneurial de Meaulne en Anjou messire Simon de Savonnières chevalier sieur de la Torche maistre Loys Normand advocat audit Angers, avecques l’arrérage de ladite rente qui a couru depuis le 2 septembre 1618 jusques audit 1er mai dernier revenant à la somme de 100 livres
    Le contrat du 6 avril 1618 passé par ledit Deillé de 200 livres de rente payable chacuns ans au 6 avril constituée audit deffunt pour la somme de 3 200 livres sur messire René de Saint Offange sieur dudit lieu, de l’Esperonnière et de la Frapinière paroisse de Cossé en Anjou, avecques ce qui a couru d’arréraiges de ladite rente depuis le 6 avril dernier 1619 jusqu’au 1er mai ensuivant qui reviennent à 10 livres 10 sols
    Le contrat passé par ledit Deillé le 10 juillt 1618 de 200 livres de rente payable chacuns ans au 10 juillet acquise par ledit deffunt pour la somme de 3 200 livres sur messire Jacques de Maillé marquis de la Flocelière en Poitou y demeurant dame Julienne d’Angennes son espouse, Me François Michau sieur de la Grillère advocat audit Angers et sire René Touret marchand apothicaire aussi demeurant audit Angers l’arrérage de ladite rente qui a couru depuis le 10 juillet 1618 jusques au 1er mai 1619 revenant à 160 livres
    Plus 42 sols que le dit quatriesme lot raportera au présent lot

  • quatriesme lot (échu aux Caillé)
  • Le contrat du 19 mai 1606 passé par ledit Deillé de 50 livres tournois de rente annuelle payable chacuns ans au 19 novembre et mai créée audit deffunt pour la somme de 800 livres sur Palamède d ela Grandière escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Neufville et Grez et deffunt Anne de Villeprouvé aussy escuier vivant sieur de Quincé, avecques l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 19 mai 1618 jusques au 1er mai 1619 qui se monte 7 livres 10 sols
    Le contrat du 25 avril 1608 passé par ledit Deillé de 250 livres de rente payable par chacun an aux 25 des mois d’octobre et avril constituée audit deffunt pour la somme de 4 000 livres par messire Pierre Du Bellay chevalier sieur de la Courbe et dame Barbe d’Aulnières sa femme demeurant en la maison seigneuriel de Raguin en Anjou, avecques les arréraiges de ladite rente de une année echeue le 25 avril dernier 1619 montant 150 livres
    Le contrat du 9 août 1608 passé par ledit Deillé de 225 livres de rente créée audit deffunt pour la somme de 3 600 livres sur maistre Jacques Morier René Duvau marchand Renée Jousset sa femme, Françoise Jousset veufve feu Jehan Vyvian, Gilles Chauveau, Noël Pyollin et Me Jehan Duvau notaire, partie de laquelle rente a été admortie et n’en reste à payer que 48 livres 8 sols 10 deniers de rente qui court depuis le 7 juillet 1618 et est deu seulement les reste du principal 775 livres 3 sols 6 denoirs pour laquelle somme ledit contrat est cy employé en partage avecque l’arréraige de la rente de ladite somme depuis ledit jour 7 juillet 1618 jusques audit 1er mai dernier qui revient à 42 livres
    Le contrat passé par ledit Deillé le 4 février 1610 de 80 livres de rente payable aux 4 août et février par chacun an acquise par ledit deffunt pour la somme de 1 280 livres sur René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine damoiselle Renée Cartier sa femme, Lancelot d’Andigné escuier sieur de Maineuf demeurant à l’Isle Briant paroisse du Lyon d’Angers et sire Pierre Gaultier marchand demeurant audit Angers avecques ce qui est deu d’arrérage de ladite rente jusques audit 1er mai dernier qui revient à 158 livres 10 sols
    Le contrat du 29 mai 1613 passé par ledit Deillé et Jehan Duvau notaire dudit Angers de 200 livres de rente payable au 29 mai chacuns ans acquise par ledit deffunt pour la somme de 3 200 livres de messire Pierre Chenu chevalier sieur du Bois Plessis et dame Suzanne de Chasteautre sa femme demeurant au lieu seigneurial du Bois Plessis en ce pays d’Anjou, avecques l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 29 mai 1618 jusques au 1er mai 1619 revenant à la somme de 183 livres 10 sols
    Le contrat passé par ledit Deillé le 18 juillet 1613 de 150 livres de rente payable aux 18 janvier et juillet de chacune année créée audit deffunt pour la somme de 2 400 livres sur noble homme François Cruon sieur du Plessis eslueu à La Fleche, damoiselle Jehanne Jouis sa femme et François Bidault sieur de Rochefort et sire François Prometteau marchand tous demeurant en la ville de La Fleche, avecques l’arréraige de ladite rente en ce qui est est escheu depuis le 18 juillet dernier 1618 jusques au 1er mai revenant à la somme de 116 livres 10 sols
    Le contrat du 17 octobre 1616 passé par ledit Deillé de 250 livres de rente payable chacuns ans au 17 octobre acquise par ledit deffunt sur Messire Charles de Cossé conte de Brissac maréchal de France et Charles Godes escuier sieur de la Perrière d’Apvrillé demeurant audit Angers, pour la somme de 4 000 livres de principal, avecques l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 17 octobre dernier 1618 jusques audit 1er mai 1619 montant 121 livres
    Ung autre contrat passé par ledit Deillé le 4 mars 1617 de 112 livres 10 sols de rente payable au 4 mars de chacune année constitutée pour la somme de 1 800 livres par ledit deffunt sur ledit seigneur maréchal de Brissac et ledit sieur Godes avecques l’arréraige de ladite rente depuis le 4 mars 1619 jusques au 1er mais qui revient à 18 livres
    Le contrat passé par ledit Deillé le 9 décembre 1614 de 200 livres de rente payable chacuns ans audit jour 9 décembre acquise par René Leclerc escuier sieur des Aulnais pour la somme de 3 200 livres sur messire Paoul de la Saugère chevalier sieur de la Boussardière et dame Renée de Bellanger sa femme demeurants en la maison de la Boussardière pays de Craonnais duquel contrat ledit Leclerc auroit fait cession audit deffunt avecques promesse de garantaige par contrat de cession passé par ledit Deillé le 14 décembre 1617, avecues l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 9 dévembre dernier jusques audit 1er mai aussi dernier revenant à 72 livres
    Le contrat dud 18 janvier 1618 de 100 livres de rente payable au 18 janvier de chacune année créée audit deffunt pour la somme de 1 600 livres sur René Bouchet escuier sieur de la Lardière damoiselle Marie Guynoiseau sa femme demeurant au lieu de la Petite Angibaudière paroisse de Saint Mars la Rothe diocèse de Lusson pays de Poitou et Louys de Villenveufve aussy escuyer sieur des Touches Boisgrolleau et du Casau y demeurant paroisse du May en Anjou, avecq l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 18 janvier 1618 jusques au 1er mai 1619 montant 127 livres 10 sols
    A la charge de rapporter par le présent lot scavoir au premier 16 livres 8 sols 8 deniers, au second 22 sols et au troisième 42 sols

  • cinquième lot (monsieur de Chizé)
  • Les contrats de 25 livres de rente par une part et 83 livres 6 sols 8 deniers par autre qui se paient au 1er janvier acquises par deffunt Jamet Martin sieur de Montaigu sur la recepte des tailles de ceste ville le premier en dabte du 12 juin 1570 passé par devant Huot notaire royal audit Angers pour la somme de 300 livres la seconde en date du 18 mai 1573 passé par devant Fourré et Marais notaires royaux dudit Angers pour la somme de 1 000 livres cédés par ledit Martin audit deffunt sieur Ayrault par contrat de cession passé par ledit deffunt Grudé le 20 juillet 1586 pour la somme de 1 300 livres desquelles renets il ne se paye à présent que la moitié qui revient à 54 livres 3 sols 4 deniers avecques les arréraiges des dites rentes qui a couru depuis le 1er janvier 1618 jusques au premier jour de mai revenant pour une moitié à 60 livres
    Le contrat du 12m ars 1604 passé par Me Guillaume Guillot notaire royal audit Angers de la somme de 800 livres de rente payable par les 4 quartiers de l’année dont en a esté admorty 300 livres et n’en reste que 500 livres de rente acquise par ledit deffunt pour la somme de 8 000 livres sur Messire Pierre de Laval chevalier seigneur de Lezé et dame Isabelle de Rochechouard sa femme lors demeurant en la maison seigneuriale du Plessis Clerambaule en ce dit pays d’Anjou pour laquelle somme de 8 000 livres est ici mis en partaige avecques l’arréraige de ladite rente de 500 livres qui a couru depuis le 12 novembre 1618 jusques audit 1er mai 1619 montant 234 livres
    Le contrat passé par ledit Deillé le 29 avril 1605 de 37 livers 10 sols de rente payable chacuns ans audit jour 29 avril, acquise par ledit deffunt pour la somme de 600 livres sur deffunt Nicolas Amiot escuier sieur de Lansaudière avecques l’arréraige de ladite rente qui a couru depuis le 29 avril 1618 jusques audit 1er mai dernier montant 37 livres
    Le contrat du 22 janvier 1610 receu et passé par ledit Deillé de la rente de 150 livres annuelle et perpétuelle payable aux 20 juillet et 20 janvier de chacuns ans créée audit deffunt pour la somme de 2 400 livres sur Françoise Fallaizeau veufve de deffunt sire Ambrois Chalopin Charles Gohier marchand et Macé Belin aussi marchand demeurant audit Angers avecques la somme de 81 livres restant des arrérages de ladite rente qui ont couru depuis le 22 janvier 1618 jusques audit 1er mai dernier
    Le contrat passé par ledit Deillé le 4 mai 1615 de 100 livres de rente payable chacuns ans au 1er mai acquise par ledit deffunt pour la somme de 1 600 livres sur Claude Delahaye marchand et Marie Davy sa femme, Michel Delahaye leur fils aussi marchand et Jehan Guillebault sieur de la Grandmaison tous demeurant audit Angers, avecques l’arréraige de ladite rente depuis le 4 mai 1618 jusques au 1er mai 1619 qui revient à 99 livres
    Le contrat passé par ledit Deillé le 11 février 1616 de 200 livres de rente payable chacuns ans audit jour 11 février acquise par ledit deffunt pour la somme de 3 200 livres sur deffunt Daniel Laurent escuier sieur de la Crillonère et damoiselle Dyane Hunault son espouse demeurant à présent audit Angers, avecques l’arrérage de ladite rente qui a couru depuis le 11 août 1618 jusques audit 1er mai qui se monte 43 livres 10 sols
    Le contrat passé par ledit Deillé le 1er décembre 1616 de 200 livres payable au 1er décembre de chacune année acquise par ledit Leclerc sieur des Aulnais pour la somme de 3 200 livres sur messire François Leporc de la Porte baron de Vezins et dame Anne de la Tourlandry sa mère demeurante audit lieu de la Tour Landry , duquel contrat ledit Leclerc auroit fait cession audit deffunt sieur Ayrault par autre contrat passé par ledit Deillé le 14 décembre 1617 avec promesse de garantaige, avecques les arréraiges de ladite rente depuis le 1er décembre 1618 jusques audit 1er mai 1619 qui reviennent à 83 livres
    Le contrat du 27 mai 1617 receu par ledit Deillé de 100 livres de rente payable chacuns ans audit jour 27 mai créée audit deffunt pour la somme de 1 600 livres sur Me René Allasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé y demeurant Me Guillaume Guillot notaire audit Angers et Jehan Gabory sieur de la Lande fermier de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré en Anjou, avecques les arrérages de ladite rente qui ont courru depuis le 27 mai 1618 jusques au 1er mai 1619 montant la somme de 92 livres
    Ladite damoiselle de Mue payera à celuy ou ceux qui auront le présent lot la somme de 800 livres au lieu des prés de Loyau qui appartenoient audit deffunt et les intérests au denier seize jusques au jour du paiement à compter du jour de la choisie desdits partages si mieux elle n’aime rapporter lesdits prés au présent lot
    Item payera ladite damoiselle de Mue à ceux qui auront ledit lot la somme de 100 livres faisant moitié de l’arrérage de la rente de 200 livres due par ledit sieur de Saint Offance par elle receue depuis le cmpte par elle rendue des deniers qu’elle auroit receuz arresté le 28 avril dernier desquels 200 livres elle en a baillé 100 livres audit Deillé pour ses salaires à luy ordonnés par tous lesdits héritiers d’avoir vacqué à la confection de l’inventaire des conrrats tiltres et enseignements de ladite succession ainsi qu’appert par la lecture d’iceluy et quittance dudit Deillé
    Item lesdits Hiret, Thomas, Nicolas Delhommeau, Fillon et Caillé payeront aussi à ceux qui auront le présent lot la somme de 1 000 livres par ledit deffunt en advancement de droit successif à ladite damoiselle Marie Ayrault leur mère par contrat passé par ledit Deillé le 13 août 1608 avec les intérests à raison de l’ordonnance à compter du jour de ladite choisie des partages jusques à l’actuel payement
    Item ledit sieur de la Butte payera à ceux qui auront le présent lot la somme de 64 livres prestée par ledit deffunt à la damoiselle de la Butte sa femme ainsi qu’appert par ung mémoire escript de la main dudit deffunt mentionné audit inventaire
    Item Me Pierre Eveillard conseiller audit siège présidial payera aussi à ceux qui auront le présent lot la somme de 60 livres qu’il debvoit de reste audit deffunt du contenu en une cédule signée de luy de la somme de 120 lives en date du 8 mars 1616
    Plus la somme de 110 livres à prendre par préférence sur la somme de 1 400 livres contenue en l’obligation sur Me Jehan Herrault sieur du Perron passée par ledit Serezin le 7 décembre 1605 mentionnée audit inventaire
    Rapportera ce lot audit premier lot 32 livres

    à la charge de se garantir respectivement par lesdits héritiers les choses desdits partaiges…

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