Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

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Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

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Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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