François Tireau et Jean Lemoine sont venus du Maine faire leurs comptes à Angers, 1610

Il s’agit manifestement de marchands fermiers et ils ont laissé chez le notaire chacun leur cahier de comptes qu’ils nomme « état » faisant quelques pages.
J’ai été attirée par ce titre de « sieur de la Grand Maison » qui sera et est celui des Marchandye, mais je ne vois toujours pas de quelle Grand Maison il s’agit, ici non plus car je n’en ai pas trouvé sur MAISONCELLES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes François Tireau marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle Craonnoise d’une part, et Me Jehan Lemoine sieur de la Grand Maison demeurant au bourg de Maisonselles près Laval d’autre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eux pendant au siège prédisial de ceste ville touchant plusieurs demandes qu’ils se faisaient respectivement tant contenues en leurs estats cy attachés et signés des parties que autres quelconques encores qu’elles n’y soient spédifiées c’est à savoir qu’ils ont de leur consentement compensé et compensent toutes leurs demandes et d’icelles se sont quités et quitent et de tous despens et frais qu’ils pouvoient prétendre l’un contre l’autre fors de la somme de 63 livres que ledit Tireay s’est trouvé redevable vers ledit Lemoine, de laquelle ledit Lemoine prendra sur les deniers des fruits ou vente de la moitié de la Lavandière de la Tenenrye et autres choses adjugées audit Lemoine en ce qui en appartiendra audit Tireau, non compris en ces présentes l’action prétendue par ledit Tireau pour les frais du troisième article de son estat, comme aussi les actions dudit Lemoine pour le contenu des articles 44, 52 et 59 de son setat pour raison de quoi il se pourvoirront comme ils verront leurs défences respectiement et au surplus sont et demeurent quites l’un vers l’autre de toutes les demandes dont ils pourroient faire question derechef encores qu’elles ne soient plus amplement déclarées ne spécifiées … car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières tesmoings

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Bail à ferme de la Pallière aliàs la Palayère, La Chapelle Craonnaise 1550

le nom cité dans le Dictionnaire de la Mayenne par l’Abbé Angot est la Palayère, et aucun propriétaire n’est mentionné avant la Révolution.
J’ai classé cet acte dans les baux à exploitant agricole, car c’est je pense que c’est un bail à l’exploitant direct, et on à un fermier intermédiaire, par contre, je vois encore un paiement partagé en monnaie et en nature, comme je vous en ai déjà mis ici.
Or, en nature, comme vu précédémment, il s’agit encore d’un bien travaillé, en l’occurence de la toile de lin, et non un produit de base d’une exploitation. Je me suis posée la question de savoir s’ils étaient tissiers, mais je n’en suis pas certaine.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1550 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys honntestes personnes maistres Françoys Morin organiste (???, voir l’original) et demeurant pour le présent en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre dudit lieu d’une part,

    Ce Morin n’est surement par organiste, car je ne vois en fait que OR au début puis ISTE à la fin, mais entre les deux je ne vois pas le G et la A, et je ne parviens pas à déchiffrer mieux.

et chacun de Pierre Haygueu Pierre Lyon aussi présents en personne à présent demeurant au lieu de la Pallière en la paroisse de La Chapelle Craonnoyse preneurs chacun pour une moictié d’autre part soubzmectant etc
lesquels ont fait et font ensemble les marchés qui s’ensuivent scavoir est que ledit Morin a baillé et baille par ces présentes auxdits preneurs chacun pour une moictié à tiltre de ferme et louaige ledit lieu appartenances et dépendances de la Pallière tant maisons jardrins terres que autres choses sans rien y retenir
et est ce fait pour le temps et terme de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps commanczant du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 6 années accomplies et révolues
pendant lequel temps lesdits preneurs pourront jouir desdites chouses et en prendre les fruictz profitz revenuz et esmoluemens chacun pour une moictié comme dict est et en user comme gens de bien et tous pères de famille
et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en poyer par chacun an par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 30 livres à deulx termes par moictié scavoir est au jour et feste de Pasques et Toussainctz qui est pour chacun terme la somme de 15 livres et lesdites sommes rendre franches et quites audit Morin par chacun desdits terme en sa maison d’Angers ou aultres lieux jusques à 20 lieues dudit lieu de la Pallère
aussi bailleront lesdits preneurs audit bailleur chacun an de ladite ferme doze (pour « douze ») aulnes de bonen toile de lin bien cossue et ayant grant layse à faire chemises ladite toile valant 6 soulz ou plus, aux jours de Toussaintz
et axquiteront lesdits preneurs les rentes charges et debvoirs accoustumés que doibvent lesdites chouses (il met un U à chose et pas de U à doze !!!, et je suppose que cela reproduit le parler réel)
et tiendront ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant maisons que foussez et aultres chouses dudit lieu ne iceluy autrement démoliront
et ne pourront abaptre ou faire abaptre aulcune boys d’iceluy lieu par pied ne autrement
et seront tenuz lesdits preneurs rendre à la fin de leurdite ferme ledit lieu ensemencé et garny de faigns pailles chaulmes et engrès
et tout ainsi que leur avoir esté baillé à ferme auparavant ce jour par ledit Morin ayant recours audit marché passé par devant Chovyn notaire
et seront tenuz planter des arbres fructuaulx audit lieu compétement selon la grandeur d’iceluy lieu
et ne pourront autrement démolir ledit lieu sous peine d’estre en envoyés sans aulcuns desdommagements ne mistère de justice et ce présent marché demeurera nul
et ad ce que dessus se sont soubzmis et obligés mesmes au poyement de ladite ferme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie, renonczant au bénéfice de division etc foy jugez et condemnez par le jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Foliot natif de Chasteaugontier paroisse du Grand Saint Jehan et Jehan Jujier natif de la ville de Rannes paroisse de Gennes comme ils disent

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Mathurin Foucher incapable de rembourser propose de déguerpir mais se voit refuser le déguerpissement, 1617

Mathurin Foucher a dû se lancer dans un échange de biens immobilies d’un montant bien supérieur à ses moyens, mais ne peut plus revenir en arrière car ses débiteurs le lui refusent et ne lui accordent qu’un délai de 6 mois, ce qui paraît le faire reculer pour mieux le faire sauter. Car la chose se complique du fait qu’il doit 4 300 livres à Jean Conseil, lequel les doit aux Davy de la Faultrière, et Jean Conseil est littéralement pris en sandwich entre Foucher et les Davy, qui eux refusent l’offre de déguerpissement de Mathurin Foucher. D’un bout à l’autre de ce long acte, Jean Conseil est bien là pris entre deux feux, mais avec la fameuse menace de saisie des biens tout de même ! Cela n’était pas drôle autrefois !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy après midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Me François Verdier advoct au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille au nom et comme procureur et ayant charge quant à ce de monsieur maistre Laurent Davy sieur de la Faultrière conseiller du roy en son grand conseil fils de défunt noble homme Me Laurent Davy sieur de la Faultrière ayant les droits de Mr maistre François Lanier sieur de Sainte Jame aussy conseiller du roy lieutenant général Angers, comme il a fait apparoir par lettre missive dudit sieur de la Faultrière qu’il a retenue d’une part,
et sire Mathurin Foucher marchand sieur des Gres demeurant en la maison seigneuriale du Plessis de Cosme d’autre part,
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et en présence de noble homme Jehan Conseil secrétaire du roy transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour terminer et mettre fin au procès appointé au conseil au siège présidial de ceste ville sur la réprésentation et payement requis par ledit sieur Davy audit nom de la somme de 4 300 livres que doibt ledit Foucher audit Conseil à cause du contrat d’échange fait entre eulx du lieu de la Grand Roche paroisse de la Chapelle Craonnaise et des intérests suivant ledit contrat en déduction de la somme de 6 000 livres prix du contrat hypothéquaire fait par ledit Conseil et défunts Me Simon Poisson et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye son frère audit sieur Lanier du mesme lieu de la Grand Roche et autres choses mentionnées audit contrat passé par défunt Grudé notaire royal Angers le 26 juillet 1601 et au moyen de la ferme à raison de 500 livres par en suivant le bail jugement et arrests de demie année desdits arréraiges échues au moys de juillet dernier et de courant nonobstant l’offre dudit Foucher de déguerpir ledit sieur de la Faultrière et ledit Conseil auroient déffendu Julien Foucher volontairement s’est désisté et départy désiste et départ de ses conclusions aux fins dudit déquerpissement y a renonczé et renonce promis et s’est obligé tant personnellement que hypothéquairement par payer et fournir ès mains dudit sieur de la Faultrière dans 6 mois prochainement en la ville d’Angers en sa maison ou celle dudit Verdyer tant ladite somme de 4 300 livres de principal dudit contrat d’eschange que arréraiges d’icelle somme escheuz et courant au denier seize jusques audit paiement à quoy demeurent obligez généralement tous ses biens et spécialement ledit lieu de la Grand Roche et sans néanmoins de l’hypothèqye acquis audit Conseil et audit sieur de la Faultrière audit nom comme premier et ancien créancier dudit Conseil en conséquence dudit contrat d’échange du 22 aoput 1613 laquelle somme de 4 300 livres et intérests lors dudit paiement qui en sera fait seront desduites et préemptées audit sieur Conseil sur les arréraiges desdites 6 000 livres à concurrence et à raison de ladite somme de 500 livres par chacun an et de surplus sera desduit sur ledit principal et sans préjudice des frais de poursuite faits par ledit sieur de la Faultrière audit nom ny par luy desroger à l’hypothèque oppositions et interruptions droits et actions tant vers ledit Conseil que l’hérédité de défunt Me Simon Poisson et Jehan Conseil obligez audit contrat hypothèquaire à quoy ledit sieur de la Faultrière n’entend desroger ny mesme audit bail sinon que luy payant par ledit Foucher il en fera déduction comme dit est et acquittera ledit Foucher des deniers qu’il touchera de luy vers autres créanciers dudit Conseil en ce qu’il en fut sauf audit pour luy et ledit Conseil et coobligez en recource et garantie desdites poursuites si aulcune estoient ensemble pour le surplus dudit contrat et arrérages sans préjudice des despens dommaiges et intérestz que ledit sieur de la Faultrière en pouroit avoit et souffrir par hypothèque du dub de sondit contrat,
et à ce moyen ladite instance appointée au conseil demeure entre les parties assoupie et terminée sans despens contre ledit Foucher vers ledit sieur de la Faultrière sauf audit sieur de la Faultrière à avoir et demander certains par forme de dommages et intérests avec les autres frais des autres oppositions et poursuites interruptions et audit Conseil à avoir et demander audit Foucher lesdits despens en tant qu’il est contribuable laquelle poursuite interruption contre ledit Foucher en ce faisant demeurera à l’advenir sans effect fors que ledit sieur de la Faultrière audit nom pourra se venger (sic) sur le lieu de la Garde baillé en conreschange dudit lieu de la Frand Roche et par mesme hypothèque et privilège et encores sur les autres biens dudit Conseil et coobligez jusques à concurrence de son deub en principal arrérages et despens
le tout du consentement comme dit est dudit sieur Conseil à ce présent et aussi soubzmis tant pour luy que comme procureur de dame Roberde Richard son espouse par luy autorisée comme il dit apparoir par procuration et pour laquelle Richard il a ratiffié et ratiffie ledit contrat d’eschange desdits lieux de la Grand Roche et de la Garde et consenty qu’il sorte effect et conformément à ce que dessus ledit Foucher fasse ledit payement audit sieur de la Faultrière promettant d’abondant faire ratiffier à sadite femme tant ledit contrat d’eschange que ces présentes et en fournir en nos mains ratiffication vallable dans huitaine à peine etc ces présentes néanlmoins,
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy tenir s’obligent biens et choses dudit Foucher à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers

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La succession de Renée Fouin, La Chapelle-Craonnaise, 1733

    Vous trouverez sur mon site ma longue étude des familles FOUIN du Haut-Anjou, puisque je descends de l’une de ces familles, autrefois étudiée par moi, et largement pillée sur les bases de données.

Aujourd’hui, je vous offre une partie de la descendance des Fouin des Fuzeaux, qui ne me sont rien à ce jour, mais dont la succession collatérale donne de nombreux liens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14-71 – Voici le début de l’acte : l Le 25 février 1733 vente des meubles de la succession de †Renée Fouin en la maison où elle est décédée située au bourg de La Chapelle Craonnaise, fille de †h.h. Christophe et Delle Renée de Mondière,
à la requête et présence de h.h. René Baraize Md veuf de Renée Fouin au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Fouin, Dt au lieu de la Maisonneuve à La Chapelle-Craonnaise,
h.h. René Fouin Md Dt au bourg de Cosmes,
h.h. Louis Thoreau Md veuf de Perrine Brossier père et tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Brossier qui était fille d’André Brossier et de Perrine Fouin Dt au lieu de Laminée à La Chapelle Craonnaise,
Gabriel Hoisnard maréchal mari de Louise Brossier fille desdits André Brossier et Perrine Fouin, tant audit nom de mari de ladite Brossier que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs dudit Thoreau et de ladite Brossier, ledit Hoisnard Dt au bourg et paroisse de Cossé le Vivien,
André Brossier Md fils de André et de Perrine Fouin, Dt au lieu du Jaunay paroisse de Livré,
h.h. Paul Poupard Md Dt à la Butte en la paroisse de Denazé,
h.h. René Poupard Md Dt au bourg de Denazé, Pierre Logeais Md veuf de Louyse Poupard au nom et comme père et tuteur naturel de l’enfant mineur issu su mariage avec ladite Poupart, Dt au bourg de Cossé le Vivien,
h.h. René Tireau Md et Françoise Poupard sa femme, de lui duement authorisée dvt nous, Dt au lieu de la Gigonnière à La Chapelle,
René Gendry Md meunier mari de Jeanne Poupard Dt au moulin d’Athée à Athée,
h.f. Françoise Ragareu veuve de Jean Louveau Dt à la Courféré à La Chapelle,
Delle Marie Gabrielle de Baumont veuve de Jullien Fournier Sr de la Réauté Dt en la ville de Craon à St Clément au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus de son mariage avec ledit †Sr de la Réauté,

ladite Renée Fouin femme dudit Baraize et ledit René Fouin enfants et héritiers de †René Fouin qui était frère du †Christophe Fouin père de ladite †René Fouin, lesdits Brossier enfants et héritiers de †Perrine Fouin qui était fille et héritiere dudit René Fouin qui était frère dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers pour une testée de ladite †Renée Fouin, lesdits Poupard enfants et héritiers de †Paul Poupard qui était fils de Jacques Poupard et de Renée Fouin, laquelle était soeur dudit Christophe Fouin, ladite Ragareu fille de †Pierre Ragareu qui était fils et héritiers de †Renée Fouin sœur dudit †Christophe Fouin, et en cette qualité héritiers au côté paternel de ladite †Renée Fouin, et ladite veuve Louveau fille de †Pierre Ragareu et de Renée de Mondière qui était sœur de ladite Delle de Mondière mère d eladite †Renée Fouin, et ledit †Sr de la Réauté fils et héritier de †Jullien Fournier et de Delle Marie de Mondière qui était aussi sœur de ladite Delle de Mondière mère de ladite †Renée Fouin, lesdits Delles veuve Louveau et Réauté en ladite qualité seules et uniques héritieres au côté maternel de ladite †Renée Fouin
Suit la vente proprement dite des meubles

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