Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

le baguetier fabrique la baguette
mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

Nous avons déjà vu ici un baguetier

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Nicole Allaneau acquiert la métairie de Livet, La Chapelle Hulin 1636

Elle est l’une des innombrables Allaneau que j’ai étudiés, et vous la trouverez en page 42 des 79 pages de mon étude, comme auparavant veuve de Georges Menant, remariée à Eustache de La Fontaine.
On voit ici que Livet fut donc un patrimoine maternel de Georges Menant son fils du premier lit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Alexandre Mestreau marchand demeurant en la paroisse de Chérancé et Me Nicolas Déan demeurant à La Chapelle sur Oudon,
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent perpétuelement garantir de tous trubles évictions et empeschements quelconques
à damoiselle Nicole Alaneau espouse de Ustache de La Fontaine sieur de la Roussière non commune de biens avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores autorisée par ledit sieur de la Roussière à ce présent pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de La Chapelle Heullin aussi à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lyvet dite paroisse de La Chapelle Heullin en Craonnais ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquit de Messire Anthoine de Montenay chevalier seigneur baron des Garenières et de Vaudevant et dame Marguerite Dugué son espouse par contrat passé par devant Serezin notaire de cette cour le 3 mai 1625, et que Me Pierre Bertran en jouist à présent comme fermier, lequel lieu l’achapteresse dit bien cognoistre, y compris les sepmances que ledit Bertran est tenu relaissé à la fin de son bail, sans rien en réserver, n’entendent néamoins comprendre un lopin de terre qui dépend de la cure ou fabrice de La Chapelle Heullin dont jouist ledit Bertran,
ès fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus et mouvantes aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers anciens et accoustumés qui en son deubz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimet, que ladite achapteresse payera à l’advenir quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour la somme de 1 748 livres sur quoy ladite damoiselle achapteresse à présentement payé auxdits vendeurs 548 livres tz ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et s’en tiennent contant et l’en quitent
et les 1 200 livres restant icelle damoiselle aussi soubzmise soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses bien et sépciale des choses vendues promet et s’oblige leur payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs aux seigneur et dame des Garneucières en la ville de Paris maison de Me Louys Richer procureur au parlement ou autres qu’il leur plaira cy après choisir en ladite ville pour demeurer quites de pareille somme qu’ils leur doibvent par ledit contrat cy dessus passé par ledit Serezin

    je reste sans voix, car je me demande bien comment on pouvait autrefois aller payer une telle somme à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une femme.
    J’ignore comment elle a pu procéder.

et cependant et jusques au réel et actuel payement les intérests d’icelle à raison de 75 livres par an à commencer à courrir contre elle du jour et feste de st Martin dernière
aussy qu’elle prendra la ferme desdites choses de l’année courante dont le terme eschera à Pasques prochain
et leur en fournir acquits et descharges vallables toutefois et quantes qu’ils en pourraient estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
faisant lesquels paiement elle demeurera subrogée ès droits actions et hypothèques desdits sieur et dame des Gareucières pour assurance du présent contrat
demeure tenue entretenir ledit bail dudit Bertran passé par Crosnier notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 16 novembre 1633 pendant le temps qui reste à expirer, à ses despens périls et fortunes en sorte que les vendeurs ne soient tenus d’aucuns despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent scavoir lesdits vendeurs au garentage perpétuel desdites choses vendues solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens etc et ladite damoiselle achapteresse à payer elle ses hoirs etc biens choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Mes René Allain et Jehan Raveneau clercs à Angers tesmoins

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PJ (vente des bestiaux le même jour sur autre acte joint au précédent, pour la somme de 252 livres)

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Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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