Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

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