Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

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et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

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