André Lenfantin vend une part d’héritage relevant de la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1550

table des actes traitant de la Roche aux Fels

  –  Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789  – Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235  –  Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513  –  Jean Felot sieur du Ponceau, médecin, baille des closeries : Le Lion-d’Angers 1559 Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621   – Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631  – Joseph Bernard possédait la Roche aux Fels, Le Lion d’Angers 1714 –

introduction

L’acte qui suit est adorable car il donne de merveilleuses informations. Ainsi, on découvre que les BONENFANT, qui font au pluriel LES BONS ENFANTS, voisinent avec les LENFANTIN. C’est tout bonnement extraordinaire tous ces enfants au Lion d’Angers !!!

Et mieux, il nous donne le bornage des terres de la freche et mon ancêtre Olive Lenfantin et son frère Pierre Lenfantin bornent, donc ils sont issus d’un tronc commun, sans doute Denis, mais cela reste une hypothèse car on ne sait si Denis est un ascendent direct ou collatéral !

Le 18.11.1550 vente par André Lenfantin Md drappier et Barbe sa femme Dt au Lion d’Angers la moitié d’un pré au Lion d’Angers dont l’autre moitié appartient à Olive et Etienne Lenfantin, à Mathurin Piton Md au Lion d’Angers1 (AD49 leconte Nre Angers) AD49-5E5/170 – 1550.11.18 – Lenfantin-Andre_1550-AD49-5E5-170 –

 

Denis Lenfantin est le plus ancien Lenfantin trouvé à ce jour au Lion-d’Angers, bien avant le début du registre paroissial, lui-même fort ancien, puisque les baptêmes du Lion commencent en 1527. Il vend à Pierre de Landevy, le 31.12.1513, avec Jehan Hamelin, qui est manifestement son beau-frère car possède l’autre moitié de la pièce, une pièce de terre tenue du fief de la Roche au Felle au Lion-d’Angers

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin, ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré, ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur ; transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville »

Ce Denis Lenfantin est fort probablement notre ancêtre, mais en l’absence de lignée continue on ne peut que le placer en hypothèse. En tout cas, sa présence au Lion atteste l’ancienneté de la famille Lenfantin dans cette paroisse.

 

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

 

Le 18 novembre 1550 en la cour du roy notre sire à Angers (Adrian Leconte notaire) endroit estably André Lenfantin marchand drapier demeurant au Lion d’Angers soubmetant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu cedé quité transporté et encores vend perpétellement par héritage à Mathurin Piton marchand demeurant audit lieu du Lion qui a achapté pour luy ses hoirs la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise au lieu des Loges dite paroisse du Lion d’Angers à prendre du bout où il n’y a cheminée devers soleil levant, ensemble la moitié d’un petit jardrin joignant ladite maison et cousté dessusdit, avecques une planche de jardrin estant au pourprins et appartenances de ladite maison, ainsi que le tout se poursuit et comporte joignant … ladite maison d’un cousté au jardrin Pierre Bonenffan ? d’autre cousté à la rue tendant du Lion à l’aireau desdits boys et aboutant d’un bout audit petit jardrin d’autre bout à l’aireau pour pailles de ladite maison – Item ung journau de terre labourable ou environ apellé la Coublée en ladite paroisse du Lion d’Angers ensemancée en blé et comme ainsi qu’il se poursuit et comporte joignant d’un cousté (f°2) à la terre de Pierre Bonchamp d’autre cousté à la terre de la Foucauldière, aboutant d’un bout la trre de François Briand et d’autre bout au chemyn tendant du Lion à Brain – Item vend comme dessus la neufvième partie d’un boys taillys sis au lieu des Loges dite paroisse du Lion, joignant tout ledit boys à la terre défunt Jehan Bertrand d’autre cousté et d’un bout à la terre de René Bonnenfant et d’autre bout à la terre de la Foucauldière – Ensemble vend tous et chacuns les ayreaulx droits et usages de rues entrées et yssues qui dépendent et appartiennent audit vendeur audit lieu des Loges – Item vend aussi comme dessus la moitié d’un jardrin sis au Lion d’Angers contenant le tout ensemble 10 journées et demye ou environ icelle moitié à prendre du cousté des héritiers feu Noel Leroy, joignant d’un cousté au jardrin de Guillaume Babin aboutant d’un bout au jardrin la veufve feu Sohier et d’autre bout au jardrin feu Charles Crimauldet, lesdites choses tenues des fiefs scavoir ladite maison jardrin et journault de terre confrontés du seigneur (f°3) de la Roche aux Fiels paroisse du Lion à 9 deniers tz contribuables en partie pour debvoir en la fresche des Bons Enffans, les Breards et les Bretauds avecques telle part et portion que ledit vendeur peut à présent tenir d’une poule de 3 boisselées d’avoine menue en ladite fresche et ledit jardrin dudit bourg du Lion au fief du seigneur de Fontaine à ung denier en la fresche de Me Noel Leroy et Guillaume Babin et outre à la charge dudit acquéreur de payer ung boisseau ung quart de blé au seigneur de la Pounnière … de 11 boisseaux en ladie fresche des Bonenfans et Breards – Item vend ledit Lenfantin audit Piton la moitié d’un petit pré contenant tout ledit pré une hommée ou environ, sis audit lieu des Loges joignant d’un cousté au jardrin de Olive et Estienne les Enfantins d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré qui appartient auxdits Estienne et Olive, estant de la tenue et debvoir de 9 deniers, transportant, cédant quictant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de (f°4) 400 livres tournois payée comptant en présene et à vue de nous par ledit acquéreur audit vendeur dont il s’est tenu à comptant etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Barbe son épouse et icelle faire lier et obliger et en bailler lettres de ratiffication valable audit acquéreur dedans la Notre Dame de mars prochain venant à la peine de 10 livres tz de peine commise applicable à l’acquéreur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc avec grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusqu’audit jour et feste de la Notre Dame de mars prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal cousts etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys

Denis Lenfantin et Jean Hamelin vendent des parts de pré à la Roche au Felle, Le Lion d’Angers 1513

j’aime bien la Roche au Felle, qui comme son nom l’indique fut à une famille Felle aliès Fesle, disparue depuis longtemps. Les actes notariés, nombreux, qui en parlent, donnent tous clairement ce nom de ROCHE AU FELLE, mais malheureusement, je ne sais quel moderniste a modifié le nom en ROCHE AUX FEES au fil du 19ème siècle, siècle qui décidément a vu bien des écarts avec le passé réel. Mais le plus fort c’est que, suite à cette dérive incroyable d’altération du nom, il y en a eu pour voir l’origine du nom dans les fées !!!

Ceci dit, j’ai les notes manuscrites concernant cette famille FESLE au 13ème siècle, et il faudrait bien que je conge à vous les mettre ici un de ces jours.

Quant à Denis Lenfantin, je reste persuadée qu’il appartient à mes ancêtres du Lion d’Angers, ou tout ou moins l’un des collatéraux de la branche Lenfantin du Lion d’Angers, mais je ne peux hélas remonter jusqu’à lui.

colleciton personnelle, reproduction interdite
colleciton personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1513 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Denis Lenfantin paroissien du Lyon d’Angers et Jehan Hamelin de ladite paroisse soubzmectant etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Perrière [Le Louroux-Béconnais, mais sans plus in C. Port] qui a achavté pour luy ses hoirs etc scavoir est ledit Lenffantin demye hommée de pré ou environ sise en la prairie du Puyz des Loges en ladite paroisse du Lyon joignant d’ung cousté au pré dudit sieur de la Perrière et d’autre cousté au pré pré Jacques Garreau abouttant d’un bout à la terre des héritiers feu Jehan Duboys et d’autre bout à la terre de Jehan Hamelin
ou fié de la Roche au Felle et tenu dudit lieu à 2 sols tz de cens rente ou devoir pour toutes charges
et ledit Jehan Hamelin ung quart d’hommée de pré ou environ en ladite prée du Puyz des Loges joignant d’un cousté au pré dudit Jacques Garreau qu’il acquist de Guillaume Picault et d’autre cousté au pré des héritiers dse Gaulteliers aboutté d’un bout au pré dudit Garreau qui l’a acquis de Mathurin Lepentoux et d’autre bout au pré des héritiers feu Jehan Duboys du pré
ou fié de la Roche au Felle et a franc devoir et sans aucune chose en payer par ledit achateur
transporté etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 sols tz pour ledit Hamelin et pour ledit Lenffantin pour la somme de 100 sols tz payés le tout content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur … et dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc eulx et chacun en tant que luy touche leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Parot et Jehan Duboys de Neufville

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621

La Roche aux Felles est l’orthographe que j’ai pu rencontrer sur au moins 4 actes notariés, et les autres actes, plus nombreux encore, donnent l’orthographe la roche au Fesle, mais jamais de Roche aux Féés avant la Révolution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part, et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie (f°2) de la Roche aux Felles avecq ses appartenances et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser, de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre, comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur, de payer les cens rentes et debvoirs (f°3) si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz

  • (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880))

tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra, de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur, et est fait le présent bail pour en outre les (f°4) charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer, sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy, ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les appartenances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable, et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit preneur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la (f°5) forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis, sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur, lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas, à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire, d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année, tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail, sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail, ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir … fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers

Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235

Je vous signale dans un autre billet d’autres documents sur une famille de Ferle au Lion d’Angers, qui serait à l’origine des noms de lieux le Feil et la Feillière.

En effet le fonds familles des Archives du Maine et Loire donne les documents suivants, qui tracent une famille de Ferle ayant donné la Feillière et le Feil. 

Le patronyme Nichou est la variante Lorraine de Nicou, Nicole, tous dérivés de Nicolas. (Marie-Thérèse MORLET, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991)
Donc, lorqu’on rencontre le prénom Nichou dans un document de 1235, je suppose que c’est notre Nicolas actuel.
En voici au moins 2 :

Ce document récapitule en 1235 les donataires du prieuré de la Jaillette, au nombre desquels il y a 2 Nichou : l’un Nichou de Moleriis, l’autre est écrit dans tous les documents qui en parlent depuis « Nichou de Ferla ».
Mais, je viens proposer une toute autre lecture de ce Nichou de Ferla.
Tout d’abord, ceux qui me suivent, savent déjà que je hurle depuis longtemps qu’il n’y a jamais eu de fées à la Roche au Lion d’Angers, mais un FESLE de son nom de famille, d’où la Roche au Fesle. J’ai plusieurs dizaines de documents photographiés aux Archives Départementales du Maine et Loire, surtout des actes notariés avant la Révolution et des actes d’Etat Civil des registres paroissiaux, notamment concernant les Brundeau qui vivaient à la Roche au Fesle dont ils étaient les fermiers. J’affirme donc haut et fort, je hurle, qu’il n’y a jamais eu de fées, mais que depuis la Révolution on a plus que perdu le sens commun et tout oublié du passé pour inventer n’importe quoi, même un historien dans une publication.
Bref, je suis certaine qu’il a existé une famille FESLE ou de FESLE et qu’elle s’est évaporée, comme de nombreux noms de famille.
Par ailleurs, j’ai photographié autrefois aux Archives du Mans les séries H449 1
H483
D2 & 10
H486
H489
H488
H484
H485
concernant la Jaillette, et il s’y trouve les rentes dues au prieuré pour la Roche au Fesle, là envore nettement écrite ainsi.

Donc la Roche au Fesle est intimement mêlée au prieuré de la Jaillette, donc j’ai voulu voir ce jour comment le parchemin dont il est question en 1235 avait libellé ce donataire.
Je vous ai souligné en rouge son nom, mais je vous ai aussi souligné la MESLINAIS
Stupeur, vous voyez comme moi, qui si on lit MESLINAIS on peut aussi lire FESLA même je l’avoue pour ceux qui ne sont pas paléographes du Moyen-âge, comme c’est mon cas, les lettres C et R ressemblent curieusement à ce S de Meslinais.

J’alerte pas ce présent billet les médiévistes, dont ceux qui me connaissent (un peu, mais tout de même), et s’ils avaient l’amabilité de se pencher sur mon raisonnement, je les en remercie.

Car je ne vois qu’un Nicolas de Fesle dans ce Richou de Ferla.

Odile, avec tous ses neurones, et encore ses doigts et eux seuls. Ah, et puis encore les yeux. Et surtout pas de fées !!!

 

Et parce que je suis une femme, je tente toujours de distinguer dans un acte les femmes, d’autant qu’elles interviennent rarement la plupart du temps.

Donc, Nichou est un homme, et lorsque le parchemin écrit « uxor Nichou », il parle de « la femme de Nichou » aliàs « la femme de Nicolas ». Selon mon vieux latin (il y a 70 ans que je l’ai appris) « uxor » est un substantif et non un qualificatif.

Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789

La Roche au Fesle, située au Lion d’Angers, tient son nom de son fondateur nommé FESLE et je vous ai déjà mis plusieurs actes concernant ce nom. Ce FESLE dont le nom signifie FESLON, nom que nous avons conservé, vivant au 12ème siècle, à la même époque qu’Ostorius, le fondateur de la chapelle de la Jaillette en 1194.
Si j’aime tant vous parler de la Roche au Fesle, c’est que certains auteurs ont déformé le terme d’origine, qui est bien libelle FESLE, pour n’y voir plus que des fées !!!!
Nous vivons une époque qui a beaucoup oublié et déformé, donc je rends sa mémoire à ce FESLE oublié, chaque fois que je vous mets un acte ancien concernant son domaine.
Ici, le document, extrait du chartrier du prieur de la Jaillette, dresse l’historique de tous les documents qui mentionnaient au fil des siècles la dixme due au prieur de la Jaillette.
Le document commence la liste par les pièces les plus récentes et remonte le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H488 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1785 : dixme à la Roche au Fesle :
Premier sur un jardin nommé le jardin de la Fosse de la métairie de la Roche en figure irrégulière contenant 30 cordes ou environ joignant vers orient la grande prée de la Roche et le chemin qui y conduit – Item le jardin maitre ensuite vers occident contenant environ 20 cordes – Item sur un autre jardin de la métairie ensuite vers occident contenant 30 cordes ou environ dans lequel est la fuye dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur le grand chemin de la métairie ensuite vers le nord des 3 articles cy dessus contenant un journal ou environ – Les 4 articles cy dessus en un tenant joignant ensemble vers orient tirant au midi le chemin ou riage qui conduit à la grande prée dudit lieu et ladite grande prée et y aboutit d’un bout entre le nord et l’orient d’autre côté le jardin de la grange et la grande pièce de la fuye qui suivent et d’autre bout à la Roche et au marais dudit lieu de la Roche les chemins et issues d’exploitation entre deux. – Item sur un jardin en triangle séparé en deux portions dans l’une desquelles est une grange couverte à boure nommé le jardin de derrière la grange, contenant 15 cordes ou environ aboutissant vers orient à la fuye et au jardin dans laquelle elle est cy devant refféré d’autre part vers le nord la grande pièce qui suit et d’autre part vers midi les issues écuries et grange de la maison de la Roche au Fesle un chemin d’exploitation entre deux – Item sur la grande pièce de la Fuye aujourd’hui séparée en deux pièces par un nouveau fossé contenant ensemble 13 journaux ou environ ensuite ci joignant vers orient tirant au midi le grand jardin et le jardin où est la fuye cy devant refféré d’autre côté la pièce du grand bois dudit lieu de la Roche au Fesle où le prieur du Lion prend la dixme d’un bout vers midi tirant à l’occident aux terres bois et appartenances dudit lieu de la Roche au Fesle qui ne sont sujets à la présente dixme un chemin entre deux qui conduit de la Roche au Fesle à Rive et d’autre bout à la grande prée dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur la pièce des Borderies contenant 7 journaux ou environ joignant d’un côté entre le midi et l’occident les terres du lieu de rive qui ne sont de cette dixme, d’autre côté la grande pièce dudit lieu de Rive dont 2 journaux et demi cy devant refferés au dernier article sont de cette dixme et le surplus de la dixme du prieur du Lion et le grand pré de la métairie du chemin, d’un bout entre l’orient et le midi aux terres desdits lieux de Rives et de la Roche au Fesle qui ne sont de cette dixme le chemin d’exploitation dudit lieu de Rive entre deux et d’autre bout à la terre de la grande pièce du chemin sujette à la présente dixme et cy devvant refférée à l’avant dernier article un chemin d’exploitation entre deux qui conduit au grand pré du chemin. Lequelle dixme se ramasse à la mesure de l’aire dudit lieu de la Roche au Fesle auquel jour le seigneur dudit lieu de la Roche au Fesle doit à diner audit prieur de la Jaillette ou son représentant, à ses gens, chartiers, chiens et oiseaux pour les pailles et la métive, qui selon l’usage du pays est le 6e boisseau de ce qui produit la dixme, lesquelles pailles et métives restent sur ledit lieu et ledit prieur doit ledit jour de la mesurée audit seigneur de la Roche au Fesle ou représentant 10 pintes de vin. Pourquoi est du au fief de la Roche au Fesle l’obéissance de fief en censive au divin service. Cy l’obéissance de fief en censive au divin service suivant les titres ci-après cités
Censif de 1584 art. 44
Censif du 17e siècle art. 100
Signification de désaveu par les Jésuites de l’hommage que leur procureur avait fait au Lion pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement de la Roche en 1749 (tome 1er, domaine, f°448)
Désaveu par les Jésuites et protestation contre l’hommage fait au Lion par M. Fautrier leur procureur pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement au divin service de la Roche au Fesle et non du Lion en 1751 (t1, domaine, f°446)
Hommage par M. Fautrier procureur des Jésuites rendu au Lion d’Angers pour la susdite dixme en 1749 (t1, domaine, f°431, désavoue par les actes ci-dessus)
Déclaration rendue à la Roche au Fesle par les Jésuites de la susdite dixme en 1665 (t1, domaine, f°245)
Réquisitiuon faite par le fermier du prieuré de la Jaillette de la dixme de la Roche au Fesle le jour de la mesurée en 1565 (t1, domaine, f°116)
Déclaration rendue au Lion par le moyen du seigneur de la Roche au Fesle en 1540 (t1, domaine, f°12)
Fondation de la Chapelle de la Jaillette par Geoffroy Ostorius où la dixme de la Roche au Fesle est comprise en 1194 (t1, domaine, f°1) Nota : cette chapelle est devenue prieuré. NUM 7138-7141 Voir mon blog