Vente de la coupe d’un bois taillis, Le Lion d’Angers 1639

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1639 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me Thibault Landevy advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et Claude Delahaye le jeune marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre
lesquels ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Landevy a vendu et vend par ces présentes audit Delahaye qui a achapté la coupe et tonture du bois taillis dépendant de son lieu et appartenances de la Besnardière (Chesnardière ?) dite paroisse du Lion d’Angers comme il se poursuite et comporte sans rien en réserver fors seulement les estroinces ? qui sont sur le bord des fossés et clostures dudit bois auxquelles ledit Delahaye ne pourra rien prétendre ainsi qu’il ne sera tenu de clostures ? dudit bois


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous avez tout ce que j’ai mis en gras sur cette page car j’ai des mots incertains, que vous pourrez sans doute déchiffrer. Je vous remercie d’avance de vos commentaires

lequel bois iceluy Delahaye dit bien cognoistre pour par luy faire ladite coupe dans l’hiver prochain, oster et transporter ledit bois et rendre ledit taillis net dans le premier jour de mars aussi prochain
à peine et moyennant la somme de huit vingt livres (160 livres) tz que ledit Delahaue promet et s’oblige payer et baillet audit Landevy en sa maison en ceste ville dans le premier jour de mars prochain venant
et en faveur des présentes ledit sieur Landevy donne audit Delahaye deux chesnes à prendre et choisir l’ung en la pièce des Brulières et l’autre au lieu dudit bois taillis qu’il fera abattre et porter dans le mesme temps
et en ceste considération iceluy Delahaye luy a aussi donné et payé présentement demy pistolle d’or dont il se contanet et l’en quite
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent mesmes ledit Delahaye luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs demeurant à Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Jousselin et Anne Boivin, Angers 1545

en fait de lieu, je viens de noter dans mon titre « Angers », qui est le lieu où le contrat de mariage a été passé, et le lieu où demeure la future et sa mère.
Mais le lieu où demeure le futur restait à déchiffrer, et comme vous êtes tous très savants, je vais vous laisser le déchiffrer, et vous n’aurez la solution que j’ai trouvée, seulement à la fin de cette page, aussi n’allez pas tout de suite voir le bas de cette page.

L’acte qui suit date de 1545 et s’il n’a pas tout à fait du demi millénaire, il est abimé en haut de page, et Oudin, comme beaucoup d’autres notaires du 16ème siècle n’est pas si facile à lire ! Réjouissez vous que j’ai retranscrit pour vous, mais j’avoue que parfois pour cet énorme travail, il faut passer un temps assez long, qui représente plusieurs heures de travail, avant de pouvoir tapper ce billet.

Si j’ironise sur le fait que vous êtes tous très savants, c’est que j’ai des lecteurs qui se croient plus savants que moi, au point de m’avoir envoyé il y a quelque temps déjà, un bref postal pour me signaler que je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Inutile de vous raconter que j’ai aussitôt mis à la poubelle ce bref ! Car ces savants ignorent manifestement que mes pages sont des retranscriptions fidèles d’actes anciens, et que lorsqu’on retranscrit on n’a pas à modifier. La seule modification que je permets de faire est de faire des alinéas au fil du sens du texte, car en fait autrefois les actes étaient écrits sans ponctuation, sans alinéa, et lorsqu’on les lit on doit mentalement réfléchir à ces absences de pontuation et d’alinéa avant de comprendre, sinon c’est le plus souvent incompréhensible, ou tout au moins assez difficile à comprendre.
L’alinéa est une liberté que je prends, car en fait il faudrait, académiquement parlant, retranscrire ligne par ligne en numérotant les lignes et les pages. Mais cette méthode a l’inconvénient de rendre la lecture peu claire, et le but de ce blog est de vous permettre de lire des retranscriptions compréhensibles, sans toutefois renier l’original, donc son orthographe et son vocabulaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1545 (Oudin notaire), comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et consommé et accomply entre honorable homme maistre Jehan Jousselin licencié ès loix à ce présent demeurant en la paroisse de Nuyllé fils de deffunts honorables personnes Jehan Jousselin et Phelippes Buynetz (?) en leurs vivants demourans audit Nuyllé d’une part,

et Anne Boyvin fille de feu honneste homme et saige maistre Jacques Boivin en son vivant licencié ès loix seigneur de la Bordière eschevyn de la mairye d’Angers et de honneste femme Françoise Landevy sa veufve d’autre part
ont avant que fiances ne bénédiction nuptialle ayt esté faicte ne célébrée en saincte église ayent esté faictz les traités accords et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Jousselin d’une part et lesdites Françoise Landevy et Anne Boivin sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et tous et chacuns leurs biens maubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pourroient estre ès juridiction de notre dite cour a cest effet confessent de leurs bons grez sans aucun pourforcement et mesme ladite Françoise Landevy que pour et en faveur dudit mariage elle a donné céddé transporté et délaissé et par ces présentes donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à ladite Anne sa fille en avancement de son droit immeuble successif et audit Jousselin son futur espoux des choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une piecze de terre labourable contenant 16 septerées de terre ou environ nommée les Poiriers qui autrefois fut des appartenances de la Bouetière paroisse de St Lien des Lesdes ( ? interligne illisible) ainsi qu’elle se poursuit et comporte à charge de 16 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs deues au seigneur de Mothe
Item une piecze de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ qui fut acquise par ledit deffunt Boivin et Landevy de maistre Urbain Leclerc et Françoise Gebeu sa femme sise ou cloux des Pertunières dicte paroisse de Nuyllé ou fief et seigneurie et tenue de Lecques ( ?) à 5 sols de cens et debvoir par chacuns ans au terme d’aoust que Tomas Bochete (un mot illisible) avecques la dixme
Item les rentes qui s’ensuivent sises en ladite paroisse de Nuyllé qui sont 40 boisseaulx de seigle et 20 boisseaux de froment sur le moulin de la Mothe et autres choses que tient de présent l’un des cohéritiers dudit Jousselin chargées de foy et hommage
9 boisseaux de seigle que doibt la dame de Bellefroy
10 boisseaux seigle que doyvent les Guesdons
3 boisseaux seigle que doyvent Jehan et Thibault les Daubonnes
4 boisseaux seigle que doibt Jehan Taler
et 10 boisseaux seigle sur les Maloux
le tout mesure de Saulmur

avecques 55 sols 8 deniers tournois de rente deue sur plusieurs héritages par plusieurs personnes
avecques une piecze de pré nommmée Turbille tenue à foy et hommage à 6 deniers de service au seigneur de (blanc)
toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que lesdits feu Boivin et Landevy en ont jouy chacun en leur temps respectivement jusques à présent et toutes lesquelles choses cy dessus déclarées ladite Landevy a dict et asseuré valloir la somme de 60 livres tz de rente par chacuns an l’une portant l’autre de revenu annuel et promis faire valloir ladite somme de 60 livres tz de rente de proche en proche et du sol la livre au cas qu’il fust trouvé qu’elles ne fussent du revenu et valleur susdite
et ne sont en ce comprins les autres vignes audit Nuylle ne choses héritaulx des Roches prez rentes l’ysle Buchart ne autres choses et mesmes audit lieu des Roches mais les a icelle Landevy expressement rescourcées à elle ses hoirs et aians cause,
oultre a donné ladite Françoise comme dessus à ladite Anne sa fille la somme de 700 livres tz à une foys poyée et laquelle somme de 700 livres tz ladite Françoise en baille cèdde et délaisse auxdits futurs espoux pour don de meubles la somme de 200 livres sa,s que ledit Me Jehan Jousselin desdites 200 livres tz soit tenu aucune chose raporter et au cas que ladite Anne décéda auparavant la communauté d’entre eux qu’il n’y eust hors communauté de biens
et du reste montant 500 livres tz ledit Jousselin a promis doibt sera et demeure tenu icelle somme de 500 livres tz mectre en acquets d’héritages qui seront censés et réputés le propre matrimoine de ladite Anne Boivin sa femme et espouse de ses hoirs et ayans cause
et où il ne feroit ledit acquest dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Jousselin a vendu créé et constitué et encores par ces présentes vend crée et constitue à ladite Anne future espouse la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable dudit Jousselin de ses hoirs doresnavant à tousjoursmais incontinent après dissolution de mort, et (haut de page mangé) par moitié ladite rente ledit Jousselin a assigné et assise assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immaubles et choses héritaulx présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ladite Anne Boyvin ses hoirs et ayans cause sur les choses à eux assignées selon la coustume se ce pays d’Anjou, o grâce et faculté d’icelle rente rescousser et rémérer 5 ans après ladite dissolution en reffondant par ledit Jousselin ses hoirs et ayans cause ladite somme de 500 livres tz ensembles les arréraiges si aucuns sont deuz, cousts et mises raisonnables et le poyement fait et accomply ladite rente demeurera assoupy et de nulle valeur
oultre a promis ladite Françoise Landevy et sera tenue vestir sadite fille bien et honnestement selon son estat et fournir d’habillement et luy donner les meubles honnestes au vouloir de ladite Françoise
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Jousselin allast de vye à trespas avant ladite Anne icelle prendra et aura son douaire sur les biens et choses héritaulx dudit Jousselin selon la coustume du pays
et au moyen de ce que dessus ladite Anne Boivin et ledit Jousselin ont quicté et quictent ladite Françoise sa mère de toute telle part et portion de meubles et fruits d’héritages qui luy eussent peu et pourroient compéter et appartenir à cause de la succession de sondit feu père et de feu Jehan Du Buschet sans qu’ils en puissent jamais rien demander, et seulement ont délaissé et délaissent à ladite Françoise Landevy et la vye durant d’elle seulement la jouissance des choses immeubles et héritaulx qui luy pourront compéter et appartenir et pour telle part et portion qui luy en pourroit compéter et appartenir du patrimoine dudit feu père de ladite Anne sans ce que durant la vye de ladite Françoise ladite Anne et ledit Jousselin leurs hoirs et ayans cause en puyssent faire question ne demandes à ladite Françoise sauf que ladite Françoise pourra vendre le droit successif qui appartient à ladite Anne à cause de la succession dudit feu Dubuschet et en disposer ladite Françoise à son plaisir sans que lesdits Jousselin et Anne futurs espoux le puyssent contredire ne empescher
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dit est tenir faire et accomplir de part et d’autre chacun en ce qui l’en touche etc et ladite rente de 25 livres susdite rendre poyer en la manière que dit est et icelle rente et les choses de ladite assiette garantir par ledit Jousselin etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonczant ladite Landevy au droit velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers ès présence de vénérable et discret Mathurin Landevy sieur de Cerisay, Pierre Landevy seigneur de Chesnebelot, honorable personnes René Jousselin et René Landevy licencié ès loix

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Donc, vous avez vu ci-dessus le nom de la paroisse du futur.
    Après de longs tatonnements, et surtout, après avoir idendifié SAUMUR pour la seconde vue que je vous ai mise ici, qui est le nom de la mesure de Saumur utilisée pour les boisseaux que Françoise Landevy cèdent aux futurs, j’ai donc éliminé les Nuillé etc… et cherché près Saumur.
    La solution semble être Neuillé, qui se trouve à 11 km au Nord de Saumur, c’est-à-dire, de l’autre côté de la Loire, et dont le nom latin a aussi été NUYLLEYUM (1326) selon ce que donne le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port.
    Cette paroisse a aussi un lieu dit les Roches, lieu que je retrouve dans ce contrat de mariage.
    Cette commune (comme on doit maintenant dire, mais autrefois on disait « paroisse ») est dans l’arrondissement de Saumur, donc l’arrondissement prend en compte l’autre rive de la Loire, comme autrefois.

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Contrat de mariage de Nicolas Richer et Jeanne Lefrère, Angers 1599

Ce Richer est-il un ascendant de la librairie actuelle ?
En tout cas, le fait qu’il demeure à la Croix Blanche, suggère qu’il tient une hostellerie, car ce nom évoque une hostellerie.

La dot de 1 400 écus, qui valent 4 200 livres est élevée, d’autant que nous sommes en 1599, et que la livre vaut bien plus qu’en 1650 !
Les témoins sont majoritairement chanoines ou avocats et proches parents. Ils sont nombreux, aussi ceux qui recherchent ces familles vont pouvoir y trouver les leurs.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 juillet 1599 avant midy (devant Jehan Bauldry notaire Angers) comme en traictant et accordant le mariage par parolles de futur d’entre honorable homme Me Nicollas Richer licencié ès droictz advocat au siège présidial d’Angers fils de défunts honorables personnes Anceau Richer sieur de la Croix Blanche et Catherine Mauny vivante sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Lefrere fille d’honorable homme Me Noël Lefrère sieur de la Joyère et défunte honorable femme Claude Landevy vivante sa femme d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faitz les accords pactions et conventions cy après, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nour Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys ledit Richer demeurant en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une prt, et lesdits Me Noël Lefrère et Jehanne Lefrère sa fille demeurant en la paroisse St Ebvrou dudit Angers d’aultre
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir lesdits Richer et Jehanne Lefrère avec l’autoriré vouloir et consentement dudit Me Noël Lefrère son père, avoir promis promettent et demeurent tenuz prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera requis par l’autre cessant légitime empeschement,
en faveur duquel mariage ledit Lefrère a promis et demeure tenu bailler et donner à ladite Jehanne Lefrère sa fille, en avancement de droit successif, tant de luy que de ladite défunte Claude Landevy mère de ladite Lefrère, la somme de 1 400 escuz, scavoir en deniers contant dedans le jour des espousailles la somme de 400 escuz et pour le surplus montant la somme de 1 000 escuz ledit Lefrère a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir auxdits futurs conjoints pareille somme de 1 000 escuz à luy deue par noble homme Me François et Lucas Les Demers par obligation passée soubz la cour royale de Baugé par Guillaume Trenamay notaire d’icelle le 1er mai 1581 et lesquels Demers sont condemnés solidairement payer ladite somme par sentence donnée au siège dudit Baugé le 15 juin 1596 avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Lefrère avoit et pourroit avoir pour raison de ladite somme non comprins ce qui est deu audit Lefrère des intérests de ladite somme et pour s’en faire payer par lesdits futurs conjoints de ladite somme leur baillera ledit Lefrère dedans ledit jour des espousailles lesdites obligation et sentense,
dont et de laquelle somme de 1 400 escuz promise en faveur dudit mariage ledit Richer icelle receue sera et demeure tenu mette convertir et employer en acquest réputé le propre de ladite Lefrère la somme de 1 200 escuz sol, et le surplus montant la somme de 200 escuz demeurera de nature de meuble commun
et où ledit mariage seroit dissolu auparavant l’emploi de ladite somme de 1 200 escuz en acquest comme dit est, ladite Lefrère ses hoirs et ayant cause auront et reprendront sur les acquests et meubles de la communauté desdits futurs conjoints en tout qu’ils y pourront suffire pareille somme de 1 200 escuz, et où lesdits meubles et acquestz ne suffiroient sur les propres dudit Richer présents et avenir,
et au moyen de ce que dessus ont ledit Richer et ladite Lefrère consenti et consentent que ledit Me Noël Lefrère jouisse sa vie durant des biens tant meubles que immeubles qui peuvent compéter et appartenir à la dite Jehanne Lefrère de la succession de ladite défunte Claude Landevy sa mère, et ont renoncé et renoncent à en faire aucune poursuite contre ledit Lefrère
lequel Lefrère a promis et demeure tenu acoustrer sadite fille d’habillement honneste selon la qualité des parties et luy donner trousseau honneste
et a ledit Richer constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Lefrère sa future espouse douaire suivant et au désir de la coustume
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fai et passé audit Angers en la maison dudit Lefrère présents Me Guillaume Richer sieur du Clocher, Pierre Richer chapelain de St Denis du Teil frère dudit Nicolas Richer, vénérable et discret Me Pierre Gaignard chanoine en l’église d’Angers, Ollivier Fontaine chapelain en ladite église, honorable homme Me François Mourin licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers parent dudit Richer, honorable homme Me Jacques Lefrère sieur de la Fléchere licencié en droits advocat au siège présidial de Beaufort y demeurant, Jehan Lefrère contrôleur au mesurage du sel passant passant par ceste ville, Pierre Lefrère, frères de ladite Jehanne Lefrère, René Menard sieur des Loges son beau-frère, Claude Landevy sieur du Voisinay son oncle, Christofle Dupont advocat au siège présidial, vénérables et discrets Me Jehan Lefrère sieur de la Chotardière chapelain et l’église St Martin d’Angers, Jacques Quetin chanoine en l’église collégiale de St Pierre, honorables hommes Me Jehan Quetin, Guillaume Delandes, Jehan Eslis, Jehan Barbot, Maurille Deslandes licenciés en droits avocats au siège présidial tous parents de ladite Lefrère tesmoins

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