Contrat de mariage d’un languedocien à Angers, 1596

où manifestement il semble s’être installé, et dans un milieu aisé, puisque ses beaux frères sont notaires et avocats à Angers.
Pourtant, curieusement, dans ce contrat de mariage les parents de la future ne font pas préciser que les immeubles qui seront acquis avec la dot devront l’être en pays d’Anjou, alors je me pose la question de savoir si ils sont repartis vivre dans le midi ? En tout cas le contrat de mariage leur en laissait la possibilité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1589 après midy, (Françoys Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage par paroles de futur a esté fait et accomply entre Anthoine de Ambon fils de Berthelemy de Ambon et Jehanne Vallette ses père et père natif de Feudeillé pays de Lauragois diocèse de St Pape en Languedon comme il a dit d’une part,
et Renée Normand fille de Me Pierre Normant et de Renée Bodin son espouze d’aultre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale ayent esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Anthoine de Ambon d’une part et lesdits Me Pierre Normand et sadite espouse et ladite Renée leur fille tous demeurant en la cité dudit Angers, ladite Bodin suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous présentement quant à ce d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent c’est à savoir que ledit de Ambon et ladite Renée Normand avec l’autorité vouloir et consentement de sesdits père et mère ont promis promettent et demeurent tenus se prendre l’un l’aultre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply lesdits Me Pierre Normand et sadite espouze ont promis promettent et demeurent tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Renée leur fille la somme de 800 escuz sol dans le jour des espouzailles ou huitaine après
laquelle somme ledit de Ambon a promis promet et demeure tenu icelle en mettre convertir et employer en acquests d’héritages vallables ou en constitutions de rente bien assignée jusques à la somme de 700 escuz sol qui n’entreront point en la communauté desdits futurs conjoints et qui seront censés et réputés le propre de ladite Normand
et le surplus montant la somme de 100 escuz elle demeurera pour meubles communs
et ou ledit mariage seroit dissolu auparavant aucune communauté de biens acquise et auparavant qu’avoit converty et employé par ledit de Ambon ladite somme de 700 escuz en acquests ou constitutions de rente comme dit est, en ce cas et en chacune d’iceulx ladite Renée future espouze ses hoirs et ayant cause auront et prendront ladite somme sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir dudit Anthoine Decambon et sur tels desdits biens qu’il plaira à ladite Normand
et jusques à ce que ladite somme de 700 escuz ait esté rendue et baillée à icelle Normand ou qu’elle ayt eu des biens dudit de Ambon jusques à la concurrence et parfait maiement de ladite somme ledit de Ambon a des à présent commes dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Renée sa fuure espouze ses hoirs et ayant cause la somme de 46 escuz deux tiers d’escu sol de rente qui est à la raison du denier quinze, sur tous et chacuns sesdits biens à commencer du jour de la dissolution dudit mariage et rachaptable pour ladite somme de 700 escuz dans 6 mois après ladite dissolution
et a ledit de Ambon aussi constitué et assigné a sa dite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant les coustumes des pays où lesdits biens seront situés
auxquelles choses dessus dite tenit etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et mesmes ledits Normand et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdits Normand et sadite espouze au bénéfice de division d’ordre de discussion et outre ladite Bodin en tant que mestier est ou seroit au droit velleyen à l’authentique si qua mulier à lespitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elle ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles ont pour aultruy mesmes pour leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits autrement qu’elles en pourroient estre relevées ce que luy avons donné à entendre foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Normand et Bodin en présence de Me Jean bauldry beau frère de ladite Normand notaire royal audit Angers, Ysabeau sa femme, Magdeleine Normand sœurs de ladite Renée, Marie Gallet, Ysabel Bauldry, discrete personne Me Pierre Jouenne prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à Angers en la cité et de honorable personne Me Pierre Bohu sieur de la Chaussée advocat au siège présidial d’Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession d’obligation à Jamet de Serres du pays de Languedoc, Angers 1598

Jamet de Serres était le message de monsieur de Puicharic aliàs Pierre Donadieu sieur de Puycharic, gentilhomme Narbonnais, capitaine du château d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription /em>: Le 11 juillet 1598 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement estably honnorables personnes Anthoine de Cambon demeurant Angers d’une part
et Jamet de Serres messager ordinaire de monsieur de Puichairic demeurant en la ville de Vielle Prische pays de Languedoc d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit scavoir est ledit de Cambon avoir aujourd’huy quitté ceddé transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit de Serres la somme de 15 escuz sol audit de Cambon deue par honneste personne Jehan Pichon cy devant sergent major et commandant à la Basse Chaisne de ceste ville d’Angers suivant la charge de monsieur de Puichairic comme appert par obligation à cause de prest passée soubz ladite court par Legauffre notaire le 4 juin dernier pour de ladite somme de 15 escuz se faire payer par ledit cessionnaire dudit Pigeon

    (il était bien écrit « Pichon » plus haut)

tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit de Cambon en vertu de ladite obligation la minute de laquelle ledit de Cambon a présentement à veue de nous mise ès mains dudit de Seires qui l’a eue et receue et laquelle ledit de Cambon a promis et promet garantir audit de Seres et l’a subrogé et subroge en ses droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 15 escuz sol quelle somme ledit de Serres promet payer et fournir es mains de Barthélemy de Cambon et Jehanne Vallette père et mère dudit Anthoine de Cambon dedans le 1er octobre prochainement venant
duquel Barthelemy de Cambon ou sa femme ledit de Serres promet fournir représenter audit Anthoine de Cambon comme il auroit receu de luy ladite somme de 15 escuz dedans la Toussaint prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Anges maison dudit de Cambon en présence de Me François Revers et Charles Coueffe notaires ledit de Serres a dit ne davoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.