Transaction pour un porc ladre que le langueyeur a mal visité au marché de Brissac, 1625

Sur ce blog, vous trouverez, en date des 23 et 24 juillet 2008, 2 articles traitant de ventes d’office de langueyeur. Je vous suggère vivement de lire ces articles pour comprendre ce qui suit. Vous y accédez en cliquant sur le tag (mot-clef) langueyeur au bas de cet article. Les tags vous permettent d’accéder directement aux articles traitant du même sujet (lorsque je les ai correctement renseignés, et si je ne l’ai pas correctement fait, soyez assez sympa de me le signaler chaque fois que vous observez mes lacunes sur ce point ou d’autres…)

L’acte qui vous est proposé ce jour vient les compléter, à travers une affaire de visite mal faite, ayant donné lieu à la vente d’un porc ladre. Il s’ensuit une plainte de l’acheteur et un procès.

Mais cet acte nous délivre une information très particulière, à savoir une femme possède l’office de langueyeur. Or, si vous avez lu attentivement les ventes d’office de langueyeur, le travail était un peu physique, puisqu’il fallait maintenit le porc, dans toutefois lui rompre le cou, et je vois mal une femme… sans doute ai-je tort.
Alors, comme elle est veuve, je suppose qu’après le décès de son époux, elle a assumé l’office en question, probablement aidée d’un tiers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1-308 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 29 novembre 1625 après midy devant nous Jean Cahy notaire royal Angers furent présents en leurs personnes chacun de Augustin Boudigueau demeurant au village de Boucher paroisse de Charcé d’une part
et Perrine Vivien veuve de defunt Pierre Macé demeurante en la paroisse de Vauchrétien, ladite Vivien dans l’office à langaier les porcs qui se vendent au marchés de Brissac

entre lesquelles parties a esté fait la transaction et accord qui s’ensuit c’est à scavoir que sur le procès meu entre eux par davant le séneschal de Brissac touchant la demande de dommages et intérests prétendus par ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau aurait acheté au marché de Brissac qui aurait été visitté par ladite Vivien qui l’aurait vérifié net de ladrerie

NET, [n]ette. adj. Qui est sans ordure, sans soüilleure, propre. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

et néanmois quelque temps après ledit Boudigneau ayant reconnu que ledit porc estait ladre il aurait fait convenir ladite Vivien par devant le juge de Brissac pour être condamné en ses dommages interests
ensuite de quoy ledit Boudigueau aurait obtenu sentence dudit juge portant que ladite Vivien aurait été condamnée à dommages et intérests et dépends par sentence du (blanc) jour de décembre 1622 de laquelle sentense ladite Vivien aurait interjeté appel qui aurait été relevé par devant messieurs les gens tenant le siège (présidial de cette) ville et après quelques procédures faites audit appel lesquelles auraient été … (idei, un passage juridique qui nous dépasse totalement, veuillez nous excuser, mais son absence ne nuit en aucun cas à la compréhension de cet acte) occasion que ledit Boudigueau aurait fait appeler ladite Vivien par devant lesdits sieurs présidiaux pour icelle la voir déclarer,

en laquelle instance il aurait esté apoincté de ce jour par lequel ladite Vivien aurait recogneu que ladite instance est … il aurait esté ordonné que ladite sentence dont est appel soit exécutée et sortirait à son effet et elle condamnée auxdits despends de l’instances de préemption,

desquels despends dommages et intérests de la cause principale et despends de l’instance de préemption lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 24 livres payable scavoir 12 livres dedans Noël prochain et pareille somme de 12 livres dedans Pasques prochaine venant, le tout à peine … par ladite Vivien audit Boudigueau

de laquelle somme de 24 livres en sera payé et délivré par ladite Vivien en déduction de ladite somme, la somme de 8 livres audit terme de Noël à Me Jacques Chauveau tant pour ses vacations que celles de Me Jean Dufroger advocat dudit Boudigneau qu’ils ont faites en ladite instance

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc

fait Angers à notre tablier présents honorable homme René Maugean marchand teinturier et Jean Boceau clerc demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Baudigueau et Macé ont dit ne savoir signer, plus présent honorables personnes Jean Bourigault et Jean Macé marchands demeurant audit Brissac.
Signé J. Macé, J. Bourigault, Cahy

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Office de langueyeur, vente à Angers de Lhostelier meunier à Prudhomme sergent royal, 1626

    Je vous mets ce jour, puis demain à suivre, 2 billets concernant des cessions d’office de langueyeur. Un peu de vocabulaire sera nécessaire, d’autant plus que la maladie a disparu en France, même si je me souviens que petite fille, c’est à dire pendant la seconde guerre mondiale et juste après, j’entendais parler de cette maladie, rare certes, mais qui faisait peur. Aujourd’hui, on sait mieux éliminer cette maladie, sans doute éradiquée, donc cette peur appartient au passé, mais pour se rendre compte à quel point elle terrifiait, lisez votre dictionnaire habituel à l’article TENIA et vous ne serez par décu (e).

    la cysticercose est une infestation parasitaire due à la présence de larves de ténia dans les muscles, appelée aussi ladrerie. La cysticercose du porc, fréquente au Moyen âge, a disparu, mais pas celle des bovins. (Lachiver, Dict. du monde rural)

    jadis donc, un langueyeur était chargé d’examiner la langue des porcs mis en vente
    le langueyeur était un officier établi dans les foires & marchés, pour visiter ou faire visiter les porcs, & pour qu’il ne s’en vende point de ladres (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert).

    Il y a cinquante environ, alors que la race porcine était souvent atteinte de ladrerie, un droit de langueyage de 0,10 F par tête d’animal exposé, était perçu sur les marchés de Baugé. Le droit était dû par le vendeur, si l’animal était reconnu ladre : dans le cas contraire, il était acquitté par l’acheteur. – Le langueyeur, comme on l’appelait, introduisait dans la gueule de l’animal un petit bâton, renversait le porc et se rendait compte si des pustules existaient sous la langue. Il était responsable des dommages que pouvait causer l’examen, ainsi que de l’erreur qu’il pouvait commettre. L’article 12 du Règlement de police fait défense au charcutier de vendre du porc ladre « sans exposer une lumière sur l’étal, ainsi qu’il est d’usage » – « Le prévost de Montlehery lui défendit vendre et longoyer pourceaux » (1378, L. C) (Dict. du parler de l’Anjou, 19e siècle)

    Les langueyeurs étaient des officiers jurés qui examinaient la langue des porcs, pour s’assurer s’ils n’étaient pas atteints de ladrerie, et marquaient à l’oreille les animaux malades. Louis XIV supprima ces offices, puis les rétablit, puis les remplaça en 1704 par des offices de vendeurs-visiteurs de porcs qui furent eux-mêmes remplacés en 1708 par des offices d’inspecteurs-contrôleurs. La vente de ces derniers rapporta au Trésor 990 000 livres. On trouve aussi langayeur, langoyeyr, langayeyr, langueieur, essayeur de pourceaux etc…(Dict. Hist. des métiers exercés dans Paris depuis le 13e siècle).

    En d’autres termes (c’est Odile qui parle maintenant), c’était une idée géniale de supprimer l’office pour le rétablir, car le Trésor empochait alors un pactol… Louis XIV me surprendra toujours…, par forcément en bien…

    Maintenant que vous savez, d’après les dictionnaires anciens, à quoi servait le langueyeur, vous allez être surpris (e) de voir que ce n’était pas un métier mais un office qui venait s’ajouter à un autre revenu de base lorsqu’on l’avait acquis, mais par contre, il suffisait de l’acheter pour l’exercer et n’importe qui pouvait donc l’acheter et l’exercer, c’est ce qui va apparaître dans les 2 cessions d’office que je vous propose, l’une ci-dessous, et demain, une 2e cession d’office, dont l’acte sera très détaillé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mars 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably
    Urban Lhostelier marchand meusnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel deument soubmis a volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes
    à René Prudhomme sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille présent

    la quarte partie de l’estat et office de langayeur de porcs tant gras que de noriture qui entredont et se vendron en ceste ville et faux bourg foyre et marchez d’icelle à l’advenir et à perpétuitté pour en jouir par ledit acquéreur ses hoyrs et ayant cause tout ainsy qu’eust faict peu faire et faire pourroict ledit vendeur en vertu de son contract passé par Becheu notaire de ceste cour le 18 mars 1625, lettres de création et provision dudit office de laquelle provision en date du 19 novembre 1606 signée par collation à l’original Rembouillet notaire secrétaire du roy et plusieurs autres, la grosse d’un transport dudit office faire par devant deffunt Roger Vinant (pas de dépôt aux AD) notaire de ceste cour le 23 octobre 1611 fait par Anthoine Carron Sr de la Villette ayant les droictz ceddez de Arnault Legascon exempt des gardes du corps du Roy et de Jan Godefroy controlleur et clerc du guet, ledit Hostelier a présentement baillées et deslivrées audit Prudhomme qui les a receues jusqu’au nombre de (blanc) pour par luy en jouir comme dict est aux conditions raportées par ladite création et autrement suivant l’édict de sa majesté dès à présent et pour toujours sans aucune garantie de la part dudit Lhostelier sinon ainsy qi’om sera garanty par le Roy et ses auditeurs pour lesquels garantages il a fourny lesdites pièces,

    ceste présente vendition cession et transport faicte pour et moyennant la somme de 400 livres tournois payées audit Lhostelier la somme de 285 livres tournois qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édict du roy et le surplus montant 115 livres ledit acquéreur par hypothèque spécial reserve sur ledit office promet et demeure tenu le payer audit vendeur dedans le jour et feste de Pasque prochain (qui est le dimanche 31 mars 1630 et on est le 19 mars, donc il a 12 jours pour payer) et de tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que ce que dict est tenir et entrenir …

      (attention, souvenez vous que ces 400 livres sont pour la quarte partie de l’office, car il y a sans doute un office tenu par 4 langueyeurs, qui se relaient les jours de foire ou officient ensemble ? Dans tous les cas, ceci signifie que l’office de langueyeur pour Angers rapportait 1 600 livres à la couronne)

    fait audit Angers à nostre tabler en présence de Pierre Gendron marchand demeurant en la paroisse St Michel du Tertre de ceste ville, Pierre Lecoussier langayeur demeurant la paroisse St Berthélemy, Guillaume Buret aussy langayeur demeurant en la paroisse St Silvin, lesdit Lhostelier Gendron Buret ont dict ne scavoir signer. Signé Prudhomme. (AD49 série 5E5)

    A demain pour un second acte de cession d’office de langueyeur à Angers, toujours aussi vieux. Je vous signale toutefois que j’avais classé cet acte dans ma catégorie METIER mais que je viens de réviser mon jugement et le mettre dans HYGIENE ET SANTE, compte tenu que ce métier illustre une crainte sanitaire du passé que nous avons oubliée en 2008, et en outre que ce n’était pas à proprement parler un métier mais un office rapportant un revenu supplémentaire au détenteur. Le détenteur que nous verrons demain exerce encore un métier différent de ceux d’aujourd’hui, et ne sait pas signer.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.