Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Jean Davost au service de Lancelot d’Andigné à l’Isle Briand : Le Lion d’Angers 1611

Il lui doit de l’argent et doit céder une rente due sur Laval. Encore une de ces difficiles manières de se faire payer quand le débiteur est loin, car il y a plus d’une journée de cheval entre Le Lion d’Angers et Laval !
Curieusement ce Jean Davost ne sait pas signer, pourtant il sait créer des obligations et les céder, donc bien gérer un portefeuille. Nos ancêtres, comme nos contemporains savaient mieux compter qu’écrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1611 avant midi, par devant nous René Garnier notaire en la cour royale d’Angers furent présents establiz Jean Davost demeurant à présent en la maison seigneuriale de l’Isle Briand paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honnorable homme André Lasnier marchand demeurant à Laval d’autre part, soubzmettans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit, scavoir est que ledit Davost a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit Lasnier présent stipulant et acceptant la somme de 223 livres 2 sols 6 deniers qu’il a assuré audit Lasnier luy estre justement deue par Loys Duchesne demeurant audit Laval par obligation passée par Achon notaire audit Laval, laquelle il a promis bailler et mettre es mains dudit Lasnier dedans 8 jours prochains venant pour s’en faire payer dudit Duchesne tout ainsy que ledit Davost eust peu et faire pourroit, et à ceste fin a mis et subrogé met et subroge ledit Lasnier esdits droits accordé veult et consent qu’il y soit subrogé par justice ; et est faite la (f°2) présente cession moyennant pareille somme de 223 livres 2 sols 6 deniers, que ledit Lasnier s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit Davost dedans 8 jours à Lancelot d’Andigné escuier seigneur de Maynneuf demeurant en la maison seigneuriale de l’Isle Briand vers lequel a ledit Davost reconneu et confessé estre tenu de pareille somme de prest à luy fait auparavant ce jour à ses nécessités et applications, et de ladite somme en fournir audit Davost acquit et quittance dudit d’Andigné dedans huitaine à la peine de tous despens dommages et intérests ; dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accordé et à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers présents Pol Delhommeau et Jehan Vigrou tesmoings, ledit Davost a dit ne scavoir signer

Ysabeau Lasnier et Pierre de la Vergne vendent des biens d’Ysabeau en Anjou à son frère Guy Lasnier : 1547

Ysabeau a vécu à Bordeaux avec son époux, mais descend bien des Lasnier de Craon.
Et elle a un fils conseiller au parlement de Paris !

J’observe que la signature des de la Vergne à cette date n’est pas tout à fait celle d’un noble, car à l’époque les nobles signent sans aucune floriture.

Pierre Romier étant témoin, serait-il venu de Paris avec Jean Jacques de la Vergne ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan de la Vergne dit Lebastart au nom et comme procureur de monsieur maistre Pierre de la Vergne seigneur de Guilleragues, conseiller du roy nostre sire en sa cour de parlement à Bourdeaux et de damoiselle Ysabeau Lasnier son espouse auctorisée dudit de la Vergne son mari et de chacun d’eulx conjointement par procuration passée soubé la cour royale de la sénéchaussée de Guyenne à Bordeaulx le 14 du présent mois et an par Berthon notaire royal, laquelle est demeurée ès mains de l’achapteur cy après nommé quant à ce que s’ensuit, soubmectants les biens de sadite procuration et constituans par icelle conjointement eulx leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme maistre Guy Lasnier licencié ès droits demeurant en ceste ville d’Angers, frère de ladite damoiselle Ysabeau, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est la tierce partie par indivis dont les trois font le tout de la dixme ou dixmerie de l’Espigne sise en la paroisse de Longué et es environs en ce pays d’Anjou, tenue à foy et hommaige de monsieur le duc de Vendommois à cause de sa baronnie de Blou ; et aussi 3 septiers de bled de rente auxdits de la Vergne et sadite femme et à cause d’elle deuz sur les héritiers de feu Léonard Goras et détenteurs du lieu et appartenances de la Rivière Jouaulde près Craon respectivement ; et la somme de 15 soubz tournois aussi de rente deue et qui appartient à ladite Ysabeau sur Jehan Guibert et ses biens le tout comme appert par les contrats desdites rentes, lesdites choses à ladite Lasnier escheues à titre successif de ses père et mère, pour en jouir par ledit achapteur ses hoirs etc comme de sa propre chose à luy acquise par droit héritaige ; transportant quitant cédant etc et est faite la présente vendition quittance cession delays et transport par ledit de la Vergne bastard audit nom audit Lasnier achapteur ses hoirs etc pour le prix et somme de 300 livres tournois payés baillés contés en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur audit nom en or et monnoye de présent ayant cours, laquelle il a eus prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jehan de la Vergne procureur susdit en présence et à veue de nous baillée contée et nombrée par pur et loyal prest à maistre Jehan Jacques de la Vergne advocat en la cour de parlement à Paris fils desdits de la Vergne et Ysabeau Lasnier, pour et au nom de ladite Lasnier mère dudit maistre Jehan jacques vers laquelle en la personnedudit Jehan de la Vergne procureur susdit stipulant et acceptant pour elle absente, ledit Me Jehan Jacques de la Vergne deument soubzmis et obligé en notre dite cour luy ses hoirs biens et choses présents et advenir demeure tenu à cause dudit prest et icelle dite somme a promis et promet et demeure tenu payer à ladite Lasnier sa mère ou aultre ayant pouvoir d’elle à son plaisir et volonté, et quand requis en sera selon et au désir du pouvoir donné audit procureur susdit porté par sesdites lettres de procuration, lequel de la Vergne procureur susdit et ledit Me Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom o la soubmission susdite ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présentes auxdits de la Vergne et Lasnier sa femme et en bailler audit achapteur lettres de ratifficaiton vallables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et à icelles choses garantir etc a ledit de la Vergne procureur susdits obligé et oblige les personnes et biens desdits constituants conjointement selon sa dite procuration, à quoi semblablement s’est soubzmis et obligé ledit maistre Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Lasnier acquéreur en présence de chacun de Me Pierre Rommier et René Berruyer demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Partage des meubles de Jean Lasnier et Marie Regnault : 2 janvier 1523 n.s., copie du 2 novembre 1646.

Après cet acte, je renonce à continuer les Lasnier, dont je ne descends pas, parce qu’aucun commentaire n’est venu, et j’ai travaillé donc seule sur ce blog.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin Le 2 janvier 1522. Copie faite le 2 novembre 1646. Partage des meubles de Jean Lasnier et Marie Regnault. – photographie de Dominique – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1523 n.s.), c’est la partition et division des biens meubles demeurés par le décès et trespas de feux nobles personnes Jean Lanier et Marie Regnault sieur et dame de ste James et de damoiselle Thibaude Lanier leur fille, lesquels meubles noble homme et sage Me François Lanier docteur es droits fils aisné et principal héritier desdits deffunts Lanier et Regnault frère aisné et principal héritier de ladite feue Thibaude de Sirault favorablement traicter bien faire et advantager ses puisnés, a consenty paravant ce jour comme estre partis esgalement en la forme cy après déclarée entre luy et chacun de Messire Pierre de la Vergne mary de dame Isabeau Lanier présente et aucthorisée par ledit de Lavergne, Me Bertran de Blavou et Jean Lanier curateurs de Guy Lanier et René Martineau curateur de damoiselle Françoise Lanier, combien que lesdits meubles appartenussent pour le tout audit messire François fils aisné noble, lequel consentant ledit messire François a fait et presté ( ?, j’ai le sentiment que le copiste n’a pas correctement déchiffré et qu’il aurait sans doute fallu lire « procédé ») sans préjudice de sadite qualité de noblesse, ne que celuy puisse nuire pour l’advenir à sa postérité et successeurs ; Premièrement ledit Messire François et par sa part d’iceulx a pris sur luy et s’est chargé des acquests et conquests faits par ledit feu Jean Lanier et sadite feue femme en la paroisse de Ste Jame et es envirions pour lesquels acquests il a payé sur sesdits meubles la somme de 523 livres ainsi luy demeurent lesdits acquests et conquests et récompenses desdits meubles montant la valeur de 523 livres aussi est demeuré audit messire François la somme de 250 livres et des bagues appréciés 45 livres qui est en somme 818 livres, et audit Messire Pierre de Lavergne et ladite Isabeau sa femme est demeuré la somme de 500 livres qu’il avoit eue en mariage et la moitié de la véseille d’argent des dedits feu Jean Lanier et de ladite Marye Regnault son espouse préciée (écrit « prest » mais là encore je pense à une mauvaise lecture du copiste) 400 livres, qi est en somme 900 livres, et à ladite damoiselle Françoise Lanier et audit Martineau son demeuré l’autre moitié de ladite véselle d’argent préciée (même remarque que ci-dessus) 400 livres et en argent contant 100 livres et les bagues chesnes (sic) pastenostres et pierreries desdits défunts appréciés 458 livres 9 sols et sur les bleds de Craon 11 sols, qui est en somme 900 livres, et audit Guy Lanier de Blavou et Jean Lanier ses tuteurs audit nom est demeuré la somme de 250 livres que doibt Mr le légat de Boisy, la tapisserie sertes et tapis estimés et appréciés à 384 livres, les bleds de Craon pour 181 livres 12 sols et tous les meubles estans en la maison de Ste Jame appréciés 84 livres 8 sols, qui est en somme ladite somme de 900 livres ; ainsi seroit deub par chacun desdits messire Pierre de Lavergne et sadite femme, ladite Françoise et Gyt audit messire François leur frère aisné la somme de 61 livres 10 sols qui est pour chacun d’eulx la somme de 20 livres 10 sols pour le parfait de ladite somme de 900 livres, en ce ne sont compris les meubles de bois, veselle d’estain et linge qui ont été partis par lesdites parties, lesquels partages et divisions lesdites parties ont eues pour agréables et en ont promis (encore une erreur de lecture du copiste car il a écrit « pris ») par la foy et serment de leurs corps les garder sans jamais venir encontre en tesmoing desquels choses, ils ont signé ces présentes de leurs seings manuels, fait signé à leur requeste à Nicolas Huot notaire royal à Angers et à Charles Huot notaire des palais dudit lieu le 5 janvier 1522 – Aussi signé F. Lanier, J. Lanier, B. de Blavou, R. Martineau, P. de Lavergne, et à la requeste desdites parties N. Huot, Charles Huot. Aussi signé N. Huot pour copie collationnée à l’original Charles Huot pour copiste – Collationné à l’original en papier par le notaire du roy notre sire Angers soubzsigné le 2 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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Guy Lasnier, sieur de l’Effretière, possédait des biens à Coutures : 1547

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juillet 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière, demourant à Angers d’une part, et noble homme René Goullard sieur de la Chambrette et de Billé, demourant audit lieu de Billé en la paroisse de Coultures d’autre part, soiubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Lasnier avoir vendu et encores vend etc audit Goullard qui a achacté et achacte par ces présentes dudit Lasnier les fruits et revenue qui croistront et proviendront jusques à la feste de Nouel prochainement venant au lieu et mestairie de la Fresnaye en la paroisse de Coultures paravant ce jour vendu et transporté par ledit Goullard audit Lasnier pour en faire et disposer par ledit Goullard à son plaisir et volonté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz, laquelle somme ledit Goullard a promis et promet doint et demeure tenu payer et bailler audit Lasnier ce stipulant et acceptant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Lasnier dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; présents à ce honnestes hommes maistres Jehan Bonvoisin et Martin Lesgros licencié ès loix demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers

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Claude Lasnier baille à ferme la chapelle de Saint Sulpice desservie en l’église de Bauné : 1575

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 octobre 1575 en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establiz Me Claude Lasnier écolier estudiant en l’université d’Angers, chapelain de la chapelle de St Sulpice desservie en l’église de Baulné, et René Brossier marchand demeurant à Lucé d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Claude Lasnier sous l’autorité vouloir et consentement de noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière son père à ce présent, a baillé et baille audit Brossier qui a prins et prend du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues le temporel de ladite chapelle St Sulpice ainsi que le temporel fruits revenus et esmoluements se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver, à la charge dudit preneur de faire faire par chacun an les vignes dépendant de ladite chapelle de ladite ferme, des 4 faczons ordinaires et y faire des provings ce que lesdites vivnes en pouront porter, et payer les rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés ; faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapelle ; payer les décimes ordinaires et extraordinaires qu’il conviendra payer pour raison d’icelle et du tout en bailler par chacun an les quittances et acquits audit bailleur ; et d’entretenir durant ladite ferme la chapelle de couverture et tretz et autres logements de ladite chapelle en bonne et suffisante réparation ; sans couper aucuns arbres fructiers de ladite chapelle sans le congé dudit bailleur, et du tout user par ledit preneur comme un bon père de famille et pour les terres labourables de ladite chapelle ledit preneur a prins ledit marché à la charge de tenir le marché qui en avoit esté par cy davant fait de 3 septiers de blé froment, 3 septiers d’orge mesure de Beaufort par chacun an en tant que ledit marché fure seulement ; et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacun an oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ou audit sieur de l’Effretière la somme de 70 livres tz, rendable et poyable au jour et feste de Toussaint premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1576, et à continuer ; aussi ne sera ledit bailleur tenu garantir audit preneur ledit bail et prinse à ferme sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle, fors pour les 2 années suivant la résignation simple que ledit bailleur en pourra faite ; auquel bail et prinse à ferme tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret frère Jacques Baboueil aumonier du sieur Aulbin Dang… et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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