Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Clément Laubin cède à son frère Michel ses droits selon sentence obtenue, Angers 1610

en fait, il doit à son frère quelqes 63 livres depuis longtemps et c’est une manière de le rembourser.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Clément Laubin demeurant à Challain d’une part, et Me Michel Laubin sieur de la Gaubinière ? son frère demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir fait et font entre eux la cession … et quitance qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Clément quite vers sondit frère de la somme de 63 livres qu’il luy doibt par deux obligations passées par Bellanger ? notaire à Angrie les 4 janvier 1584 et 24 mai audit an, ledit Clément a céddé et transporté audit Michel Laubin les despends à luy adjugés contre Jehan Pelletier par sentence donnée au présidial de ceste ville le 5 février et 8 mars 1608 laquelle ledit Clément n’avoir levée ne encores fait taxés lesdits despends, pour par ledit Michel se faire paier desdits despends et à ceste fin les faire taxer sous sonnom ou du dit Clément et en faire lever lesdites sentences et disposer ainsi qu’il verra et à ceste fin a subrogé (écrit « suroge ») et subroge (idem) son dit frère en son lieu et place droits actions et hypothèques et constitué son procureur général mesmes pour faire vériffier et affirmer tels frais et vaccations ? et en tant que besoing est ou seroit luy en promet bailler toutes et telles autres procurations qu’il appartiendra et a présentement délivré audit Michel Laubin ce qu’il avoir de présent concernant ce que dessus et consenty qu’il retire tel autre soit du greffe advocats et autres personnes qui les peuvent avoir, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc … etc fait et passé audit Angert en présence de Me Pierre Portran et (illisible qui signe « Gasteau ») tesmoings

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Louis Laubin sort de prison, mais doit payer sa pension, Challain la Potherie 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Laubin laboureur demeurant en la paroisse de Challain près Candé, lesquel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 7 livres 14 sols tz pour la despense gyte et geollage dudit Babin du temps qu’il auroit esté emprisonné esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors laquelle somme de 7 livresd 14 sols tz il promet luy payer et bailler en sa maison en cette ville dans 8 jours prochains venant à peine etc
et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps Babin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jehan Lemaczon et Sébastien Moreau praticiens demeurans audit lieu tesmoings
ledit Laubin a déclaré ne savoir signer

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Transaction entre les Laubins et Pierre Eluard, Angers 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Michel et Clément les Laubins demeurant scavoir ledit Michel au bourg de Chazé-sur-Argos, et ledit Clément en la paroisse de Challain d’une part,
et Pierre Eluard chirurgien demeurant en la paroisse de St Michel du Bois d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confesent avoir sur l’exécution de la sentence rendue au siège présidial de cette ville au profit desdits les Laubins le 29 novembre dernier par laquelle ledit Eluard aurait esté condamné payer la somme de 31 livres tz baillant par eux caution ce qu’ils auroient fait de la personne de Me François Coicault commis au greffe dudit siège et exécutant ladite sentence ledit Eluard aurait payé ladite provision et accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Eluard a voulu et consenti veult et consent que ladite sentence demeure définitive comme l’ont jugée messieurs tenant le siège et que ledit Coiscault demeure déchargé de ladite caution au moyen de quoi ont lesdites parties composé des frais faits à la poursuite et recouvrement de ladite somme et exécution de ladite sentence à la somme de 30 livres tz laquelle ledit Eluard a promis et s’est obligé payer audits les Laubins scavoir à Me Michel Laubin la somme de 12 livres dedans le 1er mai prochainement venant et la somme de 18 livres à Me Clément Laubin dedans Quasimodo prochaienement venant
et au moyen des présenes demeurent les parties hors de court et de procès sans autres despens dommages ne interests d’une part et d’autre
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eluard ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Portrain clercs tesmoins

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Testament de Denise Coiscault, Challain 1611

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen. Sachent tous présents et advenir que le 11 avril 1611 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste femme Denyse Coiscault espouze de Clément Laubin séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, demeurant au village des Places paroisse de Challain, saine de pensée et entendement confesse avoir fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté des biens qu’il a plu à Dieu luy donner et prester en ceste mortelle vie considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant décéder intestate considérant que l’âme est à préférer à toutes choses la recommande à Dieu notre sauveut et rédempteur à la vierge sacrée Marie Mr Saint Michel arcange Mr Saint Jehan Baptiste et évangéliste Saint Pierre et Saint Paul et Saincte Catherine Marie Madeleine et à toute la court céleste du paradis et quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult que sondit corps soit mis et baillé à la sépulture de notre mère saincte église qu’elle élist pour la sépulture de ses prédécesseurs en l’église ou cymetière dudit Challain et qu’après son décès le jour mesme ou le lendemain soit dit et célébré ung service sollempnel par le curé et chappelains dudit Challain et que a hutaine après soit fait et célébré pareil service et le lendemain si faire se peult commencer ung trentain de messes à basse voix
• Item veult et ordonne ladite Coiscault testatrice que le don par elle fait audit Laubin son mary par devant nous le 25 octobre 1608 tienne et elle l’a pour agréable et veult qu’il sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou sera elle a donné et donne audit Laubin son mary par ce présent son testament la tierce partie de ses biens immeubles tant de patrimoine acquestz et conquestz et de chose censée et réputée pour immaubles mesmes des choses héritaulx dudit Laubin à elle baillée et adjugée pour récompenser de son propre venduz et aliénez et ledit don rejoindre à la juste valeur dudit tiers et ses immeubles pour en jouir par sondit mary par usufruit sa vie durant seulement pour la bonne amitié qu’elle luy porte et pour les causes mentionnées par le contrat de don cy dessus daté et à la charge que par les créanciers de sondit mary ledit don et choses d’icelles ne pourront estre saisies d’aultant qu’elle a entendu et entend lesdites choses servir à l’entretien et nourriture de sondit mary et pour luy aider à passer le reste de ses jours

    j’ai compris que son mari avait fait de mauvaises affaires, et aurait donc besoin de cet usufruit provenant de sa femme si elle disparaissait avant lui. C’est sans doute suite à de mauvaises affaires que Denise Coiscault a obtenu en justice la séparation de biens

• Item veult et ordonne que ses debtes justement deues soient payées et oultre a donné audit Laubin son mary tous et chacuns ses meubles et choses censées et réputées pour meubles à la charge d’exécuter ce présent son testament à ceste fin l’a prié en prendre le fait et charge avecq Me François Coiscault clerc au greffe criminel Angers auxquels pour cest effect elle a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens jusques à l’effet et accomplissement de sondit testament renonczant ladite testatrice à toutes choses à ces présentes contraires et à tous autres précédents testaments si aulcuns avoit fait, lesquels elle révoque et déclare nulz et de nulle valeur et que le présent testament sorte son plein et entier effet comme testament irrévocable
• lequel après luy avoir leu et releu y a persisté et déclaré estre son intention à quoy tenir de son consentement l’avons jugée et condempnée par le jugement et condemnation de la dite court
• fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et Louys Doostel praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite testatrice a dit ne scavoir signer

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Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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