Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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