René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Clémence Le Gouz usufruitière de son époux et de son fils, doit réclamer son usufruit, 1594

Cet acte est une mise en bouche, comme au restaurant, car une pluie d’actes Allaneau vont suivre, pour tenter d’éclaircir un mystère dans cette importante famille.
Clémence Le Gouz est sans hoirs puisqu’elle a perdu son époux et son unique fils.
Elle est en fait belle-soeur de Marie Rousseau, épouse de Julien Allaneau, qui agit manifestement avec Jean son fils, pour avoir l’héritage collatéral de Christophe Allaneau, branche désormais sans hoirs, mais dont les deux veuves subsistent : Perrine Martineau et Clémence Le Gouz.

    Christophe ALLANEAU °ca 1552 †/1585 Fils de de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x 1578 Perrine MARTINEAU †11.1594 remariée ensuite à Jean Boucault
    1-Jean ALLANEAU Sr de la Brosse x Clémence LEGOUZ
    11-Charles ALLANEAU †bas âge
    2-Nicole ALLANEAU †1585/1594 x Claude ROUSSEAU SP

Si vous lisez attentivement les contrats de mariage, vous vous souvenez que la clause du douaire et de l’usufruit stipulent le plus souvent que la veuve n’aura pas à demander. Il s’avère que parfois elle devait se défendre. Il est vrai que dans le cas présent il s’agit de l’usufruit des biens de son fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1594 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Clémence Legouz dame de la Brosse veufve de défunt Jehan Allaneau vivant sieur de la Brosse et héritière mobiliaire par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Allaneau son fils et dudit défunt Jehan Allaneau demeurant en la ville de Pouancé
laquelle deuement establie et soubzmise a ce jourd’huy nommmé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le ttout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en défendant et par devant tous juges qu’il appartiendra pour au nom de ladite constituante plaider opposer appeler les appellations relever y renoncer sy nécessaire et substituer et eslire domicile sy nécessaire est, et par especial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers en l’assignation que luy a fait bailler Marie Rousseau mère et tutrice naturelle de Me Jehan Allaneau son fils escolier estudiant en ladite université et pour et au nom de ladite constituante esdits noms déclarer qu’elle n’a accepté la succession dudit défunt son fils que soubz bénéfice d’inventaire et qu’elle n’empesche que Perrine Martineau ne soit payée de son deu, ladite constituante estant payée et remboursée au préalable de ses deniers dotaulx et remboursée des debtes par elle payées depuis le décès de son défunt mari et aultres frais et mises par elles faites depuis ledit temps pour raison desquels deniers dotaulx et autres sommes de deniers à elle deues demander qu’elle soit la première payée et préférée à tous autres créanciers ensemble de son droit d’usufruit ou douaire sur les deniers qui proviendront de la vente des biens immeubles de la succession de son défunt fils, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait angers maison de noble homme Clément Allaneau conseiller du roi notre sire en sa cour de parlement à Rennes, sieur de la Grugerie en présence de Me Laurent Gault advocat Angers et de Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Clément Allaneau n’est pas un beau-frère, mais un cousin du feu Christophe Allaneau, par contre il a une position sociale plus élevée et manifestement c’est lui qui la conseille en cette affaire, et on peut même supposer qu’il l’a hébergée à Angers lorsqu’elle est venue se défendre. Cela n’était par rien pour ces femmes, de venir à Angers débrouiller leurs affaires, car Pouancé est à plus d’une journée de cheval !
    Cette procuration, même si elle est brève, explicite cependant la difficulté des successions lorsque la veuve fait face à des collatéraux et non à des héritiers directs. Car elle demande même ses deniers dotaux ! ce qui signifie qu’elle ne les a pas encore touchés !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession d’un office d’élu en l’élection d’Anjou, 1621

Certaines charges, ou offices, étaient achetées au roi, qui voyait ainsi l’argent entrer dans ses caisses.
Lorsqu’on cédait l’office à un tiers, le roi percevait un droit de cession appelé marc d’or.
J’ai déjà le prix de l’achat de certains offices sur ce site et je vais tenter de vous dresser une page qui résume le tout, afin que vous puissiez voir le montant selon l’office.
Aujourd’huy nous voyons une cession d’un office plutôt en haut de l’échelle sociale, avec ce qu’il faut bien appeler la haute bourgeoisie, parfois d’ailleurs la charge en question est acquise par des nobles car ils ne dérogent pas avec ces charges. Il s’agit de l’office d’élu en l’élection d’Angers, mais auparavant un peu de vocabulaire pour mieux saisir la fonction :

Élu : Nom des juges du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine de cette institution, on les choisissait par élection pour imposer les tailles.
On désignait la femme de l’élu sous le nom d’élue.
MOL., Tart. II, 3: Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et madame l’élue

Élection désignait particulièrement autrefois, Un tribunal établi pour juger les différends qui concernaient les tailles, les aides et les gabelles. Il fut assigné à l’élection, condamné par l’élection. Sentence de l’élection.
Il signifiait aussi, Toute l’étendue de pays qui était du ressort de ce tribunal. Le département des tailles se faisait par élections. Cette élection était composée de tant de paroisses.
Pays d’élection, par opposition aux Pays d’états, se disait Des provinces dont toute l’administration était soumise à l’intendant, et où il y avait des généralités et des élections établies.

Chevauchée : Tournée à cheval que faisaient autrefois certains fonctionnaires inspecteurs.

Marc d’or, droit qu’on prélevait sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire, et qui avait été établi par Henri III. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire série 5E5 – Voisi ma retranscription intégrale de l’acte : Le 27 février 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers, ont esté establys noble homme Me Jacques Legouz sieur de Clairay conseiller et eslu pour le roy notre sire en l’élection d’Angers demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterie paroisse du Lorroux Besconnois d’une part

    Jacques Le Gouz du Cléray avait épousé une demoiselle d’Andigné et vivait au Louroux-Béconnais à la Prevosterie qui appartenait aux d’Andigné. Comme cette année je travaille sur le Loroux-Béconnais, je vais parfois vous faire part d’actes touchant cette paroisse.

et noble homme Me Marin de la Porte sieur de la Giraudière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’autre
soubmettant respectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes le concordat qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Legouz cèdde et transporte audit Delaporte sondit estat et office d’esly en l’élection de ceste dite fille avecq tous les droicts y attribués et qui en déppendent sans aucune réservation et promis lui fournir dedans quinze jours prochains les lettres de provision comme luy et ses prédecesseurs en ont esté pourveuz, ensemble les quictances delivrances marc d’or et autres tiltres appartenant et dépendant dudit office, à la charge dudit Delaporte de se faire pourvoir et recepvoir audit office dedans trois moys prochains et à ceste fin luy a baillé et mis en main procuration pure et simple pour luy consentye en faveur d’iceluy Delaporte,

et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 500 livres tz sur laquelle ledit Delaporte a promis et demeure tenu payer audit Legouz la somme de 3 000 livres dedans ledit temps de quinzaine et 1 500 livres quinzaine ensuivant au moyen de ce que ledit Legouz baillera au prélable bonne et suffisante caution de la restitution desdits deniers et intérestz d’iceux, en cas de décedz ou autre empeschement procédant de la part dudit Legouz

    la somme de 12 000 livres est élevée, et nul doute que l’office doit rapporter en conséquence. Par contre j’attire votre attention sur les multiples cessions à répétition concernant cet office, pour une cause indéterminée, mais tous les cas, ce point atteste qu’on peut avoir un fonction à un moment (et son titre) et ne plus l’avoir l’année suivante… Cette petite remarque pour vous dire que lorsque j’ai débuté mes recherches il y a bien longtemps je ne notais pas assez précisément devant le métier la date et la source exacte, ce que je fais maintenant car c’est le plus utile.

à la réception dudit Delaporte audit office au-dedans dudit temps de trois mois après lesquelz expirés s’il arrivait vacquance dudit office ce sera au périls et fortunes d’iceluy Delaporte, pourveu que ce fut par son défaut que ladite réception n’eust esté faite

    encore un paiement échelonné, ce qui me surprendra toujours. En fait un crédit qui ne dit pas son nom.

et le surplus montant 8 000 livres, ledit Delaporte promet et s’oblige payer à noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault dernier pourvu et possesseur dudit office en l’acquit dudit Legouz dans un an prochain venant pour le reste et parfait paiement d’iceluy office, et luy en fournis décharge vallable dudit de la Bigottière et aussy luy payer rente et intérets de ladite somme ainsi qu’y est obligé ledit Legouz, à commencer ledit paiement d’intérests à courir de ce jour jusques au paiement réel de ladite somme,
et a est expressement conveneu que ledit Delaporte jouira et prendra les gages dudit office pour le tout à commencer de ce jour et que au regard des signatures taxatiions et autres droits attribués audit office il en aura et prendra pour les deux tiers de l’année courante qui a commencé le premier janvier dernier et qui finira à pareil jour du mois de janvier prochain,
et ledit Le Gouz en aura et prendra le troisième tiers et outre que iceluy Le Gouz aura et prendre pour le tout les droits de la chevauchée par luy faicte dernièrement, en ceste dite année, promettant ne contrevenir à ces présentes, ains l’exécuter de point en point à peine de deux mil livres tz de peine commise payable par celuy qui ne la vouldrait accomplir à iceluy qui en demandroit l’exécution nonobstant opposition ou appellations quelconques par ce qu’ils ont le tout voully et respectivement stipullé et accepté, tellement que audit concordat conventions et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir et obligent respectivement etc renonczant etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasquerie Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit Angers
PS – Le 5 novembre 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire susdit fut présent en se personne noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault nommé au concordat cy-dessus, lequel estably, soubzmis et obligé et en notre présence et des tesmoins cy-après nommée receu contant dudit Sr Delaporte aussy cy-dessus nommé qui luy a payé la somme de 8 000 livre tz en pièces de 16 sols testons francs et demys francs et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy pour demeurer ledit Delaporte quitte de pareille somme qu’il s’estoit obigé par ledit concordat et pour les causes d’iceluy payer audit Sr de la Bigottière, lequel a aussi receu dudit Delaporte la somme de 97 livres un sol pour les arrérages de ledite rente ou intérests de laquelle somme depuis le 27 aoust dernier jusqu’à ce jour et restant à payer de tout le passé
de laquelle somme de 8 000 livres de principal et desdits intérests ledit Sr de la Bigottière se contente et en quitte ledit Sr Delaporte …

    A la suite de l’acte précédent, et attaché dedans, il y avait une partie du montage fincancier du premier vendeur, le sieur de la Bigottière :

PJ – Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers (classé chez Leconte avec le concordat ci-dessus) furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René de la Bigottière sieur de Perchambault conseiller du roy esleu en l’eslection d’Angers, et damoiselle Judith Guillot son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant audit Angers paroisse de Saint Martin, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Daburon advocat audit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipullant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et datte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung en prochainement venant et à continuer etc laquelle somme de 75 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes quelconques présentes et advenir, avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire plus particulière assiette et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes dans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudicier ains conservant et appouvant l’un l’autre cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit et dont le quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement
fait et passé audit Angers présent Me Pierre Desmazières et Jacques Laudin praticiens
PS – Le jeudy 19 décembre 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit etc… amortissement du précédent.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.