Charles Bourré seigneur du Plessis-Bourré met en gage sa métairie de la Craonnerie pour avoir rapidement 200 livres

Introduction

Autrefois, on pouvait avoir rapidement de l’argent liquide en mettant un bien immobilier en gage pour un temps donné. Lorsqu’il s’agit d’une terre cultivable comme ici une métairie, l’acte de mise en gage est souvent suivi d’un acte de baillée à ferme du bien mis en gage, de sorte que le métayer avait toujours le même maître et n’avait rien à craindre.

la métairie de la Craonnerie

Comme beaucoup de noms de lieux, la Craonnerie a aujourd’hui un nom modifié en Crosnerie Elle touche le Plessis-Bourré à l’est. La somme de 200 livres est une somme peu élevée. Les 200 livres sont aujourd’hui 17 000 euros,  mais surtout la somme de 200 livres est très inférieure au prix d’une métairie à l’époque. En fait, il convient de comprendre, que l’engagement d’une terre était un moyen rapide d’avoir un somme liquide urgente, en fait comme un moyen d’avoir un prêt, et quand on était certain de la retirer par réméré à la fin de l’échéance, ici un an, on met en fait le prix de la somme dont on a besoin immédiatement. En conclusion, il faut voir ces actes comme les formes de prêt d’autrefois et non pas pour l’évaluation de la valeur réelle des biens.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé soubzmectant etc confesse avoir aujourduy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de l’Ancere demeurant à Angers qui a achacté pour luys ses hoirs etc lieu houstel mestairye domaine et appartenances de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant maison granges tectz aireaux jardrins vergers vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes et autres choses quelconques, situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, et tout ainsi que ledit seigneur vendeur et ses prédecesseurs ont acoustumé le tenir et exploiter tant par eulx que leurs mestaiers, tenu censivement dudit seigneur vendeur au regard de sa terre du Plessis Bourré à 10 deniers tournois pour toutes charges et debvoirs quelconques sans plus en faire, et lequel lieu ledit vendeur a promis faire valloir de revenu toutes charges comprises la somme de 24 livres tz de rente, transportant etc et est faiet ceste présente vendition délays quittance et transport pour le prix et somme de 200 escuz d’or au merc du soleil bons et de poix, que ledit Fournier achacteur a baillés solvés et payés audit seigneur vendeur qui les a eux comptés receuz et nombrés tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte etc et en laquelle vendition faisant ledit vendeur a donné et donne par ces présentes audit sieur acheteur à ses hoirs etc grâce et faculté de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu et appartenances de la (blanc) ainsi vendu comme dit est du jourduy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur vendeur audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 200 escuz avecques tous autres loyaulx coustemens et laquelle vendition quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullain et Jehan Huot le jeune tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Le 3 décembre 1527 en notre court royal à Angers personnellement establiz honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié en loix sieur de Lancere demourant à Angers d’une part, et noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Me Pierre Fournier a baillé et baille par ces présentes audit seigneur du Plessis qui a prins et accepté audit filtre de ferme et non autrement du jourduy jusques à ung an prochainement venant le lieu domaine mestairie et appartenance de la Craonnerye ainsi qu’il se poursuyt et comporte sans aucune choses y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit seigneur a ce jourduy auparavant ces présentes vendu audit bailleur, pour d’iceluy lieu et mestairie en prandre par ledit seigneur preneur tous et chacuns les fruits proffits revenus et esmolluments qui y proviendront ladite année durant, et en disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose, et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour enpaier par ledit preneur audit bailleur la somme de 24 livres tz à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours des mois de mars, juing, septembre et décembre par esgalles portions premier payement commençant le premier jour de mars prochain et outre à la charge dudit preneur de paier et acquiter les debvoirs pour iceluy lieu et icluy entretenir en bonnes et suffisantes réparations, à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce (f°4) dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit seigneur preneur sinon en tant qu’il sera sieur desdits choses baillées à ferme ni n’en sera tenu en aucun intérest ne desdommagement mais sera tenu ledit seigneur preneur ou ledit lieu de la Craonnerye seroit retiré sur ledit bailleur payer néanmoins ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenu et aux dommages etc oblige ledit seigneur preneur ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce noble homme Estienne Dupré sieur du Boullay, et Jehan Huot le jeune demeurant à Angers tesmoins fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur

 

 

 

Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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